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24/01/2011 | FRANCE | N°09/03841

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 24 janvier 2011, 09/03841


R. G : 09/ 03841

décision du
Tribunal de Grande Instance de BELLEY
Au fond
du 04 mai 2009

RG : 05/ 00512
ch no

X...

C/

Y...

COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre

ARRET DU 24 Janvier 2011

APPELANT :

M. Marcel X...
né le 02 Juillet 1944 à SONGIEU (01260)
demeurant...
01260 SONGIEU

représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour

assisté de Me Gérard LORA TONET, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE

INTIMEE :

Mme Nicole Marie Madeleine Y... divorcée

X...
née le 27 Juin 1949 à ARTEMARE (01510)
...
01300 BELLEY

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour

assistée de Me Christophe FORTIN, avoca...

R. G : 09/ 03841

décision du
Tribunal de Grande Instance de BELLEY
Au fond
du 04 mai 2009

RG : 05/ 00512
ch no

X...

C/

Y...

COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre

ARRET DU 24 Janvier 2011

APPELANT :

M. Marcel X...
né le 02 Juillet 1944 à SONGIEU (01260)
demeurant...
01260 SONGIEU

représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour

assisté de Me Gérard LORA TONET, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE

INTIMEE :

Mme Nicole Marie Madeleine Y... divorcée X...
née le 27 Juin 1949 à ARTEMARE (01510)
...
01300 BELLEY

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour

assistée de Me Christophe FORTIN, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE

******

Date de clôture de l'instruction : 27 Septembre 2010

Date des plaidoiries tenues publiquement : 04 Novembre 2010

Date de mise à disposition : 24 Janvier 2011

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Madame Jeannine VALTIN, présidente, qui a fait lecture de son rapport, et Madame CLEMENT-BARTHEZ, conseillère, (sans opposition des avocats dûment avisés), qui ont entendu les plaidoiries en audience non publique et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré,
assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier

Composition de la Cour lors du délibéré :
- Jeannine VALTIN, président
-Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller
-Françoise CONTAT, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Marcel X... et Nicole Y... se sont mariés le 2 juillet 1977 sous le régime de la séparation de biens.

Par jugement du 18 août 2003 le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de grande instance de BELLEY a prononcé leur divorce à leurs torts partagés et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires

Maître DOGNETON a été désigné et a établi un procès-verbal de difficultés le 2 avril 2007 après avoir rédigé en vain trois projets d'actes de liquidation et partage.

Le juge commissaire a constaté l'absence de conciliation et renvoyé le dossier devant le Tribunal de grande instance.

Par jugement du 9 juin 2008, le Tribunal de grande instance de BELLEY ordonnait avant dire droit une mesure d'expertise confiée à monsieur D... aux fins de donner un avis sur les droits respectifs des parties à propos des questions évoquées aux termes de leurs conclusions respectives.

Le 10 novembre 2008, le juge chargé du contrôle des expertises, constatant l'absence de consignation mise à la charge de Nicole Y... dans les délais impartis, prononçait par ordonnance la caducité de la désignation de l'expert ;

Par jugement du 4 mai 2009, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BELLEY a :

- vu le jugement de divorce du 18 août 2003

- vu l'avis de non versement de consignation pour expertise de la Régie du Tribunal de Grande instance de BELLEY en date du 1er septembre 2008

- dit que doivent être rapportées sur les opérations de compte et partage, par Marcel X... à Nicole Y..., les sommes suivantes, objets de litige :

*loyers du gîte de SONGIEU : 9 985, 12 €

*indemnité d'occupation : 8 550 € en sus de la somme de 15 300 € déjà arrêtée par le Notaire

*subvention conseil général : 4 288, 57 €

*achat Bel Air : 12 481 €

*compte joint : 13 104, 06 €

*indemnités de retard : 699, 23 €

- dit que doivent être rapportées par Nicole Y... à Marcel X..., les sommes suivantes, objets de litige :

*échéances de remboursement du prêt pour l'achat du gîte : 29 861, 78 €

*assurances : 1 970, 32 €

*taxes foncières : 3 470, 88 €

*factures EDF : 1 648, 03 €

*cotisations association : 491 €

*provision ad litem : 914, 69 €

- débouté les parties de toute demande contraire ou plus ample

-dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

-dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par moitié par chacune des parties ;

Appel a été interjeté de la décision susvisée par Marcel X... suivant déclaration du 17 juin 2009 ;

Par ses dernières écritures de réformation déposées le 4 mai 2010, Marcel X... conclut dans les termes suivants :

- rejeter les demandes de Nicole Y... au titre de dommages et intérêts et des frais irrépétibles

-sur les opérations de compte et partage :

* attribuer à Marcel X... l'intégralité du prix de vente de l'appartement situé dans l'immeuble de Bel Air de 95 000 €, sauf à déduire de celui-ci l'apport effectué par l'épouse de 8 862 € (58 130 F) et rejeter sa demande de revalorisation de cet apport personnel en l'absence du fondement juridique d'une telle demande pour un régime de séparation de biens

* donner acte à Marcel X... de ce qu'il ne conteste pas devoir une indemnité d'occupation pour la période où il a effectivement occupé cet appartement jusqu'au 1er mars 2004, soit 15 300 €

* dire que la dette, au titre des charges de copropriété, devra être partagée par moitié entre les deux indivisaires, y compris les frais de saisie intérêts de retard, de 699, 23 €

* dire que Nicole Y... devra rembourser à Marcel X... la somme de 2 529, 82 € qu'il a réglée pour la maison d'ARTEMARE, dont elle était propriétaire

*en ce qui concerne le gîte de SONGIEU, dire que Marcel X... entrera en possession de l'intégralité du prix de vente, l'ensemble des dépenses d'acquisition de rénovation et d'entretien ayant été supporté par lui personnellement

* rejeter les prétentions de Nicole Y... de se voir régler une somme de 13 104, 06 € qui correspondrait à des apports qu'elle aurait effectués sur le compte joint

-condamner Nicole Y... à rembourser à Marcel X... la provision ad litem de 914, 69 € versée pour la procédure de divorce
-condamner Nicole Y... à payer à Marcel X... la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, déposées le 19 mars 2010, Nicole Y... demande à la Cour de :

- rejeter les demandes de Marcel X...

- sur les opérations de compte et de partage, condamner Marcel X... à rapporter à Nicole Y... et à l'indivision les sommes suivantes :

*immeuble Bel Air : 8 861, 86 € + 6 383, 04 € + 6 097, 96 € + 1 029, 04 € = 22 371, 90 €

*indemnité d'occupation : 15 300 € + 8 850 € = 24 150 €

*compte de charges de copropriété : 699, 23 €

*recettes du gîte de SONGIEU : 9 985, 12 €

*sur le compte joint : 13 104, 06 € + 3 353, 88 = 16 457, 94 €

- enjoindre à Marcel X... à justifier des loyers encaissés de 2006 jusqu'à la vente du bien sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir
-condamner Marcel X... à payer à Nicole Y... la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et la somme de 12 378, 52 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-condamner Marcel X... en tous les dépens.

L'ordonnance de clôture en date du 27 septembre 2010 ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu qu'avant tout sera observé que les écritures et pièces des parties ne favorisent pas une approche aisée et précise de leur situation, ce qu'aurait facilité l'expertise initialement ordonnée, qu'il n'appartient pas à la juridiction de pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve des faits qu'elles veulent voir admis, et qu'enfin, la Cour ne peut bien sûr statuer que sur les points qui lui sont soumis ;

Attendu qu'il convient tout d'abord de rappeler les dispositions de l'article 1538 du code civil, à savoir :

« Tant à l'égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu'il a la propriété exclusive d'un bien.
Les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l'égard des tiers, aussi bien que dans les rapports entre époux, s'il n'en a été autrement convenu. La preuve contraire sera de droit, et elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n'appartiennent pas à l'époux que la présomption désigne, ou même, s'ils lui appartiennent, qu'ils ont été acquis par une libéralité de l'autre époux.
Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive seront réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié. » ;

Sur les apports de Marcel X... et Nicole Y... concernant l'appartement dans l'immeuble « Le Bel Air » :

Attendu que les époux ont acheté cet appartement au prix de 250 000 F, soit 38112, 25 €, le 28 novembre 1981 indivisément chacun pour moitié ;

Que l'acquisition et les frais ont été financés par un apport personnel de Nicole Y... de 58 130 F, soit 8 861, 86 € et par trois prêts souscrits par les deux époux auprès de la Caisse d'Epargne :

- un prêt Plan Epargne logement accordé à Marcel X... d'un montant de 61 620 F, soit 9 393, 91 €

- un prêt Epargne Logement accordé à Marcel X... de 63 740 €, soit 9 717, 10 €

- un prêt Plan Epargne Logement accordé à Nicole Y... de 66 870 €, soit 10 194, 27 €, sur lequel figure l'apport susvisé de 8 8861, 86 € ;

Que Marcel X... indique que :

- les échéances des trois prêts ont toujours été prélevées sur le compte joint des époux no 041151662 alimenté par son seul salaire et qu'il suffit de consulter l'historique de ce compte pour vérifier que les seuls crédits sont ses rémunérations ;
- l'acte notarié d'acquisition prévoyait expressément que les trois emprunts seraient prélevés sur le compte joint no041151662 et que Marcel X... s'obligeait, pendant toute la durée du prêt à faire virer son salaire sur ce compte

-à l'époque, Nicole Y... n'exerçait aucune activité professionnelle et ne disposait de strictement aucun revenu et n'avait aucune économie, la somme de 58 130 F (8 861, 86 €) provenant d'un don effectué par sa mère de bons d'épargne avant son décès

-les règles de la liquidation amèneront donc Marcel X... à prélever l'intégralité du prix de vente de cet appartement qu'il a entièrement financé remboursant seul les prêts avec son salaire qui constituait le seul revenu du couple, à l'exception de la somme de 8 861, 86 € revenant à Nicole Y... dont il ne conteste pas qu'elle l'ait apportée lors de l'acquisition ;

Attendu qu'effectivement le prélèvement des échéances des prêts a été prévu, par l'acte notarié précité, sur le compte joint des époux avec obligation pour le mari d'y faire virer son salaire, ce qui a bien été le cas ;

Que les prêts ont donc bien été remboursés avec les salaires de Marcel X..., Nicole Y... ne justifiant pas de revenus ayant pu contribuer à ce remboursement ;

Que, Nicole Y..., de son côté, demande de mettre à son compte de créances, outre la somme de 8 861, 86 € pour la quelle, elle réclame dans le corps de ses écritures revalorisation au jour du partage, les sommes de 6 383, 04 € et 6 097, 96 € en faisant état d'apports personnels suivants :

- l'apport de 58 130 € (8 861, 86 €) provient du décaissement d'une somme de 100 000 F le 23 mai 1981 sur son livret d'épargne logement et elle a été portée le 5 novembre 1981 au crédit du compte joint le 5 novembre 1981, ce qui fait un apport de la somme de 100 000 F-58130 F = 41 870 F soit 6 383, 04 €

- de même une somme de 10 000 F a été retirée le 25 novembre 1981 de son livret A ainsi qu'une autre somme de 30 000 F le 1er décembre 1981, soit au total 40 000 F (6 097, 96 €) ;

Que le lien entre la somme de 100 000 F débitée de son livret d'épargne logement en mai 1981 et un crédit de même somme du 5 novembre 1981 ainsi qu'avec l'acte d'acquisition du 28 novembre 1981 n'est pas suffisamment démontré, pas plus que pour les sommes de 10 000 (1 524, 49 €) et 30 000 F (5 573, 47 €) dont on ne connaît pas l'affectation, en observant au demeurant que si ces sommes avaient servi à l'acquisition de l'appartement en cause, il n'est pas expliqué pourquoi elles n'ont pas figuré comme apport global de Nicole Y... ;

Attendu que c'est donc à tort que le premier juge a retenu le rapport de la somme de 12 481 € pour l'achat de l'appartement de Bel Air, en omettant par ailleurs la somme susvisée reconnue apportée par Nicole Y... de 8 861, 86 € ;

Que par contre, c'est à juste titre qu'il n'a pas retenu la créance sollicitée par Nicole Y... de la somme de 1 029, 04 € qu'elle aurait réglée pour le compte de Marcel X... au titre des assurances de ses prêts, dans la mesure où le montant de l'assurance des prêts de Marcel X... doit être considéré comme ayant été payé par celui-ci en l'absence de démonstration contraire, Nicole Y... ne justifiant pas d'un compte personnel sur lequel aurait été débitée cette somme ;

Attendu qu'en définitive, c'est à bon droit que Marcel X... demande que lui soit attribué le prix de vente de 95 000 € de l'appartement de Bel Air intervenu le 1er août 2006 sauf à déduire l'apport effectué par Nicole Y... ;

Mais attendu que, contrairement à ce que soutient Marcel X... et à ce qui a été mentionné dans le jugement critiqué, il y a lieu à revaloriser l'apport de 8 861, 86 € de Nicole Y... en application de l'article 1543 du code civil selon lequel :

« Les règles de l'article 1479 sont applicables aux créances que l'un des époux peut avoir à exercer contre l'autre. ». ;

Attendu qu'en conséquence, conformément aux dispositions des articles précités renvoyant à l'article 1469 du code civil, selon la règle du profit subsistant, tenant compte du prix d'achat, de 250 000 F, soit 38 112, 25 € sera déduite de la somme de 95 000 € la somme de 22 089, 39 € revenant à Nicole Y... ;

Sur l'indemnité d'occupation due par Marcel X... :

Attendu que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que Marcel X... devait une indemnité d'occupation de l'immeuble commun jusqu'au 30 novembre 2005 date de remise des clefs au Conseil de Nicole Y..., même s'il eût été plus normal de les remettre au notaire, ce choix ayant ainsi appartenu à Marcel X... ;

Qu'en tout cas, il n'invoque pas ni ne démontre une occupation personnelle de l'immeuble par Nicole Y... jusqu'à sa vente ;

Que c'est donc une somme de 8 550 € qu'il doit rapporter à l'indivision pour l'occupation de l'immeuble du 1er mars 2004 au 30 novembre 2005, en sus de la somme déjà arrêtée par le notaire et correspondant à la période du 11 avril 2001 au 1er mars 2004, à savoir 15 300 €, soit au total 23 850 € ;

Sur le compte de charges de copropriété :

Attendu qu'il n'est pas discuté que la somme de 2 232, 24 € doit être imputée communément ;

Que concernant la somme de699, 23 € correspondant à des indemnités de retard, c'est à juste titre qu'elle a été imputée par le premier juge à Marcel X... qui est seul responsable de cette carence, ne démontrant pas que Nicole Y... ait été destinataire des demandes en paiement des charges de l'appartement qu'il occupait seul et dont il assumait le paiement ;

Sur la maison d'ARTEMARE :

Attendu que Marcel X... demande le remboursement par Nicole Y... d'une somme de 2 529, 82 € qu'il aurait réglée pour la maison d'ARTEMARE dont elle était propriétaire ;

Que, comme l'a relevé le premier juge, Marcel X... ne justifie pas du règlement sur ses deniers de travaux concernant cette maison ;

Sur le gîte de SONGIEU :

Attendu que par acte du 21 juin 1993 les époux ont acquis indivisément chacun pour moitié une propriété sise commune de SONGIEU pour la transformer et l'aménager en gîte rural moyennant le prix de 13 410 € ;

Que des travaux étant à entreprendre, outre la subvention perçue du Conseil Général de 8 537 €, un emprunt a été contracté à la Caisse d'épargne de 18 292 € au seul nom du mari.

Que Marcel X... déclare qu'en réalité, les travaux ont représenté une somme bien supérieure, présentant un compte manuscrit qui n'a aucune valeur ;

Que par contre, Nicole Y... ne démontre pas avoir participé personnellement financièrement et d'ailleurs dans quelle proportion elle aurait participé à l'achat et à l'aménagement de ce bien alors que le salaire de Marcel X... constituait leur seule ressource constante ;

Qu'il y a donc lieu de faire à la demande d'attribution du prix de vente du gîte faite par Marcel X... ;

Que pour autant, s'agissant d'un bien indivis, les loyers devaient bénéficier aux deux parties ;

Qu'il est justifié d'un montant de 19 970, 24 € que Nicole Y... dit avoir été encaissé uniquement par Marcel X... qui n'a émis aucune observation à ce sujet ;

Que Nicole Y... ne justifie pas des sommes qu'auraient pu encaisser Marcel X... après 2006 et qu'étant copropriétaire, il lui appartenait de solliciter un relevé de réservation comme ceux qu'elle produit pour les années antérieures à 2006 ;

Que la somme de 19 970, 24 € devra donc être rapportée par Marcel X... à l'indivision, mais l'indivision sera redevable des frais EDF, taxes foncières, eau, cotisation et assurances pour les montants mentionnés dans les écritures de Marcel X... et sur lesquels Nicole Y... ne s'exprime pas, soit 7 746 € ;

Sur le compte joint no 041151662 de Marcel X... et Nicole Y... :

Attendu que le produit de la vente du 17 décembre 1997 de la maison sise à ARTEMARE, bien propre de Nicole Y..., à savoir 418 500 F (63 799, 91 €) a été versé sur le compte joint des époux ;

Que diverses opérations sont rappelées par Nicole Y..., non utilement contestées par Marcel X..., en reprenant la motivation pertinente du premier juge, et desquelles il résulte que de la somme apportée de 418 500 €, elle n'a retiré que celle de 307 543 F à la date du 6 janvier 1999, et que Marcel X... a encore réintégré la somme de 25 000 F le 9 janvier 1999 pour couverture partielle du débit de 26 500 € correspondant à un acompte réglé par Nicole Y... sur une intervention de chirurgie esthétique dont le solde a été réglé directement par cette dernière ;

Que Nicole Y... indique donc que Marcel X... reste devoir rapporter et lui régler la somme de 85 957 F soit 13 104, 06 € ;

Que c'est à juste titre qu'en première instance, cette somme a été retenue comme devant être rapportée par Marcel X... à Nicole Y..., alors que Marcel X... ne justifie pas que partie ou totalité des sommes à rapporter aient pu être utilisées dans l'intérêt personnel de Nicole Y... ;

Attendu que Nicole Y... justifie également qu'une somme de 22 000 € (3 353, 88 €) a été débitée de son livret A no496078612 et créditée le même jour 6 août 1998 sur le compte joint ;

Que comme elle l'a relevé, cette somme est présumée avoir bénéficié aux deux époux et elle devra donc être rapportée à l'indivision ;

Sur la demande de dommages intérêts de Nicole Y... :

Attendu que Nicole Y... ne démontre pas plus en appel qu'en première instance la volonté de Marcel X... de dissimuler des opérations financières dans le but de la léser ;

Que c'est donc à bon droit qu'elle a été déboutée de cette demande ;

Sur le remboursement de la provision ad litem :

Attendu que Nicole Y... ne conteste pas devoir rembourser cette somme de 914, 69 € à Marcel X... ;

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu que le jugement, au vu de tout ce qui précède devant être infirmé en grande partie et chacune des parties succombant ainsi partiellement en ses prétentions, les dépens de première instance seront répartis comme dit par le premier juge et Nicole Y... et Marcel X... conserveront l'un et l'autre la charge de leurs dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les parties seront renvoyées devant le notaire pour procéder au compte et partage définitif de leurs intérêts pécuniaires ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour après débats publics et après en avoir délibéré,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

- I-Infirmant partiellement le jugement déféré :

Concernant l'appartement indivis dans l'immeuble le Bel Air :

Dit que doit être attribué à Marcel X... l'intégralité du prix de vente de 95 000 € de l'appartement situé dans l'immeuble de Bel Air, sauf à déduire de celui ci l'apport réévalué de Nicole Y..., soit la somme de 22 089, 39 € revenant ainsi à cette dernière ;

Dit que Marcel X... devra rapporter à l'indivision la somme de 23 850 € au titre des indemnités d'occupation de l'appartement précité ;

Dit que la somme de 699, 23 € due au titre des charges de copropriété (indemnités de retard) est due par Marcel X... seul ;

Concernant le gîte indivis de SONGIEU :

Dit que doit être attribué à Marcel X... le prix de vente du gîte de SONGIEU ;

Dit que la somme de 19 970, 24 € encaissée à titre de loyers doit être rapportée par Marcel X... à l'indivision ;

Dit que l'indivision sera redevable de la somme de 7 746 € ;

Concernant le compte joint no 04115662 de Marcel X... et Nicole Y... :

Dit que Marcel X... devra rapporter à Nicole Y... la somme de 13 104, 06 € ;

Dit que Marcel X... devra rapporter à l'indivision la somme de 3 353, 88 € ;

- II-Confirme le jugement en ce qui concerne :

- le rapport de la provision ad litem de 914, 69 € par Nicole Y... à Marcel X...,- le débouté de Nicole Y... de sa demande de dommages intérêts,

- le débouté de Marcel X... de sa demande de remboursement par Nicole Y... de la somme de 2 529, 82 € concernant la maison d'ARTEMARE,

- la répartition des dépens de première instance ;

- III-Rejette toutes autres demandes ;

- IV-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- V-Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel ;

Renvoie Nicole Y... ET Marcel X... devant le Notaire pour établir le compte définitif et partage de leurs intérêts pécuniaires.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/03841
Date de la décision : 24/01/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-01-24;09.03841 ?
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