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11/01/2011 | FRANCE | N°09/00194

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 11 janvier 2011, 09/00194


R. G : 09/ 00194

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 18 septembre 2008
ch no10 RG : 03/ 04266

SA BUREAU VERITAS SA MMA IARD
C/
Société ALLIANZ IART COMPAGNIE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS SCP COZON BLAIZE COZON Société HYDRO BUILDING SYSTEMS

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 11 Janvier 2011

APPELANTES :
La société BUREAU VERITAS SAS représentée par ses dirigeants légaux 67-71 boulevard du Château 92200 NEUILLY SUR SEINE
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
ass

istée de Me VALLET, avocat au barreau de PARIS (cabinet GVB)

La compagnie LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCE IARD...

R. G : 09/ 00194

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 18 septembre 2008
ch no10 RG : 03/ 04266

SA BUREAU VERITAS SA MMA IARD
C/
Société ALLIANZ IART COMPAGNIE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS SCP COZON BLAIZE COZON Société HYDRO BUILDING SYSTEMS

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 11 Janvier 2011

APPELANTES :
La société BUREAU VERITAS SAS représentée par ses dirigeants légaux 67-71 boulevard du Château 92200 NEUILLY SUR SEINE
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me VALLET, avocat au barreau de PARIS (cabinet GVB)

La compagnie LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCE IARD SA représentée par ses dirigeants légaux, 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me VALLET, avocat au barreau de PARIS (cabinet GVB)

INTIMÉES :
La compagnie ALLIANZ IARD nouvelle dénomination de la compagnie AGF IART représentée par ses dirigeants légaux, 87 rue de Richelieu 75002 PARIS
représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l'AIN

La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) représentée par son président en exercice 9 rue de l'Amiral Hamelin 75783 PARIS CEDEX 16
représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assistée de Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON

La SCP COZON BLAIZE COZON représentée par ses dirigeants légaux, 30 rue Sergent Blandan 69001 LYON
représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Jacques RINCK, avocat au barreau de LYON

La société HYDRO BUILDING SYSTEMS venant aux droits de la société WICONA représentée par ses dirigeants légaux 16 rue du 35ème Régiment d'Aviation 69500 BRON
représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour
assistée de Me Alain FLEURY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me PIGNOT, avocat

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 01 Octobre 2010
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Octobre 2010
Date de mise à disposition : 14 Décembre 2010, prorogé au 11 Janvier 2011
Débats en audience publique du 27 octobre 2010 tenue par Pascal VENCENT, président de chambre, et Dominique DEFRASNE, conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, sans opposition des parties dûment avisées, qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Agnès CHAUVE, conseiller

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE
En 1996, la ville de SAINTE FOY LES LYON a entrepris la construction de deux tennis couverts sur le territoire de la commune.
La SCP COZON BLAIZE COZON a été chargée de la maîtrise d'oeuvre.
Le lot " charpente, couverture, bardage électrique " a été confié à la société CONSTRUCTION MÉTALLIQUE VARTORE (CMV).
La société CMV a commandé à la société ECODIS, les vitrages translucides, à la société FORCE MÉTAL, les plaques métalliques de couverture, à la société WICONA, devenue HYDRO BUILDING SYSTEMS, les châssis vitrés.
La société BUREAU VERITAS est intervenue en qualité de contrôleur technique.
Une assurance dommages d'ouvrage a été souscrite auprès de LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF).
La réception des travaux est intervenue le 7 mars 1997 sans réserves, après remplacement de l'ensemble des profils de verrière.
A la suite de l'apparition de fuite d'eau en toiture, la ville de SAINTE FOY LES LYON a sollicité en référé l'organisation d'une mesure d'expertise.
Par ordonnance du 16 mai 2000, monsieur X... a été désigné à cette fin.
Monsieur X... a déposé son rapport le 26 janvier 2001.
La ville de SAINTE FOY LES LYON a saisi à nouveau le juge des référés pour obtenir l'indemnisation des désordres et par ordonnance du 23 avril 2002, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a condamné in solidum la MAF, assureur dommages d'ouvrage, la SCP COZON BLAIZE COZON, la SARL CMV et la compagnie AGF assureur de cette dernière à lui payer la somme provisionnelle de 254. 694, 90 euros au titre des travaux de remise en état avec intérêts légaux à compter du 16 octobre 2001 s'agissant de la MAF et à compter de la décision s'agissant des autres co-obligés.
Par assignations des 7, 10, 11 et 12 février, 17 et 18 mars 2003, la compagnie AGF IART, aujourd'hui compagnie ALLIANZ IARD a fait assigner au fond devant le tribunal de grande instance de Lyon, la ville de SAINTE FOY LES LYON, la SCP COZON BLAIZE COZON, la SARL CMV, la société WICONA, la MAF, la société BUREAU VERITAS, la SARL FORCE MÉTAL, le BET Alexis BARNEOUD, la société ECODIS, la compagnie LES MUTUELLES DU MANS, la société SAGENA et la compagnie AXA FRANCE afin d'obtenir, au principal, l'organisation d'une nouvelle expertise.
Par actes des 26 et 27 août 2003, la MAF a, de son côté, a fait assigner la société CMV et son assureur la compagnie AGF ainsi que le BUREAU VERITAS afin d'obtenir, sur le fondement de la subrogation, le paiement des sommes versées par elle à la ville de SAINTE FOY LES LYON.
Le 16 octobre 2003, le tribunal de commerce de Villefranche sur Saône a prononcé le redressement judiciaire de la société CMV.
Les 17 et 29 décembre 2003, la MAF a appelé en cause maître Y... et maître Z... en leurs qualités, respectivement, de représentant des créanciers et d'administrateur de la société CMV.
Les 27 janvier et 18 février 2004, la compagnie AGF IART a également régularisé les appels en cause à l'encontre de maître Y... et de maître Z... ès qualités.
Par jugement du 18 septembre 2008, le tribunal de grande instance a :
- déclaré irrecevable les exceptions de procédure, comme relevant de la compétence du juge de la mise en état,
- débouté la compagnie AGF IART de sa demande de contre-expertise,
- condamné in solidum la SCP COZON BLAIZE COZON et la compagnie AGF IART, assureur décennal de la SARL CMV à payer à la ville de SAINTE FOY LES LYON la somme de 3. 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
- condamné la compagnie AGF IART, assureur décennal de la société CMV, la SCP COZON BLAIZE COZON, la société BUREAU VERITAS, son assureur la compagnie LES MUTUELLES DU MANS et la société WICONA, in solidum à régler à LA MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANÇAIS, subrogée dans les droits de la ville de SAINTE FOY LES LYON, la somme de 134. 875, 10 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date des règlements, soit le 18 juillet 2002 sur la somme de 134. 261, 31 euros et le 12 mars 2003 sur la somme de 613, 79 euros,
- fixé la créance de LA MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANÇAIS au passif de la SARL CMV à hauteur de 134. 875, 10 euros,
- dit que la responsabilité définitive des désordres sera répartie comme suit :
* SCP COZON BLAIZE COZON : 40 %, * CMV : 40 %, * société WICONA : 20 %,
- condamné en conséquence la compagnie AGF IART en sa qualité d'assureur de la SARL CMV à garantir la SCP COZON BLAIZE COZON des condamnations mises à sa charge dans la proportion de 40 %,
- condamné de même la société WICONA à garantir la SCP COZON BLAIZE COZON des condamnations mises à sa charge dans la proportion de 20 %,
- condamné in solidum la compagnie AGF IART, la SCP COZON BLAIZE COZON et la société WICONA à payer à la ville de SAINTE FOY LES LYON et à LA MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANÇAIS la somme de 1. 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la compagnie AGF IART à payer à la société ECODIS, à la SARL FORCE MÉTAL et à la compagnie AXA FRANCE la somme de 800 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamné la compagnie AGF IART, la SCP COZON BLAIZE COZON et la société WICONA in solidum aux dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise et dit que la charge définitive de cette condamnation sera répartie entre elles dans la même proportion que ci-dessus.
La société BUREAU VERITAS et la compagnie LES MUTUELLES DU MANS IARD ont interjeté appel du jugement le 13 janvier 2009.
La société BUREAU VERITAS et son assureur LES MUTUELLES DU MANS demandent à la cour :
- de rejeter le moyen d'irrecevabilité de l'appel de la compagnie MMA soulevé par la MAF au vu des dispositions de l'article 552 du code de procédure civile,
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes les dispositions leur faisant grief et statuant à nouveau,
- de considérer que l'exception d'incompétence a été présentée au juge de la mise en état,
- de déclarer la juridiction civile incompétente ratione materiae à l'égard du BUREAU VERITAS et ce au profit du tribunal administratif de Lyon,
- subsidiairement, de constater que le tribunal de grande instance ne pouvait statuer sur le fond à l'égard du BUREAU VERITAS à défaut de l'avoir mis en demeure par application des dispositions de l'article 76 du code de procédure civile,
- de dire nulle la décision de condamnation du BUREAU VERITAS,
- de considérer qu'aucune présomption de responsabilité même limitée ne saurait être opposée au BUREAU VERITAS puisque les désordres ne sauraient lui être imputés compte tenu des limites de la mission qui lui avait été confiée,
- de prononcer en conséquence sa mise hors de cause,
- d'ordonner la restitution de toutes les sommes versées en exécution du jugement entrepris et avec intérêts de droit à compter de leur versement effectif, ne serait-ce qu'à titre compensatoire,
- de réformer en tout cas la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé une condamnation in solidum à l'égard du BUREAU VERITAS sans préciser qu'il devait être garanti entièrement par la SCP COZON BLAIZE COZON et les sociétés CMV et WICONA et leurs assureurs,
- de condamner tout succombant aux dépens.
Les appelants fait d'abord valoir que le tribunal de grande instance a fait une application erronée de l'article 771 du code de procédure civile en considérant qu'ils n'avaient pas soulevé l'exception d'incompétence devant le juge de la mise en état alors qu'il n'existe aucun formalisme pour la saisine de ce magistrat et qu'ils avaient bien indiqué dans leurs écritures qu'elles s'adressaient " au besoin au juge de la mise en état ".
Ils soulèvent effectivement l'incompétence du juge judiciaire au motif que les travaux litigieux effectués pour le compte d'une personne publique et manifestement dans un but d'utilité générale ont le caractère de travaux publics.
Subsidiairement sur le fond, ils rappellent la spécificité de l'intervention du contrôleur technique et le régime de responsabilité qui lui est propre en expliquant que le BUREAU VERITAS, en l'espèce, a parfaitement rempli sa mission de contribution à la prévention des aléas techniques en mettant en garde le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre sur les risques liés à la conception de la toiture proposée et qu'il est donc en mesure de s'exonérer de la responsabilité de plein droit de l'article 1792 du code civil.
Ils font valoir, par ailleurs, que le tribunal de grande instance qui a bien écarté toute faute du BUREAU VERITAS n'en a pas tiré les conséquences qui s'imposaient, ayant omis de le faire garantir par les autres constructeurs.
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d'assureur dommages ouvrages demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris sauf à supprimer la condamnation de la SCP COZON BLAIZE COZON prononcée à son profit, le tribunal ayant statué ultra petita sur ce point,
- de condamner les autres parties, chacune, à lui payer la somme de 2. 200 euors en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société MAF indique d'abord que toutes les exceptions d'incompétence et de nullité qui n'ont pas été soulevées devant le juge de la mise en état seul compétent sont irrecevables devant le juge du fond.
Elle ajoute, à titre subsidiaire, que l'action de l'assureur dommages d'ouvrage subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage relève de la seule compétence civile et qu'elle est donc parfaitement recevable à agir aujourd'hui contre le BUREAU VERITAS et son assureur.
Sur le fond, elle fait valoir qu'il n'existe aucun motif sérieux pour mettre hors de cause la société LES MUTUELLES DU MANS assureur de BUREAU VERITAS alors que la responsabilité de ce dernier n'a pas été discutée devant le tribunal de grande instance et que ces parties n'ayant pas sollicité dans leurs conclusions de première instance la garantie des autres constructeurs ne peuvent plus le demander devant la cour, en application du principe de l'interdiction des demandes nouvelles.
Elle fait valoir également que la responsabilité de la société WICONA, devenu HYDRO BUILDING SYSTEMS a été justement retenue comme celle d'un sous-traitant de la société CMV, ayant assisté techniquement cette dernière et étant devenue, par voie de conséquence, constructeur au sens de l'article 1792 du code civil.
La société HYDRO BUILDING SYSTEMS venant aux droit de la société WICONA demande de son côté à la cour :
- de débouter la MAF du recours formé à son encontre,
- de condamner la MAF à lui rembourser la somme de 33. 280, 87 euros réglée au titre de l'exécution provisoire du jugement,
- subsidiairement, de dire qu'en toute hypothèse, le recours formé par la MAF à son encontre ne saurait excéder 20 % des condamnations totales eu égard au rapport d'expertise judiciaire,
- de condamner la MAF aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société HYDRO BUILDING SYSTEMS rappelle qu'elle n'était que le fournisseur du châssis vitré et reproche à l'expert d'avoir considéré qu'elle avait fourni une assistance technique, qu'elle s'était immiscée dans la conception, sans apporter d'éléments concrets, étant relevé en tout cas que les désordres majoritaires intéressaient des éléments qui n'étaient pas encore posés au moment de son intervention.
Elle indique également qu'elle n'a pas été destinataire du compte rendu du BUREAU VERITAS demandant son accord pour la mise en oeuvre de ses produits sur la toiture existante.
La compagnie ALLIANZ IARD, venant aux droits de la compagnie AGF IART en qualité d'assureur de la société CMV demande à la cour :
- de rejeter l'exception de procédure soulevée par le BUREAU VERITAS,
- de dire que le BUREAU VERITAS doit supporter au moins 20 % des condamnations et que la responsabilité de la société CMV à hauteur de 40 % doit être réduite d'autant,
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
La compagnie ALLIANZ formule les mêmes observations que la compagnie MAF quant à l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par le BUREAU VERITAS et son assureur.
Elle fait valoir que le BUREAU VERITAS a validé les mesures de réfection entreprises avant la réception et par conséquent engagé sa responsabilité dans les désordres apparus postérieurement.
La SCP COZON BLAIZE COZON demande de son côté à la cour :
- de dire qu'elle n'a commis aucun faute dans l'exercice de son mandat de maîtrise d'oeuvre, étant relevé que la réception sans réserve des ouvrages est intervenue le 30 janvier 1997 et que les installations ont été ouvertes au public sans interruption depuis cette date,
- de dire que l'entière responsabilité du sinistre doit être supportée par le maître de l'ouvrage en raison de son immixtion dans la réalisation des travaux et de ses compétences techniques,
- à titre subsidiaire, de dire qu'elle sera entièrement relevée et garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre par la société CMV, son assureur AGF, la société WICONA, le BUREAU VERITAS et son assureur MMA,
- de condamner la ville de SAINTE FOY LES LYON et son assureur, la compagnie AGF IART en qualité d'assureur de la société CMV, la société WICONA, le BUREAU VERITAS et son assureur MMA aux entiers dépens.

MOTIF DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité
Attendu que la cour d'appel est saisie à cette égard de deux questions, l'une concernant la recevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par le BUREAU VERITAS et son assureur et l'autre concernant la recevabilité des prétentions formulées sur le fond par les mêmes parties ;
Attendu que l'article 771 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure ;
Qu'en l'espèce, il ressort des pièces de procédure que le BUREAU VERITAS et les LES MUTUELLES DU MANS son assureur ont déposé devant le tribunal de grande instance des conclusions datées du 11 avril 2005 dans lesquelles il était demandé de déclarer irrecevable et mal fondée la demande de contre-expertise formée par la compagnie AGF en sa qualité d'assureur de la société CMV, de constater la nullité de l'exploit introductif d'instance conformément aux dispositions des articles 788 et suivants du code de procédure civile, puis de se déclarer incompétent ratione materiae à leur égard au profit du tribunal administratif de Lyon ; qu'il est indiqué que cette dernière demande s'adresse au tribunal ou au besoin au magistrat de la mise en état ;
Que la saisine du juge de la mise en état ne peut être faite de manière alternative et ce d'autant moins lorsque les écritures mêlent moyens de fond et exceptions de procédure ;
Qu'il y a lieu en conséquence de constater que le BUREAU VERITAS et son assureur n'ont pas valablement saisi le juge de la mise en état seul compétent pour statuer sur l'exception d'incompétence et qu'ils n'étaient plus recevables à soulever cette exception devant le tribunal ;
Attendu, en revanche, que le BUREAU VERITAS et LES MUTUELLES DU MANS avaient demandé au tribunal dans l'hypothèse où l'exception d'incompétence ne serait pas accueillie de faire application des dispositions de l'article 76 du code de procédure civile ; Qu'aux termes de cet article, le juge peut dans un même jugement et par des dispositions distinctes se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige sauf à mettre préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond ; que l'obligation de mettre les parties en demeure de conclure au fond s'applique également lorsque le juge a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée devant lui ;
Qu'en l'espèce, il ne résulte pas du jugement du 18 septembre 2008 que le BUREAU VERITAS a été invité à conclure sur le fond du litige ni qu'il ait effectivement conclu sur ce point ; que les dispositions légales précitées ont donc été méconnues ;
Attendu que dans ce contexte, la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne saurait valablement opposer aux appelants l'irrecevabilité de nouvelles prétentions sur le fond, ce sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile ; que les demandes du BUREAU VERITAS et de son assureur aux fins de mise hors de cause et subsidiairement aux fins de garantie doivent en conséquence être jugées recevables devant la cour d'appel ;

II. Sur le fond
1/ Sur le rapport de l'expert X... et les responsabilités
Attendu que l'expert judiciaire rappelle dans son rapport que les travaux ont été conçus par la SCP COZON BLAIZE COZON et réalisés par l'entreprise CMV sous le contrôle du maître d'oeuvre et de la société WICONA qui avait assuré une assistance technique ;
Qu'il indique aussi que les infiltrations ont eu lieux dans la première année suivant la réception des travaux et que l'entreprise CMV est intervenue alors à plusieurs reprises sans succès pour y remédier avec l'assistance du fournisseur WICONA suivant une modification demandée par le BUREAU DE CONTRÔLE VERITAS qui consistait à recouper les plaques de parties éclairantes ;
Qu'il a lui-même constaté la réalité des désordres se manifestant par des infiltrations d'eau, tant sur les éléments de couverture opaque en parties courantes que sur les bandes éclairantes ou encore à la liaison entre ces différents éléments ;
Qu'il préconise la dépose de la totalité de l'ouvrage avec le remplacement des parties opaques par des bacs métalliques conformes à la norme NFP 34-401 et des bandes éclairantes par un dispositif de châssis associés à des parois translucides ; qu'il évalué le coût de cette réfection à 1. 580. 000 francs HT y compris les honoraires de conception, contrôle technique et assurance dommages, auquel il convient d'ajouter 3. 600 francs HT au titre des frais de sondages réalisés en cours d'expertise ;
Qu'il estime que le coût de réfection nécessaire est principalement imputable au maître d'oeuvre et à l'entreprise CMV, le premier ayant sciemment conçu des ouvrages à risques hors normes et préconisé des matériaux ne présentant aucune garantie et la seconde les ayant mis en oeuvre sans aucune réserve et ayant réalisé plusieurs malfaçons à cette occasion ; qu'il précise que l'utilisation des profils WICONA associés au plaques de polycarbonates est inadaptée à la forme de l'ouvrage, s'agissant d'une mise en oeuvre sur une toiture cintrée avec une zone à pente nulle ; qu'il impute secondairement une part de responsabilité à la société WICONA pour avoir sciemment fourni des châssis éclairants ainsi qu'une assistance technique pour leurs mises en oeuvre ;
Qu'il indique en revanche que le BUREAU VERITAS a pleinement rempli sa mission de vérification technique en attirant sans succès l'attention sur l'utilisation de tels procédés ;

Attendu que ni la SCP COZON BLAIZE COZON ni la compagnie ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société CMV n'apportent devant la cour d'éléments pouvant sérieusement remettre en cause leurs responsabilités dans le sinistre ;
Que s'agissant de la société WICONA, il ressort des éléments recueillis par l'expert judiciaire qu'elle ne s'est pas contentée de fournir les châssis vitrés jugés inadaptés mais qu'elle a assisté techniquement l'entreprise CMV tant lors de la première mise en oeuvre des matériaux que lors des tentatives de reprises des désordres et qu'elle n'a pu proposer aucun matériau compatible avec le système proposé ;
Que le tribunal de grande instance a justement considéré qu'en n'attirant pas l'attention des autres constructeurs sur l'inadéquation du matériel fourni avec l'ouvrage à réaliser, la société WICONA a manqué à son obligation de conseil et que la question de savoir si le compte rendu établi par le BUREAU VERITAS le 6 décembre 1996 réclamant des précisions sur les systèmes utilisés et l'accord du fabriquant lui a effectivement été communiqué en temps utile n'est pas déterminante ;
Attendu que le contrôleur technique, en application de l'article L 111-24 du code de la construction et de l'habitation est redevable de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil dans la limite de la mission qui lui a été confiée ;
Qu'il n'est pas contestable en l'espèce que la mission relative à la solidité de type 1 confié au BUREAU VERITAS en l'espèce incluait la prévention non seulement du défaut de stabilité de l'ouvrage mais également de son défaut d'étanchéité ;
Que compte tenu des désordres constatés, sa responsabilité de plein droit apparaît donc engagée à l'égard du maître de l'ouvrage et plus précisément à l'égard de l'assureur dommages d'ouvrage subrogé dans les droits de ce dernier, sans préjudice de son recours en garantie intégrale contre les autres intervenants à la construction, dès lors qu'il résulte de ces divers rapports établis en 1995 et 1996 qu'il a rempli correctement sa mission en réclamant notamment des explications sur le système utilisé et en formulant des observations précises sur sa mise en oeuvre ; qu'aucun élément précis ne permet d'imputer à une faute de sa part l'échec des modifications décidées par le société CMV et la société WICONA postérieurement à la réception ;

2/ Sur la demande de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et les recours en garantie
Attendu que la compagnie MAF justifie du règlement à son assuré, la ville de SAINTE FOY LES LYON, de la somme totale de 134. 875, 10 euros en application de la police dommages d'ouvrage et qu'elle est donc fondée à exercer son recours subrogatoire à hauteur de ladite somme ;
Qu'elle ne formule pas de demande à l'encontre de la SCP COZON BLAIZE COZON également son assuré en responsabilité professionnelle ;
Qu'elle justifie de la déclaration de la créance au passif du redressement judiciaire de la SARL CMV ;
Que la société CMV et le BUREAU VERITAS sont redevables de la garantie décennale de sorte que la compagnie ALLIANZ en qualité d'assureur de la société CMV et le BUREAU VERITAS ainsi que son assureur LES MUTUELLES DU MANS doivent être condamnés in solidum au paiement de la somme sus indiquée conformément à la demande ;
Que la société HYDRO BUILDING SYSTEMS venant aux droit de la société WICONA qui a concouru au dommage par sa faute sera également condamnée in solidum au paiement sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Attendu par ailleurs qu'il convient d'opérer un partage de responsabilité entre la SCP COZON BLAIZE COZON, la société CMV et la société WICONA, partage qui s'établit comme suit compte tenu des éléments de la cause, 40 % à la charge de la première, 40 % à la charge de la seconde et 20 % à la charge de la troisième ;
Que conformément à la demande qu'ils ont formulée devant la cour, le BUREAU VERITAS et son assureur LES MUTUELLES DU MANS doivent être intégralement garantis de la condamnation mise à leur charge par la SCP COZON BLAIZE COZON, la compagnie ALLIANZ en qualité d'assureur de la société CMV et la société WICONA chacune dans les proportions indiquées ci-dessus ;
Qu'en revanche, la demande en garantie intégrale formulée par la SCP COZON BLAIZE COZON ne saurait prospérer ;

3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que la SCP COZON BLAIZE COZON, la compagnie ALLIANZ et la société HYDRO BUILDING SYSTEMS supporteront les dépens y compris les frais d'expertise dans les mêmes proportions que le partage des responsabilités ;
Qu'il sera allouer en cause d'appel à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il n'y a pas lieu au vu des éléments du litige de faire application de ces dispositions au profit des autres parties y compris au profit du BUREAU VERITAS ;

PAR CES MOTIFS
Dit recevable l'appel et les prétentions sur le fond formulées par la SA BUREAU VERITAS et la compagnie LES MUTUELLES DU MANS IARD son assureur,
Confirme le jugement entrepris sauf sur les modalités de la condamnation prononcée au profit de la compagnie LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et sur la garantie sollicitée par la SCP COZON BLAIZE COZON,
Statuant à nouveau de ce chef :
Condamne la compagnie ALLIANZ IARD, assureur décennal de la SARL CMV, la société HYDRO BUILDING SYSTEMS venant aux droits de la société WICONA, la société BUREAU VERITAS et la compagnie LES MUTUELLES DU MANS IARD, son assureur in solidum à payer à la société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS subrogé dans les droits de la ville de SAINTE FOY LES LYON, la somme de 134. 875, 10 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date des règlements, soit le 18 juillet 2002 sur la somme de 134. 261, 31 euros et à compter du 12 mars 2003 sur la somme de 613, 79 euros,
Dit mal-fondée la demande en garantie formulée par la SCP COZON BLAIZE COZON,
Y ajoutant ;
Condamne in solidum la société ALLIANZ IARD, la société HYDRO BUILDING SYSTEMS et la SCP COZON BLAIZE COZON à payer à la société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne les mêmes aux dépens d'appel en proportions des responsabilités fixés par le présent arrêt et autorise les avoués de la cause à recouvrer ceux des dépens dont ils auront fait l'avance sans avoir reçu de provision.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/00194
Date de la décision : 11/01/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-01-11;09.00194 ?
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