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23/12/2010 | FRANCE | N°10/03381

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 23 décembre 2010, 10/03381


AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE



RAPPORTEUR





R.G : 10/03381





CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN



C/

Société NEXANS FRANCE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AIN

du 12 Avril 2010

RG : 56.09





COUR D'APPEL DE LYON



Sécurité sociale



ARRÊT DU 23 DÉCEMBRE 2010













APPELANTE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALA

DIE DE L'AIN

[Adresse 3]

[Localité 2]



représentée par M. [I] (Représentant légal)

muni d'un pouvoir spécial









INTIMEE :



Société NEXANS FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 1]



représentée par Me Delphine PICQUIER,

avocat au barreau de l'AIN








...

AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : 10/03381

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN

C/

Société NEXANS FRANCE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AIN

du 12 Avril 2010

RG : 56.09

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 23 DÉCEMBRE 2010

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par M. [I] (Représentant légal)

muni d'un pouvoir spécial

INTIMEE :

Société NEXANS FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Delphine PICQUIER,

avocat au barreau de l'AIN

PARTIES CONVOQUÉES LE : 21 Mai 2010

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Décembre 2010

Présidée par Marie-Claude REVOL, Conseiller rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Michel GAGET, Président de Chambre

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 23 Décembre 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Michel GAGET, Président de Chambre et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 mai 2008, [H] [C], salarié de la S.A.S. NEXANS, a été victime d'un accident du travail ; il a été en arrêt de travail du 3 juin 2008 au 31 décembre 2008.

La S.A.S. NEXANS a contesté devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'AIN la prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation sur les risques professionnels ; la caisse n'a pas répondu.

Après rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable, la S.A.S. NEXANS a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'AIN pour que la décision de prise en charge des arrêts de travail au titre de l'accident du travail lui soit déclarée inopposable ; subsidiairement, elle a demandé la mise en oeuvre d'une expertise médicale.

Par jugement du 12 avril 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré inopposable à la S.A.S. NEXANS les conséquences financières des arrêts de travail prescrits à [H] [C] du 3 juin 2008 au 1er décembre 2008 et a condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'AIN à verser à la S.A.S. NEXANS la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles.

Le jugement a été notifié le 16 avril 2010 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'AIN qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 6 mai 2010.

Par conclusions reçues au greffe les 16 et 30 novembre 2010 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'AIN :

- fait valoir que l'accident a été inscrit au registre de l'infirmerie de la S.A.S. NEXANS le 13 mai 2008, que le médecin traitant du salarié a constaté une lésion correspondant aux mentions figurant sur le registre d'infirmerie et que l'employeur n'a émis aucune réserve,

- estime donc établie la matérialité de l'accident du travail,

- argue, en conséquence, de la présomption d'imputabilité des arrêts de travail au travail,

- observe que le salarié a été soumis à une visite médicale de contrôle et à un contrôle administratif,

- objecte qu'il appartient, dès lors, à l'employeur de démontrer l'absence de lien entre les arrêts de travail et l'accident,

- affirme avoir communiqué à l'employeur les certificats médicaux d'arrêts de travail accompagnés de l'avis de son médecin conseil et précise que les prolongations d'arrêts de travail ne figurent pas dans son dossier,

- soutient donc l'opposabilité à l'employeur de sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels,

- subsidiairement, ne s'oppose pas à la mise en oeuvre d'une expertise médicale et souhaite que l'expert se fasse communiquer le dossier de la victime détenu par son médecin traitant et entende la victime,

- à titre reconventionnel, demande à pouvoir récupérer auprès de l'employeur les conséquences financières de l'accident du 13 mai 2008,

- à cet effet, soulève la défaillance de l'employeur qui a attendu le 21 mai 2008 pour renseigner la déclaration d'accident du travail et le 30 mai 2008 pour la lui transmettre,

- invoque les sanctions prévues par l'article L. 471-1 du code de la sécurité sociale et réclame la somme de 13. 230,63 € représentant le montant des prestations versées à la victime.

Par conclusions reçues au greffe le 29 novembre 2010 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A.S. NEXANS :

- s'étonne que, l'accident datant du 13 mai 2008, le premier arrêt de travail a été prescrit le 3 juin 2008 pour une durée de quatre jours et que les arrêts de travail ont été prolongés jusqu'au 1er décembre 2008,

- reproche à la caisse de n'avoir jamais satisfait à sa demande de communication des certificats médicaux,

- estime que la caisse l'a ainsi empêchée d'exercer ses droits de la défense et l'a privée de la possibilité d'instaurer un débat contradictoire,

- au principal, demande la confirmation du jugement entrepris,

- au subsidiaire, demande l'organisation d'une expertise médicale afin de déterminer la durée des arrêts de travail en relation causale avec l'accident,

- objecte à la demande reconventionnelle de la caisse qu'en vertu de l'article L. 441-4 du code de la sécurité sociale la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail peut autoriser l'employeur à renseigner un registre et non une déclaration d'accident du travail lorsque l'accident n'a entraîné ni arrêt de travail ni soin, que le salarié a continué à travailler après l'accident et n'a pas consulté de médecin immédiatement et que l'accident a été consigné sur le registre,

- fait également valoir qu'à réception de la déclaration d'accident du travail la caisse n'a pas prononcé de sanction,

- ajoute qu'il appartient à la présente juridiction d'apprécier l'adéquation de la sanction aux faits,

- sollicite la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge :

D'une part, la S.A.S. NEXANS a été destinataire du volet des certificats médicaux mentionnant les arrêts de travail de son salarié, et, d'autre part, elle ne peut pas réclamer la communication des certificats médicaux détenus par le service médical de la caisse et mentionnant les lésions ou un élément du diagnostic ; en effet, ces certificats ne sont pas des documents administratifs ; il s'agit de documents couverts par le secret médical qui interdit leur communication à l'employeur.

En conséquence, le refus opposé par la caisse de transmettre à la S.A.S. NEXANS des documents couverts par le secret médical est légitime et ne peut avoir pour conséquence l'inopposabilité de sa décision de prendre en charge les arrêts de travail prescrits à [H] [C] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Suite à la demande présentée en ce sens le 24 octobre 2008 par la S.A.S. NEXANS, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'AIN a procédé à un double contrôle de [H] [C], un contrôle administratif le 13 novembre 2008 et un contrôle par son service médical le 17 novembre 2008 ; le contrôle administratif n'a révélé aucune infraction commise par [H] [C] ; le médecin conseil a estimé justifiés et en lien causal avec l'accident les arrêts de travail prescrits à [H] [C] ; il a fixé la date de consolidation au 31 décembre 2008.

L'employeur n'apporte aucun élément de nature ni à combattre les résultats des contrôles de la caisse ni à remettre en cause la présomption d'imputabilité des arrêts de travail à l'accident du travail.

Les contrôles établissent que les arrêts de travail prescrits à [H] [C] sont bien en relation de causalité avec l'accident et doivent être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; ils rendent inutile l'organisation d'une expertise médicale.

En conséquence, la prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'AIN des arrêts de travail prescrits à [H] [C] du 3 juin 2008 au 31 décembre 2008 au titre de l'accident du travail du 13 mai 2008 doit être déclarée opposable à l'employeur, la S.A.S. NEXANS.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur la demande en recouvrement des conséquences financières de l'accident :

L'article L. 441-4 du code de la sécurité sociale dispose que la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail peut autoriser l'employeur à remplacer la déclaration des accidents n'entraînant ni arrêt de travail ni soins médicaux par une inscription sur un registre ouvert à cet effet et que lorsqu'un accident qui a fait l'objet d'une simple inscription sur le registre entraîne ultérieurement un arrêt de travail ou des soins médicaux l'employeur est tenu d'adresser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie la déclaration d'accident du travail.

Ainsi, l'inscription au registre d'infirmerie rend inutile la déclaration d'accident tant que l'accident ne justifie ni soin ni arrêt de travail.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie admet que la S.A.S. NEXANS avait bien l'autorisation de détenir un registre d'infirmerie.

L'accident est en date du 13 mai 2008 à 9 heures ; il a été immédiatement consigné sur le registre d'infirmerie ; la déclaration d'accident du travail renseignée par l'employeur porte la date du 21 mai 2008 ; elle a été réceptionnée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'AIN le 30 mai 2008 ; du fait de l'accident, [H] [C] a été en arrêt de travail et a été suivi médicalement seulement à compter du 3 juin 2008.

Dans ces conditions, la S.A.S. NEXANS a satisfait à ses obligations d'employeur et n'encourt pas la sanction prévue par l'article L. 471-1 du code de la sécurité sociale.

En conséquence, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'AIN doit être déboutée de sa demande en remboursement des conséquences financières de l'accident survenu le 13 mai 2008 à [H] [C].

Sur les frais irrépétibles et les frais de procédure :

L'équité commande d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de débouter la S.A.S. NEXANS de ses demandes présentées en première instance et en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Déclare opposable à la S.A.S. NEXANS la prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'AIN des arrêts de travail prescrits à [H] [C] du 3 juin 2008 au 31 décembre 2008 au titre de l'accident du travail du 13 mai 2008,

Déboute la S.A.S. NEXANS de sa demande présentée en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ajoutant,

Déboute la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'AIN de sa demande en remboursement des conséquences financières de l'accident survenu le 13 mai 2008 à [H] [C],

Déboute la S.A.S. NEXANS de sa demande présentée en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

Evelyne DOUSSOT-FERRIERMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 10/03381
Date de la décision : 23/12/2010

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°10/03381 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-12-23;10.03381 ?
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