R. G : 09/ 05154
Y...
C/
X...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 24 Janvier 2011
APPELANTE :
Mme Cristelle Y... épouse X... née le 17 Avril 1975 à NICE (06000)... 69009 LYON
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Sophie OUDARD, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 001453 du 11/ 02/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
M. Mohammed-Heidi X... né le 07 Août 1978 à LYON (69002)... 42300 ROANNE
Non représenté
Date de clôture de l'instruction : 31 Mai 2010
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 27 Octobre 2010
Date de mise à disposition : 17 Janvier 2011, prorogé au 24 Janvier 2011
Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Jean-Charles GOUILHERS, président-Marie LACROIX, conseiller-Françoise CONTAT, conseiller.
Arrêt Réputé contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 6 avril 2009 par le Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ;
Vu les conclusions déposées le 30 novembre 2009 par Cristelle Y... prétendument épouse X..., appelante ;
La Cour,
Attendu que Mohamed X... n'ayant point comparu, bien que régulièrement assigné à personne, suivant exploit du 12 avril 2010, il sera statué par arrêt réputé contradictoire ainsi qu'il est dit à l'article 473 alinéa 2 du Code de procédure Civile ;
Attendu que Cristelle Y... épouse X... est régulièrement appelante d'un jugement du 6 avril 2009 par lequel le Tribunal de Grande Instance de LYON l'a déboutée de sa demande en divorce pour faute ;
qu'elle fait valoir au soutien de sa contestation que son mari a été condamné à de nombreuses reprises à des peines privatives de liberté de longue durée, qu'elle a déposé plainte contre lui pour des violences et dégradations de biens mobiliers et qu'il est actuellement toujours en prison ;
qu'elle demande, en conséquence, à la Cour de réformer la décision critiquée et de prononcer le divorce aux torts de son mari ;
Attendu que le premier Juge a relevé que Cristelle Y... se bornait à produire aux débats l'ordonnance de non-conciliation du 18 septembre 2008 ;
que force est de constater qu'en cause d'appel, l'intéressée n'a pas davantage pris conscience de ce que la charge de la preuve lui incombait ;
Attendu que l'appelante ne produit aux débats aucune pièce d'état-civil, de sorte que la Cour n'est pas en mesure de vérifier qu'elle est unie par le mariage avec l'intimé et que, par conséquent, elle est dans la totale incapacité de prononcer leur divorce ;
Attendu, surabondamment, que l'appelante qui prétend que son conjoint aurait fait l'objet de nombreuses et longues peines d'emprisonnement ferme ne produit aux débats aucune pièce établissant la réalité de telles assertions ;
Attendu que le simple fait que l'intimé ait été assigné à personne au centre de détention de ROANNE est insuffisant à établir qu'il ait pu avoir un comportement injurieux à l'encontre de l'appelante ;
Attendu enfin que s'il est exact que l'appelante a déposé plainte contre l'intimé pour des faits de menaces de mort et de dégradations volontaires de biens mobiliers dont elle aurait été victime de sa part, le 14 novembre 2008, elle ne démontre pas que le Ministère Public ait donné une suite quelconque à ladite plainte ;
Attendu que pas davantage qu'en première instance, l'appelante ne rapporte la preuve ni de son mariage, ni des griefs qu'elle articule à l'encontre de l'intimé ;
Attendu, en conséquence, que la décision querellée sera intégralement confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Au fond, le dit injustifié ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne Cristelle Y... aux dépens.