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25/01/2011 | FRANCE | N°09/06113

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 25 janvier 2011, 09/06113


R. G : 09/ 06113
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 24 août 2009
RG : 09/ 02056 ch no

X...
C/
S. H. A. M

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 25 Janvier 2011

APPELANT :
Monsieur Jean-Paul X... né le 09 Février 1968 à PONTARLIER (25300)... 25800 VALDAHON
représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour
assisté de Me LUBRANO-LAVADERA, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :
SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D'ASSURANCE MEDICALE (SHAM) représentée par ses dirigeants légaux 18 r

ue Edouard Rochet 69372 LYON CEDEX 08
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me BELLARD, avoc...

R. G : 09/ 06113
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 24 août 2009
RG : 09/ 02056 ch no

X...
C/
S. H. A. M

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 25 Janvier 2011

APPELANT :
Monsieur Jean-Paul X... né le 09 Février 1968 à PONTARLIER (25300)... 25800 VALDAHON
représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour
assisté de Me LUBRANO-LAVADERA, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :
SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D'ASSURANCE MEDICALE (SHAM) représentée par ses dirigeants légaux 18 rue Edouard Rochet 69372 LYON CEDEX 08
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me BELLARD, avocat au barreau de BESANCON substitué par Me MOREL, avocat (cabinet DEYGAS)
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 07 Juin 2010
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Décembre 2010
Date de mise à disposition : 25 Janvier 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Agnès CHAUVE, conseiller
assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *
Monsieur Jean-Paul X... a été opéré le 28 août 2006 au CHU de Besançon, où il a subi une arthroscopie du genou droit qui s'est compliqué d'une paralysie de la jambe.
Monsieur Jean-Paul X... a formé une demande préalable tendant à voir reconnaître la responsabilité du CHU de Besançon à l'occasion des soins qui lui avaient été prodigués à compter du 28 août 2006. Il lui a été opposé une fin de non recevoir.
Toutes les procédures en reconnaissance de responsabilité et demandes de réparations contre cet hôpital ont jusqu'à présent échoué tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel de Besançon.
Cependant par requête du 23 février 2009, l'assureur de monsieur Jean-Paul X..., la Caisse suisse de compensation et l'Office d'assurance invalidité de Neuchatel (Suisse) se prétendant subrogée dans ses droits, ont saisi à nouveau le tribunal administratif de Besançon en référé d'une demande d'expertise.
Le tribunal administratif de Besançon a, par ordonnance du 11 mai 2009, ordonné une expertise confiée au docteur Philippe Y....
Par décision du 25 août 2009, la Cour administrative d'appel de Nancy a confirmé cette décision.
Monsieur Jean-Paul X... a alors prétendu qu'il n'aurait pas eu communication de son dossier médical détenu par le centre hospitalier de Besançon.
Par acte du 16 juillet 2009, monsieur Jean-Paul X... a assigné la SHAM, compagnie d'assurances du CHU de Besançon, à l'audience du président du tribunal de grande instance de Lyon statuant en qualité de juge des référés du 3 août 2009 pour qu'il lui soit enjoint, sous astreinte, de lui communiquer son dossier médical.
Par ordonnance en date du 24 août 2009 le magistrat des référés du tribunal de grande instance de Lyon a déclaré la demande irrecevable au motif d'une part, que la compagnie SHAM n'était pas dans la cause devant le tribunal administratif et d'autre part, que le dossier médical étant détenu au CHU, il appartenait à monsieur X... de le lui réclamer tant en application du code de la santé publique que dans le cadre de la procédure contradictoire de l'expertise ordonnée.
Il est relevé appel de cette décision dont il est demandé complète réformation sous le double argumentaire suivant :
- dès lors qu'une procédure est en cours, c'est par le biais des conseils des parties que la communication complète, spontanée et listée des pièces doit se faire par toute partie à l'autre partie quant aux pièces qu'elle communique selon le décret du 12 juillet 2005,
- s'il est exact que la SHAM, assureur du CHU de Besançon, n'est pas dans la cause quant à la procédure administrative, c'est elle par contre qui assure la défense du CHU de Besançon, par mandat de ce faire donné à l'avocat qui assure la défense du CHU.
Dans ces conditions il est demandé à la cour de dire dès lors fondée la demande de communication formée par monsieur X... devant le juge civil des référés, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération le fait que l'assureur ne soit pas dans la cause administrative, d'ordonner la communication du dossier médical de monsieur X... au conseil de ce dernier par la SHAM, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à dater de l'ordonnance ou décision à intervenir, de condamner la SHAM à payer à monsieur X... la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de la condamner aux entiers dépens d'appel.
A l'opposé, la compagnie SHAM entend informer la cour que par courrier de son Conseil du 11 août 2009, monsieur Jean-Paul X... a informé le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon de ce qu'il renonçait à sa demande étant en possession de son dossier médical comme noté également par l'expert désigné par le tribunal administratif dans son rapport.
Dès lors, monsieur Jean-Paul X... n'aurait plus aucun intérêt à agir. Sa demande, serait infondée, abusive, et donc irrecevable.
Il est demandé à la cour de condamner monsieur Jean-Paul X... à payer à la SHAM la somme de 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice que lui cause sa procédure outre la prise en charge des entiers dépens.

SUR QUOI LA COUR,
Par application de l'article 31 du code de procédure civile l'action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
Il est constant en droit que la légitimité requise implique que l'intérêt soit juridiquement protégé, direct et personnel, né et actuel.
La jurisprudence a eu l'occasion d'ajouter que le dit intérêt doit être positif et concret.
Ainsi une erreur de canal de transmission des pièces d'un dossier n'ayant aucune incidence sur les droits d'un plaideur ne fait pas naître l'intérêt recherché.
Présentement, est dépourvu d'intérêt à agir le plaideur qui argue du fait que son dossier médical aurait dû lui être communiqué par le biais de son conseil dans le cadre d'une procédure d'ores et déjà engagée, cela par application du décret du 12 juillet 2005 relatif à l'échange de pièces entre avocats, pour refuser officiellement une communication spontanée de la part d'un tiers à la procédure, à savoir le CHU de Besançon.
Au reste, monsieur X... lui-même ne s'y est pas trompé puisque par courrier de son conseil du 11 août 2009, monsieur Jean-Paul X... a informé le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon de ce qu'il renonçait à sa demande ayant été entre temps destinataire spontané de son entier dossier médical de la part du CHU de Besançon.
Peu importe que ce désistement n'ait pas été déclaré parfait par le premier juge faute de l'acceptation de son adversaire en cours de délibéré, il n'en est pas moins révélateur de ce que en cours de procédure monsieur X... a lui-même reconnu qu'il avait obtenu pleine satisfaction de ce chef.
Dans le même temps, en réponse à un dire qui lui a été adressé par le conseil de monsieur X... le 30 septembre 2009, monsieur le médecin expert Philippe Y... a expressément indiqué : « en ce qui concerne la transmission du dossier de monsieur X... par le CHU de Besançon, votre client a reconnu, lors de l'expertise, avoir reçu son dossier médical. ».
Incontestablement monsieur X..., par la communication de dossier dont il a bénéficié de la part du CHU de Besançon, apparaît d'ores et déjà totalement rempli de ses droits sur le point en litige et sa demande apparaît sans intérêt légitime au sens de l'article précité.
En tout état de cause, une telle procédure apparaît nécessairement vouée à l'échec, le demandeur à l'action opérant un amalgame insoutenable juridiquement entre le CHU de Besançon, seul détenteur de par la loi de ce dossier médical et son assureur la SHAM qui n'a pu avoir, au mieux, que communication de ce dossier par le biais de ses experts médecins tenus au secret médical, ne peut le détenir et, par voie de conséquence, le communiquer à son adversaire.
Par des motifs propres et adoptés, la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle consacre l'irrecevabilité de la demande.
Il convient d'y ajouter par une condamnation à hauteur d'une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre condamnation aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS
Confirme la décision d'irrecevabilité de l'action engagée par monsieur X....
Y ajoutant,
Condamne monsieur X... à payer à la SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D'ASSURANCE MÉDICALE (SHAM) la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP d'avoués LAFFLY-WICKY, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/06113
Date de la décision : 25/01/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-01-25;09.06113 ?
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