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13/01/2011 | FRANCE | N°09/04463

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 13 janvier 2011, 09/04463


R.G : 09/04463

COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 13 Janvier 2011
Décisions- du tribunal de grande instance de Lyon -1ère chambre section A - du 1er mars 2006

RG : 2005/07872

- arrêt cour d'appel de Lyon1ère chambre civile B du 02 octobre 2007

RG : 06/03489
- arrêt Cour de Cassation en date du 25 juin 2009
APPELANT :
Monsieur Mohand X...né le 24 Décembre 1949 en ALGERIE...69800 SAINT PRIEST

représenté par Maître Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
assisté de la SCP LEVY - ROCHE - LEBEL ET ASSOCIES, avocats au b

arreau de LYON

INTIME :

Monsieur Mebarek Y...né le 14 Janvier 1963 à BENIDJELLIL (ALGERIE)...69100 VILLEURBANN...

R.G : 09/04463

COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 13 Janvier 2011
Décisions- du tribunal de grande instance de Lyon -1ère chambre section A - du 1er mars 2006

RG : 2005/07872

- arrêt cour d'appel de Lyon1ère chambre civile B du 02 octobre 2007

RG : 06/03489
- arrêt Cour de Cassation en date du 25 juin 2009
APPELANT :
Monsieur Mohand X...né le 24 Décembre 1949 en ALGERIE...69800 SAINT PRIEST

représenté par Maître Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
assisté de la SCP LEVY - ROCHE - LEBEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

INTIME :

Monsieur Mebarek Y...né le 14 Janvier 1963 à BENIDJELLIL (ALGERIE)...69100 VILLEURBANNE

représenté par Maître Christian MOREL, avoué à la Cour
assisté de Maître Frédéric DELAMBRE, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2010/002651 du 04/03/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon)

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 25 Juin 2010

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Novembre 2010
Date de mise à disposition : 13 Janvier 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Bernadette MARTIN, président- Christine DEVALETTE, conseiller- Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l'audience, Madame DEVALETTE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine DEVALETTE, conseiller, faisant fonction de présidente de la 1ère chambre A, en remplacement de la présidente légitimement empêchée, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *

Par exploit du 21 avril 2005, Monsieur Mohand X... a fait assigner Monsieur Mébarek Y... devant le tribunal de grande instance de Lyon, au visa de l'article 1347 du code civil, en paiement de la somme de 92 111,68 €, en remboursement d'un prêt qu'il lui aurait consenti, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2002, et 1 500 € de dommages-intérêts pour résistance abusive et 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire, le tribunal a débouté Monsieur X... de toutes ses demandes.
Sur appel interjeté par ce dernier, la cour, par arrêt de défaut du 2 Octobre 2007, a confirmé ce jugement.
Par arrêt du 25 juin 2009, la Cour de Cassation a cassé et annulé cet arrêt pour violation de l'article 1347 du code civil, dans le fait d'avoir considéré qu'à défaut de contestation par Monsieur X... de l'opposition pour perte formée par Monsieur Y... sur un chèque de 400 000 frs signé par de dernier, cet effet se trouvait dépourvu de toute valeur probante.
Par déclaration de saisine du 10 juillet 2009, Monsieur X... a saisi la cour de renvoi, autrement composée et Monsieur Y... a constitué avoué.
Aux termes de ses dernières écritures, auxquelles la cour se réfère expressément, Monsieur X... demande l'infirmation du jugement et la condamnation de Monsieur Y... à lui verser les sommes suivantes :
- 90 449,98 € correspondant aux prêts versés à Monsieur Y..., outre intérêts à compter de la mise en demeure du 4 juin 1999,
- 2 500 € de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur X..., qui se décrit comme ne sachant pas écrire et atteint de troubles psychiques altérant son discernement, expose qu'il a remis à son petit cousin Monsieur Y..., originaire du même village que lui, différentes sommes en liquide ou en chèques en totalité pour un montant de 658 000 francs (100 311,45 €) soit,

- le 16 avril 1998, deux fois la somme de 70 000 frs (10 671,43 € x 2) en liquide
- les 21 mars 1997 et 12 janvier 1999 plusieurs chèques d'un montant total de 188 000 frs (28 660,42 €) encaissé par Monsieur Y... ou remis à ses créanciers,
- d'autres sommes, remises à Monsieur Y..., sur pression de ce dernier ;
Après des promesses de remboursement non tenues et une mise en demeure, Monsieur Y... aurait procédé à divers remboursements à hauteur de 64 687frs de la manière suivante :
- en nature à hauteur de 38 787 francs (5913,04 €),par autorisation de s'alimenter gratuitement dans son commerce,
- par la remise de 3 chèques d'un montant global de 3 048,98 €,
- par la remise d'un poste de télévision d'une valeur de 868,95 €.
Par ailleurs, Monsieur Y... lui a remis un chèque de 400 000 frs le 14 mars 2001 devant témoins, mais a fait opposition pour perte, de sorte qu'il reste lui devoir la somme de 90 449,98 €.
Invoquant l'article 1347, il considère que constitue un commencement de preuve par écrit au sens de cet article :
- le silence et l'absence de comparution jusque là de Monsieur Y...,
- les différents chèques remis par Monsieur Y... et notamment celui de 400 000 frs qui, malgré l'absence de contestation de l'opposition formée sur ce chèque, a bien valeur probanten comme signé de Monsieur Y..., même si les autres mentions ne sont pas de sa main.
Il fait valoir subsidiairement, au visa de l'article 1348 du code civil, qu'il était dans l'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale en raison de ses liens familiaux, de la tradition orale de leur pays d'origine, et de sa fragilité mentale.
Sur le montant de sa créance, il indique que les sommes prêtées représentaient ses économies produit plusieurs témoignages, dont celui du frère de Monsieur Y....
Aux termes de ses dernières écritures, auxquelles la cour se réfère expressément, Monsieur Y... demande le rejet de toutes les prétentions de Monsieur X... et la condamnation de celui-ci à lui verser 5 000 € de dommages-intérêts pour le préjudice subi et 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le fondement de l'article 1315 du code civil, il rappelle que c'est à Monsieur X... qui réclame le remboursement de sommes prêtées d'établir la réalité de ces prêts par un écrit authentique ou sous seing privé
Il observe en premier lieu que Monsieur X... ne justifie pas, par la production de ses relevés de compte du débit des sommes qu'il aurait prêtées ni de la cause de ces prêts, alors que lui même est un épicier prospère, et Monsieur X... en invalidité.
Il conteste que son absence à la procédure, imputable à des motifs personnels, constitue un commencement de preuve par écrit.
Il conteste la valeur probante du chèque de 400 000 frs puisque celui-ci a fait l'objet d'une opposition car il le croyait perdu et qu'il ne reconnaît pas être le rédacteur et le signataire dudit chèque, ce qui explique que Monsieur X... n'ait pas contesté l'opposition. Il conteste les attestations produites par des personnes qui n'ont pas assisté à la remise du chèque, observant au passage que l'un des rédacteurs a une écriture identique à celle figurant sur le chèque litigieux ou sur l'état des sommes remises (pièce 13)
Au regard de l'article 1348 du code civil, il conteste enfin que le lien de parenté très éloigné ou l'origine commune constituent la cause d'impossibilité visée à cet article, observant par ailleurs que la fragilité psychique dont se prévaut Monsieur X... n'est pas établie.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 juin 2010.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article 1341 du code civil, la preuve d'un prêt incombe à celui qui demande le remboursement de sommes versées et la preuve de la remise de fond à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de les restituer.
Ainsi, Monsieur X... qui produit la photocopie d'un chèque de 11 000 francs qu'il a lui-même établi à l'ordre de Monsieur Y..., ne justifie pas, de ce simple fait, d'une créance de remboursement à l'encontre de ce dernier et de son montant, de plus fort lorsqu'il invoque des règlements en espèces, étant observé que les relevés de compte qu'il produit ne justifient pas de la destination des sommes débitées.
En revanche, il produit l'original d'un chèque de 400 000 frs établi à son ordre du compte de Monsieur Y..., et qui même s'il a fait l'objet d'une opposition de ce dernier pour perte, sans que cette opposition ait été contestée par Monsieur X..., constitue au sens de l'article 1347 du code civil, un commencement de preuve par écrit comme étant un acte émanant de celui contre lequel la demande en paiement est formée et rendant vraisemblable la créance du bénéficiaire du chèque contre le tireur.
A cet égard, Monsieur Y... conteste être le rédacteur des mentions manuscrites figurant sur ce document original et également sa signature mais il ne produit aucune pièce permettant d'étayer sa contestation. Il ressort en revanche des pièces produites par Monsieur X... et notamment de la comparaison du chèque litigieux avec la copie des trois chèques tirés du compte de Monsieur Y... et signés, sans contestation émise sur ce point, par celui-ci, que si les mentions sur la somme en lettres et sur le bénéficiaire ne sont pas écrites de la même main que la somme en chiffres et la signature, en revanche cette somme et cette signature ont bien été rédigées par Monsieur Y....
Ce dernier qui a fait opposition pour perte et non pour vol, ne prétend d'ailleurs pas que Monsieur X... détient frauduleusement ce chèque et n'en serait le bénéficiaire, que par suite d' une adjonction de mentions sur un chèque qu'il aurait signé en blanc.
Le commencement de preuve d'une dette de 400 000 frs que constitue ce chèque à l'encontre de Monsieur Y..., est par ailleurs confirmé par divers témoignages, dont celui de son propre frère, qui, même s'ils n'ont pas été témoins directs de la remise du chèque litigieux, font état d'une dette importante de ce dernier à l'égard de Monsieur X....
De la même façon, le silence de Monsieur Y... après la mise en demeure de payer une somme très importante puis sa défaillance à tous les stades de la procédure antérieure à la présente instance, constituent un indice supplémentaire de ce que sa dette à l'égard de Monsieur X..., au moins pour le montant mentionné sur le chèque, n'est pas sérieusement contestable et ses explications sur la situation financière respective des parties, sont contredites par les pièces produites établissant que le couple X... avait des économies sur un plan d'épargne logement régulièrement approvisionné avant la période d'émission des chèques litigieux alors que de son côté, Monsieur Y... ne justifie pas de sa situation d'épicier prospère à cette époque et est actuellement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale pour un revenu mensuel déclaré de 441 €.
Monsieur Y... doit être condamné à payer la somme de 60 979,61 € (400 000 francs), outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juin 1999, et une indemnité de procédure de 2 000 €.
Monsieur X... doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive faute de caractérisation d'un abus de Monsieur Y... dans son droit de s'opposer, même par abstention, à une demande en paiement.

PAR CES MOTIFS La Cour,

Infirme le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau,
Condamne Monsieur Mebarek Y... à payer à Monsieur Mohand X... :
- la somme de 60 979,61€, outre intérêts au taux légal à compter du 4 juin 1999,
- la somme de 2 000 € à titre d'indemnité de procédure.
Déboute Monsieur Mohand X... du surplus de ses demandes ;
Condamne Monsieur Mébarek Y... aux dépens de première instance et d'appel, qui, pour ces derniers, seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle et distraits au profit de Maître GUILLAUME, avoué.

LE GREFFIER Pour LE PRESIDENT empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 09/04463
Date de la décision : 13/01/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Analyses

Pourvoi n° Z1127620 du 06 décembre 2011 (AROB)


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-01-13;09.04463 ?
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