R. G : 08/ 07735
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON- 3o ch Au fond du 11 septembre 2008
RG : 03/ 11441 ch no
SA AXA FRANCE IARD X...
C/
SA ASTEN Société SOFRONPRO SA L'AUXILIAIRE SARL MARQUES MCR SA MAAF ASSURANCES Y... SA AXA FRANCE IARD
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 11 Janvier 2011
APPELANTES :
La compagnie AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur décennal CNR de la société UFIMAL représentée par ses dirigeants légaux 26 rueDrouot 75009 PARIS
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour,
assistée de Me BERTHIAUD, avocat au barreau de LYON
Madame Maria X... épouse Z... née le 02 Janvier 1952 à VALLADOLID (ESPAGNE)...... 69005 LYON
représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour,
assistée de Maître BUREL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jean-Baptiste PILA, avocat
INTIMES :
La société ASTEN SA anciennement dénommée SPAPA représentée par ses dirigeants légaux 21 rue Gustave Eiffel 13010 MARSEILLE
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour,
assistée de Me VACHERON, avocat au barreau de LYON
La compagnie AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société ASTEN anciennement dénommée SPAPA représentée par ses dirigeants légaux, 26 rue Drouot 75009 PARIS
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour,
assistée de Me VACHERON, avocat au barreau de LYON
La société SOFRONPRO venant aux droits de la société UFIMAL représentée par ses dirigeants légaux 58 rue de Ponthieu 75008 PARIS
représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour,
assistée de Me BLANCHARD, avocat au barreau de LYON
La compagnie L'AUXILIAIRE représentée par ses dirigeants légaux 50 cours Franklin Roosevelt BP 6402 69413 LYON CEDEX 06
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour,
assistée de Me DANCHAUD avocat au barreau de LYON (cabinet RACINE)
La société MARQUES MCR représentée par ses dirigeants légaux 147 rue Bergson 42000 SAINT-ETIENNE
représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour,
La compagnie MAAF ASSURANCES représentée par ses dirigeants légaux Chaban de Chauray 79081 NIORT CEDEX 9
représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour,
assistée de Me Hélène DESCOUT, avocat au barreau de LYON.
Me Bernard Y... ès qualités de mandataire liquidateur de la société ATEC BATINGENIERIE... 69427 LYON DEDEX 03
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 05 Novembre 2010
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Novembre 2010
Date de mise à disposition : 11 Janvier 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Agnès CHAUVE, conseiller
assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Courant 1997, la société UFIMAL a fait construire un ensemble immobilier « les Terrasses Beau Soleil » comprenant 37 logements... 69005 LYON avec le concours notamment :
- de la société SPAPA (désormais ASTEN) pour le lot étanchéité,
- de la société MCR pour le lot carrelage,
- de ATEC BAT, bureau d'études.
UFIMAL a souscrit une assurance responsabilité décennale CNR et dommages-ouvrages auprès de la compagnie AXA.
Madame Z... a acheté deux appartements aux 4ème et 5ème étages.
Les travaux ont été réceptionnés le 30 avril 1998.
En 1999, madame Z... s'est plainte de malfaçons au niveau de l'isolation phonique.
Le 29 septembre 2000, à l'occasion de fortes pluies, madame Z... a constaté l'apparition d'eau dans l'angle sud-ouest du séjour de son appartement au 5ème étage entre la plinthe et le sol en carrelage.
Cette eau provenait de la terrasse adjacente qui a débordé. Le même phénomène s'est reproduit les 10, 12 et 13 octobre 2000. Madame Z... a également constaté que l'eau apparaissait dans un placard de l'entrée de l'appartement où se trouve la nourrice de départ des tuyaux polyéthylène du chauffage. Les gaines des tuyaux de chauffage noyées dans la dalle ont aussi canalisé l'eau d'infiltration dans plusieurs pièces de l'appartement et provoqué des dégradations à plusieurs endroits et jusqu'au plafond du séjour situé à l'étage inférieur, le résultat en a été :
- parquet décollé à proximité des radiateurs,
- revêtements de murs décollés sur les doublages de façade du séjour, le long de la terrasse du 5ème étage,
- peinture et enduit endommagés au plafond du séjour du 4ème étage.
Suite à une déclaration de sinistre du 2 octobre 2000, la compagnie AXA COURTAGE, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages, a immédiatement missionné le cabinet EURISK, en qualité d'expert. Le cabinet EURISK est intervenu dès le 11 octobre 2000.
Des travaux conservatoires ont été exécutés 5 jours après, le 16 octobre 2000 : AXA a payé la somme de 38. 024, 12 francs à madame Z... (soit 5. 796, 74 euros) correspondant au coût des travaux de réfection des désordres. Madame Z... a également perçu une indemnité de la part de son assureur multirisques habitation pour les désordres touchant les embellissements.
Par acte du 12 novembre 2001, madame Z... a saisi le juge des référés pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire en estimant que l'indemnité qui lui avait été allouée ne réparait que partiellement le préjudice subi et pour les nuisances phoniques.
Par ordonnance du 10 décembre 2001, le juge des référés a désigné en qualité d'expert judiciaire, monsieur A... aux fins d'examiner les problèmes acoustiques et, en qualité de sapiteur, monsieur B... pour examiner les causes des infiltrations d'eau.
Le rapport commun a été déposé le 29 janvier 2003.
Par acte du 9 septembre 2003, madame Z... a demandé au tribunal de grande instance de Lyon la condamnation de la société UFIMAL à lui payer les sommes suivantes :
-8. 908 euros TTC en ce qui concerne les infiltrations d'eau,
-15. 180 euros TTC en ce qui concerne les nuisances sonores,
-3. 000 euros par mois en fonction de la durée des travaux au titre du manque à gagner subi,
-4. 975, 36 euros au titre du déménagement de ses meubles pendant la durée des travaux,
-25. 000 euros pour trouble de jouissance dû aux désordres constatés,
-7. 396, 52 euros en réparation du manque à gagner subi,
-2. 375, 85 euros au titre du préjudice matériel subi,
-10. 000 euros au titre du préjudice moral,
-4. 286, 74 euros pour les frais d'expertise,
-5. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Par jugement en date du 11 septembre 2008, le tribunal a :
- rejeté l'intégralité des demandes de madame Z... au titre des désordres acoustiques,
- condamné la société UFIMAL à payer à madame Z... les sommes suivantes :
* 8. 908 euros au titre des travaux de réparation d'étanchéité, * 1. 000 euros au titre du préjudice de jouissance du fait des infiltrations, * 500 euros au titre du préjudice de jouissance du fait des travaux de réparation, * 2. 375, 85 euros au titre des frais divers, * 2. 000 euros au titre des frais irrepétibles,
- dit que AXA FRANCE lARD, en sa qualité d'assureur décennal de la société UFIMAL, doit relever et garantir intégralement la société UFIMAL des condamnations prononcées à son encontre et condamné AXA FRANCE lARD in solidum avec son assurée à payer en deniers ou quittances les sommes précitées,
- dit que la charge finale des condamnations prononcées serait supportée de la manière suivante :
* la société ASTEN et son assureur responsabilité décennale AXA FRANCE LARD :
* 6. 058 euros au titre de la réparation du relevé d'étanchéité et 68 % du montant descondamnations au titre des préjudices de jouissance, frais, frais irrepétibles et dépens, * 310 euros au titre de la réparation des descentes d'eau pluviale, * 3, 48 % du montant des condamnations au titre des préjudices de jouissance, frais, frais irrepétibles et dépens.
* AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur décennal de la société UFIMAL :
* 2. 230 euros au titre des travaux de réparation de la contrepente sur la terrasse, * 25, 04 % du montant des condamnations au titre des préjudices de jouissance, frais, frais irrepétibles et dépens,
* L'AUXILIAIRE en sa qualité d'assureur décennal de la société ATEC BAT :
* 310 euros au titre de la réparation des descentes d'eau pluviale et 3, 48 % du montant des condamnations au titre des préjudices de jouissance, frais, frais irrepétibles et dépens.
S'agisant des désordres phoniques, le tribunal a considéré sur le fondement de l'article L 111-11 du code de la construction que l'action était prescrite pour ne pas avoir été engagée dans l'année de la réception.
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, le tribunal a considéré que le constructeur ne s'était pas engagé à réaliser une isolation phonique supérieure à la norme.
Sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, même si l'on peut considérer que l'appartement de madame Z... subit des nuisances sonores du fait de bruits d'impacts de pas dans son salon, il ne serait pas démontré que ces désordres rendent l'immeuble impropre à sa destination.
Pour ce qui touche aux désordres par infiltrations d'eau, cette même juridiction a considéré qu'au vu des éléments mis en lumière par le rapport d'expertise, les infiltrations d'eau litigieuses étaient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, que madame Z... était dès lors fondée à agir sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Madame Z... ne se satisfaisant pas de cette décision pour ce qui concerne le rejet de ses demandes au titre du trouble phonique et le montant de ses demandes d'indemnisation a interjeté appel de ce jugement en intimant la société UFIMAL et son assureur responsabilité décennale CNR, AXA FRANCE lARD.
Cet assureur a, pour sa part, formé un appel provoqué à l'encontre de :
- la société ASTEN et son assureur,
- L'AUXILIAIRE,
- La société MCR et la MAAF.
Dans le dernier état de ses écritures madame Z... demande à la cour de :
- dire son action recevable en la forme, elle-même ayant la qualité à agir du fait de l'autorisation du syndicat,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré madame Z... irrecevable en ses demandes fondées sur les désordres acoustiques,
- dire et juger que l'action de madame Z... n'est pas prescrite et qu'elle est parfaitement recevable en ses demandes, fins et prétentions relatives aux désordres acoustiques,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la société UFIMAL et AXA FRANCE lARD à payer à madame Z... les sommes préconisées par monsieur l'expert pour un montant global de 8. 908 euros TTC afin de remédier aux différents désordres constatés,
- constater l'existence des nuisances sonores subies par madame Z...,
- dire et juger que l'unique solution pour remédier aux nuisances sonores vise à remplacer l'isolant installé par celui initialement prévu,
- condamner in solidum les sociétés UFIMAL, AXA FRANCE IARD, MCR et la MAAF ASSURANCES à payer à madame Z... la somme de 13. 800 euros TTC ainsi que 10 % de cette somme correspondant au montant des honoraires d'un bureau d'études acoustiques pour suivre et garantir la solution préconisée, soit au total la somme de 15. 180 euros,
- condamner les mêmes, sous la même solidarité à lui payer la somme de 88 euros par jour à compter du début des travaux jusqu'à leur réception définitive au titre du préjudice lié aux troubles de jouissance occasionnés par ladite remise en état, outre la somme de 100 euros par jour à compter du début des travaux de réparation jusqu'à leur réception définitive au titre du manque à gagner subi, outre encore la somme de 4. 975, 36 euros au titre du déménagement de ses meubles,
- constater, dire et juger que madame Z... a subi un trouble de jouissance dû aux désordres constatés,
- condamner les mêmes, sous la même solidarité à lui payer la somme de 25. 000 euros au titre du préjudice subi, outre la somme de 7. 396, 52 euros au titre d'un manque à gagner, outre encore la somme de 10. 000 euros au titre d'un préjudice moral.
Il est demandé enfin contre les mêmes sous la même solidarité la prise en charge des frais d'expertise, les dépens et la somme de 10. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant des nuisances phoniques, madame Z... persiste à soutenir à l'appui de ses prétentions en cause d'appel, qu'il y aurait pour le moins défaillance contractuelle, le constructeur s'étant engagé, ne serait ce que sous forme de document publicitaire, à réserver une attention toute particulière à l ‘ isolation phonique des appartements. Ce faisant, la société UFIMAL se serait engagée à livrer des immeubles de qualité supérieure.
Or, en vendant un immeuble grevé de multiples désordres, en ce compris des désordres acoustiques, la société UFIMAL n'aurait pas répondu à ses obligations contractuelles.
En tout état de cause, les désordres seraient de nature décennale pour rendre l'immeuble impropre à sa destination en l'état de mesures de bruit considérées par l'expert judiciaire dans certains cas et certain endroits comme inacceptables.
A l'opposé, la société SOFRONPRO SA, venant aux droits de la société UFIMAL conclut à la confirmation du jugement déféré, tant pour ce qui concerne le débouté de madame Z... sur les nuisances sonores que pour ce qui touche aux condamnations à garantie prononcées contre les intervenants à l'acte de construire concernant les désordres d'étanchéité.
Il est demandé complémentairement la somme de 4. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La compagnie AXA, assureur décennal CNR de la société UFIMAL, conclut à son tour à la confirmation du jugement déféré pour ce qui concerne le rejet de toute condamnation du constructeur au titre des nuisances sonores, étant noté qu'en tout état de cause l'assureur ne garantirait pas toute condamnation fondée sur les dispositions de l'article 1147 du code civil, non compris dans sa garantie.
Sur les désordres d'infiltration, il est demandé à la cour de confirmer le jugement dont appel sauf en ce que la société ASTEN et son assureur et l'AUXILIAIRE n'ont pas été condamnées à relever et garantir entièrement AXA FRANCE lARD des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise, des préjudices de jouissance et des frais.
Sur les manques à gagner, les préjudices de jouissance et les frais, il est également demandé de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté madame Z... de toutes ses demandes.
Sur les appels en garantie au titre des manques à gagner, des préjudices de jouissance et des frais, il est encore demandé à la cour de condamner la société ASTEN et son assureur, l'AUXILIAIRE, la société MCR et la MAAF à relever et garantir intégralement AXA FRANCE lARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à ce titre.
La société ASTEN anciennement SPAPA en charge de la mise en place du système d'étanchéité et son assureur, la compagnie AXA, concluent de leur côté à la complète réformation du jugement qui les a condamnées à relever et garantir le constructeur de condamnation au titre des infiltrations qui seuls la concernent.
Il est invoqué le fait que l'expert judiciaire indique qu'il « n'a pas pu constater par lui-même les infiltrations d'eau à l'origine des désordres puisque des mesures conservatoires ont été prises à l'initiative de l'assurance dommages-ouvrages pour arrêter ces infiltrations ». Ainsi, les travaux préconisés par le cabinet EURISK missionné dans le cadre de l'expertise dommages-ouvrages ont résolu le problème et aucun nouveau désordre d'infiltration d'eau ne s'est produit depuis 5 ans. En outre, madame Z... a d'ores et déjà perçu de la part d'AXA FRANCE lARD, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages une indemnité de 5. 796, 74 euros destinée à la réparation des désordres intérieurs. De même, les dommages immatériels dont madame Z... demande réparation ne reposeraient sur aucun fondement. Ces prétendus préjudices ne découleraient pas des infiltrations qui se sont produites en octobre 2000.
Il est demandé en cause d'appel une somme de 1. 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société MARQUES MCR conclut à la confirmation pure et simple du jugement querellé qui a débouté madame Z... de ses demandes sur ce point. A toutes fins, elle entend faire siennes les argumentations développées tant par AXA FRANCE, assureur de la société UFIMAL que par la société SOFRONPRO, venant aux droits de la société UFIMAL et surtout celles contenues dans les écritures de la MAAF, son assureur qu'elle reprend ici pour l'essentiel en tant que de besoin.
Elle entend encore rappeler que sur le plan contractuel la société MCR a respecté ses obligations puisqu'il ne lui a jamais été demandé d'offrir une prestation supérieure aux normes alors en vigueur, et qu'il était seulement question d'un isolant type « ASSOUR ». Or, il aurait été constaté par l'expert que le produit VELAMOUSSE posé avait les mêmes propriétés que le produit ASSOUR puisqu'il retient que cet échange de matériau " n'a pas été fait délibérément au détriment de la qualité " et que les deux isolants ont les mêmes caractéristiques techniques avec des performances intrinsèques très proches.
Par conclusions de désistement partiel du 31 août 2009, madame Z... s'est désistée de son appel régularisé le 20 mai 2009 mais uniquement à l'encontre de la MAAF, assureur décennal de la société MCR.
De son côté enfin, la compagnie L'AUXILIAIRE, agissant ès qualité d'assureur de la société ATEC BATINGENIERIE, aujourd'hui en liquidation des biens mais alors en charge la maîtrise d'œ uvre d'exécution d'opération de construction de l'ensemble immobilier dénommé " Les Terrasses Beau Soleil " constate en cause d'appel que la responsabilité de son assurée n'est pas recherchée au titre des nuisances sonores invoquées par madame Z..., que cette responsabilité se limiterait en tout état de cause aux désordres d'infiltrations.
Pour ce qui concerne ce désordre, il est demandé à la cour de constater que les infiltrations qui ont affecté les appartements de madame Z... au mois d'octobre 2000 ont pour origine exclusive le décollement d'un relevé d'étanchéité en terrasse, que le rôle causal des non-conformités relevées par monsieur B..., au titre desquelles figurent notamment les descentes d'eaux pluviales, n'est pas établi dans la production des infiltrations qui ont affecté les appartements de madame Z... et de dire et juger que la responsabilité de la société ATEC BAT et, partant, la garantie de la compagnie l'AUXILIAIRE, ne peuvent être recherchées.
Il est demandé complémentairement en cause d'appel par cette partie la somme de 2. 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître Bernard Y..., ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société ATEC BATINGENIERIE a été assigné en cause d'appel par application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile mais n'a pas constitué avoué.
SUR QUOI LA COUR
-Désordres d'étanchéité :
Le rapport de l'expert judiciaire fait état de ce que l'origine des désordres relatifs au défaut d'étanchéité se trouve dans de multiples défauts d'exécution. Ces derniers ont provoqué divers dommages liés aux infiltrations d'eau.
De ce fait, les parquets de l'appartement du 5ème étage et le plafond de l'appartement du 4ème étage ont été fortement endommagés.
La cause de ces désordres serait à mettre complémentairement sur le compte d'une dimension des descentes d'eaux pluviales et une évacuation insuffisantes et d'une contrepente de la terrasse non-conforme.
L'entreprise SPAPA apparaît selon l'expert comme responsable pour ce qui concerne le relevé d'étanchéité de la terrasse du 5ème étage.
A ce sujet, si le sapiteur n'a pas pu constater par lui-même les infiltrations d'eau à l'origine des désordres puisque des mesures conservatoires ont été prises à l'initiative de l'assurance dommages-ouvrages pour arrêter ces infiltrations, il n'en demeure pas moins que les constats faits sur place lors des réunions d'expertise lui permettent bien de confirmer que les infiltrations d'eau au travers de la façade se sont produites à un endroit où le relevé d'étanchéité s'est décollé. Une fois passée sous l'étanchéité, l'eau s'est probablement infiltrée dans le logement au raccord du béton entre mur et dalle.
On doit en déduire que la responsabilité de la société ASTEN anciennement SPAPA est bien engagée de ce chef.
Pour ce qui concerne le réseau de descente d'eau pluviale qui a été modifié par rapport au plan d'exécution architecte, l'expert estime que la responsabilité de cette modification doit être partagée entre le maître d'œ uvre ATEC BAT et la société SPAPA.
Le coût des travaux correctifs est estimé à la somme de 620 euros HT.
Le défaut d'exécution de la maçonnerie serait imputable à la société SCS responsable d'une contre-pente affectant ladite terrasse du 5ème étage.
Le coût de la reprise de cette contre-pente est estimé à 2. 230 euros HT.
Ce rapport clair et circonstancié que nul en définitive ne vient remettre en cause dans ses conclusions doit être effectivement avalisé.
Ainsi, à la suite de l'expert et du premier juge, il convient bien de dire et juger que les infiltrations d'eau litigieuses sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination.
Madame Z... est donc fondée à agir sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Comme déjà noté par le tribunal, madame Z... est également fondée à demander réparation intégrale des malfaçons et non-conformités qui sont à l'origine des infiltrations d'eau.
Il y a bien lieu de chiffrer le préjudice sur la base de l'ensemble des travaux correctifs nécessaires, soit :
- relevé d'étanchéité de la terrasse : 6. 058 euros,- descentes d'eau pluviale : 620 euros,- contrepente sur la terrasse : 2. 230 euros,- total : 8. 908 euros.
Il a été noté à bon droit également que madame Z... a d'ores et déjà été indemnisée au titre de la reprise des travaux intérieurs.
La durée des travaux correctifs au défaut d'étanchéité ont été estimés par l'expert à « 2 à 3 semaines ».
Madame Z... chiffre elle-même son trouble de jouissance à 2. 650 euros par mois de travaux, ce qui correspond effectivement pour les deux semaines prises en considération par la cour grossièrement à la somme de 1. 000 euros accordée de ce chef par le premier juge.
Il convient d'y ajouter une somme de 1. 000 euros au titre d'un manque à gagner, madame Z... étant certainement gênée dans l'accomplissement de son métier de gardienne d'enfants pendant la période considérée et une autre somme de 1. 000 euros au titre d'un déménagement qui pourra s'accomplir au sein de ce même appartement par translation des meubles d'une pièce à l'autre en fonction de l'avancement des travaux.
Le trouble de jouissance de madame Z... qui ne peut user normalement de sa terrasse et d'une partie de son appartement depuis plus de dix ans du fait de ces infiltrations et réparations précaires et instables, est réel et avéré. Elle doit être indemnisée par le versement d'une somme complémentaire de 2. 500 euros.
Le jugement déféré doit être modifié en conséquence.
Il convient dans les rapports entre madame Z... d'une part, la société SA SOFRONPRO et son assureur AXA, tenus solidairement d'autre part, de condamner ces derniers à payer à la première les sommes suivantes :
* 8. 908 euros au titre des travaux de réparation des infiltrations d'eau, * 1. 000 euros au titre des troubles de jouissance pendant les travaux, * 1. 000 euros au titre d'un manque à gagner, * 1. 000 euros au titre d'un déménagement intérieur, * 2. 500 euros au titre d'un trouble de jouissance depuis l'apparition des désordres, * 2. 375 euros au titre de frais d'experts privés, * 2. 000 euros au titre des frais d'avocat en première instance.
L'augmentation du montant des condamnations au titre de ces différents préjudices est sans incidence sur les condamnations des appelés en garantie et de leurs assureurs, la répartition des condamnations finales en pourcentage devant toujours suivre en proportion l'importance des condamnations à réparation des désordres immobiliers.
Ainsi, la société ASTEN et son asureur AXA doivent prendre en charge 68 % + 3. 48 % des condamnations au titre des divers préjudices, UFIMAL et son asureur AXA : 25. 04 %, ATEC BAT et la compagnie L'AUXILIAIRE : 3. 48 %
- Désordres acoustiques :
Madame Z... ne conteste pas dans son principe l'application, en l'espèce, des dispositions de l'article L 111-11 du code de la construction et de l'habitation et ne conteste pas plus être normalement forclose à agir pour n'avoir pas pris d'initiative procédurale dans le délai d'un an de la prise de possession.
Elle veut, cependant échapper à cette déchéance du fait que la prestation phonique considérée ne devait pas seulement respecter la réglementation prévue mais bien être de meilleure qualité ce qui permettrait à l'intéressée d'agir sur le plan contractuel et non pas simplement légal échappant ainsi à la forclusion à bref délai.
Madame Z... veut trouver preuve à cet égard de cet engagement contractuel complémentaire et supérieur aux exigences légales en la matière dans un document publicitaire faisant état de ce qu'il serait réservé " une attention toute particulière " à l'isolation thermique et phonique des appartements.
Mais, outre que cette phrase est isolée de son contexte publicitaire lénifiant faisant comme à l'ordinaire en pareille matière le panégyrique de toutes les joies attendant le futur acquéreur (verdure, baignade, soleil etc...), obligeant le candidat acquéreur, moyennement attentif, à un minimum de circonspection, force est de constater que " l'attention toute particulière promise " ne devait pas nécessairement déboucher sur un renforcement de l'isolation phonique au regard des normes en vigueur.
On peut parfaitement admettre que cet engagement particulièrement vague dans son libellé ne devait correspondre dans l'esprit du promoteur immobilier qu'à un engagement de soigner la mise en place du système d'isolation légalement imposé par la réglementation en vigueur au jour de la construction de cet immeuble.
Il est certain en tout état de cause qu'aucun engagement contractuel précis n'a été pris en ce domaine ce qui exclut présentement l'application de cette exception jurisprudentielle à la règle de droit.
Pour faire encore échec à cette prescription de l'article L 111-11 du code de la construction, madame Z... invoque le fait qu'elle aurait été empêchée d'agir pendant ce laps de temps d'un an par les promesses fallacieuses d'intervention à ce sujet du promoteur vendeur.
Il résulte de l'ensemble des pièces versées que l'appartement a été livré le 3 février 1998, que madame Z... s'est plainte de la mauvaise qualité de l'isolation le 11 janvier 1999 à la société UFIMAL, que faisant toutes diligences ladite société a dépêché sur place la société VERITAS laquelle est intervenue le 2 février 1999.
Peu importe, ensuite ce qui a pu être soutenu par le promoteur sur la base de ce rapport déposé lui aussi diligemment le 9 février puisqu'à partir du 3 février 1999, madame Z... était déjà forclose à agir.
En tout état de cause, la cour ne trouve pas matière dans le rappel de cette chronologie à retenir une quelconque entrave ou promesse illusoire de la part du promoteur vendeur de nature à empêcher le jeu normal de la prescription.
Quant à l'application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil sur les désordres rendant l'immeuble impropre à sa destination, force est de constater que cette règle de droit ne trouve pas plus à s'appliquer en l'espèce.
Effectivement en l'état du droit positif, il est admis que même si l'immeuble répond aux normes en vigueurs spécialement en matière acoustique, les désordres constatés peuvent malgré tout relever du régime juridique de la garantie décennale, à la condition cependant qu'ils rendent l'immeuble impropre à sa destination.
Mais, outre que madame Z... apparaît être la seule copropriétaire à se plaindre de ce défaut d'isolation acoustique, il y a lieu de constater que l'intéressée est défaillante en preuve s'agissant de la démonstration de cette impropriété dénoncée.
Madame Z... appuie son argumentation exclusivement sur le rapport de l'expert judiciaire qui aurait mis en évidence le fait que la dalle n'avait pas un comportement homogène créant de ce fait des ponts phoniques importants.
Mais si l'expert judiciaire a pu à un moment parler dans son rapport de " valeurs inacceptables " s'agissant de mesures de bruits d'impacts, c'est de manière extrêmement ponctuelle après avoir noté que dans le reste de l'appartement, les mesures relevées sont conformes à la réglementation.
On ne peut aucunement soutenir de ce simple fait que l'appartement, voire l'immeuble tout entier, est devenu de ce seul chef impropre à sa destination alors que madame Z... fait objectivement la démonstration du contraire en occupant cet appartement depuis plus de douze ans sans chercher à en partir.
Il convient bien en définitive de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Même, si la cour fait très partiellement droit aux demandes de réformation du jugement déféré défendues par madame Z..., il y a lieu de noter qu'elle succombe très largement dans ses prétentions.
De même les défendeurs, assureurs et appelés en garantie à l'action, voient leurs condamnations globalement aggravées.
Il convient de donner acte à madame Z... de ce qu'elle se désiste de son appel régularisé le 20 mai 2009 mais uniquement à l'encontre de la MAAF. Il échet de le déclarer parfait.
En équité, la cour ne trouve donc pas matière à appliquer en cause d'appel les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sauf pour la société MARQUES MCR, recherchée uniquement dans le cadre des désordres phoniques, qui doit recevoir la somme de 800 euros de la part de madame Z... à ce titre.
De la même manière, il convient de dire et juger que chaque partie conserve ses dépens d'appel sauf la société MARQUES et la compagnie MAAF qui doivent voir leurs dépens d'appel pris en charge par madame Z....
PAR CES MOTIFS
Donne acte à madame Z... de ce qu'elle se désiste de son appel régularisé le 20 mai 2009 mais uniquement à l'encontre de la MAAF, ès qualités d'assureur de la société MARQUES MCR. La condamne aux dépens de ce chef.
Réforme le jugement déféré uniquement en ce qu'il a limité la condamnation de la société UFIMAL à payer à madame Z... les sommes de :
* 8. 908 euros au titre des travaux de réparation des infiltrations d'eau, * 1. 000 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les infiltrations, * 500 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux de réparation, * 2. 375. 85 euros au titre des frais, * 2. 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société UFIMAL à payer à madame Z... les sommes de : * 8. 908 euros au titre des travaux de réparation des infiltrations d'eau, * 2. 375, 85 euros au titre des frais, * 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, * 1. 000 euros au titre des troubles de jouissance pendant les travaux, * 1. 000 euros au titre d'un manque à gagner durant les travaux, * 1. 000 euros au titre d'un déménagement intérieur, * 2. 500 euros au titre d'un trouble de jouissance depuis l'apparition des désordres.
Pour le surplus,
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions portant tant sur la garantie de la compagnie AXA FRANCE, que sur la charge finale des condamnations entre les différents locateurs d'ouvrage et assureurs avec répartition en proportion du montant des réparations immobilières et divers troubles de jouissance, article 700 du code de procédure civile et dépens, que sur le débouté de madame Z... au titre d'un désordre acoustique.
Dit n'y avoir lieu à déduction des présentes condamnations de la somme de 5. 796 euros versée par ailleurs et à d'autres fins au titre de l'assurance dommages-ouvrages par la compagnie AXA FRANCE IARD.
En cause d'appel,
Confirme la mise hors de cause implicite de la société MARQUES MCR.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sauf en ce qui concerne la société MARQUES MCR.
Condamne madame Z... à payer la somme de 800 euros à cette partie de ce chef,
Dit que chaque partie conserve ses dépens, sauf ceux de la société MARQUES MCR qui doivent être pris en charge par madame Z... et autorise maître BARRIQUAND, avoué, à recouvrer ceux des dépens dont il aura fait l'avance sans avoir reçu de provision.