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13/01/2011 | FRANCE | N°09/01483

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 13 janvier 2011, 09/01483


R. G : 09/ 01483

Décision du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare Au fond du 25 septembre 2008
RG : 2005J18

COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 13 Janvier 2011

APPELANTE :
Société MAUM-SA Z. A. en Point Boeuf 01500 AMBERIEU-EN-BUGEY
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Maître Emmanuel MOUCHTOURIS, avocat au barreau de LYON

INTIMES :
Monsieur Alain X... né le 19 Août 1960 à BRON (RHÔNE)... 01160 SAINT MARTIN DU MONT
représenté par Maître Jean-Louis VERRIERE,

avoué à la Cour
assisté de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO et CORDIER, avocats au barreau de l'Ain

Société...

R. G : 09/ 01483

Décision du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare Au fond du 25 septembre 2008
RG : 2005J18

COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 13 Janvier 2011

APPELANTE :
Société MAUM-SA Z. A. en Point Boeuf 01500 AMBERIEU-EN-BUGEY
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Maître Emmanuel MOUCHTOURIS, avocat au barreau de LYON

INTIMES :
Monsieur Alain X... né le 19 Août 1960 à BRON (RHÔNE)... 01160 SAINT MARTIN DU MONT
représenté par Maître Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour
assisté de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO et CORDIER, avocats au barreau de l'Ain

Société REVERMONT SERVICE PLUS-SARL (RSP) Z. A. du Mollard 01160 SAINT MARTIN DU MONT
représentée par Maître Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour
assistée de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO et CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 24 Novembre 2010
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Novembre 2010
Date de mise à disposition : 13 Janvier 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Bernadette MARTIN, président-Christine DEVALETTE, conseiller-Philippe SEMERIVA, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l'audience, Christine DEVALETTE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine DEVALETTE, conseiller, faisant fonction de présidente de la 1ère chambre A, en remplacement de la présidente légitimement empêchée, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *

Monsieur Jean-Pierre X... et son frère Alain X... ont crée, en y associant leur épouse respective, en 1986, une société MAUM qui a pour activité la réalisation de systèmes de manutention, de stockage et de machines spéciales de production.
Le 11 juin 1991, Monsieur Alain X..., alors dirigeant de la société MAUM a conclu un contrat d'agent commercial avec Monsieur Y..., contrat transmis en juin 1995 à la société A3C créée par ce dernier.
En 1999, Monsieur Alain X... est entré au capital d'une société REVERMONT SERVICE PLUS, ci-après RSP, pour une activité de chaudronnerie, à laquelle Monsieur Jean-Pierre X... n'a pas souhaité s'associer.
En 2003, Monsieur Y... est devenu associé de cette société RSP dont les statuts ont été alors étendus aux activités de travaux industriels de fabrication métallurgique.
Des commandes ont été passées par la société MAUM à la société RSP pour des activités de chaudronnerie.
Des tensions sont apparues entre les deux frères qui ont conduit à une situation de blocage.
Après désignation d'un mandataire ad hoc, et par convention de cession d'actions en date du 3 décembre 2004, Alain X... a cédé ses parts dans la société MAUM à la société TRANSITIQUE dont son frère Jean-Pierre était le gérant.
Par exploit du 25 janvier 2005, la société A3C a assigné la société MAUM devant le tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-TARARE en paiement de rappels de commissions, indemnité de rupture du contrat d'agent commercial, frais de remploi et indemnité de procédure.
Par exploit du 19 avril 2005, dont elle s'est désistée, puis à nouveau du 23 janvier 2006 en intervention forcée, la société MAUM a assigné Monsieur Alain X... et la société RSP, le premier pour manquement à son obligation de loyauté, et les deux in solidum pour actes de concurrence déloyale.
Par jugement du 19 juillet 2007, ces deux causes ont été jointes et le 25 septembre 2008 le tribunal :
- sur le litige opposant la société RSP et Monsieur Alain X... à la société MAUM, a débouté celle-ci de toutes ses demandes et l'a condamnée à verser une indemnité de procédure de 2 000 € à chacun,
- sur le litige opposant la société A3C et la société MAUM, a désigné un expert pour rechercher les circonstances de la rupture, arrêter le montant des commissions restant dues, et chiffrer les différents postes éventuels de préjudice.
Par déclaration du 5 mars 2009, la société MAUM a interjeté appel du jugement uniquement contre Monsieur Alain X... et la société RSP.
Par arrêt du 28 octobre 2010, la cour a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 24 novembre 2010 pour production par Monsieur Alain X... de l'acte de cession de ses parts sociales sur la société MAUM, conclusions éventuelles des parties et nouvelle clôture.
Le 16 novembre 2010, maître VERRIERE a notifié pour Monsieur Alain X... un nouveau bordereau de communication de pièces comportant en pièce no 61 un document intitulé " Convention de cession d'actions ".
Aux termes de ses dernières écritures, postérieures à cette communication de pièce, et auxquelles la cour se réfère expressément, la société MAUM demande l'infirmation du jugement et conclut :
- que Monsieur Alain X... a engagé sa responsabilité vis-à-vis d'elle pour manquement à son obligation de loyauté,
- que Monsieur Alain X... et la société RSP se sont rendus coupables d'actes de concurrence déloyale, et qu'ils soient déboutés de toutes leurs demandes,
- que Monsieur Alain X... soit condamné à lui verser 150 000 € de dommages intérêts, outre la somme de 15 211, 79 € TTC au titre de la facture du 31 décembre 2004, avec intérêts légaux à compter de l'assignation, et au remboursement de la somme perçue au titre du prix ARTINOV, alors qu'il était chez MAUM,
- que Monsieur Alain X... soit condamné sous astreinte de 500 € par jour de retard à arrêter toute action concurrentielle pour son compte ou celui de la société RSP,
- que Monsieur Alain X... et la société RSP soient condamnés à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée dans le litige qui l'oppose à la société A3C, ou le cas échéant, qu'il soit sursis sur ce point à statuer jusqu'à ce que ce litige soit tranché,
- que Monsieur Alain X... et la société RSP soient condamnés in solidum à lui verser 1 000 000 € de dommages intérêts pour son préjudice et 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle reproche tout d'abord à Monsieur Alain X... d'avoir enfreint son obligation de loyauté en tant qu'associé, administrateur et PDG de la société MAUM depuis 1986 jusqu'en décembre 2004, en devenant actionnaire majoritaire en 1999 puis salarié en 2004 de la société RSP, alors que celle-ci exerce une activité identique de fabrication métallurgique depuis 2003, donc de levage et manutention, comme le confirment les statuts, le devis de RSP pour ECM et la déclaration dans une lettre du 11 juillet 2005 de Madame Z..., gérante de la société RSP entre 1999 et 2007 avant la nomination de Monsieur Alain X... à cette fonction.
Elle considère que ce manquement de loyauté par rapport au pacte social, qui perdure même après le départ de la société et qui est indépendant d'actes de démarchage, s'est doublé d'un manquement à son obligation contractuelle de non-concurrence mentionnée dans le contrat de cession d'actions du 1er mars 2004, obligation qu'il violait déjà au moment de cet acte puisqu'en 2003, la société RSP a exercé une activité concurrente.
Elle réfute à cet égard que Jean-Pierre X... ait été informé de cette activité concurrentielle lorsqu'il lui a été proposé d'être associé de la société RSP en 1999, rappelant qu'à cette date celle-ci exerçait une activité de chaudronnerie.
Elle chiffre le préjudice résultant de ce comportement à la somme de 150 000 € correspondant au contrat moyen de la société, et demande le paiement d'une facture de 15 211, 79 € TTC pour utilisation par la société RSP des moyens de la société MAUM après la démission et la cession des titres par Alain X....
Elle reproche à Monsieur Alain X... et à la société RSP les actes de concurrence déloyale suivants : la confusion orchestrée entre les sociétés MAUM et RSP en 2003 avec l'arrivée de Monsieur Y... comme actionnaire de RSP et agent commercial de MAUM depuis 1991, arrivée cachée à celle-ci et coïncidant avec l'arrêt de son investissement d'agent commercial pour la société MAUM.
Elle observe à cet égard que le nom de X..., associé dès l'origine à la société MAUM par la clientèle, l'utilisation du papier à en tête MAUM, la commande de matériaux par Alain X... pour son brevet Full PILOT, dont la société MAUM se réserve de revendiquer les droits, le débauchage de deux salariés, la proximité géographique des sociétés, n'ont fait qu'accentuer cette confusion.
Sur le détournement de clientèle, elle produit des attestations de son expert comptable sur les clients perdus et les pertes correspondantes, dont le client ECM représentant 40 % de son chiffre d'affaire et qui était suivi par Alain X.... Elle conteste à cet égard le prétendu mécontentement de la société ECM sur la prestation qu'elle lui avait fournie ou sur un refus de commande de sa part, observant que la société ECM a perdu son procès contre elle, en dépit des agissements d'Alain X.... Elle indique que les autres sociétés citées M2G, EURALTECH ont présenté des retards de paiement puis ont été placées en liquidation judiciaire.
Sur la convention de cession d'actions produites par Alain X..., sur demande de la cour, la société MAUM relève qu'il s'agit d'un document calqué sur la cession envisagée le 1er mars 2004 et que le retrait de la clause de non-concurrence constitue une altération frauduleuse de la part de ce dernier et n'est pas de nature à rétroagir sur les comportements déloyaux antérieurs à la cession ou à l'absoudre de ses tentatives pour vider de sa substance la société MAUM.
Sur son préjudice, elle réclame outre les 150 000 € et le paiement de la facture de frais par Monsieur Alain X..., une condamnation exemplaire in solidum de ce dernier et de la société RSP, du fait de leur collusion, et compte tenu de la gravité et de la durée des actes fautifs, soit 1 000 000 € correspondant à une marge sur chiffre d'affaires de 25 %.
Elle demande à être relevée et garantie de l'action engagée par la société A3C qu'elle considère complice de ces actes de concurrence déloyale.
****

Aux termes de leurs dernières écritures, auxquelles la cour se réfère expressément, Monsieur Alain X... et la société RSP demandent la confirmation du jugement et la condamnation de la société MAUM à :
- verser à la société RSP 10 000 € de dommages intérêts et 5 000 € d'indemnité de procédure,
- verser à Monsieur Alain X... la somme de 50 000 € de dommages intérêts et de 5 000 € d'indemnité de procédure.
Sur l'acte de cessions d'actions du 3 décembre 2004, dont l'existence était bien évoquée par la société MAUM dans ses écritures de première instance, Monsieur Alain X... relève qu'aucune clause de non-concurrence n'est mise à sa charge, contrairement au projet de cession du 1er mars 2004 qui n'a pas abouti et il réfute l'allégation de la société MAUM selon laquelle il s'agirait d'une " altération frauduleuse ", alors que le conseil rédacteur des deux actes était le même. Il considère donc que la société MAUM était parfaitement informée de la situation.
Sur les actes de déloyauté qui lui sont reprochés, Monsieur Alain X... fait valoir que le fait d'être associé d'une autre société que la société MAUM ne caractérise pas en soi une déloyauté dès lors qu'il n'a jamais débauché de salariés (même si 7 d'entre eux ont démissionné) et que l'objet social et les activités des deux sociétés ne sont pas identiques mais complémentaires comme en atteste le projet de synergie des sociétés A3C RSP et MAUM en décembre 2003.
Concernant la société RSP, les intimés soutiennent que son activité première est la chaudronnerie, activité pour laquelle des investissements lourds ont été réalisés avec un co-financement d'OSEO, que Monsieur Y... (A3C) ne fait plus partie des associés à la suite d'un désaccord avec la société RSP, ce qui exclut toute collusion. Sur les actes de concurrence déloyale reprochés à Monsieur Alain X... qui se décrit comme très dynamique et entreprenant à la différence de son frère qui aurait des difficultés à répondre aux demandes de la clientèle et à développer des produits innovants tels que le procédé Full Pilot, ce dernier relève qu'il est procédé par voie d'affirmation, sans preuve, sur une prétendue confusion entre les sociétés RSP ET MAUM. Il donne une version totalement opposée des circonstances de sa démission et de la cession de ses parts dans la société MAUM et conteste en particulier avoir continué d'utiliser les moyens de la société sans fournir d'activité alors qu'il a continué à suivre des dossiers importants (plainte pour abus de biens sociaux classée sans suite)
Ils relèvent qu'un seul courrier est produit portant l'en-tête de MAUM – RSP, à une époque où les deux sociétés travaillaient en partenariat, observant en outre que la commande a été passée à la société MAUM et refusée par celle-ci (dossier ECM).
Sur la perte de clientèle alléguée, les intimés contestent le caractère probant des attestations établies par l'expert comptable et relèvent que les clients que la société MAUM prétend avoir perdus, ne sont pas clients de RSP ou sont toujours clients de MAUM, ou s'adressent à RSP pour son process Full Pilot. Quant au client ECM, ils indiquent qu'il serait passé à RSP, sans détournement imputable à celle-ci, à la suite d'un refus de commande de la société MAUM, alors qu'il s'agissait d'un client institutionnel qui s'est trouvée ensuite en litige avec cette dernière.
Ils contestent enfin tout débauchage des deux salariés observant qu'un seul des 7 salariés ultérieurement démissionnaires de la société MAUM, a été embauché par la société RSP.
Ils considèrent enfin que les éléments comptables ne permettent pas d'établir l'existence d'un quelconque préjudice, que la somme, réclamée à hauteur de 1 000 000 €, n'est pas explicitée.
Ils considèrent comme irrecevable, car nouvelle en cause d'appel, la demande en relevé et garantie.
Ils réclament enfin des dommages intérêts pour le préjudice occasionné par l'action engagée par la société MAUM dans une intention de nuire.
La clôture a été prononcée à l'audience du 24 novembre 2010.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure
Par suite de l'appel limité formé par la société MAUM, uniquement contre Monsieur Alain X... et la société RSP, la cour n'est pas saisie du litige opposant la société MAUM à la société A3C, il n'y a donc pas lieu d'accueillir, dans le cadre de la présente instance, la demande en relevé et garantie de la société MAUM, déjà formulée en 1ère instance, en cas de condamnation de celle-ci dans le cadre de l'autre litige ni même de surseoir à statuer sur cette demande dans l'attente de l'issue de cet autre litige.

Sur le fond
Concernant les griefs formulés contre Monsieur Alain X... seul, le tribunal de commerce n'a pas statué dans son jugement sur les demandes de paiement de la facture de frais et sur la demande de remboursement du prix ARTINOV, en rejetant globalement toutes les demandes de la société MAUM.
Cette dernière doit être déboutée de la dernière demande qui n'est pas chiffrée ni fondée, un prix décerné à un lauréat étant personnel à celui-ci.
Quant à la facture émise par la société MAUM en remboursement de frais personnels (véhicule-téléphone portable et carte bancaire et de télépéage) que lui aurait fait supporter Monsieur Alain X...,, elle n'est étayée par aucune pièce justifiant tant de la réalité et du montant de ces frais qui ne sont pas détaillés, que de leur caractère injustifié, à une époque où Alain X... continuait de suivre le dossier ECM pour la société MAUM. La plainte pénale déposée par celle-ci, relative au détournement de biens sociaux ou abus de confiance a d'ailleurs été classée sans suite, et le bon de livraison des matériels restitués par Monsieur Alain X... daté du 24 novembre 2004 n'est certes pas signé de son destinataire, Jean Pierre X..., mais la réception de ces matériels n'est pas contestée par ce dernier.
Sur le grief de manquement à l'obligation de loyauté que la société MAUM formule à l'encontre de Monsieur Alain X..., durant la période où il était encore dirigeant et associé de la société MAUM, c'est à dire jusqu'à la cession de ses parts sociales en décembre 2004, le simple fait d'être entré au capital de la société RSP en 1999, qui exerçait de surcroît une activité de chaudronnerie distincte des activités de la société MAUM, ne constitue pas un acte de déloyauté de la part de Monsieur Alain X... dès lors qu'il n'est pas établi par les pièces produites, que sur cette période, sur laquelle seule peut être appréciée son comportement en termes de déloyauté par rapport au pacte social, Monsieur Alain X... ait, par exemple, démarché de la clientèle au profit de la société RSP, ou débauché des salariés ou dénigré la société à laquelle il appartenait encore, en agissant ainsi contre les intérêts de celle-ci
Monsieur Jean-Pierre X..., actuel dirigeant de la société MAUM, ne prétend d'ailleurs pas n'avoir pas été parfaitement informé de cette entrée au capital de la société RSP par son frère, d'autant que la société MAUM, qui sous-traitait jusque là ses travaux de chaudronnerie à une autre société, a confié ces travaux à la société RSP à partir d'octobre 2003.
Certes, c'est en Mai 2003 que la société RSP a modifié son objet social pour exercice de " tous travaux industriels de fabrication métallurgique ", activité " similaire " à la société MAUM, de l'aveu même en 2005 de Madame Z..., dirigeante à l'époque de la société RSP, mais c'est également à cette même époque, de mars à décembre 2003, que le projet de cession des parts sociales de Monsieur Alain X... à son frère Jean Pierre X... a été annoncé et, comme l'indique ce dernier dans sa lettre du 30 décembre 2003, qui formalise des discussions antérieures, qu'un projet de synergie regroupant les sociétés MAUM, RSP et A3C devait être mis en oeuvre.
Dans ce contexte de départ de Monsieur Alain X... de la société MAUM, par cession des parts à son frère et où la participation de la société A3C, agent commercial de la société MAUM, au capital de la société RSP était parfaitement connue de la société MAUM, la situation des parties était clairement définie, sans déloyauté imputable à l'une ou l'autre de ces parties, et le retard pris par la cession des parts sociales, pour des raisons tenant à des dissensions entre les deux frères fondateurs de la société MAUM, comme le litige survenu ultérieurement entre la société MAUM et son agent commercial A3C ont nécessairement perturbé cette situation jusqu'au départ définitif de Monsieur Alain X... par une cession de parts qui n'a pu être finalisée qu'en décembre 2004, au profit d'une société créée à cet effet par Jean-Pierre X....
Dans ce contexte, le fait que le devis émis le 3 novembre 2003 au nom de la société MAUM par Monsieur X... pour la société SERTHEL (convoyage CATERPILAR), porte les mêmes références que celui émis le 28 novembre 2003 par le directeur de production de RSP pour le même client ou qu'un devis ait été établi le 23 avril 2004 avec la double en-tête MAUM-RSP ne peut constituer un indice suffisant de déloyauté à une époque où une synergie était encore envisageable entre ces deux sociétés.
La société MAUM ne caractérise donc aucun acte de déloyauté à l'encontre de ce dernier et ne peut non plus invoquer à son encontre, depuis son départ de la société, une violation d'une clause de non-concurrence qui ne figure pas dans l'acte de cession de parts sociales du 3 décembre 2004, même si elle figurait dans l'acte de cession du 1er mars 2004 qui n'a pas été suivi d'effet. La société MAUM ne peut qualifier cette modification d'" altération frauduleuse ", sans en tirer de conséquence d'ailleurs, alors que dans ses écritures de première instance, elle indiquait que cette clause avait été retirée à la demande de Monsieur Alain X....
Le jugement qui a débouté la société MAUM de toutes ses demandes à l'encontre de Monsieur Alain X... seul, doit être confirmé.
Sur les actes de concurrence déloyale reprochés à l'encontre de la société RSP et de Monsieur Alain X...,
Il doit être rappelé que ce dernier n'était pas lié par une clause de non-concurrence de sorte qu'il faudrait établir que ce dernier serait, par des agissements distincts de ses fonctions de salarié ou de dirigeant de la société RSP, complice des agissements déloyaux reprochés à la société RSP, preuve non rapportée en l'espèce.
Concernant la société RSP, il ne peut lui être reproché d'avoir dissimulé l'arrivée à son capital en 2003 de l'agent commercial de la société MAUM, par le biais de son dirigeant, Monsieur Y..., alors que dans sa lettre du 30 décembre 2003, la société MAUM fait expressément référence à cette situation. Au demeurant, il apparaît que cette personne a très vite quitté la société RSP en raison d'un différend avec Monsieur Alain X... et se trouve actuellement dans le cadre de l'autre instance pendante devant le tribunal de commerce, en litige avec la société MAUM sur le contrat d'agent commercial. Il n'est d'ailleurs produit aucune pièce de nature à établir une confusion manifestée par la clientèle de la société MAUM, qui aurait été provoquée par la relation particulière d'A3C avec les deux sociétés.
Il ne peut non plus être reproché à la société RSP d'avoir entretenu une confusion avec la société MAUM par le simple fait qu'un de ses associés puis son dirigeant porte le même nom que son propre dirigeant ou qu'il ait réalisé son procédé FULL PILOT en utilisant les moyens de la société MAUM, ce qui n'est d'ailleurs pas établi, ou que les deux sociétés soient proches géographiquement ou qu'enfin sur un seul devis figure le nom des deux sociétés, d'autant que la commande qui en est résultée a été passée le 11 juin 2004 à la société MAUM, qui n'a donc subi aucun préjudice.
L'embauche par la société RSP de Messieurs A... et B..., salariés démissionnaires de la société MAUM ne constitue pas en elle-même un acte de concurrence déloyale dès lors qu'aucune manoeuvres de débauchage imputable à la société RSP n'est justifiée ni même caractérisée.
Enfin l'attestation de l'expert comptable de la société MAUM qui fait état de la perte de clients ne suffit pas à établir un détournement de ces clients par la société RSP qui établit de son côté que ces clients répertoriés comme perdus par la société MAUM, ne sont pas clients de RSP (SCHNEIDER, M2G GRELBLEX SEA, ABB, EURALTECH) ou ont passé une commande de chaudronnerie auprès d'elle (LERM AUTOMATION) ou une commande d'un équipement FULL PILOT, process non détenu par la société MAUM.
Concernant le client ECM, client important de la société MAUM, pour lequel Monsieur Alain X... s'est vu confier une mission de suivi, après la cession de ses parts sociales, il n'est pas établi de manoeuvres de détournements par la société RSP de ce client dont la perte par la société MAUM n'est certainement pas étrangère au litige qui a opposé celle-ci à son client, devant les juridictions grenobloises, à propos de la commande en juillet 2004 d'un ensemble de manutention.
Le jugement qui a déboute la société MAUM de ses demandes contre la société RSP doit être confirmé y compris sur l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à laquelle il convient d'ajouter la somme de 2 000 € en cause d'appel.
Le rejet des demandes de dommages-intérêts formée par la société RSP et par Monsieur Alain X... doit également être confirmé faute de preuve d'un préjudice distinct de celui réparé par le rejet des prétentions de la société MAUM, étant observé, concernant Monsieur Alain X..., que le litige qui l'oppose à Jean Pierre X... dans le cadre du fonctionnement de la SCI X... ne peut se rattacher au présent litige.

PAR CES MOTIFS La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes les dispositions dont elle est saisie ;
Y ajoutant,
Déboute la société MAUM de sa demande en relevé et garantie, et en sursis à statuer sur cette demande ;
Condamne la société MAUM à payer à Monsieur ALAIN X... et à la société REVERMOND SERVICES PLUS la somme de 2 000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MAUM aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maître VERRIERE, avoué.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 09/01483
Date de la décision : 13/01/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-01-13;09.01483 ?
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