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25/01/2011 | FRANCE | N°09/03853

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 25 janvier 2011, 09/03853


R. G : 09/ 03853

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE Au fond du 15 mai 2009

RG : 2007/ 2922 ch no4

SARL EPA

C/
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 25 Janvier 2011
APPELANTE :
La SARL EPA représentée par ses dirigeants légaux 46 rue de la Vaure 42290 SORBIERS

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Cécile ABRIAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIME :

Monsieur Canbolat Y... ayant exercé sous l'eneigne " Entreprise CANO "... 69700 GIVOR

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représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de Me Joël GAUDE, avocat au barreau de LYON

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R. G : 09/ 03853

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE Au fond du 15 mai 2009

RG : 2007/ 2922 ch no4

SARL EPA

C/
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 25 Janvier 2011
APPELANTE :
La SARL EPA représentée par ses dirigeants légaux 46 rue de la Vaure 42290 SORBIERS

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Cécile ABRIAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIME :

Monsieur Canbolat Y... ayant exercé sous l'eneigne " Entreprise CANO "... 69700 GIVORS

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de Me Joël GAUDE, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 06 Septembre 2010

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Décembre 2010
Date de mise à disposition : 25 Janvier 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Agnès CHAUVE, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier
A l'audience, Agnès CHAUVE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 28 août 2006, l'agence immobilière de Bellevue, syndic d'une copropriété située 26 rue Charles de Gaulle à Saint-Etienne a accepté le devis pour un ravalement des façades établi par la société EPA.
Par contrat du 7 novembre 2006, la société EPA a sous-traité un des pignons situé rue Galle à monsieur Canbolat Y... pour un montant de 8. 320 euros HT.
Le 8 janvier 2007, le syndic a averti la société EPA qu'il ne pouvait pas réceptionner les travaux du fait que le pignon donnant sur la rue Galle présentait une fissuration importante et une différence de teinte.
Courant janvier 2008, monsieur Y... a effectué des travaux de reprises, toutefois ceux-ci ne suffisant pas à faire disparaître les désordres, la société EPA a renouvelé son impossibilité de réceptionner les travaux.
Par acte d'huissier en date du 16 mai 2007, monsieur Y... a fait dresser constat sur la façade objet du litige, démontrant la présence de deux fissures ayant fait l'objet d'une réparation et d'une nouvelle fissure partant du sol sur 1, 50m.
Corrélativement, par acte d'huissier en date du 6 juin 2007, la société EPA a fait réaliser un constat mettant en exergue une nouvelle fissuration sur les reprises d'enduit, une fissuration importante sur la façade, des câbles enfouis sous l'enduit et un manque de matière autour du bloc téléphone.
Le 15 juin 2007, le maître de l'ouvrage a réceptionné les travaux.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 juillet 2007, le conseil de monsieur Y... a demandé le recouvrement de sa facture à la société EPA et en adressait copie au syndic.
C'est dans ces conditions que la société EPA a, par acte d'huissier en date du 10 décembre 2007, assigné monsieur Y... devant le tribunal de commerce de Saint Etienne aux fins de prendre acte qu'elle reconnaît devoir à monsieur Y... la somme de 9. 950, 72 euros TTC et de voir reconnaître que monsieur Y... est responsable du préjudice qu'elle a subi et le voir condamner en conséquence à lui payer 10. 541, 23 euros de dommages et intérêts.
Par jugement du 15 mai 2009, le tribunal de commerce de Saint Etienne a :
- dit nul le contrat de sous-traitance signé entre les parties le 7 novembre 2007,
- donné acte à la société EPA de ce qu'elle reconnaît devoir à monsieur Y... 9. 950, 72 euros,
- condamné la société EPA à payer à monsieur Y... le montant de sa facture soit la somme de 9. 950, 72 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mars 2007,
- ordonné la capitalisation des intérêts,- débouté la société EPA de sa demande à titre de dommages et intérêts de 10. 541, 23 euros pour le préjudice subi du fait des désordres auxquels elle a dû remédier,

- débouté la société EPA de sa demande à titre de dommages et intérêts fixée à 2. 500 euros en réparation de son préjudice commercial,
- condamné monsieur Y... à payer à la société EPA la somme de 1. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné la société EPA à payer à monsieur Y... la somme de 1. 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation de la loi du 31 décembre 1975,
- dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront supportés par moitié entre la société EPA et monsieur Y...,
- rejeté la demande d'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 17 juin 2009, la société EPA a interjeté appel de cette décision.

Dans ses conclusions déposées le 3 août 2010, la société EPA demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et en conséquence de :

- valider le contrat de sous-traitance existant entre les parties,
- rejeter les prétentions de monsieur Y...,
- juger responsable monsieur Y... du préjudice qu'elle a subi du fait de l'intervention d'une nouvelle entreprise pour remédier aux désordres,
- lui donner acte de ce qu'elle reconnaît devoir à monsieur Y... la somme de 9. 950, 72 euros TTC de sa facture du 15 janvier 2007,
- condamner monsieur Y... à lui payer la somme de 10. 541, 23 euros à titre de dommages et intérêts,
- ordonner la compensation de ces sommes et en conséquence, condamner monsieur Y... à lui payer la somme de 590, 51 euros.
A titre subsidiaire, elle sollicite en cas d'annulation du contrat de sous-traitance de condamner monsieur Y... à l'indemniser de son préjudice sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
En tout état de cause, elle demande :
- la condamnation de monsieur Y... à lui payer la somme de 2. 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice commercial et la somme de 1. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- la condamnation de monsieur Y... à lui payer la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, la société EPA soulève les moyens suivants :
Se fondant sur la loi du 31 décembre 1975, la société EPA fait valoir que monsieur Y... a été agréé par le maître de l'ouvrage, l'agence immobilière de Bellevue. En conséquence, elle soutient qu'elle ne lui devait pas une caution personnelle et solidaire, et que le contrat de sous-traitance est valide.
Au visa de l'article 1147 du code civil, elle invoque la responsabilité contractuelle de monsieur Y... qui malgré le refus de réceptionner les travaux et une tentative de reprise n'a pu remédier aux désordres qu'il a occasionnés. Elle soutient avoir été dans l'obligation de solliciter l'intervention d'une nouvelle entreprise, la société TTM, pour remédier aux désordres qui lui aurait coûté la somme de 8. 138 euros et aurait donné lieu à une réception des travaux le 15 juin 2007.
D'autres frais ayant été occasionnés, elle chiffre son préjudice à hauteur de 10. 541, 23 euros.
Elle précise que si toutefois, le contrat de sous-traitance était considéré comme nul, elle maintiendrait subsidiairement ses demandes sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil.
Elle dément avoir pressé monsieur Y... et fait valoir que celui-ci ne démontre pas le matériel utilisé qui selon elle ne serait pas un lait de chaux et aurait en conséquence provoqué les désordres.
Concernant les travaux de reprise effectués par monsieur Y... elle conteste leur efficacité, et précise qu'un constat d'huissier démontrerait leur inutilité.
En outre, elle évoque un préjudice commercial lié à la perte de son client, la société agence immobilière de Bellevue depuis les problèmes rencontrés sur le chantier litigieux.

En réponse dans ses conclusions déposées le 6 juillet 2010, monsieur Y... demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a reconnu le contrat de sous-traitance nul, condamné la société EPA à lui payer la somme de 9. 950, 72 euros, outre intérêts à compter du 15 mars 2007 et ordonner la capitalisation des intérêts.

Subsidiairement, il sollicite que soit jugé que la société EPA est gravement défaillante dans l'exécution et le suivi du chantier et qu'elle n'est pas fondée à mettre à la charge du sous-traitant le coût des travaux de reprise dont il n'est pas avéré qu'ils aient bien été exécutés au prix et conditions alléguées. Il reprend sur ce fondement ses demandes initiales.
En tout état de cause, il souhaite voir :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à la société EPA la somme de 1. 000 euros,
- condamner la société EPA à lui payer la somme de 1. 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation par la société EPA de la loi du 31 décembre 1975,
- condamner la société EPA à lui payer la somme de 4. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, monsieur Y... soulève les moyens suivants :
Il invoque l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 selon lequel " à peine de nullité du sous-traité, les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur " et soulève son caractère d'ordre public en vertu de l'article 15 de la loi. Il soutient en conséquence, que le contrat de sous-traitance est nul puisque la société EPA n'a pas fourni de caution bancaire.
Il fait valoir que si l'article 14 de la loi prévoit que la nullité n'est pas encourue si l'entrepreneur délègue le maître de l'ouvrage au sous-traitant, tel n'a pas été le cas en l'espèce.
En outre, il précise que la nullité du contrat ne l'empêche pas de réclamer le règlement de ses prestations. Il invoque une jurisprudence de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 3 juin 2004 qui a jugé en ce sens.
A titre subsidiaire, il tient à rappeler que la société EPA avait la conduite du chantier et assurait la maîtrise d'oeuvre. Il prétend avoir subi des pressions dans l'accomplissement de sa mission qui l'ont empêché de réaliser le chantier parfaitement. Toutefois, il précise avoir respecté les instructions données et avoir appliqué un enduit de type lait de chaux dit RENOCLAIR.
Concernant les travaux de reprise, il soulève le caractère excessif de leur prix. Il précise que le montant des travaux de reprise ne correspond pas à la prestation exécutée. Il met en doute la réalité de la facturation, et soutient que deux constats d'huissier effectués montrent qu'en octobre 2007 des différences de teintes et des fissures étaient toujours présentes alors que l'entreprise TTM était censée être intervenue.
Il précise qu'il a refusé toute autre intervention puisqu'il n'a reçu aucun règlement sous 30 jours et ne peut être rendu coupable de résistance abusive.
Sur le préjudice commercial invoqué par l'entreprise EPA, il relève que celle-ci a été défaillante dans le respect de la loi sur la sous-traitance.
Enfin, il sollicite la réparation de son préjudice causé par la violation des obligations légales de l'appelant relatives au paiement de son sous-traitant sous 30 jours et de la constitution d'une caution bancaire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2010.

MOTIFS ET DÉCISION

Suivant contrat en date du 7 novembre 2006, la SARL EPA a sous-traité à monsieur Y... les travaux de ravalement du pignon situé rue Galle pour un montant hors taxes de 8. 320 euros.
La SARL EPA reproche au premier juge d'avoir annulé le contrat de sous-traitance la liant à monsieur Y....
Aux termes des dispositions d'ordre public de l'article 14 la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant doivent à peine de nullité du contrat sous-traité, être garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié et agréé, cette caution n'étant pas cependant nécessaire si l'entrepreneur délègue le maître de l'ouvrage au sous-traitant dans les termes de l'article 1275 du code civil à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant.
La SARL EPA ne conteste pas l'absence de caution mais prétend que monsieur Y... a été agréé par le maître d'ouvrage.
Elle produit au soutien de cette allégation la photocopie d'un courrier simple daté du 10 novembre 2006 adressé à l'agence immobilière de Bellevue dans lequel elle indique lui adresser le contrat de sous-traitance de l'entreprise qui doit intervenir pour la réfection du pignon du chantier. Ce courrier à supposer qu'il ait été reçu par son destinataire, n'indique pas l'identité du sous-traitant. L'agence immobilière de Bellevue n'en a pas accusé réception ni indiqué avoir agréé monsieur Y... en qualité de sous-traitant, ce que d'ailleurs le conseil de la SARL EPA a admis dans un courrier du 31 juillet 2007 dans lequel il indique liminairement que le sous-traitant n'était pas agrée et rappelle que le contrat ne prévoyait pas un tel agrément.
Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont prononcé la nullité du contrat sous-traité liant les parties dans la mesure où la SARL EPA n'a pas fourni de caution garantissant le paiement des sommes dues au sous-traitant, ni opéré de délégation en demandant au maître d'ouvrage de payer directement le sous-traité et octroyé à monsieur Y... la somme de 1. 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la violation des dispositions protectrices de la loi relative à la sous-traitance, ce montant correspondant à une juste indemnisation du préjudice.

La SARL EPA reconnaît en cause d'appel comme en première instance, devoir à monsieur Y... le montant de sa facture du 15 janvier 2007. C'est donc à bon droit que les premiers juges l'ont condamnée à payer à monsieur Y... la somme de 9. 950, 72 euros TTC.

En l'absence de contrat valable entre les parties, la SARL EPA ne peut fonder sa demande de dommages et intérêts que sur le terrain de la responsabilité délictuelle de droit commun, laquelle suppose d'établir l'existence d'une faute.
Il est établi par les pièces produites aux débats et notamment les constats d'huissier dressés postérieurement aux travaux réalisés et repris par monsieur Y... que le pignon sur lequel est intervenu monsieur Y... présente des désordres tenant à l'existence de fissures, à une différence de teinte entre le haut et le bas du mur et à l'absence de raccords des fils électriques.
Si l'existence de désordres est ainsi établie, aucun élément technique n'est produit par contre de nature à établir leur cause. Monsieur Y... verse au contraire un constat d'huissier dressé après les seconds travaux de reprise effectués par une autre entreprise à la demande de la SARL EPA, laissant apparaître des fissures et une différence de teinte.
Dès lors, aucune certitude n'existe sur l'origine des désordres, l'affirmation selon laquelle monsieur Y... n'aurait pas effectué les travaux dans les règles de l'art n'étant étayée par aucune pièce et ne pouvant résulter de la simple apparition de désordres.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la SARL EPA.
Il en est de même des autres demandes de dommages et intérêts présentées par l'appelante pour préjudice commercial et résistance abusive.
Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les pièces produites aux débats ne révèlent pas une résistance abusive de monsieur Y... à effectuer les travaux de reprise qui lui étaient demandés puisque la chronologie des courriers échangés entre les parties révèle que monsieur Y... a effectué les reprises dans les quinze jours de la demande.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné à ce titre monsieur Y... à payer une somme de 1. 000 euros.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais engagés dans la présente instance et non compris dans les dépens. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 2. 000, 00 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,
Confirme le jugement rendu le 15 mai 2009 par le tribunal de commerce de Saint Etienne, sauf en ce qu'il a condamné monsieur Y... à payer à la société EPA la somme de 1. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute la SARL EPA de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Y ajoutant,
Condamne la SARL EPA à payer à monsieur Y... la somme de 2. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL EPA aux dépens d'instance et d'appel, avec distraction de ceux d'appel au profit de l'avoué de son adversaire, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/03853
Date de la décision : 25/01/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-01-25;09.03853 ?
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