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11/01/2011 | FRANCE | N°08/00816

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 11 janvier 2011, 08/00816


R. G : 08/ 00816
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 18 décembre 2007
RG : 2005/ 16215 ch no3

X...
C/
SARL VERANDA PROFIL SERVICES

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 11 Janvier 2011

APPELANT :
Monsieur Mansour X... né le 03 Mai 1939 à SETIF (Algérie)... 69120 VAULX EN VELIN
représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
assisté de Me Jean-Baudoin Kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2008/ 004596 du 20/ 03/ 2008 accordée p

ar le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMÉE :
SARL VERANDA PROFIL SERVICES représentée par ses di...

R. G : 08/ 00816
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 18 décembre 2007
RG : 2005/ 16215 ch no3

X...
C/
SARL VERANDA PROFIL SERVICES

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 11 Janvier 2011

APPELANT :
Monsieur Mansour X... né le 03 Mai 1939 à SETIF (Algérie)... 69120 VAULX EN VELIN
représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
assisté de Me Jean-Baudoin Kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2008/ 004596 du 20/ 03/ 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMÉE :
SARL VERANDA PROFIL SERVICES représentée par ses dirigeants légaux 27 rue des Anciens Combattants 69720 SAINT LAURENT DE MURE
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON

* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 05 Novembre 2010
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Novembre 2010
Date de mise à disposition : 11 Janvier 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Agnès CHAUVE, conseiller
assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *
EXPOSE DU LITIGE
En décembre 2003 la société VERANDA PROFIL SERVICES SARL a installé dans l'appartement de monsieur Mansour X...,... à Vaulx en Velin, des fenêtres et baies coulissantes en verre isolant, en remplacement des vitrages existants.
Un devis a été établi en date du 7 décembre 2003 d'un montant de 10. 550 euros TTC.
Les travaux ont fait l'objet d'une facture du 30 décembre 2003 pour un montant de 10. 771, 04 euros.
A la demande de monsieur X..., la société VERANDA PROFIL SERVICES a établi une deuxième facture destinée à l'ANAH pour un montant de 11. 055, 49 euros.
Monsieur X... a réglé la somme de 10. 000 euros et s'est plaint auprès de l'entrepreneur de malfaçons et de non-conformités dans plusieurs courriers, de mars 2004, d'avril et d'août 2005, en indiquant également qu'il n'avait pas signé le devis.
Ne pouvant obtenir les travaux qu'il réclamait, il a décidé ensuite de saisir le tribunal de grande instance de Lyon pour voir, à titre principal, prononcer la résolution du contrat et à titre subsidiaire, condamner la société VERANDA PROFIL SERVICES à effectuer les travaux ainsi qu'à lui payer des dommages-intérêts.
Par jugement du 18 décembre 2007, le tribunal de grande instance l'a débouté de ses prétentions et l'a condamné à payer à la société VERANDA PROFIL SERVICES la somme de 711, 04 euros restant due sur le montant de sa facture avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2006 ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Monsieur X... a interjeté appel de cette décision le 8 février 2008.
Par arrêt avant dire droit en date du 30 juin 2009, la cour d'appel de Lyon a ordonné une expertise confiée à monsieur Y..., expert, avec mission de :
- vérifier la réalité des non-conformités et désordres allégués par monsieur X..., les décrire, en préciser la nature (cachés ou apparents) et les causes,
- décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour y remédier,
- vérifier la facturation,
- faire le compte entre les parties.
L'expert a déposé son rapport le 17 novembre 2009.
Monsieur X... demande à la cour :
- à titre principal, de prononcer la résolution du contrat et d'ordonner la restitution du prix des travaux,
- à titre subsidiaire, de condamner la société VERANDA PROFIL SERVICES à effectuer les travaux conformément à sa commande ce, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de dire qu'à défaut d'exécution dans ce délai, il pourra faire effectuer lui-même les travaux par une société de son choix aux frais de la société VERANDA PROFIL SERVICES,
- en tout état de cause, de rejeter les demandes de la société VERANDA PROFIL SERVICES,
- de condamner cette société à lui payer la somme de 7. 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 3. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, moyennant renonciation de son conseil au bénéfice de l'aide juridictionnelle,
- de condamner la société VERANDA PROFIL SERVICES aux dépens y compris les frais d'expertise,
- de faire application des dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991 et laisser les dépens à la charge de l'Etat.
Monsieur X... fait valoir qu'il existe des différences de prix et de dimensions entre les menuiseries posées par la société VERANDA PROFIL SERVICES et la facture de 11. 055, 49 euros et que notamment l'entrepreneur n'a pas posé de deuxième volant ouvert " à la française " comme il était convenu entre les parties.
Il en déduit que les travaux réalisés ne sont pas conformes à sa commande.
Il indique également que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentés et rédigés de façon claire et compréhensible et qu'en cas de doute, elles s'interprètent dans le sens le plus favorable au consommateur.
Il indique également qu'il est victime d'abus de faiblesse, de tromperie sur la marchandise, en raison non seulement de la non-conformité des produits mais également de leur surfacturation par l'entrepreneur.
La société VERANDA PROFIL SERVICES sollicite la confirmation du jugement du tribunal de grande instance et la condamnation de monsieur X... à lui payer la somme de 5. 000 euros à titre dommages-intérêts pour procédure abusive outre celle de 5. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Se référant au rapport de l'expert Y..., elle fait valoir que le prix facturé correspond bien au devis signé par monsieur X... lequel ne mentionne pas de fermeture " à la française ", que les vitrages livrés sont de qualité supérieure aux vitrages commandés, que la facture de 10. 771, 04 euros n'a jamais été contestée, que la deuxième facture a été rédigée à la demande de monsieur X... pour lui permettre d'être remboursé par l'ANAH, que monsieur X... qui conteste sa signature sur le devis, n'a jamais sollicité de vérification d'écriture.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'il y a lieu au préalable de constater que le devis en date du 7 décembre 2003 d'un montant de 10. 550 euros TTC comporte la mention manuscrite " bon pour accord " suivie de la signature " X... ", laquelle est en tout point semblable à celle portée par monsieur X... sur un courrier du 5 mars 2004 destiné à l'entrepreneur ; que monsieur X... n'ayant sollicité aucune vérification d'écriture et de signature, il y a lieu de considérer que cette signature sur le devis n'est pas sérieusement contestable ;
Attendu qu'il ressort des constatations et conclusions de l'expert judiciaire :
- que les menuiseries posées par la société VERANDA PROFIL SERVICES sont conformes aux dimensions et descriptif du devis du 16 décembre 2003,
- que la facture de 10. 771, 04 euros n'est pas détaillée et fait apparaître une plus-value pour l'installation de grilles de ventilation non prévue au devis pour 221, 04 euros TTC,
- que la facture de 11. 055, 49 euros ne correspond pas aux travaux effectivement réalisés quant à la spécificité des vitrages ou des dimensions des baies coulissantes,
- qu'il n'y a pas de travaux nécessaires à réaliser, la facturation de 10. 771, 04 euros étant justifiée,
- qu'il reste dû sur le montant de cette facturation le solde de 771, 04 euros ;
Attendu que devant la cour, monsieur X... procède à des comparaisons entre le devis du 7 décembre 2003 et la deuxième facture de 11. 055, 49 euros alors que cette dernière établie pour les besoins d'une déclaration à l'ANAH n'est pas l'objet de la réclamation de l'entrepreneur ; que cette argumentation ne peut donc être retenue ;
Qu'il est démontré que les travaux réalisés sont conformes au devis qui ne prévoyait pas d'ouvertures " à la française " et que monsieur X... ne conteste pas la commande supplémentaire de fourniture et de pose des grilles d'aération ;
Que le défaut de conformité invoqué n'est pas avéré ;
Qu'il n'est pas non plus avéré que monsieur X... aurait été victime d'abus de faiblesse notamment en raison de son âge ou de son état de santé ;
Qu'en conséquence, sa contestation apparaît manifestement injustifiée et qu'il doit être condamné au paiement du solde de 711, 04 euros restant dû sur la facture de l'entrepreneur ;
Attendu que la société VERANDA PROFIL SERVICES ne rapporte pas la preuve d'un préjudice particulier résultant du comportement procédural de monsieur X..., de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui allouer des dommages-intérêts complémentaires ;
Que monsieur X... supportera les dépens y compris les frais d'expertise mais qu'il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au vu des circonstances de l'espèce ;

PAR CES MOTIFS
Dit l'appel recevable,
Vu le rapport d'expertise de monsieur Y...,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne monsieur Mansour X... aux dépens d'appel y compris les frais d'expertise, autorise l'avoué de son adversaire à recouvrer ceux des dépens dont il aura fait l'avance sans avoir reçu de provision et rejette sa demande tendant à voir laisser une partie de ses dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 08/00816
Date de la décision : 11/01/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-01-11;08.00816 ?
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