R. G : 09/ 04059
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 24 Janvier 2011
APPELANT :
M. Marc Patrice Bertrand X... né le 10 Décembre 1962 à OULLINS (69700) ...01700 MIRIBEL
représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de Me Florence VINCENT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Mme Marie Ange Béatrice Y... divorcée X... née le 02 Août 1962 à GIVORS (69700) ...69320 FEYZIN
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Nicolas SOUBEYRAND, avocat au barreau de LYON
Date de clôture de l'instruction : 27 Septembre 2010
Date des plaidoiries tenues publiquement : 04 Novembre 2010
Date de mise à disposition : 24 Janvier 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Jeannine VALTIN, président-Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller,
assistées pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier.
A l'audience, Colette CLEMENT-BARTHEZ a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Jeannine VALTIN, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 23 mai 2002, le juge aux affaires familiales de Lyon prononçait le divorce entre Monsieur Marc X... et Madame Marie-Ange Y....
Le notaire chargé de la liquidation du régime matrimonial établissait un procès-verbal de difficultés le 12 novembre 2007, sans détailler les points de désaccord entre les époux, notamment en ce qui concernait les crédits existant au jour de l'assignation en divorce, soit le 13 avril 1999.
Madame Marie-Ange Y... assignait Monsieur Marc X... devant le tribunal, par acte d'huissier du 22 avril 2008.
Par jugement du 11 juin 2009, le tribunal de grande instance de Lyon statuait
-que les deux véhicules Renault et Fiat seront portés à l'actif de communauté, sans valeur,- que Madame Marie-Ange Y... aura droit à récompense par la communauté de la somme de 11 258, 64 euros (5 427, 29 euros, selon décompte au 7 décembre 2005 pour les crédits SOFINCO et CREDIT AGRICOLE ; 3 422, 65 euros au 30 juin 2006 pour les crédits COFIDIS, COVEFI et FRANFINANCE et 2 408, 69 euros, au titre des dettes RHONE POULENC et EDF),- que le notaire devra porter au passif de la communauté les sommes de 18 618, 44 euros, selon décompte au 7 décembre 2005 pour les crédits SOFINCO et CREDIT AGRICOLE et de 6 634, 44 euros, pour les crédits COFIDIS, COVEFI et FRANFINANCE, selon décompte au 30 juin 2006,- que, pour le surplus, la demanderesse justifiera auprès du notaire commis des paiements effectués,
- condamnait Monsieur Marc X... à payer à Madame Marie-Ange Y... 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- disait que les dépens seront passés en frais particuliers de partage, ce qui exclut leur distraction au profit des avocats de la cause,- rejetait toute autre demande en l'état, notamment en ce qui concerne les meubles meublants.
Monsieur Marc X... interjetait appel général de cette décision le 26 juin 2010.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 26 octobre 2009, celui-ci demandait l'infirmation de la décision, sauf du chef des véhicules portés à l'actif de communauté, et de débouter Madame Marie-Ange Y... de l'intégralité de ses demandes, dans la mesure où il estimait qu'elle ne rapportait pas la preuve d'avoir opéré le remboursement des différents crédits, de condamner celle-ci à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Madame Marie-Ange Y..., dans ses dernières conclusions déposées le 22 mars 2010, demandait la confirmation de la décision
-sur l'inscription à l'actif de communauté sans valeur des véhicules Fiat et Renault,- sur la constatation que les dettes COVEFI, COFIDIS, FRANFINANCE, SOFINCO et CREDIT AGRICOLE sont des dettes de communauté, signées par les deux époux,- sur la constatation que les dettes EDF, CARTE PASS, RHONE POULENC sont des dettes communes contractées pour les dépenses de la vie courante,- sur son droit à récompense sur la communauté et le fait que le notaire devra faire figurer les emprunts du couple au passif de communauté.
Madame Marie-Ange Y... demandait d'y ajouter
-qu'elle avait remboursé seule la somme de 17 867, 90 euros, arrêtée au 6 janvier 2010, et détaillée comme suit et dont la communauté lui devait récompense, sous réserve de la parfaire au jour de la liquidation
*2 877, 26 euros concernant l'emprunt COVEFI (MONABANQ), *2 837, 21 euros concernant l'emprunt COFIDIS, *2 218, 67 euros concernant l'emprunt FRANFINANCE, *4 267, 60 euros concernant l'emprunt SOFINCO, * 513, 82 euros concernant le crédit PASS, *2 251, 74 euros concernant les emprunts CREDIT AGRICOLE, *1 951 euros concernant la dette RHONE POULENC, * 457 euros concernant la dette EDF, * 493 euros concernant l'emprunt CETELEM,- de constater que figurent au passif de la communauté les emprunts COVEFI, COFIDIS, FRANFINANCE, SOFINCO, CREDIT AGRICOLE, PASS, pour un montant de 20 806, 48 euros, arrêté au 4 janvier 2010, et détaillé comme suit, sous réserve de le parfaire au jour de la liquidation, *1 478, 60 euros au titre de l'emprunt COVEFI (MONABANQ), *1 544, 33 euros au titre de l'emprunt COFIDIS,
*1 777, 20 euros au titre de l'emprunt FRANFINANCE, *9 527 euros au titre de l'emprunt SOFINCO, *1 571, 18 euros au titre de l'emprunt PASS, *4 908, 17 euros au titre de l'emprunt CREDIT AGRICOLE, et de dire que chacun des époux devra payer la moitié de cette somme-de condamner Monsieur Marc X... à rembourser la moitié des sommes réglées par Madame Marie-Ange Y..., au titre des dettes communes, outre les intérêts de retard et capitalisation, à compter de la signification de la décision à intervenir,- de fixer la valeur des meubles meublants à 3 000 euros et de constater qu'ils ont été partagés, par moitié, entre les deux époux,- de condamner Monsieur Marc X... à lui verser 2 000 euros pour résistance abusive et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture intervenait le 27 septembre 2010.
DISCUSSION
Sur les véhicules
Attendu que les parties sont d'accord pour que les deux véhicules Fiat et Renault soient portés sans valeur à l'actif de la communauté ; que la décision entreprise sera donc confirmée de ce chef ;
Sur les meubles meublants
Attendu que Madame Marie-Ange Y... a établi une liste de meubles meublants, avec mention de la date d'achat et une indication de valeur, ainsi que la répartition qui en a été faite entre les époux ; qu'elle en évalue la valeur totale à 3 000 euros ;
Attendu que Monsieur Marc X... indique n'avoir conservé que la chambre à coucher sans matelas, une table de salon et un meuble télévision, son épouse conservant tous les autres meubles, notamment une cave à vins comportant plus de 130 bouteilles, ne figurant pas sur la liste de l'intimée, et des outils ; qu'il évalue la moitié des meubles à la valeur de 10 000 euros dont il demande le versement à son profit ; ; Attendu qu'il convient d'observer que le matériel Hi-Fi et les appareils ménagers, achetés entre 1988 et 1996, conservent une valeur d'usage, mais ne représentent plus de valeur marchande ; que la liste établie par Madame Marie-Ange Y... ne présente ainsi qu'un intérêt limité aux pièces de mobilier, elles-mêmes affectées d'une valeur d'usage ;
Attendu qu'une liste aurait été présentée et discutée devant notaire, mais n'est pas produite aux débats ; qu'il est manifeste qu'il n'y a pas d'accord entre les époux sur le dénombrement, la valeur et la répartition des meubles meublants ; que l'évaluation que chacun fait sur la valeur des meubles n'est étayée par aucun document ; qu'aucun d'eux ne démontre la propriété d'un meuble particulier, ni n'évoque le caractère obsolète de certains d'entre eux ;
Attendu qu'en appel, les parties ne justifient pas davantage leurs demandes qu'en première instance ; que la décision de rejeter la demande des parties sera donc confirmée de ce chef ;
Sur le remboursement des crédits et des dettes
Attendu que les époux ont contracté pendant leur vie commune de nombreux crédits entre 1985 et 1996, notamment COVEFI, COFIDIS, FRANFINANCE, SOFINCO et CREDIT AGRICOLE, outre des crédits immobiliers dont celui de la SOVAC, remboursé avec le produit de la vente du bien immobilier commun ; que ces crédits ont été souscrits en leurs deux noms, à l'exception du crédit RHONE POULENC, souscrit au seul nom de Madame Marie-Ange Y..., mais pendant la vie commune, de sorte qu'il s'agit pour l'intégralité de dettes de communauté ;
Attendu que la décision entreprise a établi droit à récompense pour Madame Marie-Ange Y... de la part de la communauté, de la somme de 11 258, 64 euros, en compensation de paiements de 5 427, 29 euros pour les crédits SOFINCO et CREDIT MUTUEL, de 3 422, 65 euros au 30 juin 2006 pour les crédits COFIDIS, COVEFI et FRANFINANCE et de 2 408, 69 euros, au titre des dettes RHONE POULENC et EDF ;
Attendu que Madame Marie-Ange Y... demande que ses droits à récompense soient reconnus pour une somme globale de 17 867, 90 euros, arrêtée au 6 janvier 2010 ;
Attendu que le détail des prêts peut être établi comme suit : :
– COVEFI a consenti un crédit de 30 000 francs, soit 4 573, 47 euros, le 13 mai 1995 ; un relevé de COVEFI établit qu'il restait à devoir le 1er avril 1999, la somme de 28 899, 95 francs, soit 4 405, 77 euros, en mai 2006 la somme de 1 960, 03 euros, au 31 janvier 2008 la somme de 1 802 euros et au 4 janvier 2010 la somme de 1 478 euros ; que Madame Marie-Ange Y... a donc remboursé 2 927, 77 euros entre 1999 et 2010 ;
– pour COFIDIS, qui a consenti un crédit de 10 000 francs le 25 avril 1995, soit 1 524, 49 euros ; un relevé de COFIDIS établit qu'il restait à devoir le 19 mai 1995, la somme de 10 134, 73 francs, soit 1 545, 03 euros, en juin 2006, la somme de 2 521, 87 euros, au 31 janvier 2008 la somme de 1 896 euros et le 4 janvier 2010 la somme de 1 544, 33 euros ; qu'il n'est pas possible, au vu de ces éléments, de calculer le montant des remboursements opérés par Madame Marie-Ange Y... ;
– pour FRANFINANCE, qui a consenti un crédit de 10 000 francs le 4 février 1985 et de 15 000 francs le 5 décembre 1987 ; un relevé de FRANFINANCE établit qu'il restait à devoir le 20 mai 1999, la somme de 21 806, 17 francs, soit 3 324, 33 euros, le 13 octobre 2006 la somme de 2 152, 17 euros, au 31 janvier 2008, la somme de 2 122 euros, et au 4 janvier 2010 la somme de 1 777, 20 euros ; que Madame Marie-Ange Y... a donc remboursé 2 547, 13 euros ;
Attendu que Madame Marie-Ange Y... justifie de l'historique des remboursements effectifs pour ces trois emprunts COVEFI, COFIDIS et FRANFINANCE, au moins pour des périodes déterminées, mais non complètes,
– pour SOFINCO, qui a consenti un crédit de 100 000 francs le 4 décembre 1991, soit 15 244, 90 euros ; qu'un relevé établit que les remboursements devaient se terminer le 30 août 2005 ; qu'au 31 janvier 2008, il restait à devoir la somme de 11 024 euros et au 4 janvier 2010, la somme de 9 527 euros ; que Madame Marie-Ange Y... a donc remboursé 5 717, 90 euros ;
– pour PASS, qui a consenti un crédit de 5 000 francs le 24 août 1996, soit 762 euros ; le contrat stipule un remboursement en 10 mensualités de 516, 18 francs ; au 31 janvier 2008, il restait à devoir la somme de 1 917 euros, et au 4 janvier 2010 la somme de 1 571, 18 euros ; que ce crédit avait été écarté par le premier juge faute de pièces probantes, lesquelles sont produites en cause d'appel ; qu'il n'est pas possible de calculer le montant des remboursements opérés par Madame Marie-Ange Y..., qui a retenu pour sa part, un montant de 513, 82 euros, certainement incomplet ;
– pour le CREDIT AGRICOLE, qui a consenti un crédit de 70 000 francs le 25 novembre 1996, soit 10 671, 43 euros ; que les remboursements, s'ils avaient été régulièrement effectués, devaient se terminer le 3 décembre 2002 ; qu'un plan de surendettement établi pour le couple mentionne dans un relevé du 18 janvier 2000, que Madame Marie-Ange Y... et Monsieur Marc X... versent chacun, chaque mois, 200 francs, qu'il reste encore à devoir la somme de 56 715 francs ; qu'au 31 janvier 2008, il restait dû la somme de 6 591 euros ; qu'un relevé établi le 8 décembre 2009, montre que Monsieur Marc X... a remboursé seul des mensualités du 28 décembre 2005 au 30 juin 2008, à l'exception d'une seule acquittée par Madame Marie-Ange Y... ; qu'après cette date, les deux époux ont remboursé les mensualités de manière à peu près alternative ; qu'il restait à devoir le 4 janvier 2010 la somme de 4 908, 17 euros ; que Madame Marie-Ange Y... a versé 980, 09 euros entre le 28 décembre 2005 et le 8 décembre 2009 ;
– Que Madame Marie-Ange Y... a contracté le 5 juin 1997 un prêt de 12 000 francs auprès de Rhône-Poulenc, soit 1 829, 39 euros, dans une perspective d'accession à la propriété, avec des remboursements pendant 60 mois, de 200 francs ; qu'au 31 janvier 2008, cette dette était soldée pour 1 951, 35 euros ;
– Que celle-ci avait également une dette envers EDF de 2 500 francs en juillet 1999, soit 381, 12 euros, remboursable en 10 échéances en 1999 et 2000 de 250 francs ; qu'au 31 janvier 2008, cette dette était soldée pour 457, 35 euros ;
Attendu que Madame Marie-Ange Y... évoque un emprunt CETELEM, qui aurait effectivement été souscrit avant le 30 mai 1999, puisqu'il apparaît dans le plan de redressement de la commission de surendettement ; qu'elle ne produit cependant aucun document relatif à cet emprunt ; que l'intimée sera donc déboutée de ses demandes relatives à cet emprunt ;
Attendu que le total des sommes remboursées par Madame Marie-Ange Y... peut être évalué à 14 581, 59 euros, non compris les remboursements opérés pour COFIDIS et pour PASS ;
Attendu qu'un relevé d e la commission de surendettement du 31 mai 1999, au nom de Madame Marie-Ange Y... mentionne la dette EDF en cours, les crédits Rhône-Poulenc, Crédit Agricole, Sofinco, Franfinance, Cofidis et Covefi ; que ces mêmes organismes figurent toujours sur un relevé, toujours au nom de Madame Marie-Ange Y..., en date du 7 décembre 2005, auxquels s'ajoutent un crédit Pass ; que Madame Marie-Ange Y... produit d'autres relevés de la commission de surendettement du 31 janvier 2008, puis du 4 janvier 2010, le dernier mentionnant des mensualités de remboursement de 410, 11 euros, les crédits Cofidis, Franfinance, Covefi (Monabanq), Sofinco, Pass étant toujours non complètement soldés ; que Franfinance, Covefi confirmaient recevoir leurs remboursements de Madame Y... ;
Attendu que Madame Marie-Ange Y... conteste les calculs retenus par le premier juge (11 258, 64 euros), les estimant en-deça de ce qu'elle aurait versé au profit de la communauté, (soit 17 867, 90 euros) ;
Attendu que les sommes empruntées sont grevées d'intérêts, d'autant plus élevés que les remboursements n'ont pas été opérés pendant de longues périodes ; que les sommes dues in fine sont donc beaucoup plus importantes que les sommes empruntées ; que chaque organisme prêteur ayant son propre système d'intérêts et de pénalités de retard, il n'est pas possible de l'ensemble de faire un calcul exact des sommes remboursées par Madame Marie-Ange Y..., faute des documents exhaustifs pour y parvenir ;
Attendu qu'il n'est pas douteux que Madame Marie-Ange Y... s'est efforcée de rembourser au maximum de ses facultés contributives les dettes de la communauté, sur plusieurs années, ainsi qu'en témoignent les courriers lui étant adressés en ce sens à son nom, et les plans de surendettement successivement établis à son nom également, qui font foi de prélèvements opérés sur ses ressources propres ; que celle-ci ne justifie cependant pas de manière détaillée de ses remboursements sur cette longue période, de sorte qu'il ne peut être ajouté à ce qu'a retenu le premier juge ; qu'il y sera néanmoins ajouté le remboursement effectué pour le crédit Pass, souscrit par les époux pendant la vie commune, que Madame Y... estime à 513, 82 euros ;
Attendu que Monsieur Marc X... ne produit aucune pièce utile à la procédure si ce n'est un relevé de la commission de surendettement du 18 janvier 2000 démontrant qu'il verse 200 francs par mois au Crédit agricole, concuremment avec son épouse ; que cette pièce était également produite par la partie adverse ; qu'en ne fournissant aucun document utile à la cause, Monsieur Marc X... qui conteste les comptes de son épouse, ne leur apporte cependant aucun démenti ;
Attendu que le chiffre avancé par Madame Marie-Ange Y... de 17 867, 90 euros de remboursement, arrêté au 4 janvier 2010, compte tenu des remboursements non calculés pour les crédits COFIDIS et PASS, est tout à fait plausible ; que ce chiffre sera retenu ;
Attendu que la décision entreprise sera infirmée ; que le droit à récompense de Madame Marie-Ange Y..., par la communauté, sera fixé à 17 867, 90 euros, s'agissant des crédits COVEFI, COFIDIS, FRANFINANCE, SOFINCO, CREDIT AGRICOLE, PASS, RHONE POULENC et EDF ;
Sur le passif de la communauté
Attendu que le dernier relevé de la Commission de surendettement, en date du 4 janvier 2010, fait état des sommes restant dues, soit :
- pour COVEFI (Monabanq) : 1 478, 60 euros,- pour COFIDIS : 1 544, 33 euros,- pour FRANFINANCE : 1 777, 20 euros,- pour CREDIT AGRICOLE : 5 112, 80 euros,- pour SOFINCO : 9 527 euros,- pour PASS : 1 571, 18 euros ;
Attendu que le total des sommes restant dues s'élève à 21 011, 11 euros ; que le notaire devra inscrire au passif de la communauté la somme de 21 011, 11 euros selon décompte au 4 janvier 2010 ; que Madame Marie-Ange Y... devra justifier au notaire des paiements effectués après cette date ;
Sur la demande du chef de résistance abusive
Attendu que Madame Marie-Ange Y... sollicite la condamnation de Monsieur Marc X... pour résistance abusive ; qu'elle n'indique pas le fondement juridique de cette demande et ne l'argumente pas, sauf à invoquer la négligence de l'appelant, sans démontrer de quelle manière cette négligence l'aurait lésée ; Attendu que Madame Marie-Ange Y... sera déboutée de ce chef ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser supporter par l'intimée la charge des frais engagés en instance d'appel ; que Monsieur Marc X... sera condamné à verser à Madame Marie-Ange Y... la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage, ce qui exclut leur distraction au profit des avocats de la cause ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Après débats publics et après en avoir délibéré, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 11 juin 2009 sur les chefs du montant des droits à récompense de Madame Marie-Ange Y... et du montant du passif de la communauté,
Et, statuant à nouveau,
Dit que le droit à récompense de Madame Marie-Ange Y... par la communauté sera fixé à 17 867, 90 euros, s'agissant des crédits COVEFI, COFIDIS, FRANFINANCE, SOFINCO, CREDIT AGRICOLE, PASS, RHONE POULENC et EDF,
Dit que le notaire devra inscrire au passif de la communauté, la somme de 21 011, 11 euros selon décompte au 4 janvier 2010 ; que Madame Marie-Ange Y... devra justifier au notaire des paiements effectués après cette date,
Déboute Madame Marie-Ange Y... de ses plus amples demandes,
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions,
Condamne Monsieur Marc X... à verser à Madame Marie-Ange Y... la somme de 1 200 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel,
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,