R. G : 09/ 01898
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 09 mars 2009
RG : 09. 00497
SA MASCF ASSURANCES
C/
X... SCI LUMIERE ORTHODONTIE SARL UNITEK FRANCE Société UNITEK POWER ENTREPRISES UPE HOLDING BV SARL COMPTOIR FOREZIEN FOURNITURES DENTAIRE SAS ACER COMPUTER FRANCE SAS HEWLETT PACKARD FRANCE SCM LYON MONTPLAISIR ORTHODONTIE
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 25 Janvier 2011
APPELANTE :
SA MACSF ASSURANCES représentée par ses dirigeants légaux 10 cours du Triangle de l'Arche Cours du Triangle 92219 LA DEFENSE CEDEX
représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me BERTIN, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Madame Elisabeth X...... 69008 LYON
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Martine VELLY, avocat au barreau de LYON
SCI LUMIERE ORTHODONTIE représentée par ses dirigeants légaux 142 avenue des Frères Lumière 69008 LYON
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Martine VELLY, avocat au barreau de LYON
SCM LYON MONTPLAISIR ORTHODONTIE représentée par ses dirigeants légaux 142 avenue des Frères Lumière 69008 LYON
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Martine VELLY, avocat au barreau de LYON
SARL UNITEK FRANCE représentée par ses dirigeants légaux 99 route d'Espagne 31100 TOULOUSE
représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me BESSY, avocat au barreau de LYON substitué par Me OERIU, avocat
Société COMPTOIR FOREZIEN DE FOURNITURES DENTAIRES représentée par ses dirigeants légaux avenue Mendes France Les Hayes-BP 90037 42272 SAINT PRIEST EN JAREZ CEDEX
représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me Jean-François MOUISSET, avocat au barreau de LYON substitué par Me TOURNE, avocat
SAS ACER COMPUTER FRANCE représentée par ses dirigeants légaux 165 avenue du Bois de la Pie Bâtiment K-Parc des Reflets Paris Nord 95700 ROISSY
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Philippe DESCHODT, avocat au barreau de LYON
SAS HEWLETT PACKARD FRANCE représentée par ses dirigeants légaux 80 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY LES MOULINEAUX
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me FOUCHE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me OERIU, avocat
Société UNITEK POWER ENTREPRISES UPE HOLDING BV société de droit néerlandais représentée par ses dirigeants légaux Saturnus Building 4 th Floor Saturnusstraat 25 J, NL-2132 HB HOOFDDORP (PAYS-BAS)
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Date de clôture de l'instruction : 06 Septembre 2010
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Décembre 2010
Date de mise à disposition : 25 Janvier 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Agnès CHAUVE, conseiller
assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Agnès CHAUVE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame Elisabeth X... est docteur en chirurgie-dentiste.
Elle exerce son activité à titre individuel, en étant par ailleurs, associée d'une société civile de moyen, locataire de locaux sis 142 avenue des Frères Lumière à LYON 69008 appartenant à la SCI LUMIERE ORTHODONTIE.
En outre, elle est assurée auprès de la compagnie MACSF ASSURANCES au titre d'une police multirisque professionnelle et auprès de la Compagnie Médicale de FRANCE au titre des pertes d'exploitation.
Le 6 octobre 2008, les locaux dans lesquels le docteur X... exerce son activité ont fait l'objet d'un incendie qui l'a empêchée pendant un an d'exercer son activité.
C'est dans ces circonstances que madame X... et la compagnie MACSF ASSURANCES ont engagé une procédure de référé aux fins d'obtenir la désignation d'un expert, ayant pour mission de déterminer les causes du sinistre et l'étendue du préjudice.
Par ordonnance du 24 novembre 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné une expertise confiée à Monsieur Y..., avec une mission relative à la recherche de la cause de l'incendie.
A la suite de la première réunion d'expertise, l'expert judiciaire a indiqué qu'il entendait faire appel à un sapiteur afin d'évaluer la perte d'exploitation subie par madame X....
C'est dans ces conditions que par acte d'huissier en date du 4 février 2009, Elisabeth X..., la SCI LUMIERE ORTHODONTIE, la SCM LYON MONTPLAISIR ORTHODONTIE et la MACSF ASSURANCES ont fait assigner devant le juge des référés la SARL UNITEK FRANCE, la Société UNITEK POWER ENTREPRISE UPE HOLDINGS BV, la SARL COMPTOIR FOREZIEN DE FOURNITURES DENTAIRES, la SAS ACER COMPUTER et la SAS HEWLETT PACKARD FRANCE aux fins d'organisation d'une expertise destinée à déterminer la préjudice financier consécutif à l'incendie survenu le 6 octobre dans leurs locaux.
Par ordonnance de référé du 9 mars 2009, le tribunal de grande instance de LYON a :- constaté qu'il n'est pas justifié de la délivrance de l'assignation à la société UNITEK POWER ENTREPRISES UPE HOLDING BV, et qu'elle n'est donc pas partie à l'instance,- ordonné une expertise,- désigné pour y procéder, monsieur Serge Z... demeurant Cabinet ESCOFFIER... 69009 LYON,- attribué à l'expert les missions suivantes : * de vérifier, en fonction de la durée d'indisponibilité des locaux constatée par monsieur Y..., expert judiciaire désigné par ordonnance du 26 janvier 2009, le préjudice économique et financier subi par les demanderesses du fait de l'incendie survenu le 6 octobre 2008, et en fournir une évaluation, * donner son avis sur les observations formulées par les parties à l'issue de ses investigations et le cas échéant de compléter celles-ci.- fixé la date de dépôt du rapport d'expertise au 30 septembre 2009, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise sur demande de l'expert,- dit que l'expertise se fera aux frais avancés par les demanderesses avec consignation d'une somme de 1. 500 euros au greffe du tribunal de grande instance avant le 15 avril 2009,- réservé les dépens.
Par déclaration en date du 24 mars 2009, la société MACSF a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions déposées le 29 avril 2010, la société MACSF ASSURANCES demande à la Cour de :- dire nulle l'assignation délivrée en son prétendu nom, le 27 février et le 2 mars 2009,- en conséquence, déclarer nulle l'ordonnance du 9 mars 2009,- mettre totalement hors de cause la MACSF ASSURANCES,- condamner madame Elisabeth X... aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, elle soulève les moyens suivants :
Elle fait valoir qu'en vertu de l'article 546 du code de procédure civile elle a intérêt à interjeter appel. Elle prétend que la demande en justice a été faite indûment en son nom et lui cause grief puisqu'elle se trouve codébitrice des frais d'expertise.
Se fondant sur les articles 117 et 119 du code de procédure civile, elle soulève une nullité pour vice de fond de l'assignation. A ce titre, elle invoque un dépassement de pouvoir de l'avocat de madame X... qui n'avait reçu aucun mandat pour la représenter et agir en son nom.
Invoquant l'article 648 du code de procédure civile, elle relève que tout acte d'huissier doit comporter le nom du requérant à peine de nullité. Elle précise que son nom a été inscrit sur l'acte introductif alors qu'elle n'était pas requérante. Elle soutient que l'erreur lui cause un préjudice puisqu'elle est codébitrice solidaire des frais et honoraire de l'expert Z....
Arguant ainsi de la nullité de l'assignation, elle sollicite qu'en soient tirées les conséquences et que l'ordonnance rendue soit également annulée.
A titre subsidiaire, elle souhaite que l'ordonnance entreprise soit réformée. Elle précise ne pas avoir comparu à la précédente procédure et soutient que l'avocat de madame X... a agi en son nom sans aucune autorisation.
Par conclusions déposées le 1er mars 2010, la société ACER COMPUTER sollicite que lui soit donné acte qu'elle s'en rapporte au recours formé par la société MACSF ASSURANCES et que soit condamnée la partie défaillante au paiement de la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens.
En réponse dans ses conclusions déposées le 12 janvier 2010, la société COMPTOIR FOREZIEN DE FOURNITURES DENTAIRES (CFFD) demande à la Cour de :
- constater que l'appel entrepris ne tend pas à la nullité de l'ordonnance de référé du 9 mars 2009 en ce qu'elle a été rendue au nom de madame X..., de la SCI LUMIERE ORTHODONTIE et qu'elle a fait assigner en expertise commune, la société UNITEK POWER ENTREPRISE PAYS BAS pour l'audience de référé du tribunal de grande instance de Lyon du 14 septembre 2009,
- condamner la MACSF, madame X..., la SCI LUMIERE ORTHODONTIE et la SCM LYON MONTPLAISIR ORTHODONTIE ou qui d'entre elles mieux le devra aux entiers dépens, ainsi qu'une indemnité de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, la société CFFD soulève les moyens suivants :
Elle fait valoir que l'assignation ne peut être remise en cause sur le fondement de l'article 117 du code de procédure civile puisque l'acte litigieux mentionnait que la MACSF avait pour avocat la SCP BAVEREZ RUBELLIN BERTIN PETIT JEAN-DOMEC et qu'en conséquence, elle était représentée.
Par conclusions déposées le 16 décembre 2009, la société HEWLETT-PACKARD FRANCE demande à la Cour de :- dire l'appel interjeté par la société MACSF ASSURANCES irrecevable en tant qu'il la vise,- condamner la société MACSF ASSURANCES à lui payer la somme de 5. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- condamner la société MACSF ASSURANCES aux dépens.
A l'appui de ses prétentions, la société HEWLETT PACKARD FRANCE soulève les moyens suivants :
Elle fait valoir que la société MACSF ASSURANCES sollicite la nullité de l'ordonnance attaquée à son propre égard et nullement vis à vis des autres parties.
Elle soulève au visa de l'article 31 du code de procédure civile, l'absence d'intérêt à agir de la société MACSF ASSURANCES vis à vis des autres défendeurs à l'instance et sollicite que soit prononcée l'irrecevabilité de son appel sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 29 septembre 2009, madame Elisabeth X..., la SCI LUMIERE ORTHODONTIE et la SCM LYON MONTPLAISIR ORTHODONTIE demandent à la Cour de déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société MACSF ASSURANCES.
A titre subsidiaire, elles sollicitent que l'ordonnance attaquée soit confirmée en toutes ses dispositions et que soit rejeté l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société MACSF ASSURANCES.
En toutes hypothèses, elles requièrent qu'il soit jugé que monsieur Z... a été régulièrement désigné et que la société MACSF ASSURANCES soit condamnée aux entiers dépens.
A l'appui de leurs prétentions, madame Elisabeth X..., la SCI LUMIERE ORTHODONTIE et la SCM LYON MONTPLAISIR ORTHODONTIE soulèvent les moyens suivants :
Elles font valoir qu'en vertu de l'article 546 du code de procédure civile, la société MACSF ASSURANCES n'a pas intérêt à agir. Elles considèrent que celui-ci a disparu puisque le juge des référés a fait droit à sa demande et qu'en conséquence, son appel est irrecevable.
Sur la demande de nullité de l'assignation, elles écartent l'application de l'article 117 du code de procédure civile et précisent que l'assignation litigieuse a été délivrée sur l'initiative de maître VELLY avocat de madame X..., au nom de la société MACSF ASSURANCES, avec la précision qu'elle avait pour avocat la SCP BAVEREZ RUBELLIN BERTIN PETIT JEAN-DOMEC. Elles considèrent donc qu'aucune irrégularité de fond n'a entaché l'assignation.
A titre subsidiaire, si la nullité était reconnue, elles souhaitent que celle-ci soit cantonnée à l'appelant et ne remette pas en cause les dispositions rendues en leurs noms.
Par conclusions déposées le 3 septembre 2009, la SARL UNITEK FRANCE demande à la Cour de :- constater que le juge des référés a ordonné en toute connaissance de cause aux termes de l'ordonnance querellée la consignation des honoraires de l'expert financier, qui a été versée par les trois autres demanderesses,
- constater en conséquence que les difficultés soulevées par MACSF ASSURANCES étaient dénuées de toute pertinence,
- condamner la société MACSF ASSURANCES à lui payer la somme de 3. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, la SARL UNITEK FRANCE soulève les moyens suivants :
Elle fait valoir que la société MACSF ASSURANCES ne justifie d'aucun grief puisque les honoraires de l'expert ont été acquittés intégralement par les trois demanderesses, et qu'elle a précisé dans ses conclusions qu'elle n'avait pas vocation à prendre en charge le préjudice financier que l'expert doit apprécier.
Par acte d'huissier en date du 1er mars 2010, la société MACSF ASSURANCES a assigné la société UNITEK POWER ENTREPRISES UPE HOLDING BV afin qu'elle constitue avoué. Cette assignation a été signifiée dans le respect des règles de signification du Règlement CE 1348 du 29 mai 2000, le 2 mars 2010.
La société UNITEK POWER ENTREPRISES UPE HOLDING BV n'a pas constitué avoué.
MOTIFS ET DÉCISION
Il est constant que l'assignation a été délivrée par maître VELLY au nom de la société MACSF ASSURANCES sans mandat de sa part, celle-ci ayant constitué un autre avocat, ce que n'ignorait d'ailleurs pas maître VELLY.
Aux termes des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Contrairement à ce que soutient une partie des intimés, l'appelante qui apparaît comme demanderesse dans cette assignation et qui a été condamnée à ce titre dans l'ordonnance à consigner les fonds nécessaires aux opérations d'expertise, a bien un intérêt à demander la nullité de l'assignation et des actes en découlant, au regard des conséquences attachées à la qualité de demanderesse et à la condamnation prononcée.
En application de l'article 119 du même code, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief.
L'assignation délivrée doit donc être déclarée nulle à l'égard de la société MACSF ASSURANCES. Cette nullité entraîne également la nullité de l'ordonnance rendue à son égard, le premier juge n'étant pas valablement saisi d'une demande émanant d'elle-même.
La Cour n'estime pas devoir faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de l'appelante qui a été contrainte en vertu du principe du contradictoire d'intimer l'ensemble des défendeurs initiaux afin qu'ils puissent, le cas échéant, faire valoir leurs droits.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevable l'appel formé par la société MACSF ASSURANCES.
Constate la nullité de l'assignation délivrée le 4 février 2009 en ce qu'elle a été délivrée au nom de la société MACSF ASSURANCES et en conséquence la nullité de l'ordonnance rendue le 9 mars 2009 en ce qui la concerne.
Confirme l'ordonnance entre les autres parties.
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum madame Elisabeth X..., la SCI LUMIERE ORTHODONTIE et la SCM LYON MONTPLAISIR ORTHODONTIE aux dépens d'instance et d'appel avec distraction au profit des avoués de leurs adversaires, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.