La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/2011 | FRANCE | N°09/04531

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 24 janvier 2011, 09/04531


R. G : 09/ 04531
Y...
C/
X...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 24 Janvier 2011
APPELANTE :
Mme Manna Y... épouse X... née le 14 Mars 1954 à TUNIS (TUNISIE) ...69700 GIVORS

représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour
assistée de Me JOLY, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 022811 du 22/ 10/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIME :

M. Moshah X... né le 15 Février 1951 à TUNIS (TUNISIE) ...69700 SAINT-ANDEOL LE CHATEAU



représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
assisté de Me Elisabeth AVONDEAUX-VIAL, avocat au barreau...

R. G : 09/ 04531
Y...
C/
X...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 24 Janvier 2011
APPELANTE :
Mme Manna Y... épouse X... née le 14 Mars 1954 à TUNIS (TUNISIE) ...69700 GIVORS

représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour
assistée de Me JOLY, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 022811 du 22/ 10/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIME :

M. Moshah X... né le 15 Février 1951 à TUNIS (TUNISIE) ...69700 SAINT-ANDEOL LE CHATEAU

représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
assisté de Me Elisabeth AVONDEAUX-VIAL, avocat au barreau de LYON
Date de clôture de l'instruction : 14 Octobre 2010
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 04 Novembre 2010

Date de mise à disposition : 24 Janvier 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jeannine VALTIN, président-Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller,

assistées pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier.
A l'audience, Colette CLEMENT-BARTHEZ a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Jeannine VALTIN, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement du 28 mars 2009, le juge aux affaires familiales de Lyon prononçait le divorce entre Monsieur Mosbah X... et Madame Manna Y... sur le fondement de l'article 237 du code civile et

-fixait la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure Chamssa, née le 25 juin 1990, à 150 euros par mois, celle-ci étant indexée,- fixait à 100 euros par mois, la rente viagère que le mari devait verser à l'épouse, à titre de prestation compensatoire, celle-ci étant indexée.

Madame Manna Y... interjetait appel général de cette décision le 16 juillet 2009.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 20 novembre 2009, celle-ci demandait la réformation de la décision entreprise pour
-fixer la pension alimentaire de l'enfant majeure Chamssa à 400 euros par mois,- fixer le montant de la rente viagère à 400 euros par mois,

d'ajouter qu'elle sera autorisée à conserver l'usage du nom marital et de condamner Monsieur Mosbah X... aux entiers dépens.
Monsieur Mosbah X..., dans ses dernières conclusions déposées le 19 mars 2010, demandait la confirmation du prononcé du divorce, ne s'opposait pas à l'usage du nom marital par son épouse, demandait l'infirmation de la décision du chef de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant pour la voir supprimer, et la transformation de la rente viagère en versement d'un capital de 9 600 euros par mensualités de 100 euros pendant 8 ans, ainsi que la condamnation de l'appelante aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture intervenait le 14 octobre 2010.

DISCUSSION

Sur la prestation compensatoire
Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture crée dans les conditions de vie respectives des époux, qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Attendu que doivent être notamment pris en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par les époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et le temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles et de leur situation respective en matière de retraite, cette liste n'étant pas limitative ;
Attendu que l'article 276-4 du code civil énonce que le débiteur d'une prestation compensatoire peut à tout moment saisir le juge d'une demande de substitution d'un capital à tout ou partie de la rente ;
Attendu que Monsieur Mosbah X... est âgé de 59 ans, Madame Manna Y... de 57 ans, que le mariage, célébré en 1979, a duré 32 ans, dont 26 ans de vie commune ; que trois enfants sont nés de cette union, dont seule Chamssa, majeure, resterait encore à charge ;
Attendu que Monsieur Mosbah X... touche une pension d'invalidité depuis le 1er avril 2008 et jusqu'en février 2011 de 1 207 euros net par mois ; qu'à cette date, il aura 60 ans et percevra une retraite évaluée à 1 150 euros net par mois ; que son épouse justifie qu'il percevra aussi une retraite complémentaire ARRCO, sans pouvoir préciser son montant ; que son avis d'imposition 2010 sur les revenus de 2009 mentionne un revenu de 26 137 euros, soit une moyenne mensuelle de 2 178 euros, nettement supérieure au seul montant de la pension d'invalidité ;
Attendu que celui-ci supporte un loyer de 300 euros, ainsi que les charges de la vie courante ;
Attendu qu'il dit servir la somme de 100 euros par mois à une enfant majeure née d'une première union, résidant en Algérie, aujourd'hui âgée de 36 ans ; qu'il ne justifie pas la décision de justice lui imposant une telle obligation pour un enfant de cet âge ;
Attendu que Madame Manna Y... a perçu une allocation d'adulte handicapée pour une période de trois ans, du 1er avril 2006 au 1er avril 2009 ; qu''il est établi qu'elle reçoit des soins depuis 1999, présentant une santé déficiente depuis longtemps ; qu'elle perçevait en 2007, un revenu minimum d'insertion de 205 euros, mais qu'elle ne justifie pas de ses ressources actuelles, n'indiquant pas notamment si elle a fait des démarches pour renouveler en 2009, son allocation d'adulte handicapée ; qu'elle ne présente aucun document actuel relatif à d'autres types de prestations ;
Attendu que son loyer, en avril 2008, était de 490 euros par mois ; qu'elle supporte également les charges courantes ;
Attendu que le bien immobilier commun a été vendu en mai 2006, rapportant à chacun des époux la somme de 70 000 euros ;
Attendu que Monsieur Mosbah X..., qui se trouvera prochainement en retraite, ne devrait cependant pas voir ses revenus diminuer avec ce changement de statut ;
Attendu que l'état de santé et l'âge de Madame Manna Y... ne permettent pas d'envisager qu'elle puisse trouver un emploi, même partiel ; que ses droits à la retraite seront très limités ;
Attendu que le principe du versement d'une prestation compensatoire, fondé sur le constat d'une disparité des conditions de vie résultant du divorce, n'est pas contesté ; que Monsieur Mosbah X... ne justifie pas d'une modification substantielle de ses revenus pour qu'il soit fait droit à sa demande de substitution d'une prestation compensatoire, en capital, se substituant à la rente viagère décidée par de justes motifs par le premier juge ; que Monsieur Mosbah X... sera donc débouté de sa demande, ainsi que la demande de Madame Manna Y... de voir augmenter le montant de la rente viagère ; que la décision entreprise sera donc confirmée de ce chef ;
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant
Attendu que, conformément à l'article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants en proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; que cette obligation reste due au-dela de la majorité de l'enfant jusqu'à ce que celui-ci ait terminé ses études et exerce une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir ses besoins ; Attendu que Monsieur Mosbah X... souligne que sa fille, âgée de 20 ans, est accompagnatrice à la mairie de Grigny, pour les enfants pendant le temps de la cantine scolaire ; qu'elle ne démontre pas rechercher une formation ou une activité professionnelle plus rémunératrice, mais qu'il n'apporte aucun élément à l'appui de cette affirmation ; Attendu que Chamssa a présenté dans son enfance et son adolescence des troubles obsessionnels compulsifs ; que l'évolution de ces troubles n'est pas précisée ; Mais attendu que Madame Manna Y... ne justifie pas d'un état de santé actuel de Chamssa qui l'empêcherait de faire une formation ou de rechercher un emploi ; qu'aucun des deux parents n'apporte de précisions sur la situation actuelle de cette jeune fille ;

Attendu que, dans ces conditions, il ne peut être mis à la charge du père une contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant majeure ; que la décision sera réformée de ce chef pour dire que Monsieur Mosbah X... n'est pas redevable d'une pension alimentaire à l'égard de sa fille majeure Chamssa ;

Sur l'usage du nom marital par l'épouse
Attendu que l'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; que l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;
Attendu qu'il convient de constater que Monsieur Mosbah X... ne formule pas d'opposition à ce que l'épouse conserve l'usage du nom marital ; qu'il sera donc fait droit à la demande en ce sens de Madame Manna Y... ;
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux du régime matrimonial
Attendu que l'article 257-2 du code civil dispose que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Attendu que, conformément à sa demande, il sera donné acte à Monsieur Mosbah X... de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux du couple ;
Sur les dépens
Attendu que Madame Manna Y... est perdante au principal, que celle-ci devra supporter la charge des dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 28 mars 2009, du chef de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et, statuant à nouveau,
Dit que Monsieur Mosbah X... n'est pas redevable d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille majeure Chamssa,
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions,
Et y ajoutant,

Constate qu'avec l'accord de son mari, Madame Manna Y... conservera l'usage du nom de son mari,

Donne acte à Monsieur Mosbah X... de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux du couple,
Condamne Madame Manna Y... à supporter la charge des dépens d'appel et autorise Maître Annie GUILLAUME à les recouvrer en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/04531
Date de la décision : 24/01/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-01-24;09.04531 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award