R.G : 09/04232
X...
C/
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 24 Janvier 2011
APPELANT :
M. Ali X...né le 12 Juillet 1982 à FOUMBOUNI (COMORES)...69009 LYON
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assisté de Me Dominique AROSIO, avocat au barreau de LYON
INTIME :
M. LE PROCUREUR GENERAL1 rue du Palais de Justice69005 LYON
représenté par Madame ESCOLANO
Date de clôture de l'instruction : 25 Octobre 2010
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil: 03 Novembre 2010
Date de mise à disposition : 24 Janvier 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré:- Jean-Charles GOUILHERS, président- Marie LACROIX, conseiller- Françoise CONTAT, conseiller
assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier
A l'audience, Madame Marie LACROIX a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Ali X... est né le 12 juillet 1982 à Foumbouni (Comores).
Le greffier en chef du service de la nationalité des Français établis hors de France lui a refusé un certificat de nationalité française le 18 mars 2005.
Par acte d'huissier du 3 août 2007, M. X... a assigné le procureur de la république près le tribunal de grande instance de Lyon en jugement déclaratoire de nationalité, au visa des dispositions de l'article 32 du Code civil, comme étant né d'un père français.
Par jugement du 11 juin 2009 le tribunal de grande instance de Lyon a rejeté sa demande et constaté son extranéité.
M. X... a relevé appel de cette décision le 1er juillet 2009.
Par conclusions notifiées le 14 juin 2010 auxquelles il convient de se référer, il demande à être reconnu comme étant de nationalité française pour être né d'un père français et invoque la possession d'état de français pour lui-même et pour son père.
Il sollicite que les dépens de l'instance soient pris en charge par le trésor public.
Par conclusions notifiées le 23 septembre 2010 auxquelles il convient de se référer, monsieur le procureur général sollicite la confirmation de la décision entreprise.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2010.
Discussion :
Aux termes des dispositions de l'article 20-1 du Code civil la filiation n'a d'effet sur la nationalité que si elle a été établie durant la minorité de celui qui prétend bénéficier de ce mode d'acquisition de la nationalité française.
M. Ali X... avait fourni un acte de naissance, non légalisé, établi sous le numéro 189 au centre d'État civil de Foumbouni le 17 août 2004, soit postérieurement au 12 juillet 1980, date de sa majorité.
Toutefois il produit un jugement supplétif no 40, prononcé le 19 janvier 2004 par le tribunal de Cadi qui permet d'établir sa filiation à l'égard de son père Ahamada X..., avec effet rétroactif à la date de sa naissance.
Le fait qu'il ait existé deux jugements supplétifs de naissance, l'un à la requête de l'intéressé, Ali X..., l'autre à la requête de son père, Ahamada X..., est sans incidence sur la réalité de la rectification de cet acte de naissance, le père et le fils ayant formulé une requête aux mêmes fins et ayant obtenu le même résultat.
La filiation paternelle d'Ali X... a donc bien été établie pendant sa minorité.
Aux termes des dispositions de l'article 32 du Code civil, les Français originaires du territoire de la république française, tel qu'il était constitué à la date du 28 juillet 1960, et qui était domicilié au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un État qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la république française ont conservé la nationalité française.
M. Ahamada X... est né aux Comores en 1946, avant l'indépendance de ce territoire, et il y demeurait au moment de l'indépendance de ce territoire (loi du 3 juillet 1975) de sorte qu'il a conservé de plein droit la nationalité française.
D'ailleurs, lorsqu'il a fait le 17 janvier 1978 une déclaration devant le juge du tribunal d'instance de Gap aux fins de reconnaissance de la nationalité française au visa des dispositions de l'article 10 de la loi du 3 juillet 1975 et de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1975, le juge d'instance a noté qu'il avait conservé la nationalité française.
La nationalité française lui était bien attribuée et non acquise par l'effet d'une déclaration de sorte qu'il a bien pu transmettre sa nationalité française à son fils Ali.
Il convient donc d'infirmer la décision entreprise et de constater que M. X... est de nationalité française.
Par ces motifs :
La cour,
Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, et en dernier ressort,
Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Infirme la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
Dit que M. Ali X..., né le 12 juillet 1982 aux Comores est de nationalité française comme étant né d'un père français,
Ordonne la transcription du jugement en marge des actes de l'état civil,
Dit que les dépens de l'instance seront à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Président