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11/01/2011 | FRANCE | N°08/08448

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 11 janvier 2011, 08/08448


R. G : 08/ 08448

Décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE Au fond du 13 novembre 2008 RG : 06/ 1394

X...
C/
Y... Z... SELARL A... et ASSOCIES

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 11 Janvier 2011

APPELANT :
Monsieur Gérard X... né le 11 janvier 1954 à THIZY (69240)... 69240 MARDORE
représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de Me Pierre LAVIROTTE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

INTIMES :
Madame Frédérique Y... épouse Z... née le 15 janvier 1980 à

ROANNE (42300)... 69470 COURS LA VILLE
représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour
assistée de Me Ing...

R. G : 08/ 08448

Décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE Au fond du 13 novembre 2008 RG : 06/ 1394

X...
C/
Y... Z... SELARL A... et ASSOCIES

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 11 Janvier 2011

APPELANT :
Monsieur Gérard X... né le 11 janvier 1954 à THIZY (69240)... 69240 MARDORE
représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de Me Pierre LAVIROTTE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

INTIMES :
Madame Frédérique Y... épouse Z... née le 15 janvier 1980 à ROANNE (42300)... 69470 COURS LA VILLE
représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour
assistée de Me Ingrid JOLY, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE

Monsieur Jean-Yves Z... né le 27 septembre 1969 à ROANNE (42300)... 69470 COURS LA VILLE
représenté par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour
assisté de Me Ingrid JOLY, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE

La société A... et ASSOCIES, SELARL d'Architecture représentée par son gérant légal... 69470 COURS LA VILLE
représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assistée de Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON

* * * * * * Date de clôture de l'instruction : 29 Octobre 2010
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Novembre 2010
Date de mise à disposition : 11 Janvier 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Agnès CHAUVE, conseiller
assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier
A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Par acte authentique du 14 décembre 2004, madame Frédérique Z..., recevait en donation, la propriété d'une parcelle de terrain constructible, à viabiliser, cadastrée section AP no452, sis lieudit...-69470 COURS LA VILLE (Rhône).
Madame Z..., avec son époux, ont eu le projet de faire construire une villa sur ledit terrain qui a la particularité d'être surplombé d'une ligne électrique moyenne tension.
Les époux Z... ont confié à l'architecte A... la mission de dépôt du permis de construire et l'établissement du dossier de consultation des entreprises concernant la construction d'une maison familiale sur ce terrain.
La SELARL A... et associés consultait, au mois de février 2005, différentes entreprises pour des travaux de construction d'une villa, sur sous-sol partiel, comprenant séjour, repas, trois chambres, cuisine et salle de bains, garage, chaufferie et cave en sous-sol partiel, précisant que le début des travaux était prévu pour le mois de mai 2005.
Concernant le terrassement et le gros œ uvre, monsieur Gérard X..., maçon était retenu sur un devis d'un montant TTC de 38. 578, 42 euros.
La construction de la villa débutait, le 23 juillet 2005, EDF ayant fait procéder au déplacement de la ligne moyenne tension, et à sa mise en conformité.
Deux difficultés surgissaient en cours de chantier :
- d'une part, le maçon avertissait les maîtres de l'ouvrage, en cours de chantier, que le demi-sous-sol n'était plus possible, et qu'il convenait de faire un sous-sol complet, compte tenu de la configuration du terrain.
- d'autre part, le charpentier les avertissait que la charpente serait trop près de la ligne à haute tension, et que son personnel se mettrait en danger lors de la réalisation de ladite charpente. Il refusait alors d'intervenir et EDF faisait cesser tous travaux.
Les époux Z... faisaient alors délivrer assignations en référé, par exploits en date du 30 novembre 2005, à monsieur Gérard X... et à la SELARL A... et associés, aux fins de voir désigner un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Le juge des référés en date du 21 décembre 2005 nommait monsieur Michel B... pour y procéder.
Monsieur Michel B..., expert judiciaire, a déposé son rapport le 19 octobre 2006 contenant les éléments d'information suivants :
L'implantation erronée de la maison interdit la pose de la toiture, et ne respecte pas les dispositions du permis de construire en matière de distance de la construction par rapport à la limite de propriété. L'erreur d'implantation du pavillon, non contestée par les parties défenderesses, est de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination. Il s'agit d'une malfaçon d'exécution imputable à l'entreprise de maçonnerie de monsieur X... Gérard. La résolution de la difficulté passe par :
- nouveau déplacement de la ligne EDF,
- dépose et repose de la charpente après modification de celle-ci,
- mise en conformité de la construction par acquisition d'une parcelle de terrain voisin.
Le coût des travaux supplémentaires est compté pour la somme de 64. 672, 43 euros TTC.
L'interruption des travaux, cause d'un retard de livraison de la maison, il est la source, pour les époux Z..., d'un préjudice de jouissance évalué à 8. 800 euros. L'acquisition d'une parcelle de terrain au sud de la propriété est estimée à 1. 707 euros. Le retard d'exécution est la conséquence de l'erreur d'implantation du pavillon qui a interdit la pose de la toiture. Il n'y a pas de retard de paiement. Le compte entre les parties fait apparaître un solde à la charge de monsieur X... de 67. 299, 85 euros.
Par jugement en date du 13 novembre 2008, le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône a :
- rejeté la demande de contre-expertise présentée par monsieur X...,
- homologué le rapport de monsieur Michel B...,
- mis hors de cause la SELARL A... et associés,
- débouté monsieur Gérard X... de l'intégralité de ses demandes,
- déclaré monsieur Gérard X... entièrement responsable des désordres,
- débouté monsieur Jean-Yves Z... et son épouse madame Frédérique Y... de leurs demandes relatives au surcoût résultant de la hausse des prix,
- condamné monsieur Gérard X... à payer à monsieur Jean-Yves Z... et son épouse madame Frédérique Y... les sommes de :
* 10. 797, 23 euros au titre du déplacement de la ligne EDF, * 26. 239, 37 euros au titre de l'effectivité des combles aménageables, en deniers ou quittances, * 299 euros pour les frais de géomètre et 2. 152, 80 euros pour le permis de construire, * 36. 322, 97 euros et 6. 483, 42 euros, pour la réalisation de la terrasse et de son enduit, * 14. 400 euros au titre du préjudice de jouissance, * 1. 707, 81 euros, au titre de l'acquisition de la parcelle annexe, * 7. 972, 54 euros pour I'aménagement d'un sous-sol complet, * 14. 524, 69 euros au titre des frais liés au retard et à l'emprunt complémentaire, * 13. 817, 99 euros et 12. 104, 79 euros pour l'achèvement des travaux de maçonnerie.
- condamné monsieur Gérard X... à payer la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts à la SELARL A... et associés et la somme de 500 euros à monsieur Jean-Yves Z... et son épouse madame Frédérique Y... au titre des dommages et intérêts,
- condamné monsieur Gérard X... à payer la somme de 3. 000 euros à monsieur Jean-Yves Z... et son épouse madame Frédérique Y... et la somme de 1. 500 euros à la SELARL A... et associés au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné monsieur Gérard X... aux dépens.

Monsieur Gérard X... a relevé appel de cette décision et demande à la cour de :
- ordonner une contre-expertise,
S'il n'est pas fait droit à la demande d'expertise,
- dire et juger que la SARL A..., architecte, ainsi que monsieur et madame Z..., maîtres d'ouvrage, ont engagé leur responsabilité, s'il est constaté et jugé qu'il y a eu erreur d'implantation de la villa,
- fixer alors le taux de responsabilité de la SARL A... et de monsieur et madame Z...,
- n'allouer que les préjudices découlant directement de l'erreur d'implantation et réduire en conséquence dans de notables proportions les réclamations présentées par monsieur et madame Z...,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté les époux Z... de leur demande tendant à l'allocation d'un surcoût dû à la hausse des prix carrelage-maçonnerie,
- débouter les époux Z... de leurs demandes tendant à l'allocation de dommages et intérêts et d'indemnité judiciaire,
- débouter de même la SARL A... de sa demande tendant à l'allocation de dommages et intérêts et d'indemnité judiciaire,
- condamner les époux Z... à payer à l'entreprise X... la somme de 4. 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner qui mieux le devra, des époux Z... ou de la SARL A..., en tous les dépens de première instance et d'appel.
Il est soutenu, en substance, que l'expert judiciaire s'est trompé quant aux responsabilités touchant à l'implantation de la villa.
Monsieur X... a sollicité monsieur Pierre C..., géomètre expert. II en résulterait selon ce technicien, principalement que le dossier de permis de construire ne comporte pas de plan topographique avec altimétrie suffisante, il en est de même du plan de masse. Des insuffisances seraient relevées concernant le plan des façades Ouest et Sud. Ce technicien relèverait également que les combles aménageables ne sont pas prévus. Il en résulterait selon monsieur C..., que la mauvaise conception a fortement provoqué le problème rencontré aujourd'hui. Il estime que la conception approximative telle que résultant du plan de permis de construire a contribué à provoquer le problème aujourd'hui rencontré. Il n'y aurait également pas eu de surveillance des travaux.
Cette partie a également consulté monsieur Pierre D..., architecte DPLG, lequel écrirait concernant l'implantation de la maison que la faute incombe partiellement à l'entreprise X... qui aurait du vérifier l'implantation faite par madame Z.... Toutefois selon ce technicie, les responsabilités devraient être partagées puisque madame Z... s'est substituée au maître d'œ uvre en faisant l'implantation de la maison. Concernant l'aménagement des combles, monsieur D... estime que rien sur les plans de permis de construire ne laisse supposer l'aménagement des combles.
A tout le moins sur cette erreur d'implantation, il est soutenu qu'il y a lieu de tenir compte de l'implication de l'architecte A... concernant les plans présentés du fait de leur imprécision et l'implication du maître d'ouvrage, monsieur et madame Z... puisqu'il aurait été expressément constaté et reconnu par l'expert B... que ce sont les époux Z... qui ont effectué eux-mêmes l'implantation.
Concernant le chiffrage des préjudices celui-ci serait manifestement exagéré par les époux Z....
Ainsi il n'y aurait aucune raison pour que l'entreprise X... règle la totalité de la charpente, les façades, les chenaux en cuivre, le débord du toit devant le garage, le chauffage, la plomberie, le carrelage, la chape. Seule l'éventuelle dépose de la première charpente pourrait être considérée comme préjudice, mais non pas la facturation de la totalité de travaux de maçonnerie complémentaires, ou encore la totalité de la charpente.
De même, les époux Z... ont sollicité la condamnation de monsieur X... à payer 7. 972, 54 euros pour un sous-sol complet alors que dès le 22 août 2005 l'entreprise X... a présenté un devis complémentaire que les époux Z... ont accepté. Il n'est démontré aucun lien de causalité entre ce sous-sol complet et l'erreur d'implantation. Tout au contraire, le montant de 7. 972, 54 euros doit être porté au crédit de l'entreprise X....
La société A... et associés, SELARL d'architecture, mise hors de cause en première instance demande confirmation de ce jugement en demandant à la cour d'y ajouter des condamnations à hauteur de la somme de 1. 500 euros à titre de dommages et intérêts. La somme de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour couvrir les frais de sa défense et les entiers dépens de première instance et d'appel.
Il est demandé par cette partie à la cour de considérer qu'il n'a jamais été question de combles aménageables sur le permis de construire délivré sur la base des documents établis par la société A... conformément aux demandes de monsieur et madame Z..., de sorte que monsieur et madame Z... ne seraient pas fondés au regard de l'autorisation d'urbanisme obtenue à demander le paiement de travaux pour permettre l'aménagement des combles.
De leur coté, les époux Z... concluent à la confirmation de ce jugement et entendent obtenir de monsieur X... la somme globale de 137. 705, 23 euros.
Ils demandent à la cour de :
- constater qu'il reste dû à monsieur X... la somme de 2. 100, 18 euros, en conséquence, de condamner monsieur X... à payer à madame et monsieur Z... la somme de 135. 605, 05 euros, ce avec intérêts de droit à compter de l'assignation en date du 8 décembre 2006,
- donner acte à monsieur X... de ce qu'il a payé à madame et monsieur Z..., à ce jour, la somme de 31. 570, 42 euros,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné monsieur X... à payer la somme de 3. 000 euros à madame et monsieur Z... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- condamner monsieur X... à payer à madame et monsieur Z... la somme de 6. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il est soutenu en substance, que selon l'article 4-7 du CCTP que l'implantation de la maison est contractuellement à la charge du maçon, qu'une telle situation a été reconnue comme étant de la responsabilité de monsieur X... au cours de l'expertise, que le dossier relatif au permis de construire était complet et c'est pourquoi il a été accepté, que si les combles n'étaient pas prévus pour être aménagées immédiatement, ils devaient avoir la hauteur suffisante pour le permettre ultérieurement, qu'il n'est rien demandé de plus que le démontage de la charpente pour pouvoir réhausser les murs en vue d'un aménagement futur ;

SUR QUOI LA COUR,
Le rapport de l'expert judiciaire B... est clair et circonstancié, il répond judicieusement et avec pertinence aux questions posées par le magistrat des référés, rien ne milite en faveur d'une nouvelle expertise, cette demande doit être rejetée, la cour pouvant au besoin sans contre expertise faire reste de raison aux arguments développés par les parties sur la base de consultation des techniciens privés sollicités à cet effet.
Pour ce qui concerne la responsabilité dans l'implantation de cette maison, celle-ci a été réalisée par monsieur X... sans aucune maîtrise d'œ uvre et sans intervention de la société A... et associés dont la mission était limitée au dépôt du permis de construire et à l'établissement du dossier de consultation des entreprises.
Nul ne vient prétendre que ce cabinet d'architecte s'est immiscé postérieurement dans cette construction au niveau d'une maîtrise d'oeuvre d'exécution et les plans établis au niveau du permis de construire sont conformes dans leur côté succinct à ce que l'on était en droit d'attendre d'un tel cabinet à ce stade de la construction, donc sans altimétrie particulière.
Dans le même temps il est indifférent en droit de savoir si les époux Z..., qui n'ont aucune compétence en matière de construction, sont ou non intervenus lors de l'implantation sur le terrain de leur future maison. Il appartenait alors au professionnel qu'est monsieur X... de conseiller ses clients, voire de résister à des souhaits exprimés de ce chef ne correspondant pas aux impératifs des exigences techniques et administratives exclusivement connues des seuls professionnels de la construction.
Or, précisément dans le cadre du présent litige, il était expressément prévu à l'article 47 du CCTP l'implantation serait exécutée sous le contrôle du lot gros œ uvre par un géomètre expert si nécessaire.
Non seulement monsieur X... n'a eu recours à aucun professionnel de l'implantation et de l'altimétrie alors même que la configuration du terrain très en pente et à proximité d'une ligne à moyenne tension devait l'y inciter fortement, mais il semble qu'il se soit laissé guider par les suggestions hasardeuses des maîtres de l'ouvrage qui encore une fois ne pouvaient pas être suivies aveuglément dans leurs souhaits sauf à rendre inutile tout recours à un professionnel de la construction pour l'édification d'une villa.
Comme déjà noté par cette cour à l'occasion d'une autre instance, monsieur X... ne peut sérieusement contester qu'il lui incombait pour le moins de vérifier que la construction qu'il entretenait sur la base d'un piquetage, était conforme au permis de construire obtenu, respectait les distances légales par rapport aux propriétés limitrophes ainsi que l'éloignement de sécurité par rapport à la ligne haute tension dont la présence ne pouvait lui échapper.
Il convient bien de suivre le premier juge qui a dit et jugé que monsieur X... était seul et entièrement responsable de cette non-conformité et en devait pleine et entière réparations.
La conséquence de cette erreur en a été que l'implantation du bâti a été modifiée de deux mètres, rapprochant ainsi la maison de la ligne EDF d'autant et l'altimétrie du terrain indiquée approximativement sur le dossier de permis de construire n'a pas été respectée, le bâti se trouvant à ce jour deux mètres plus haut que prévu.
Ainsi monsieur X... est directement responsable et doit des réparations aux époux Z... pour ce qui touche aux postes suivants :
- Déplacement de la ligne EDF :
EDF a établi un devis, s'élevant à la somme de 10. 797, 23 euros TTC, qui n'est en réalité pas contesté.

- Combles aménageables :
Il y a nécessité de démonter la charpente pour rehausser la maison dont la hauteur n'a pas été respectée par monsieur X... du fait de la présence de la ligne électrique. Le coût initial de la charpente était de 17. 335, 60 euros et le coût assumé par les époux Z... a été de 26. 239, 37 euros, il y a eu un surcoût de 8. 883, 77 euros, c'est donc à cette somme à laquelle doit être condamné monsieur X....

- Mise en conformité du projet :
Il y a bien lieu de retenir la somme de 299 euros TTC au titre des frais de géomètre, la somme de 2. 152, 80 euros TTC, correspondant à la demande de permis de construire modificatif.

- Achèvement des travaux de maçonnerie :
Les époux Z... justifient avoir d'ores et déjà réglé à ce jour la somme TTC de 8. 485, 62 euros à monsieur E... sur les 13. 817, 99 euros dus, les travaux n'étant pas encore réalisés dans leur intégralité.
Pour ce qui est de l'entreprise MMS, les époux Z... ont réglé une somme de 8. 659, 29 euros TTC, le 19 novembre 2006 (5. 959, 29 euros + 3. 000 euros d'acompte), conformément au devis retenu par l'expert judiciaire.
Il est également fait état d'un devis par les époux Z... de l'entreprise BECOT pour 36. 322, 97 euros, outre ravalement de façade confié à l'entreprise GIRARDET pour 6. 483, 42 euros selon facture du 28 mai 2007.
Mais ces travaux, non pris en compte par l'expert judiciaire, apparaissent largement somptuaires, aucune terrasse n'étant prévue contractuellement avec monsieur X....
Il apparaît qu'un simple remblaiement à paysager serait de nature à remplir les époux Z... de leurs droits en cette matière. Sur ces deux postes toutes causes confondues il échet de limiter le montant des condamnations à la somme de 5. 000 euros TTC

-Préjudice de jouissance :
Comme déjà noté par le premier juge, il est dû 800 euros X 18 mois = 14. 400 euros.

- Prix d'acquisition de la parcelle :
Cette somme est incontestée. Monsieur Gérard X... doit être condamné à payer aux époux Z... la somme de 1. 707, 81 euros, à ce titre.
- Surcoût des matériaux du à la hausse des prix :
La cour adopte purement et simplement la motivation des premiers juges qui avalisaient déjà la position expertale.

- Réalisation du sous-sol :
Alors qu'il était prévu une construction sur sous-sol partiel, les parties ont été contraintes de modifier leur projet eu égard à la nature du sol. Rien n'indique que soit en cause la mauvaise exécution des travaux de maçonnerie, l'expert judiciaire n'ayant relevé aucune réclamation de ce chef. Un sous-sol complet a été réalisé, entraînant un surcoût de 7. 972, 54 euros TTC qui doit rester à la charge des époux Z....

- Assurance de l'appartement, coûts financiers :
La cour adopte les chiffres du premier juge sur ce point également.

- Dommages et intérêts :
Le montant de la condamnation doit être porté de ce chef à la somme globale de 2. 000 euros pour les deux époux sur la base de la motivation du jugement.

- Article 700 du code de procédure civile :
Complémentairement en cause d'appel, il convient d'allouer aux époux Z... la somme de 2. 500 euros, la décision du premier juge étant confirmée de ce chef pour la procédure du premier degré de juridiction.
A titre de dommages et intérêts en faveur de la société A... et associés SELARL d'architecture, mise en cause sans raison et donc de façon abusive par monsieur X..., il convient de confirmer la décision des premiers juges la concernant et en cause d'appel, de leur accorder la somme de 1. 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires pour poursuite d'une procédure abusive outre la somme de 1. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X... doit être condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,
Dit n'y avoir lieu à contre-expertise,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne les postes suivants qui doivent être réformés comme suit :
- combles aménageables : 8. 883, 77 euros TTC,
- substituts à la terrasse et enduit : 5. 000 euros TTC,
- sous-sol complet : néant, débouté des époux Z...,
- dommages et intérêts pour trouble de jouissance : 2. 000 euros
Dit et juge que les présentes condamnations se substitueront aux condamnations prononcées de ce chef pour les postes considérés par le premier juge et subiront les mêmes revalorisations que celles envisagées par lui.
Confirme le jugement déféré pour ce qui concerne la décision rendue dans les rapports entre monsieur X... et la SELARL A... et associés.
Ajoutant à ce jugement,
Condamne monsieur X... à payer aux époux Z... d'une part, et à la SELARL A... d'autre part, les sommes respectivement de 2. 500 et 1. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne monsieur X... aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit des avoués de ses adversaires conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 08/08448
Date de la décision : 11/01/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-01-11;08.08448 ?
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