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26/01/2011 | FRANCE | N°10/00189

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 26 janvier 2011, 10/00189


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 10/00189





[M]-[G]



C/

SARL [G]-[F]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

du 10 Décembre 2009

RG : F 07/00326











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 26 JANVIER 2011













APPELANTE :



[N] [M]-[G]

[Adresse 1]

[L

ocalité 3]



représentée par Me Maud PERILLI, avocat au barreau de LYON









INTIMÉE :



SARL [G]-[F]

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Laurence JUNOD-FANGET, avocat au barreau de LYON













































DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 10/00189

[M]-[G]

C/

SARL [G]-[F]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

du 10 Décembre 2009

RG : F 07/00326

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 26 JANVIER 2011

APPELANTE :

[N] [M]-[G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Maud PERILLI, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SARL [G]-[F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Laurence JUNOD-FANGET, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Décembre 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Louis GAYAT DE WECKER, Président

Catherine ZAGALA, Conseiller

Catherine PAOLI, Conseiller

Assistés pendant les débats de Anita RATION, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 Janvier 2011, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Anita RATION, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Madame [N] [M] a été embauchée le 2 janvier 2003 par la société [G]-[F] en qualité de Responsable de salle du bar LE PROMENOIR.

Aucun contrat de travail n'a alors été établi entre la société [G]-[F] et Madame [N] [M]-[G] qui était alors épouse du fils de la gérante.

Madame [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 25 juillet 2007 et a saisi le Conseil des Prud'hommes de Villefranche sur Saône de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.

' ' ' ' ' ' ' '

Vu la décision rendue le 10 décembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes de Villefranche sur Saône ayant:

- jugé que la rupture du contrat de travail dont Madame [M] avait pris acte produisait les effets d'une démission et débouté la salariée de ses demandes relatives au licenciement,

- condamné la société [G]-[F] au paiement des sommes suivantes:

. 1.052,30 € au titre de la réévaluation de l'horaire de base outre 105,23 € au titre des congés payés afférents,

. 191,43 € au titre des heures complémentaires pour les mois de novembre et décembre 2005 en application de l'article L3123-15 du Code du Travail outre 19,14 € au titre des congés payés afférents,

. 600,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu l'appel formé le 12 janvier 2010 par Madame [M],

Vu les conclusions de Madame [N] [M] déposées le 20 juillet 2010 et reprises et soutenues oralement à l'audience,

Vu les conclusions de la société [G]-[F] déposées le 25 octobre 2010 et reprises et soutenues oralement à l'audience.

' ' ' ' ' ' ' '

Madame [M] demande à la Cour:

' de constater que les manquements de la société [G]-[F] sont suffisamment graves pour que la prise d'acte de la rupture du 25 juillet 2007 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' de condamner en conséquence la société [G]-[F] au paiement des sommes suivantes:

- 3.985,44 € à titre de rappel de salaire pour la période du 2 janvier 2003 au 25 août 2007 outre 398,54 € au titre des congés payés afférents,

- 3.129,93 € à titre de rappel d'heures complémentaires en application de l'article L3123-15 du Code du Travail, outre 312,99 € au titre des congés payés afférents,

- 727,83 € à titre de rappel de congés payés pour la période du 1er juin 2004 au 25 août 2007,

- 500,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au non respect de la période légale de prise de congés payés ( période de prise du 1er juin 2005 au 31 mai 2006),

- 979,99 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 97,99 € au titre des congés payés afférents,

- 512,05 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 11.760,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La société [G]-[F] demande à la Cour de débouter Madame [M] de ses demandes.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'exécution du contrat de travail:

Aux termes de l'article L. 3171- 4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, le juge forme sa conviction au vu des éléments que l'employeur doit lui fournir pour justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande.

S'il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

Par ailleurs, il résulte de l'article L3171-2 du Code du Travail que lorsque les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur a l'obligation de tenir un décompte de la durée de travail.

Sur la demande de rappel de salaires sur la période du 2 janvier 2003 au 31 août 2004

Bien qu'aucun contrat écrit n'ait été régularisé, les parties s'accordent sur l'embauche de Madame [M] à temps partiel à compter du 2 janvier 2003.

Madame [M] soutient qu'elle a travaillé 33 heures par semaine soit 142,89 heures par mois entre le 2 janvier et le 31 août 2004 selon les horaires suivants: de 10 h à 17 h avec une heure de pause du lundi au vendredi et de 13 h à 16 h le samedi.

La société [G]-[F] soutient qu'elle ne travaillait pas le matin, et effectuait 118,50 heures par mois avec un grande liberté afin de gérer au mieux sa vie de famille.

Madame [M] produit des attestations de clients et de collègues de travail aux termes des quelles elle était présente le matin au bar LE PROMENOIR à cette période et y effectuait une prestation de travail.

Ainsi, Madame [B] cliente du bar LE PROMENOIR indique qu'entre 2003 et 2004, elle était 'accueillie et servie' le matin dès 10 heures par Madame [N] [G].

Madame [V] salariée de la Société [G]-[F] du 22 septembre 2003 au 7 avril 2004 atteste qu'à son arrivée entre 11h et 11h30, Madame [N] [M] était déjà présente à son poste, servait et encaissait les clients. Elle ajoute: ' De plus, il m'arrivait de passer prendre un café vers 10 heures le mercredi, jours de mon repos et [N] [G] me servait et encaissait ma consommation.'

Les attestations produites par la Société [G]-[F], ne contredisent pas les constatations des témoins susvisés.

L'employeur qui avait l'obligation d'établir un contrat de travail à temps partiel écrit et de tenir un décompte des heures effectuées par la salariée ne produit aucun élément établissant que Madame [M] ne travaillait pas le matin avant 10 heures.

Le fait que Madame [M] ne justifie pas avoir formalisé une demande afférente à cette période avant le 2 juillet 2005 n'est pas de nature ni à remettre en cause l'authenticité des attestations produites, ni à la priver de son droit à rémunération des heures non payées.

Sur la base d'un horaire hebdomadaire de travail effectif de 33 heures par semaine du 2 janvier 2003 au 31 août 2004, il convient de faire droit à la demande de Madame [M] en paiement de la somme brute de 3.273,20 € à titre de rappel de salaire, outre 327,32 € au titre des congés payés afférents.

Sur la demande de rappel de salaires sur la période du 1er septembre 2004 au 25 août 2007:

Les parties s'accordent pour reconnaître que Madame [M] travaillait à cette période selon l'horaire suivant: de 12 heures à 17 heures du lundi au vendredi et de 13 h à 16 h le samedi.

Cet horaire dont la société [G]-[F] fait état aux termes de son courrier du 13 juillet 2005, représentait 28,75 heures hebdomadaires et 124,58 heures mensuelles.

Or il résulte des bulletins de salaire que Madame [N] [M] était rémunérée sur la base d'un horaire mensuel de 118,50 heures, ouvrant droit à son profit à un rappel de salaire de 6 heures par mois.

Les heures complémentaires versées ponctuellement par la société [G]-[F] au cours de cette période n'ont pas à être déduites de la somme totale due à la salariée dont l'horaire de base mentionné sur les bulletins de salaire ne correspondait pas à l'horaire effectué.

Madame [N] [M] peut donc prétendre au paiement en deniers de la somme de 1.764,54 € outre 176,45 € à titre des congés payés afférents.

Il convient donc de faire droit à la demande en paiement de la somme totale de 3.985,44 € à titre de rappel de salaire, outre 398,54 € au titre des congés payés formée par Madame [N] [M] pour ces deux périodes, déduction faite des sommes versées par la société [G]-[F] dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement entrepris.

Sur la demande de rappel d'heures complémentaires en application de l'article L3123-15 du Code du Travail:

L'article L3123-15 du Code du Travail dispose:

' Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé.

L'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli.'

Entre le 1er avril 2005 et le 30 octobre 2005, les bulletins de salaire de Madame [N] [M] mentionnent de nombreuses heures 'complémentaires' et 'supplémentaires' effectuées par rapport à l'horaire de base retenu par l'employeur à hauteur de 118,50 heures.

Par lettre du 5 novembre 2005, Madame [M] a contesté la suppression de ces heures de travail en dénonçant auprès de la société [G]-[F] son refus de la laisser effectuer la fermeture de l'établissement le vendredi et le samedi soir.

La société [G]-[F] qui n'a pas répondu à ce courrier a effectivement privé brutalement Madame [M] d'une prestation de travail payée en heures complémentaires ou supplémentaires représentant pour la période considérée une moyenne de plus de 20 heures hebdomadaires.

Le fait que la société [G]-[F] ait cru devoir payer à Madame [M] en mai 2007 une somme de 100,00 € ne correspondant à aucune prestation de travail effectuée au sein de l'établissement, n'est pas de nature à l'exonérer de ses obligations contractuelles à l'encontre de la salariée.

Il en est de même des décisions prises par la gérante Madame [O] [P] [G], opérant une confusion entre le statut de salariée de Madame [M] et celui d'ex belle-fille et de mère de [U] pour justifier les horaires de travail imposés à cette dernière.

Il convient de faire droit à la demande de Madame [M] basée sur une moyenne de 18 heures hebdomadaires et de condamner la société [G]-[F] au paiement de la somme de 3.129,93 € à titre de rappel d'heures complémentaires pour la période du mois de novembre 2005 à août 2007 outre 312,99 € au titre des congés payés afférents.

Sur la demande au titre des congés payés:

Il résulte des mentions portées sur les bulletins de salaire, que l'indemnité compensatrice de congés payés versés à Madame [M] n'a pas été calculée selon la règle du dixième qui lui était plus favorable.

Il convient donc de faire droit à ses demandes en paiement des sommes suivantes:

- 38,75 € pour la période du 1er juin 2004 au 31 mai 2005,

- 55,18 €pour la période du 1er juin 2005 au 31 mai 2006,

- 42,00 € pour la période du 1er juin 2006 au 31 mai 2007,

- 591,90 € pour la période du 1er juin 2007 au 25 août 2007,

Soit au total la somme brute de 727,83 € du 1er juin 2004 au 25 août 2007.

Madame [M] justifie par ailleurs avoir été contrainte de prendre 5 semaines de congés payés en dehors de la période conventionnelle de prise des congés payés. Il y a lieu de lui accorder à titre de réparation la somme de 300,00 € à titre de dommages et intérêts.

Sur la rupture du contrat de travail:

La démission d'un salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur s'analyse en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si la gravité des faits invoqués la justifient, soit dans le cas contraire d'une démission.

Par lettre du 25 juillet 2007, Madame [M] a pris l'initiative de la rupture de son contrat de travail reprochant à la gérante de la société [G]-[F]:

- de ne pas lui avoir payé l'ensemble de heures de travail effectuées,

- de lui avoir retiré brutalement les heures complémentaires qu'elle effectuait régulièrement pendant 5 mois,

- de l'avoir contrainte à prendre des congés en dehors des périodes légales,

- d'avoir à son un égard un comportement inadmissible et de lui adresser des courriers témoignant du fait qu'elle mélangeait leurs relations professionnelles et personnelles.

Alors qu'il ne peut être reproché à Madame [M] d'être restée au service de la société [G]-[F] malgré le non respect de ses obligations contractuelles par cette dernière, il résulte de ce qui précède, que les manquements de la société [G]-[F] sont caractérisés et que leur gravité justifie que la rupture du contrat de travail lui soit imputable.

Il convient de conclure que la rupture du contrat de travail dont Madame [M] a pris l'initiative produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société [G]-[F] au paiement des sommes suivantes:

- 979,99 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 97,99 € au titre des congés payés afférents

- 512,05 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

Il y a lieu en outre de faire application de l'article L1235-5 du Code du Travail et d'accorder à Madame [M] en réparation du préjudice que lui a nécessairement causé ce licenciement abusif la somme de 2.500,00 €.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile:

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, de condamner la société [G]-[F] au paiement de la somme de 2.000,00 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare Madame [N] [M] recevable en son appel,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a accordé la somme de 600,00 € à Madame [M] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile .

Statuant à nouveau:

Condamne la société [G]-[F] au paiement des sommes suivantes:

- 3.985,44 € à titre de rappel de salaire, pour la période du 2 janvier 2003 au 25 août 2007 outre 398,54 € au titre des congés payés, déduction faite des sommes versées par la société [G]-[F] dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement entrepris,

- 3.129,93 € à titre de rappel d'heures complémentaires pour la période du mois de novembre 2005 à août 2007 outre 312,99 € au titre des congés payés afférents,

- 727,83 € à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er juin 2004 au 25 août 2007,

- 300,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la prise de congés payés en dehors de la période conventionnelle,

Dit que la rupture du la rupture du contrat de travail dont Madame [M] a pris l'initiative le 25 juillet 2007 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société [G]-[F] au paiement des sommes suivantes:

- 979,99 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 97,99 € au titre des congés payés afférents

- 512,05 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

- 2.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Y ajoutant:

Condamne la société [G]-[F] au paiement d'une indemnité complémentaire de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne la société [G]-[F] aux dépens de première instance et d'appel.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 10/00189
Date de la décision : 26/01/2011

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°10/00189 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-26;10.00189 ?
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