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11/01/2011 | FRANCE | N°07/01801

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 11 janvier 2011, 07/01801


R. G : 07/ 01801
Décision du Tribunal de Commerce de LYON Au fond du 18 décembre 2006

RG : 2006j792

SARL SEIXAS-GONCALVES

C/
SARL SMTS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 11 Janvier 2011
APPELANTE :
La société SEIXAS GONCALVES représentée par ses dirigeants légaux 15 rue de Tréves 69420 AMPUIS

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me AUDABRAM, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

La société EM2C- SMTS SARL représentée par ses dirigeants légaux Impasse Renivet 381

50 SALAISE SUR SANNE

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Gilles DUMONT-LATOUR, avocat...

R. G : 07/ 01801
Décision du Tribunal de Commerce de LYON Au fond du 18 décembre 2006

RG : 2006j792

SARL SEIXAS-GONCALVES

C/
SARL SMTS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 11 Janvier 2011
APPELANTE :
La société SEIXAS GONCALVES représentée par ses dirigeants légaux 15 rue de Tréves 69420 AMPUIS

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me AUDABRAM, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

La société EM2C- SMTS SARL représentée par ses dirigeants légaux Impasse Renivet 38150 SALAISE SUR SANNE

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Gilles DUMONT-LATOUR, avocat au barreau de LYON substitué par Me KAEMPF, avocat

* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 05 Novembre 2010
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Novembre 2010
Date de mise à disposition : 11 Janvier 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Agnès CHAUVE, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Courant 2004, la SARL EM2C- SMTS a réalisé un dallage en béton désactivé chez les époux X... à la demande de la SARL SEIXAS GONCALVES.
La facture de la SARL EM2C- SMTS est resté impayée.
Par jugement en date du 18 décembre 2006, le tribunal de commerce de Lyon a :
- rejeté la demande de sursis à statuer de la SARL SEIXAS GONCALVES,
- débouté la SARL SEIXAS GONCALVES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- déclaré recevable et bien fondée la demande de paiement de la SARL EM2C- SMTS pour sa facture du 30 juin 2004,
- condamné la SARL SEIXAS-GONCALVES à payer à la SARL EM2C- SMTS la somme de 11. 601, 20 euros TTC, majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure,
- rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la SARL SEIXAS-GONCALVES à payer la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SARL SEIXAS GONCALVES a relevé appel de cette décision le 16 mars 2007.
Au motif qu'il existait une instance en cours devant le tribunal de grande instance de Vienne opposant les époux X..., maitres de l'ouvrage, aux différents intervenants à l'acte de construire dont les deux protagonistes de la présente affaire, qu'il était démontré par le biais d'un rapport d'expertise que l'ouvrage litigieux souffrait de désordres dont les réparations se chiffrent à 7. 450 euros, la cour par arrêt en date du 5 mai 2009 a sursis à statuer sur l'intégralité des demandes dans l'attente de l'issue du litige opposant la SARL SEIXAS GONCALVES, le cabinet ADS et monsieur Y..., les époux X... et la SARL EM2C- SMTS devant le tribunal de grande instance de Vienne.
Par jugement du 29 octobre 2009 le tribunal de grande instance de Vienne a mis en évidence ce qui suit :
L'expert a souligné les responsabilités de la société SEIXAS GONCALVES. Celle-ci est responsable du désordre de la contre-pente en ce qu'elle aurait dû refuser d'intervenir en l'absence d'un réseau d'évacuation des eaux. Par ailleurs, elle est responsable des malfaçons effectuées par son sous-traitant la société SMTS. L'expert a estimé que l'ensemble de l'allée devait être refaite, pour un coût de 7. 859, 75 euros, mais monsieur et madame X... s'abstiennent de demander la réfection des malfaçons, ce qui peut s'admettre dès lors que cela correspond approximativement au coût des travaux défectueux qu'ils n'ont jamais payé à monsieur Y... (6. 750, 70 euros). Il convient donc de rejeter la demande en paiement de la société SEIXAS GONCALVES dirigée contre monsieur Y..., pour ces travaux défectueux à reprendre entièrement.
Par lettre en date du 26 novembre 2009, l'avoué de l'appelante communiquait ce jugement à la cour et demandait au moins implicitement au conseiller de la mise en état qu'il soit mis fin au sursis à statuer par renvoi de l'affaire à la mise en état dans l'attente de ses écritures complémentaires et récapitulatives.
La société EMC2 SMTS ne devait jamais reconclure après sursis à statuer.
De son coté, la société SEIXAS GONCALVES, actualise ses premières conclusions développées devant la cour par des écritures du 14 décembre 2009 qui tendent désormais aux fins suivantes :
- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 18 décembre 2006
- débouter la société EM2C- SMTS de l'intégralité des demandes formulées à son encontre,
- ordonner la restitution de la somme de 14. 071, 63 euros réglée par la société SEIXAS GONCALVES,
- condamner la société EM2C- SMTS à payer à la société SEIXAS GONCALVES la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société EM2C- SMTS aux entiers dépens.
Il est ainsi soutenu que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Vienne est aujourd'hui définitif. La société SEIXAS GONCALVES a ainsi été déboutée de ses demandes à l'encontre de monsieur Y.... Elle lui avait réclamé le solde de la facture, soit 13. 304, 30 euros. Or, les travaux avaient été exécutés par la société SMTS. La responsabilité de celle-ci serait évidente dans la survenance des désordres. Dans ces conditions, la société SMTS est considérée comme redevable vis-à-vis de la société SEIXAS GONCALVES de la somme de 13. 304, 40 euros-11. 601, 20 euros = 1. 703, 10 euros. Cette somme devrait être assortie des intérêts à compter du 1er septembre 2005. SUR QUOI LA COUR,

Il échet de considérer comme épuisées les causes du sursis à statuer ordonné par la juridiction le 5 mai 2009 et de statuer de manière à vider la saisine de la cour.
Il est désormais avéré et reconnu judiciairement que l'ouvrage litigieux construit par la société EM2C chez les époux X... souffre d'importantes malfaçons, le montant des travaux de reprise étant estimé à la somme de 7. 859, 75 euros.
Il convient donc de réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 18 décembre 2006, de débouter la société EM2C de l'intégralité des demandes formulées à l'encontre de la société SEIXAS GONCALVES et d'ordonner la restitution de toutes les sommes réglées par la société SEIXAS GONCALVES au titre de cette condamnation.
Il convient d'y ajouter une somme de 2. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Vidant la saisine de la cour de l'entier litige opposant les parties après sursis à statuer du 5 mai 2009,
Réforme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 18 décembre 2006 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Déboute la société EM2C de l'intégralité des demandes formulées à l'encontre de la société SEIXAS GONCALVES,
Ordonne la restitution de toutes sommes versées par la société SEIXAS GONCALVES à la société EM2C- SMTS à la suite de cette condamnation,
Condamne la société EM2C- SMTS à payer à la société SEIXAS GONCALVES la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société EM2C- SMTS aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de maître MOREL, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 07/01801
Date de la décision : 11/01/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-01-11;07.01801 ?
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