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25/01/2011 | FRANCE | N°09/02337

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 25 janvier 2011, 09/02337


R. G : 09/ 02337

Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 12 février 2009

RG : 08/ 01127 ch no

SARL OPTIMA DESIGN PLUS

C/
Z... X...

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 25 Janvier 2011
APPELANTE :
SARL OPTIMA DESIGN PLUS représentée par ses dirigeants légaux Les Cyprès-Bâtiment 2 80 rue de Lausanne 01220 DIVONNE LES BAINS

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Pierre BENOIST, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

INTIMES :

Monsieur Maxence Z... né le 06 Mars 1971 à VERSAILLES (78) ...01170 ECHENEVEX

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à l...

R. G : 09/ 02337

Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 12 février 2009

RG : 08/ 01127 ch no

SARL OPTIMA DESIGN PLUS

C/
Z... X...

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 25 Janvier 2011
APPELANTE :
SARL OPTIMA DESIGN PLUS représentée par ses dirigeants légaux Les Cyprès-Bâtiment 2 80 rue de Lausanne 01220 DIVONNE LES BAINS

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Pierre BENOIST, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

INTIMES :

Monsieur Maxence Z... né le 06 Mars 1971 à VERSAILLES (78) ...01170 ECHENEVEX

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assisté de Me Christophe CAMACHO, avocat au barreau de l'AIN
Madame Alessandra X... épouse Z... née le 06 Décembre 1975 à NYON (SUISSE) ...01170 ECHENEVEX

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Christophe CAMACHO, avocat au barreau de l'AIN
******

Date de clôture de l'instruction : 03 Mai 2010

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Décembre 2010
Date de mise à disposition : 25 Janvier 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Agnès CHAUVE, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Agnès CHAUVE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur Maxence Z... et Madame Alessandra X... épouse Z... ont acquis une maison individuelle le 31 août 2007.
Par contrat du 28 avril 2007, ils ont confié l'aménagement de leur cuisine, salle de bains et toilette à la société OPTIMA DESIGN PLUS pour un montant total de 40. 000 euros.
L'achèvement des travaux devait intervenir le 1er septembre 2007, puis a été repoussé au 1er octobre 2007. Toutefois, la réception des travaux n'a pu intervenir dans les délais.
C'est dans ces conditions que par acte d'huissier en date du 7 avril 2008, les époux Z... ont assigné la SARL OPTIMA DESIGN PLUS devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
- prononcer la résolution du contrat en date du 28 avril 2007,
- ordonner la restitution de la somme de 15. 500 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2007,
- condamner la défenderesse à leur verser des dommages et intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2007,
- condamner la défenderesse à leur verser des dommages et intérêts évalué à 2. 858, 35 euros, sauf à parfaire, au titre de leur préjudice consécutif aux prestations mal exécutées et de l'absence de jouissance,
- condamner la société OPTIMA DESIGN PLUS à leur payer la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 12 février 2009, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a :

- prononcé la résolution du contrat signé entre les parties le 28 avril 2007,
- ordonné la restitution par la SARL OPTIMA DESIGN PLUS de la somme de 14. 000 euros aux époux Z... augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2007, date de la mise en demeure,
- condamné la SARL OPTIMA DESIGN PLUS à payer à monsieur et madame Z... la somme de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
- débouté les époux Z... de leurs demandes de dommages et intérêts supplémentaires,
- condamné la société OPTIMA DESIGN PLUS à verser à monsieur et madame Z... la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société OPTIMA DESIGN PLUS aux dépens.
Par déclaration en date du 10 avril 2009, la société OPTIMA DESIGN PLUS a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions déposées le 31 juillet 2009, la société OPTIMA DESIGN PLUS demande à la Cour de reformer le jugement entrepris et en conséquence de :
- juger n'y avoir lieu à résolution judiciaire,
- constater l'offre faite par la société OPTIMA DESIGN PLUS et la déclarer satisfactoire sous réserve du versement à la livraison de la cuisine, de la somme de 10. 000 euros, le solde à réception des travaux.
Subsidiairement, elle sollicite que soit constaté qu'elle a exécuté le marché à hauteur de 35. 070, 38 euros, et que les époux Z... soient condamnés à lui payer la somme de 11. 070, 38 euros.
En tout état de cause, elle requiert la condamnation des époux Z... à lui verser la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'appui de ses prétentions, elle soulève les moyens suivants :
Elle prétend verser aux débats, en toute légalité, un enregistrement d'une conversation téléphonique révélant le comportement de monsieur Z.... Elle soutient que cette preuve ne viole ni l'article 9 du code de procédure civile, ni l'article 226-1 du code pénal.
Elle invoque un comportement fautif de la part de monsieur Z... qui n'aurait pas respecté son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat conformément à l'article 1134 du code civil. En conséquence, elle demande la réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1147 du code civil.
Elle conteste la résolution judiciaire, et précise que l'attitude de monsieur Z... a nuit à l'exécution de ses obligations. Pour la voir rejeter, elle précise avoir proposé une offre afin de terminer le chantier et la réitère dans ses conclusions. Aussi, elle soutient que la résolution ne peut être demandée lorsque l'inexécution des obligations du débiteur résulte de la seule faute du créancier.
A titre subsidiaire, elle considère que si la résolution était prononcée, il y aurait lieu à restitution pour remettre les parties en l'état où elles se trouvaient avant le contrat. Après compensation des sommes dues respectivement, elle conclut que les époux Z... lui doivent la somme de 11. 070, 38 euros.
En réponse dans leurs conclusions déposées le 10 mars 2010, monsieur et madame Z... demandent à la Cour de confirmer le jugement entrepris et pour le surplus de :
- condamner la SARL OPTIMA DESIGN PLUS à restituer aux époux Z... la somme de 15. 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2007,
- ordonner la restitution par OPTIMA DESIGN PLUS de la somme de 15. 500 euros aux époux Z..., augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2007,
- condamner la société OPTIMA DESIGN PLUS à verser aux Z... des dommages et intérêts évalués à 2. 858, 35 euros, sauf à parfaire, au titre du préjudice subi,
- condamner la société OPTIMA DESIGN PLUS à verser aux époux Z... la somme de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société OPTIMA DESIGN PLUS aux dépens.
A l'appui de ses prétentions, les époux Z... soulèvent les moyens suivants :
Ils invoquent l'irrégularité de l'enregistrement produit par la société OPTIMA DESIGN PLUS. Ils considèrent qu'il est contraire à l'article 9 du code civil et soulève une jurisprudence de la 2e chambre de la Cour de cassation en date du 7 octobre 2004 selon laquelle " l'enregistrement de conversations téléphoniques privées à l'insu de l'auteur des propos, est un procédé déloyal, rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue ".
Ils précisent que si cette preuve était admise, il serait nécessaire d'étudier les propos tenus par monsieur Z... en tenant compte de l'exaspération causée par le retard de la société OPTIMA DESIGN PLUS dans l'accomplissement de ses obligations contractuelles.
Concernant la résolution du contrat, ils font valoir que la société OPTIMA DESIGN PLUS n'a pas respecté son obligation de livrer le matériel commandé et d'en assurer la pose. Ils rejettent avoir une quelconque responsabilité dans cette inexécution et précisent avoir sollicité la résolution judiciaire sur le fondement de l'article 1184 du code civil pour remédier à une situation qui leur était pénible. Ils estiment qu'en conséquence, la société OPTIMA DESIGN PLUS devra leur verser la somme de 15. 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2007.
Enfin, ils soutiennent avoir subi plusieurs préjudices du fait de l'exécution fautive de la société OPTIMA DESIGN PLUS. Ils chiffrent leur préjudice lié aux prestations mal exécutées à 858, 35 euros et celui consécutif à l'absence de jouissance correcte de leur habitation à 2. 858, 35 euros.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2010.

MOTIFS ET DECISION

Sur la recevabilité de l'enregistrement téléphonique
L'appelante entend verser aux débats un enregistrement d'une conversation téléphonique révélant selon elle le comportement de monsieur Z.... Elle ne conteste pas avoir procédé à cet enregistrement sans avertir l'intimé et sans son autorisation.
L'enregistrement réalisé par l'appelante à l'insu de l'auteur des propos tenus constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve.
Cette pièce sera donc écartée des débats.

Sur la résolution du contrat

Aux termes des dispositions de l'article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-tendue dans les contrats synallagmatiques au cas où une l'une des parties ne satisferait pas à son obligation.

En l'espèce, les parties ont signé le 28 avril 2007 un contrat aux termes duquel la SARL OPTIMA DESIGN PLUS fournit et installe une cuisine, une salle de bains et un WC moyennant un prix global non décomposé de 40. 000, 00 euros, un acompte de 14. 000, 00 euros étant à verser à la signature du contrat, les 26. 000, 00 euros restant l'étant à l'avancement des travaux, sur demande.

Il ressort d'un constat d'huissier dressé le 27 octobre 2007 par maître B... que la pose de la cuisine et de la salle de bains ne sont pas terminées puisque dans la cuisine, aucun meuble ni aucun électroménager n'est installé, dans la salle de bains, le branchement en eau du WC est à reprendre et que l'électricité reste à terminer. L'huissier a également constaté que les sanitaires n'étaient pas posés.
Les parties divergent sur les causes de cette inexécution partielle du contrat, l'appelante soutenant que les intimés ont fait obstacle à la réalisation du contrat.
Les pièces produites aux débats de manière recevable ne mettent pas en évidence l'attitude menaçante et injurieuse alléguée par l'appelante.
Celle-ci au surplus ne justifie pas avoir proposé de venir effectuer les travaux et la pose des éléments commandés ni avoir mis en demeure les époux Z... d'accepter lesdits travaux.
Il est au contraire justifié d'une mise en demeure des époux Z... à l'appelante du 31 décembre 2007 d'avoir à exécuter ses obligations contractuelles dans les meilleurs délais et selon des modalités qu'ils ont précisées.
L'échange de courriers qui s'en est suivi n'a pas permis de trouver un accord entre les parties.
Il apparaît cependant que les époux Z... avaient quant à eux respecté leurs obligations puisqu'ils ont versé à la commande l'acompte de 14. 000, 00 euros prévu au contrat et ont également payé la somme de 10. 000, 00 euros en juin 2007.
L'exigence de l'appelante d'être payée plus n'apparaît pas justifiée au regard des prestations alors réalisées par elle.
C'est donc à bon droit que le premier juge a prononcé la résiliation du contrat et ordonné la restitution des sommes versées à la SARL OPTIMA DESIGN PLUS.
L'appelante conteste également l'évaluation faite par les premiers juges du montant des travaux réalisés par elle et dont la restitution est par nature impossible.
Il convient de relever que l'évaluation de ces travaux est rendue particulièrement difficile par le choix fait par l'appelante d'un prix global de 40. 000, 00 euros sans aucun détail de poste. Comme l'ont justement relevé les premiers juges, elle ne verse aucune pièce à l'appui de ses allégations sur le montant des prestations réalisées par elle. Elle inclut au surplus dans ses calculs les meubles de cuisine qui n'ont pas été livrés ni posés par elle, malgré la délivrance d'une mise en demeure.

Dans la mesure où aucun meuble ni électroménager n'a été mis en place dans la cuisine, c'est à bon droit que les premiers juges ont évalué à la somme de 10. 000, 00 euros le montant des travaux réalisés par elle.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné l'appelante à restituer aux intimés la somme de 14. 000, 00 euros.
La réalité du préjudice de jouissance subi par les intimés qui ont emménagé dans une maison sans cuisine aménagée et avec une salle de bains inachevée n'est pas sérieusement contestable.

C'est à bon droit que les premiers juges leur ont alloué à ce titre une somme de 2. 000, 00 euros.

Les sommes demandées au titre d'une facture de luminaire et d'un devis pour la salle de bains ne seront pas accordées dans la mesure où il n'est pas justifié qu'elles concernent des malfaçons imputables à l'appelante.

Sur les autres demandes

Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés la totalité des frais engagés par eux en cause d'appel et non compris dans les dépens. Il leur sera alloué à ce titre la somme de 1. 500, 00 euros.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,
Confirme le jugement rendu le 12 février 2009 par le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse.
Y ajoutant,
Condamne la SARL OPTIMA DESIGN PLUS à payer à monsieur Maxence Z... et madame Alessandra X... épouse Z... la somme de 1. 500, 00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL OPTIMA DESIGN PLUS aux entiers dépens d'instance et d'appel avec distraction de ceux d'appel au profit de l'avoué de ses adversaires, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/02337
Date de la décision : 25/01/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-01-25;09.02337 ?
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