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10/01/2011 | FRANCE | N°08/07307

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2e, 10 janvier 2011, 08/07307


R. G : 08/ 07307
décision du Tribunal de Grande Instance de ROANNE Au fond du 02 octobre 2008

RG : 2008/ 396

X...

C/
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 10 Janvier 2011
APPELANTE :
Mme Marie Laure X... née le 05 Janvier 1974 à ROANNE (42300) ...42820 AMBIERLE

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour
assistée de Me Sophie GOURDIAT, avocat au barreau de ROANNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/ 035754 du 15/ 01/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictio

nnelle de LYON)

INTIME :

M. Sébastien Y... né le 14 Juillet 1973 à LE COTEAU (42120) ... 42310 CHANGY

rep...

R. G : 08/ 07307
décision du Tribunal de Grande Instance de ROANNE Au fond du 02 octobre 2008

RG : 2008/ 396

X...

C/
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 10 Janvier 2011
APPELANTE :
Mme Marie Laure X... née le 05 Janvier 1974 à ROANNE (42300) ...42820 AMBIERLE

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour
assistée de Me Sophie GOURDIAT, avocat au barreau de ROANNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/ 035754 du 15/ 01/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIME :

M. Sébastien Y... né le 14 Juillet 1973 à LE COTEAU (42120) ... 42310 CHANGY

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Eric LEDUC, avocat au barreau de ROANNE
******
Date de clôture de l'instruction : 16 Août 2010
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 08 Septembre 2010

Date de mise à disposition : 08 Novembre 2010, prorogé au 10 Janvier 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Charles GOUILHERS, président-Marie LACROIX, conseiller-Françoise CONTAT, conseiller,

assistés pendant les débats de Chantal RIVOIRE, greffier.
A l'audience, Jean-Charles GOUILHERS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 2 octobre 2008 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de ROANNE, dont appel ;

Vu l'arrêt rendu entre les mêmes parties par le Cour de céans le 23 novembre 2009 ;
Vu les conclusions déposées le 27 avril 2010 par Marie-Laure X..., appelante ;
Vu les conclusions déposées le 6 avril 2009 par Sébastien Y..., intimé ;

La Cour,

Attendu que des relations de concubinage ayant existé entre Sébastien Y... et Marie-Laure X... sont issues les enfants Julie et Jade, nées respectivement les 1er janvier 1999 et 6 juin 2002, toutes deux reconnues par leurs père et mère ;

Attendu qu'un jugement du 12 mai 2005, définitif, a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père et mis à la charge de celui-ci une pension alimentaire mensuelle de 120 € par enfant, soit en tout 240 € par mois ;
Attendu que saisi à la requête du père, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de ROANNE a, par jugement du 2 octobre 2008 :

- rejeté la demande d'enquête sociale présentée par Marie-Laure X...,- dit que les enfants résideront chez leurs grands-parents maternels jusqu'au 31 décembre 2008,- organisé le droit de visite et d'hébergement du père et de la mère jusqu'à cette date,- dit qu'à compter du 1er janvier 2009, la résidence habituelle des enfants Julie et Jade sera fixée au domicile du père,- dit qu'à compter du 1er janvier 2009, la mère pourra exercer un droit de visite par l'entremise d'une association de médiation familiale,- maintenu la pension alimentaire précédemment mise à la charge du père jusqu'au 31 décembre 2008 et supprimé ladite pension alimentaire à compter du 1er janvier 2009,- dispensé Marie-Laure X... de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de ses filles, compte tenu de son impécuniosité ;

Attendu que Marie-Laure X... a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 22 octobre 2008 ;
Attendu que par arrêt du 23 novembre 2009, la Cour de céans a notamment :
- constaté que l'appel n'avait plus d'objet en ce qui concerne la période transitoire prévue par la décision critiquée entre les 22 octobre 2008 et 31 décembre 2008,
- avant dire droit au fond, ordonné une enquête sociale,
- dit que jusqu'au réexamen de la cause ensuite du dépôt du rapport d'enquête sociale, Marie-Laure X... pourra exercer sur les enfants Julie et Jade un droit de visite et d'hébergement en période de classe, les premières, troisièmes et, s'il y a lieu, cinquièmes fins de semaine de chaque mois, du vendredi après la classe jusqu'au dimanche à 19 heures, ainsi que pendant la première moitié de toutes les vacances scolaires les années impaires et pendant la seconde moitié desdites vacances les années paires, à charge pour elle de prendre ou faire prendre les enfants au domicile du père et de les y ramener ou faire ramener,
- dispensé provisoirement Marie-Laure X... du payement de toute pension alimentaire pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communes ;
Attendu que le rapport d'enquête sociale a été déposé le 25 février 2010 ;
Attendu que l'appelante fait essentiellement valoir qu'il n'existe aucune raison objective de réduire le droit de visite et d'hébergement tel qu'il a été fixé à son profit provisoirement par la Cour, mais qu'il serait souhaitable de fractionner les grandes vacances d'été ;
qu'elle demande, en conséquence, à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à Justice sur la fixation de la résidence habituelle des enfants, de réformer le jugement critiqué, de dire qu'elle pourra exercer un droit de visite et d'hébergement les fins de semaines paires de l'année du vendredi à la sortie des cours jusqu'au dimanche à 19 heures en période de classe ainsi que pendant la première moitié des vacances scolaires les années impaires et pendant la seconde moitié desdites vacances les années paires, excepté pendant les vacances d'été où elle exercera son droit pendant la première moitié des congés scolaires des mois de juillet et d'août les années impaires et pendant la seconde moitié des congés scolaires de ces mêmes mois les années paires, et de la dispenser de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants compte tenu de son impécuniosité ;
Attendu que l'intimé conclut à la confirmation de la décision attaquée ;
Attendu, sur la résidence habituelle des enfants, qu'il n'est pas contesté que l'appelante a connu de très graves difficultés liées à un éthylisme chronique, lesquelles ont d'ailleurs conduit à la prise en charge des enfants par leurs grands-parents maternels pendant plusieurs mois ;
que l'enquête sociale conclut au maintien de la résidence des enfants au domicile du père et que l'appelante s'en rapporte maintenant à Justice sur ce point ;
que la décision critiquée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a fixé la résidence habituelle des enfants Julie et Jade au domicile du père ;
Attendu, sur le droit de visite et d'hébergement de la mère, que celle-ci vit en concubinage avec un sieur B... qui présente également un éthylisme chronique et qui est connu pour des faits de violence ;
que l'enquête sociale a permis de vérifier d'une part que le père est fortement aidé par ses propres parents pour la prise en charge des petites filles, et que de la même manière, le droit de visite et d'hébergement accordé à la mère par la Cour a pu se dérouler dans de bonnes conditions du fait que les enfants demeurent pendant la nuit chez leurs grands-parents maternels qui assurent les transports en voiture entre les deux maisons, ce processus assurant la continuité avec celui précédemment mis en place sous le contrôle de l'A. R. R. A. V. E. M. ;
que cependant il a été noté la persistance de scènes de violences verbales lors de soirées alcoolisées au domicile du couple X...- B..., ce qui suscite des troubles dans le voisinage et des inquiétudes pour les enfants qui sont mêlées à de telles situations pernicieuses ;

que le rapport d'enquête sociale conclut au maintien du droit de visite et d'hébergement bimensuel de la mère avec séjour nocturne chez les grands-parents maternels ;

Attendu que ces derniers ne sont pas parties à la procédure mais que néanmoins il ressort du rapport d'enquête sociale qu'ils ressentent la nécessité d'une " surveillance " de leur fille et du concubin de celle-ci et qu'ils souhaitent continuer à assurer un rôle d'encadrement en recevant leurs petites-filles pendant la nuit lorsque Marie-Laure X... exerce son droit ;
qu'il y a donc lieu de maintenir cette organisation en confiant à l'A. R. R. A. V. E. M. une mission de contrôle ;
Attendu enfin que les vacances d'été seront fractionnées ainsi que le rapport d'enquête sociale le recommande ;
Attendu enfin que l'intimé ne conteste pas l'état d'impécuniosité de l'appelante ;
que celle-ci sera donc dispensée de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Réformant, dit que Marie-Laure X..., pourra exercer sur les enfants Julie et Jade, sous le contrôle de l'A. R. R. A. V. E. M. (...) un droit de visite et d'hébergement pendant les fins de semaines paires de l'année, du vendredi à la sortie des classes jusqu'au dimanche à 19 heures, ainsi que pendant la première moitié des vacances scolaires les années impaires et pendant la seconde moitié desdites vacances scolaires les années paires, excepté lors des vacances d'été où ce droit s'exercera pendant la première moitié des congés scolaires des mois de juillet et d'août et pendant la deuxième moitié des congés scolaires de ces mêmes mois les années paires ;
Dit que lorsque la mère exercera son droit, les enfants devront passer la nuit au domicile des grands-parents maternels qui assureront les transports en automobile nécessaires aux frais de Marie-Laure X... ;
Dit qu'il appartiendra à la mère de prendre ou faire prendre les enfants au domicile du père et de les y ramener ou faire ramener ;
Dispense Marie-Laure X... du payement de toute pension alimentaire pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communes ;
Confirme pour le surplus le jugement déféré ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et prononce condamnation contre elles de ce chef en tant que de besoin ;
Accorde à la S. C. P. AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2e
Numéro d'arrêt : 08/07307
Date de la décision : 10/01/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-01-10;08.07307 ?
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