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23/12/2010 | FRANCE | N°10/02984

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 23 décembre 2010, 10/02984


AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE



RAPPORTEUR





R.G : 10/02984





Maison de retraite [4]



C/

U.R.S.S.A.F. DE L'[Localité 3]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AIN

du 12 Avril 2010

RG : 192.09





COUR D'APPEL DE LYON



Sécurité sociale



ARRÊT DU 23 DÉCEMBRE 2010















APPELANTE :



Maison de retraite [4]

[Adress

e 2]

[Adresse 2]



représentée par Me Franck BUREL,

avocat au barreau de LYON (TOQUE 1406)









INTIMEE :



U.R.S.S.A.F. DE L'[Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représenté par Mme [Y] (Représentant légal)

en vertu d'un pouvoir général




















...

AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : 10/02984

Maison de retraite [4]

C/

U.R.S.S.A.F. DE L'[Localité 3]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AIN

du 12 Avril 2010

RG : 192.09

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 23 DÉCEMBRE 2010

APPELANTE :

Maison de retraite [4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Franck BUREL,

avocat au barreau de LYON (TOQUE 1406)

INTIMEE :

U.R.S.S.A.F. DE L'[Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Mme [Y] (Représentant légal)

en vertu d'un pouvoir général

PARTIES CONVOQUÉES LE : 21 Mai 2010

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Décembre 2010

Présidée par Marie-Claude REVOL, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Michel GAGET, Président de Chambre

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 23 Décembre 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Michel GAGET, Président de Chambre et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

L'établissement public Maison de Retraite [4] a sollicité de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de l'[Localité 3] le remboursement de cotisations sociales qu'il estimait avoir indûment versées ; l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales a opposé un refus.

Après rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable, l'établissement public Maison de Retraite [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'AIN ; il a réclamé le remboursement des cotisations patronales acquittées de juillet 2005 à juillet 2008 au titre des rémunérations de son personnel occupé à des tâches d'aide à domicile auprès des personnes âgées ou handicapées séjournant dans la maison de retraite.

Par jugement du 12 avril 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté l'établissement public Maison de Retraite [4].

Le jugement a été notifié le 15 avril 2010 à l'établissement public Maison de Retraite [4] qui a interjeté appel par lettre recommandée reçue au greffe le 22 avril 2010.

Par conclusions reçues au greffe le 19 novembre 2010 maintenues et soutenues oralement à l'audience, l'établissement public Maison de Retraite [4] :

- expose détenir le statut d'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes,

- prétend qu'il confère un domicile aux personnes âgées au sens du code civil et qu'il leur fournit du matériel et des prestations pour les aider dans leur vie quotidienne,

- considère donc qu'une partie de son personnel est occupé à des tâches d'aide à domicile,

- demande, en conséquence, le bénéfice de l'exonération des cotisations sociales prévue à l'article L. 241-10-III du code de la sécurité sociale,

- réclame le remboursement de la somme de 120.655,47 € représentant le montant des cotisations sociales réglées à tort du mois de juillet 2005 au mois de juillet 2008 pour ses auxiliaires de vie qui sont exclusivement employés à des tâches d'aide à domicile pour des personnes en séjour définitif,

- réclame les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 24 juillet 2008, date de la première réclamation par lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi que la capitalisation des intérêts,

- sollicite la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions reçues au greffe le 12 novembre 2010 maintenues et soutenues oralement à l'audience, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de l'[Localité 3] :

- soutient que l'établissement public Maison de Retraite [4] ne satisfait pas aux conditions posées pour l'exonération des cotisations dans la mesure où il offre un hébergement collectif aux personnes âgées,

- excipe, en ce sens, d'une lettre ministérielle du 26 août 1987 et d'une lettre circulaire du 26 mars 1993 qui écartent le bénéfice de l'exonération des cotisations sociales lorsque la personne aidée est accueillie dans un hébergement collectif qui n'est pas un logement-foyer,

- observe, en outre, que les personnes hébergées en maison de retraite ont signé un contrat de séjour et non un contrat de bail,

- ajoute que le code de l'action sociale et des familles n'assimile pas l'hébergement en maison de retraite à un domicile,

- demande la confirmation du jugement entrepris.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L. 241-10-III du code de la sécurité sociale exonère des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée par les associations et les entreprises admises à exercer des activités concernant l'assistance aux personnes âgées et les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé une convention avec un organisme de sécurité sociale.

Les parties s'opposent uniquement sur la question de savoir si une maison de retraite peut être considérée comme un domicile.

L'article 102 du code civil définit le domicile comme le lieu du principal établissement.

La personne âgée hébergée de manière définitive et non temporaire en maison de retraite a bien son domicile à la maison de retraite au sens du code civil.

Cependant, le texte sur l'exonération des cotisations sociales se réfère clairement à une acception du domicile qui est totalement différente du concept légal qu'en donne le code civil.

En effet, l'article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale renvoie expressément à l'article L. 7231-1 du code du travail en ce qui concerne l'activité ouvrant droit à l'exonération ; or, cet article réglemente l'assistance aux personnes âgés qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile.

Les personnes hébergées dans l'établissement public Maison de Retraite [4] signent un contrat de séjour qui est soumis aux dispositions du code de l'action sociale et des familles ; or, l'article L. 231-4 du code de l'action sociale et des familles dispose : 'Toute personne âgée qui ne peut être utilement aidée à son domicile peut être placée...soit dans un établissement de santé ou une maison de retraite publics ou à défaut dans un établissement privé'.

Ainsi, s'agissant des personnes âgées, la notion de maintien à domicile s'oppose clairement à la notion d'accueil en établissement.

L'établissement public Maison de Retraite [4] ne favorise pas le maintien à domicile des personnes âgées mais au contraire les héberge ; il ne peut donc pas bénéficier des exonérations de cotisations sociales.

En conséquence, l'établissement public Maison de Retraite [4] doit être débouté de son action en remboursement de cotisations sociales et le jugement entrepris doit être confirmé.

L'établissement public Maison de Retraite [4], appelant succombant, doit être dispensé du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris,

Ajoutant,

Dispense l'établissement public Maison de Retraite [4], appelant succombant, du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.

Le GreffierLe Président

Evelyne DOUSSOT-FERRIERMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 10/02984
Date de la décision : 23/12/2010

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°10/02984 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-12-23;10.02984 ?
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