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24/01/2011 | FRANCE | N°09/05148

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 24 janvier 2011, 09/05148


R. G : 09/ 05148

Y...
C/
Z...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 24 Janvier 2011
APPELANTE :
Mme Jacqueline Y... épouse Z... née le 03 Avril 1955 à ROCHE LA MOLIERE (42230)...... 42000 ST ETIENNE

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Michel BEAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIME :

M. André Z... né le 31 Mars 1957 à SAINT ETIENNE (42022) ... 43700 BLAVOZY

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de Me Olivier BOST, avocat au bar

reau de SAINT-ETIENNE

Date de clôture de l'instruction : 27 Septembre 2010

Date des plaidoiries tenues en Chambre du ...

R. G : 09/ 05148

Y...
C/
Z...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 24 Janvier 2011
APPELANTE :
Mme Jacqueline Y... épouse Z... née le 03 Avril 1955 à ROCHE LA MOLIERE (42230)...... 42000 ST ETIENNE

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Michel BEAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIME :

M. André Z... né le 31 Mars 1957 à SAINT ETIENNE (42022) ... 43700 BLAVOZY

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de Me Olivier BOST, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Date de clôture de l'instruction : 27 Septembre 2010

Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 04 Novembre 2010
Date de mise à disposition : 24 Janvier 2011 COMPOSÉE LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Madame Jeannine VALTIN, presidente, qui a fait lecture de son rapport, et Madame CLEMENT-BARTHEZ, conseillère, (sans opposition des avocats dûment avisés), qui ont entendu les plaidoiries en audience non publique et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée de Madame Anne-Marie BENOIT, greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Jeannine VALTIN, conseillère
Madame CLEMENT-BARTHEZ, conseillère
Madame Françoise CONTAT, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du 16 juin 2009 par lequel le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande instance de SAINT-ETIENNE, vu l'ordonnance de non conciliation du 25 janvier 2008, a principalement :

- prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage du 12 septembre 1981, le divorce d'André Z... et Jacqueline Y...
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et commis pour y procéder maîtres E... et F..., notaires respectivement à SAINT-ETIENNE et RIVE-DE-GIER, choisis par les parties
-condamné André Z... à payer à Jacqueline Y... une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 25 000 €
- dit qu'André Z... pourra s'acquitter du paiement de ce capital dans le cadre des opérations de liquidation de communauté
-fixé la contribution d'André Z... à l'entretien et l'éducation de ses enfants majeurs, Julien et Emilie à la somme de 250 € par mois chacun, le condamnant à payer cette somme directement à chacun des deux enfants à titre de pension alimentaire
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
-débouté Jacqueline Y... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
-condamné chaque partie à payer la moitié des dépens ;
Vu l'appel interjeté de la décision susvisée par Jacqueline Y... suivant déclaration du 30 juillet 2007 ;
Vu ses dernières conclusions d'infirmation, limitées aux dispositions concernant la prestation compensatoire, déposées le 11 mars 2010, tendant principalement à la fixation du montant de cette prestation compensatoire à la somme de 60 000 €, exigible à compter du prononcé de la décision à intervenir, André Z... devant être débouté de son appel incident et condamné à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Jacqueline Y... demandant en outre qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle a désigné Maître E..., notaire à SAINT-ETIENNE, afin d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial ;
Vu les dernières conclusions d'appel incident déposées le 2 février 2010 par André Z..., lequel demande essentiellement à la Cour de confirmer le jugement dont appel sauf :
- en ce qu'il a retenu une prestation compensatoire d'un montant de 25 000 € et déclarer satisfactoire sa proposition d'une somme en capital de 15 000 € à verser au moment de la liquidation de communauté
-à dire qu'il ne versera plus la somme de 250 € par mois au titre de sa part contributive mise à sa charge pour son fils Julien, majeur désormais indépendant ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 septembre 2010 ;
Attendu que l'appel général interjeté est limité par les écritures des parties à la contribution de André Z... à l'entretien et à l'éducation de leur fils, Julien, et au montant de la prestation compensatoire ;
Sur la contribution de André Z... à l'entretien et à l'éducation de Julien Z... :
Attendu qu'il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, et que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ;
Attendu qu'André Z... indique, dans ses dernières écritures déposées le 2 février 2010, que :
- depuis le mois d'octobre 2009, Julien qui est parti vivre à LYON depuis mai 2009 et est en contrat de formation qui devrait déboucher sur la signature d'un contrat à durée indéterminée, perçoit des revenus qui lui permettent d'être indépendant financièrement, mais que cependant il participe financièrement aux charges courantes exposés par son fils-il continue de lui verser la somme mensuelle de 250 € ;

Que dans le dispositif de ses conclusions, comme rapporté plus haut, André Z... demande de dire qu'il ne versera plus cette somme ;
Attendu que Jacqueline Y... sollicite confirmation de ce chef ;
Que lorsqu'un parent a été condamné à contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant, il lui incombe, s'il demande la suppression de cette contribution, de rapporter la preuve des circonstances permettant de l'en décharger ;
Qu'André Z... ne produit aucun justificatif concernant une modification de la situation de son fils ;
Qu'en l'état, il y a donc lieu à confirmation du jugement qui a laissé à sa charge une pension alimentaire au bénéfice de son fils ;
Sur la prestation compensatoire due par André Z... à Jacqueline Y... :
Attendu qu'en application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée, dans les conditions de vie respectives ;
Qu'André Z... ne conteste pas cette disparité puisqu'il propose de verser à Jacqueline Y... la somme de 15 000 € ;
Que l'article 271 du code civil dispose principalement que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible ;
Que le juge prend notamment en considération :
- la durée du mariage,
- l'âge et l'état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelles,
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de pensions de retraite ;
Attendu qu André Z..., âgé de 53 ans et demi, et Jacqueline Y... de 55 ans et demi, se sont mariés le 12 septembre 1981, soit depuis 29 ans, sans contrat de mariage préalable, ils ont vécu ensemble pendant près de 27 ans, et ont eu deux enfants nés les 25 février 1985 et 20 juin 1986 ;
Attendu que la Cour dispose des informations suivantes concernant leur situation respective :
Concernant Jacqueline Y... qui a des charges courantes pour une personne vivant seule :
- elle a été employée en qualité d'agent administratif au Crédit Lyonnais et a travaillé à temps partiel à compter du 1er octobre 1987, soit à une période suivant la naissance des deux enfants du couple, et ce jusqu'en 2008
- courant 1997, elle devait être mutée à LYON et obtenir une promotion professionnelle avec un changement de coefficient, mais a refusé cette proposition pour rester près de ses enfants encore jeunes, ce qui a entraîné la rupture de son contrat de travail
-entre 1998 et 2001, elle a effectué ponctuellement quelques missions d'intérim
-à compter du 1er octobre 2001 elle a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la CAF de SAINT-ETIENNE
-son avis d'impôt sur le revenu de 2006 porte sur 12 623 €, soit 1 051, 91 € par mois
-son bulletin de paie de décembre 2008 porte un net fiscal de 13 436 € et celui de décembre 2009 un net fiscal de 20 860 €, soit 1 738, 33 € par mois pour 2009
- son bulletin de paie de janvier 2010 mentionne un salaire net fiscal de 1 471, 34 €
- son relevé de carrière de la CRAM Rhône Alpes au 8 octobre 2008 pour le 1er mai 2015, porte un montant brut mensuel de 753, 25 € et elle produit son relevé de points de retraite complémentaire au 28 février 2010, soit, 3 251, 21 points, mais sans en donner une évaluation chiffrée ;
Concernant André Z... qui a lui aussi des charges courantes pour une personne vivant seul et qui assume les pensions alimentaires de 250 € par mois pour ses deux enfants, en précisant que ceux-ci, comme le démontre Jacqueline Y..., bénéficient de l'allocation logement et que l'on ne sait pas quelle est la durée prévisible de leurs études, en l'absence de justificatif :
- ses revenus 2006 s'élevaient à 36 448 €, soit 3037, 42 € par mois
-ses bulletins de paie de juillet à septembre 2007, ce dernier bulletin portant un cumul net imposable de 21 055 €, sans qu'André Z... explique pourquoi il ne produit pas son bulletin de décembre 2007
- son avis d'imposition sur les revenus de 2008 : 37 570 € soit 3 130, 83 € par mois
-l'attestation de son employeur du 26 février 2010 certifiant qu'il a perçu la rémunération globale (net fiscal) pour 2009 de 29 683, 33 € soit 2 473, 58 € par mois, sans produire l'intégralité de ses bulletins de salaire ni son avis d'imposition

-son loyer, provision pour charges comprise : 630 € en 2008 et 660 € en 2009

- un crédit avec des échéances mensuelles de 227, 82 € jusqu'au 13 août 2011 ;
Attendu qu'André Z... ne donne aucun élément de preuve permettant de penser que la diminution d'activité professionnelle de son épouse et ses choix contraires à son avancement dans sa carrière ont été un choix personnel et non familial ;
Que la seule évaluation des biens immobiliers du couple, en juillet 2009, émanant d'agences immobilières, est produite par Jacqueline Y..., à savoir :
- appartement dont Jacqueline Y... a la jouissance jusqu'à ce jour à SAINT-ETIENNE, entre 118 000 et 125 000 €, frais d'agence inclus
-propriété à LEIGNECQ (42) : entre 55 000 et 60 000 € ;
Attendu que compte tenu de l'ensemble des informations ci-dessus, en observant que malgré la désignation d'un notaire en application de l'article 255 10o du code civil, aucun projet de liquidation du régime matrimonial n'est produit, et en rappelant que par l'ordonnance sur tentative de conciliation du 25 janvier 2008, Jacqueline Y... a eu la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage sans récompense pour la communauté à titre de pension alimentaire complémentaire, la prestation compensatoire sera plus justement évaluée à la somme de 30 000 € ;
Attendu que le jugement sera donc infirmé de ce chef et André Z... condamné à payer ce capital à Jacqueline Y..., en notant qu'il ne justifie pas ne pas être en mesure de verser ce capital sans délai et qu'à défaut d'accord des parties, ce versement ne peut être différé jusqu'à la liquidation de la communauté ;
Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et autres demandes :
Attendu que le recours de Jacqueline Y... étant en partie fondée et André Z... succombant en ses prétentions, il sera condamné aux dépens d'appel sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que toutes autres demandes seront rejetées comme non fondées ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant de la prestation compensatoire due par André Z... à Jacqueline Y... ;
Statuant à nouveau de chef :

Condamne André Z... à payer à Jacqueline Y... un capital de 30 000 € à titre de prestation compensatoire ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne André Z... aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET ;
Rejette toutes autres demandes.
Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/05148
Date de la décision : 24/01/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-01-24;09.05148 ?
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