R.G : 09/01015
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON2ème ch cab 7du 11 décembre 2008
RG :2008/7542ch no2
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 10 Janvier 2011
APPELANT :
M. Abdelkader X...né le 31 Juillet 1964 à MISSERGHIN (ALGERIE)...69300 CALUIRE ET CUIRE
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assisté de Me Dominique AROSIO, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/029052 du 14/01/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
Mme Fatma Y...née le 19 Octobre 1969 à HANAINE (ALGERIE)...69140 RILLIEUX LA PAPE
non représentée
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Date de clôture de l'instruction : 26 Avril 2010
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil: 08 Septembre 2010
Date de mise à disposition : le 08 novembre 2010 prorogée jusqu'au 10 Janvier 2011Composition de la Cour lors des débats et du délibéré:- Jean-Charles GOUILHERS, président- Marie LACROIX, conseiller- Françoise CONTAT, conseiller
assistée pendant les débats de Chantal RIVOIRE, greffier
A l'audience, Jean-Charles GOUILHERS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Par défaut rendu en chambre du conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement réputé contradictoire rendu entre les parties le 11 décembre 2008 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ;
Vu les conclusions déposées le 9 avril 2009 par Abdelkader X..., appelant ;
La Cour,
Attendu que Fatma Y..., intimée, n'ayant point comparu bien que régulièrement assignée à domicile suivant acte du 19 février 2010, il sera statué par arrêt de défaut ainsi qu'il est dit à l'article 473 alinéa 1er du Code de Procédure Civile ;
Attendu que des relations ayant existé entre Abdelkader X... et Fatma A... sont issus les enfants Oussama, Kenza et Smaïn, nés respectivement les 21 juin 1994, 18 janvier 1997 et 9 juillet 1999 et reconnus par leurs père et mère ;
Attendu que saisi à la requête de cette dernière, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a, par jugement réputé contradictoire du 11 décembre 2008, condamné Abdelkader X... à payer à Fatma A..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des trois enfants communs, une pension alimentaire mensuelle indexée de 300 € ;
Attendu qu'Abdelkader X... a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 16 février 2009 ;
qu'il fait essentiellement valoir au soutien de sa contestation qu'il est impécunieux et hors d'état de verser une pension alimentaire quelconque à l'intimée ;
qu'il prie en conséquence la Cour de réformer la décision critiquée et de le dispenser de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ;
Attendu qu'il ressort des pièces produites aux débats par l'appelant qu'il est actuellement au chômage et qu'il perçoit à ce titre des indemnités dont le montant mensuel s'élevait à 874,82 € en janvier 2009 ;
qu'il s'est marié en 2004 avec une femme dont il a eu deux enfants ;
que le couple perçoit des prestations sociales et familiales pour 419,60 € par mois ;
que l'épouse de l'appelant n'exerce aucune activité professionnelle sans qu'il soit cependant justifié d'un motif quelconque ;
Attendu que l'appelant doit régler pour son logement un loyer résiduel de 209,48 € par mois déduction faite de l'allocation de logement mensuelle de 198,39 € directement versée au bailleur ;
Attendu qu'en janvier 2009, l'appelant a bénéficié, de la part du Conseil Général du Rhône, d'un bon de secours de 350 € ;
Attendu, pour autant, que cette situation n'empêche pas l'appelant de voyager et de séjourner longuement en Algérie, puisque c'est le motif qu'il a invoqué pour ne pas se présenter devant le premier juge ainsi que cela ressort des énonciations de la décision critiquée ;
qu'Abdelkader X... a en effet indiqué dans la lettre qu'il a adressée au Juge aux Affaires Familiales, pour justifier son absence à l'audience du 9 septembre 2008, qu'il serait en Algérie du 3 septembre au 28 octobre 2008 ;
qu'ainsi, l'appelant qui bénéficie des indemnités de l'assurance chômage n'est manifestement pas pressé de retrouver un emploi ;
Attendu, dans ces conditions qu'il n'existe aucune raison de dispenser Abdelkader X... de contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants dont la charge ne saurait reposer entièrement sur la mère non plus que sur la collectivité nationale française ;
Attendu que la décision querellée sera par conséquent intégralement confirmée ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en chambre du conseil, par défaut, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Au fond, le dit injustifié ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne Abdelkader X... aux dépens.
Le Greffier Le Président