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10/01/2011 | FRANCE | N°10/00500

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 10 janvier 2011, 10/00500


R. G : 10/ 00500
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 10 Janvier 2011

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON

du 10 novembre 2009
RG : 05/ 00989 Ch no 2- Cab. 6

Y...
C/
X...
APPELANTE :
Mme Maria Y... épouse X... née le 11 Juin 1968 à BRAILA (ROUMANIE) ......69510 MESSIMY

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Me Roxane MATHIEU, avocat au barreau de LYON

INTIME :

M. Eric X... né le 13 Juin 1965 à SAINT-MARTIN EN HAUT (69850) ...... 69610 MONTROMANT

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de Me Joëlle JOMAIN, avocat au barreau de LYON
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Dat...

R. G : 10/ 00500
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 10 Janvier 2011

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON

du 10 novembre 2009
RG : 05/ 00989 Ch no 2- Cab. 6

Y...
C/
X...
APPELANTE :
Mme Maria Y... épouse X... née le 11 Juin 1968 à BRAILA (ROUMANIE) ......69510 MESSIMY

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Me Roxane MATHIEU, avocat au barreau de LYON

INTIME :

M. Eric X... né le 13 Juin 1965 à SAINT-MARTIN EN HAUT (69850) ...... 69610 MONTROMANT

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de Me Joëlle JOMAIN, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 05 Novembre 2010
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 18 Novembre 2010

Date de mise à disposition : 10 Janvier 2011
Audience présidée par Marie LACROIX, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Jean-Charles GOUILHERS, président-Marie LACROIX, conseiller-Françoise CONTAT, conseiller.

Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par jugement du 10 novembre 2009, le juge aux affaires familiales de Lyon a prononcé le divorce entre les époux Éric X... et Maria Y... sur le fondement de l'article 237 du Code civil, et notamment :

a reporté au 27 mai 2007, la date des effets du divorce entre les époux, a constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur les enfants Edwin, né le 24 janvier 1997, Matthews, né le 24 janvier 1997 et Kilyan, né le 22 janvier 1998, a fixé leur résidence habituelle chez la mère, a organisé le droit de visite et d'hébergement du père une fin de semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires, a fixé à 450 € la pension alimentaire due par le père, soit 150 € par enfant, et ce avec indexation, a débouté Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire, a autorisé l'épouse à conserver l'usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce.

Madame Y... a relevé appel de cette décision le 25 janvier 2010.
Par conclusions notifiées le 22 octobre 2010 auxquelles il convient de se référer, elle sollicite que la date des effets du divorce entre les époux remonte au 27 juin 2005, date de l'ordonnance de non-conciliation.
Elle demande une pension alimentaire de 600 €, soit 200 € par enfant, 45 000 € à titre de prestation compensatoire, 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de M. X... aux dépens avec distraction au profit de son avoué.

Par conclusions notifiées le 3 novembre 2010 auxquelles il convient de se référer, M. X... sollicite la confirmation de la décision entreprise en toutes ces dispositions.
Il sollicite que soit écartée des débats la pièce numéro 171.
Il demande la condamnation de Mme Y... à lui régler 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens avec distraction au profit de son avoué.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2010.

Discussion

Sur la pièce 171
La pièce 171, portée sur le bordereau de communication de pièces, mais non communiquée avant l'ordonnance de clôture, sera écartée des débats.
Sur la date des effets du divorce
Alors qu'il était convenu de faire remonter les effets du divorce à la date de l'ordonnance sur tentative de conciliation, c'est par erreur que le premier juge a noté le 27 mai 2007 alors que l'ordonnance sur tentative de conciliation a été rendue le 27 juin 2005. Il convient de corriger cette erreur matérielle en modifiant la date des effets du divorce dans ce sens.
Sur la prestation compensatoire
Alors que l'aide versée à la famille sous forme d'allocations familiales, destinée à bénéficier aux enfants et non à procurer des revenus aux parents qui la reçoit, n'a pas à rentrer en ligne de compte dans le calcul des droits à prestation compensatoire.
alors que les droits des parties dans la liquidation du régime matrimonial des époux sous le régime de la communauté légale, par définition égalitaire, n'ont pas davantage à rentrer en ligne de compte pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal dans les situations respectives des époux,
alors que Mme Y... a été placée en arrêt maladie en 2004 à la suite d'un accident du travail, qu'elle a été reconnue comme travailleur handicapé par décision du 26 juin 2008, avec un taux de 45 % (pièce 108), qu'elle travaille en qualité d'aide-soignante à temps partiel, pour une rémunération moyenne de 810, 50 € en 2009 (pièces 93 à 95 et 107) et de 550 € pour les huit premiers mois de l'année 2010 (pièce 164), qu'elle percevait un revenu moyen de 1 259 € avant son accident, qu'elle a justifié d'un revenu moyen de 1 128 € en 2007 (salaires + indemnités maladie),

que M. X..., responsable adjoint au sein de l'association Messidor, dispose d'un revenu moyen de 2 118 € en 2008, de 2 099 € en 2009, qu'il a toujours eu une rémunération supérieure à celle de son épouse, qu'il est prévisible que la retraite de M. X... soit supérieure à celle de Mme Y...,

c'est à tort que le premier juge a rejeté la demande de prestation compensatoire.

Il existe bien une disparité entre les situations respectives des époux, résultant du divorce, qu'il convient de compenser, eu égard à 18 ans de mariage dont 13 ans de vie commune, eu égard aux âges respectifs des époux, et sans exclure une amélioration de l'état de santé de Mme Y... qui lui permette de retravailler à temps plein, par l'allocation d'un capital de 10 000 €.
Sur la pension alimentaire
Compte tenu des revenus respectifs des époux, des prestations familiales perçues par Mme Y... pour les trois enfants d'un montant de 412, 84 € au titre des allocations familiales et de 260 € au titre de l'allocation logement, compte tenu de la réalité des besoins d'enfants de 14 ans (les jumeaux) et 13 ans, des frais de scolarité et de cantine en école privée, mais aussi des soins constants apportés par le père chaque fois qu'il reçoit ses enfants, et des frais qu'il engage spontanément en leur faveur, il apparaît justifié d'augmenter légèrement la contribution du père à 170 € par enfant, soit 510 € pour les trois enfants.
Sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
La présente décision résultant d'une appréciation différente des circonstances de l'espèce par la cour, il n'y a pas lieu de condamner M. X... à régler à Mme Y... des sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La cour,

Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Ecarte des débats la pièce 171 de l'appelante,
Rectifie l'erreur matérielle relative à la date de l'ordonnance sur tentative de conciliation qui est du 27 juin 2005 (et non du 27 mai 2007),
Dit, en conséquence, que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 27 juin 2005,
Infirme la décision entreprise en ce qui concerne la prestation compensatoire et la pension alimentaire pour les enfants,
Statuant à nouveau,
Condamne M. X... à régler à Mme Y... une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 10 000 €,
Fixe à 510 € la pension alimentaire due par M. X... à Mme Y... à l'entretien et à l'éducation des enfants, soit 170 € par enfant, à compter de la présente décision,
Condamne en tant que de besoin M. X... à payer cette pension alimentaire à Mme Y...,
Indexe cette pension alimentaire sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages, l'indice de base étant celui en vigueur au premier jour du mois où est rendu le présent arrêt, la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année, compte tenu de la position à cette date du dernier indice paru,
Dit que le débiteur devra chaque année de lui-même opérer cette indexation (téléphone INSEE : 04. 78. 63. 28. 15) selon la formule :
Pension initiale x indice paru au 1er janvier Nouvelle pension due au 1er janvier =---------------------------------------------- Indice du mois et de l'année du présent arrêt

Dit que ladite pension sera due au-delà de la majorité en cas de poursuite d'études sur justificatifs de ces dernières, ou si l'enfant reste provisoirement à la charge principale de la mère,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X... aux dépens,
Autorise la SCP Brondel-Tudela à bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/00500
Date de la décision : 10/01/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-01-10;10.00500 ?
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