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20/01/2011 | FRANCE | N°09/05029

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 20 janvier 2011, 09/05029


R.G : 09/05029
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 20 Janvier 2011
Décision du Tribunal de commerce de lyonAu fond du 06 juillet 2009

RG : 2008J2703
APPELANTE :
Société ASCII QUALITATEM - SARL -Villa Toscane123, rue Pierre Audry69005 LYON

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Courassistée de la SCP PIOT-MOUNY JEANTET LOYE et ASSOCIES JURI EUROP, avocats au barreau de LYON

INTIMEE :
Société SELECOM et AGEVE - SAS -52 rue Georges BesseZ. I. Le Brezet63050 CLERMONT-FERRAND

représentée par Maître Alain RAHON,

avoué à la Courassistée de la SELARL JURI DÔME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

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Date ...

R.G : 09/05029
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 20 Janvier 2011
Décision du Tribunal de commerce de lyonAu fond du 06 juillet 2009

RG : 2008J2703
APPELANTE :
Société ASCII QUALITATEM - SARL -Villa Toscane123, rue Pierre Audry69005 LYON

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Courassistée de la SCP PIOT-MOUNY JEANTET LOYE et ASSOCIES JURI EUROP, avocats au barreau de LYON

INTIMEE :
Société SELECOM et AGEVE - SAS -52 rue Georges BesseZ. I. Le Brezet63050 CLERMONT-FERRAND

représentée par Maître Alain RAHON, avoué à la Courassistée de la SELARL JURI DÔME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

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Date de clôture de l'instruction : 11 Mai 2010
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 1er Décembre 2010
Date de mise à disposition : 20 Janvier 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Bernadette MARTIN, président- Christine DEVALETTE, conseiller- Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l'audience, christine DEVALETTE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine DEVALETTE, conseiller, faisant fonction de présidente de la 1ère chambre A, en remplacement de la présidente légitimement empêchée, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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La société ASCII QUALITATEM, ci-après ASCII qui effectue des audits de certification dans les entreprises afin de vérifier leur conformité avec la norme ISO 9001v2000 a signé le 2 mars 2004 un contrat avec la société SELECOM AGEVE, ci-après SELECOM, contrat renouvelable par tacite reconduction sous préavis de 2 mois.
La société SELECOM a ainsi obtenu un rapport d'audit satisfaisant qui lui a permis de bénéficier d'un certificat ISO jusqu'au 20 juin 2007.
Le rendez-vous de renouvellement a été fixé à septembre 2007 puis à octobre 2007, mais la société SELECOM qui a fait part de son intention de ne pas renouveler le contrat, n'a pas retourné le certificat ISO réclamé par la société ASCII le 17 septembre 2007, ni réglé la facture d'utilisation depuis juin 2007.
Elle a obtenu un nouveau certificat édité par la société MOODY INTERNATIONAL le 6 décembre 2007.
Par assignation délivrée le 8 octobre 2008, la société ASCII a réclamé le paiement d'une indemnité de report tardif, d'une indemnité d'utilisation du certificat, d'une indemnité d'usage frauduleux du certificat, d'une liquidation d'astreinte.
Par jugement du 6 juillet 2009, le tribunal de commerce de Lyon a débouté la société ASCII de toutes ses demandes et l'a condamnée à une indemnité de procédure de 1 000 €.
Aux termes de ses écritures auxquelles la cour se réfère expressément, la société ASCII, qui a interjeté appel de ce jugement demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société SELECOM à lui verser les sommes suivantes :
- 765,77 € au titre de l'indemnité de report tardif,
- 1 386,64 € au titre de l'utilisation du certificat prorata temporis,
- 2 000 € de dommages et intérêts au titre de l'usage frauduleux du certificat,
- 68 250 € au titre de la liquidation de l'astreinte,
- 2 000 € d'indemnité de procédure.
Sur le report tardif de la date d'audit de renouvellement, elle indique qu'elle avait été fixée directement et téléphoniquement entre la société auditée et l'auditeur indépendant les 17 et 18 juin 2007, coïncidant avec la fin de validité de l'audit, mais que lors d'une réunion du 29 mai 2007, soit moins de 21 jours avant la date prévue la responsable qualité de la société SELECOM a sollicité un report de cet audit, ce qui justifie l'application de l'article 8.7 des conditions générales (indemnité de 30 % du montant facturé), peu important que déjà en 2006, la société SELECOM ait obtenu un report en septembre.
Sur la seconde demande, la société appelante rappelle que la validité du certificat expirait le 20 juin 2007 et que la société SELECOM a continué à apposer la mention de ce certificat de juin à octobre 2007 puis encore jusqu'au 6 décembre 2007, soit près d'un mois après son retrait officiel, d'où la demande d'indemnité d'utilisation prorata temporis (du 21 juin au 6 décembre 2007), outre la demande d'indemnité pour utilisation frauduleuse à partir de la lettre recommandée du 27 septembre 2007.
Elle demande enfin l'application de l'astreinte contractuellement prévue en cas de non remise du certificat sous 60 jours de la fin de sa validité, alors que malgré la mise en demeure claire et précise, et l'assignation, la société SELECOM n'a retourné ce certificat que le 13 février 2009.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles la cour se réfère expressément, la société SELECOM demande la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelante à lui verser une indemnité de procédure de 4 000 €.
Elle s'oppose à la demande au titre du report tardif de l'audit de renouvellement au motif qu'aucune planification de cet audit n'avait été fixée pendant la réunion du 29 mai 2007, comme le confirment les termes de la correspondance du 8 juin 2007 qui propose une date sans référence à aucun report.
Elle conteste à cet égard l'attestation irrégulière et de pure complaisance établie par un auditeur travaillant avec l'entreprise ASCII.
Sur le grief d'utilisation abusive et frauduleuse, elle conteste devoir une quelconque indemnité alors qu'aucun audit de renouvellement n'a été autorisé et qu'elle a du s'adresser à un autre prestataire, et constate qu'il n'est apporté aucune preuve de ce qu'elle aurait adressé une publicité contenant la mention ISO QUALITATEM, de sorte que l'appelante n'a subi aucun préjudice.
Elle réfute enfin que la société lui ait réclamé la restitution du certificat avant les conclusions du 23 janvier 2009, ce sur quoi elle s'est exécutée le 13 février 2009 et analyse l'astreinte comme une clause pénale devant être mise à néant comme excessive, ainsi qu'en a jugé le tribunal.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mai 2010.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'indemnité pour report tardif de la date d'audit de renouvellement, les premiers juges notent, à juste titre, que les conditions générales du contrat prévoient au chapitre 3.2.4 que l'entité contractante doit autoriser un audit de renouvellement "au plus un mois avant la date d'échéance du certificat avec préavis d'au moins deux mois" mais qu'aucune disposition ne définit les modalités de fixation de la date de cet audit de renouvellement.
Faute de preuve d'une date fixée par la société ASCII QUALITATEM dans le mois précédant l'expiration du certificat ou d'une quelconque demande de report qui aurait été présentée par la société SELECOM, notamment au cours de la réunion des sociétés certifiées sur la région en date du 29 mai 2007, aucune faute contractuelle ne peut être retenue à l'encontre de la société SELECOM dans le fait d'avoir adressé le 8 juin 2007, une proposition de date de renouvellement d'audit aux semaines 41 à 43, d'autant que dans sa lettre du 13 juillet 2007 de renouvellement du contrat d'audit, la société ASCII QUALITATEM ne répond nullement à cette proposition de rendez-vous.
Le jugement qui a rejeté cette demande d'indemnité doit être confirmé, l'attestation, formellement irrégulière et tardive produite en cause d'appel par la société ASCII QUALITATEM, étant inopérante, comme émanant d'une personne dont la présence à la réunion du 29 mai 2007 ne résulte d'aucune pièce, pour caractériser une attitude fautive de la société SELECOM dans un processus de renouvellement qui est distinct des visites intermédiaires en cours de certification, de sorte que la circonstance d'une visite antérieurement fixée dans ce cadre en septembre 2006, est indifférente.
De la même façon, le contrat ne prévoit aucune sanction financière en cas de mention du certificat ISO sur les documents techniques et commerciaux au delà du délai d'expiration, les seules interdictions contractuelles étant de faire usage, dans cette circonstance, de la marque ASCII QUALITATEM sur ces documents ou de faire référence au certificat deux mois après la résiliation du contrat.
En l'espèce, la société ASCII QUALITATEM produit quatre en-têtes de factures datées de septembre à décembre 2009 de la société SELECOM faisant référence à la certification ISO 9001v2000 mais la marque ASCII QUALITATEM n'est pas mentionnée sur ces factures. De plus, trois de ces factures sont antérieures au 17 novembre 2007, date de retrait officiel du certificat, comme indiqué dans la lettre recommandée du 17 septembre 2007 et dans les écritures de la société ASCII QUALITATEM, et la dernière facture datée du 31 décembre 2007 est postérieure au nouveau certificat délivré pour trois ans par la société MOODY INTERNATIONAL, de sorte qu'aucune faute contractuelle ne peut être retenue à ce titre à l'encontre de la société SELECOM, ni même une quelconque rémunération de la période d'utilisation, puisque ces rémunérations ne seraient dues, toujours selon le contrat, que pour les visites de renouvellement qui, en l'espèce n'ont pas eu lieu.
Enfin, le tribunal de commerce a exactement jugé que l'astreinte contractuellement fixée pour contraindre l'entreprise à restituer le certificat en cas de non renouvellement et fixer d'avance le préjudice occasionné par cette non restitution, constituait une clause pénale. Cette clause pénale prévoyant une astreinte journalière de 150 € par jour de retard, est manifestement excessive eu égard à l'absence de préjudice subi par la société ASCII QUALITATEM, s'agissant d'un document de certification, expiré depuis le 20 juin 2007et finalement restitué le 1er février 2009.
Au demeurant indépendamment du fait qu'une obligation de faire, même prévue au contrat, se résout en principe par des dommages-intérêts, il eût fallu pour faire courir l'astreinte journalière que la lettre du 17 septembre 2007 contienne clairement une demande de restitution qui, dans cette lettre, est suspendue au paiement ou non d'une facture d'usage de certification par la société SELECOM, condition purement potestative au sens de l'article 1170 du code civil.
L'équité commande qu'il ne soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'aucune des parties, en cause d'appel comme en 1ère instance.
Le jugement doit être réformé sur ce seul point.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf sur la condamnation de la société ASCII QUALITATEM à une indemnité de procédure ;
Et statuant à nouveau sur ce chef de demande,
Déboute les parties de leurs demandes respectives d'indemnité de procédure ;
Condamne la société ASCII QUALITATEM aux dépens d'appel, avec pour ces derniers, distraction au profit de Maître RAHON, avoué.
LE GREFFIER Pour LE PRESIDENT empêché.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 09/05029
Date de la décision : 20/01/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-01-20;09.05029 ?
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