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17/01/2011 | FRANCE | N°09/081271

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 17 janvier 2011, 09/081271


R. G : 09/ 08127
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON 2ème ch cab 11 du 06 novembre 2009

RG : 08. 7687 ch no

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 17 Janvier 2011
APPELANT :
M. Amar X... né le 22 Novembre 1946 à BENI-AMRAN (ALGERIE) 167 bld des Etats-Unis 69008 LYON 08

représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assisté de Me Yves SAUVAYRE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Mme Fatma Y... née le 04 Novembre 1955 à SIDI-MOUSSA (ALGERIE)... 69800 SAINT PRIEST

représenté

e par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de Me Jean-luc DURAND, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'un...

R. G : 09/ 08127
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON 2ème ch cab 11 du 06 novembre 2009

RG : 08. 7687 ch no

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 17 Janvier 2011
APPELANT :
M. Amar X... né le 22 Novembre 1946 à BENI-AMRAN (ALGERIE) 167 bld des Etats-Unis 69008 LYON 08

représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assisté de Me Yves SAUVAYRE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Mme Fatma Y... née le 04 Novembre 1955 à SIDI-MOUSSA (ALGERIE)... 69800 SAINT PRIEST

représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de Me Jean-luc DURAND, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 6109 du 22/ 04/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 15 Octobre 2010
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 27 Octobre 2010
Date de mise à disposition : 17 Janvier 2011
Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :- Jean-Charles GOUILHERS, président-Marie LACROIX, conseiller-Françoise CONTAT, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 6 novembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ;
Vu les conclusions déposées le 19 août 2010 par Amar X..., appelant ;
Vu les conclusions déposées le 3 mars 2010 par Fatma Y... épouse X..., intimée ;
La Cour,
Attendu qu'Amar X... est régulièrement appelant d'un jugement du 6 novembre 2009 par lequel le Tribunal de Grande Instance de LYON a notamment :
- prononcé le divorce des époux X...- Y... par application des articles 233 et 234 du Code Civil,
- condamné Amar X... à payer à Fatma Y..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur Karim, une pension alimentaire mensuelle indexée de 100 € et dit qu'il pourra s'acquitter du versement de ladite pension alimentaire directement entre les mains de l'enfant majeur Karim,
- autorisé Fatma Y... à continuer de faire usage du nom de son mari après le prononcé du divorce ;
Attendu, sur la pension alimentaire, qu'il est établi par les pièces produites aux débats et non contesté que l'enfant majeur Karim est financièrement autonome depuis le 1er novembre 2009, soit quelques jours à peine avant le prononcé de la décision entreprise ;
Attendu que contrairement à ce que soutient l'intimée, dès lors que le jugement critiqué contient des dispositions non conformes à ses prétentions, notamment en ce qui concerne la poursuite de l'usage du nom du mari par la femme, Amar X... est recevable à relever un appel général et à contester la décision du premier Juge sur la pension alimentaire, sans avoir à saisir le Juge aux Affaires Familiales de ce seul chef ;
Attendu que l'enfant majeur Karim n'étant plus à la charge de sa mère depuis le 1er novembre 2009 ainsi que l'intimée le reconnaît elle-même, il échet de réformer le jugement attaqué et de débouter Fatma Y... de sa demande de pension alimentaire ;
Attendu, sur la demande d'autorisation de continuer à faire usage du nom de son mari présentée par la femme, que les époux sont mariés depuis plus de trente-cinq ans à ce jour ; que l'intimée a donné à son mari quatre enfants qui portent le nom de leur père ; qu'elle n'est plus connue de tout son entourage familial et social que sous le nom de son mari qui, au fil du temps, est devenu un élément de sa propre personnalité alors qu'elle a totalement perdu l'usage de son propre nom de famille ; que c'est par conséquent à bon droit que le Juge du premier degré a autorisé l'épouse à continuer de faire usage du nom de son mari après le prononcé du divorce dès lors qu'au regard des circonstances ci-dessus rappelées, elle justifie d'un intérêt légitime à la poursuite de cet usage ; que la décision querellée sera donc confirmée de ce chef ;
Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l'appelant les frais non inclus dans les dépens qu'il a été contraint d'exposer en cause d'appel ; qu'Amar X... sera donc débouté de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Au fond, le dit partiellement justifié ;
Réformant, déboute Fatma Y... de sa demande de contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur Karim ;
Confirme pour le surplus le jugement déféré ;
Déboute Amar X... de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Fatma Y... aux dépens ;
Accorde à Me MOREL, Avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/081271
Date de la décision : 17/01/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-01-17;09.081271 ?
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