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23/12/2010 | FRANCE | N°10/01742

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 23 décembre 2010, 10/01742


AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE



RAPPORTEUR





R.G : 10/01742





AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC



C/

[N]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT- ETIENNE

du 25 Janvier 2010

RG : 20080126





COUR D'APPEL DE LYON



Sécurité sociale



ARRÊT DU 23 DÉCEMBRE 2010













APPELANTE :



AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR PUBLIC

Mini

stère de l'Economie

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Me Annick SADURNI,

avocat au barreau de SAINT-ETIENNE









INTIME :



[G] [N]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

MAROC



ayant pour conseil Me Jean-Yves DIMIER,

avocat au barreau de SAINT-ETIENNE





...

AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : 10/01742

AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC

C/

[N]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT- ETIENNE

du 25 Janvier 2010

RG : 20080126

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 23 DÉCEMBRE 2010

APPELANTE :

AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR PUBLIC

Ministère de l'Economie

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Annick SADURNI,

avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIME :

[G] [N]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

MAROC

ayant pour conseil Me Jean-Yves DIMIER,

avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/012452 du 17/06/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

PARTIES CONVOQUÉES LE : 21 Mai 2010

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Décembre 2010

Présidée par Marie-Claude REVOL, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Michel GAGET, Président de Chambre

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 23 Décembre 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Michel GAGET, Président de Chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

[G] [N], de nationalité marocaine, a servi dans l'armée française en qualité d'engagé volontaire du 1er février 1953 au 11 mai 1956, date à laquelle il a été radié des contrôles de l'armée française.

En mars 2002, [G] [N] a sollicité de l'Etablissement de Diffusion, d'Impression et d'Archives du Commissariat de l'Armée de Terre une attestation d'affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale.

Suite au refus qui lui a été opposé, [G] [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de SAINT-ETIENNE ; il a demandé la condamnation, sous astreinte, de l'Agent Judiciaire du Trésor Public à lui remettre une attestation d'affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale afférente aux services accomplis au sein de l'armée française ; il a réclamé la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 5.000 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Par jugement du 25 janvier 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :

- déclaré recevable car non prescrite l'action de [G] [N],

- enjoint l'Agent Judiciaire du Trésor Public à délivrer à [G] [N] l'attestation d'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale pour les périodes du 1er février1953 au 31 mai 1953 et du 28 mars1954 au 30 septembre 1954, et, ce, sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter de la notification du jugement,

- débouté [G] [N] de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné l'Agent Judiciaire du Trésor Public au versement de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Le jugement a été notifié le 15 février 2010 à l'Agent Judiciaire du Trésor Public qui a interjeté appel par lettre déposée au greffe le 10 mars 2010.

Par conclusions reçues au greffe le 22 septembre 2010 maintenues et soutenues oralement à l'audience, l'Agent Judiciaire du Trésor Public :

- indique que [G] [N] a perçu l'indemnité prévue par l'ordonnance du 3 février 1959,

- soutient que cette indemnité doit être assimilée à un pécule,

- prétend que l'absence de remboursement de cette indemnité dans le délai réglementaire interdit toute affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale,

- ajoute que [G] [N] ne rapporte pas la preuve qu'il ne perçoit pas de pension de retraite de l'armée marocaine au titre des services effectués dans l'armée française et qu'il ne peut pas cumuler les avantages vieillesse,

- demande le rejet des prétentions de [G] [N].

Par conclusions reçues au greffe le 30 septembre 2010 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [G] [N] qui interjette appel incident :

- excipe de l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale et de l'arrêt rendu le 13 juin 2006 par la Cour de Justice de l'Union Européenne dont il résulte que toute période d'engagement militaire ouvre droit, sans condition, à un avantage vieillesse quelque soit la nationalité de l'intéressé,

- affirme que l'indemnité prévue par l'ordonnance du 3 février 1959 ne s'analyse pas en un pécule,

- fait valoir qu'un pécule n'empêche pas l'affiliation à l'assurance vieillesse dès lors qu'il est remboursé,

- observe que l'Agent Judiciaire du Trésor Public ne prouve pas lui avoir réglé l'indemnité en cause,

- expose que les règles du non cumul des pensions de vieillesse ne s'appliquent pas à l'indemnité de l'ordonnance du 3 février 1959,

- demande la condamnation de l'Agent Judiciaire du Trésor Public à lui remettre une attestation d'affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général pour la période du 1er février 1953 au 12 mai 1956, et, ce, sous astreinte de 75 € par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt,

- réclame la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral,

- sollicite, pour son conseil, la somme de 3.000 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

La question de la prescription n'est pas déférée à la Cour.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 1er de l'ordonnance n° 59-209 du 2 février 1959 relative aux droits en matière de pensions des militaires marocains et tunisiens transférés à leurs armées nationales dispose que les militaires marocains transférés à leur armée nationale sont rayés des cadres de l'armée française à la date de leur transfert et bénéficient, à compter de cette date, des pensions, soldes de réforme ou indemnités dans les conditions fixées aux articles suivants.

L'article 2 prévoit que ceux des intéressés qui réunissent les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires pour avoir droit à pension à retraite, d'ancienneté ou proportionnelle sont admis à faire valoir leur droit à la retraite.

Les articles suivants définissent, en fonction de la durée des services et du grade, les droits des militaires à pension à retraite, d'ancienneté ou proportionnelle, à solde de réforme ou à indemnité.

L'article 4 II concerne les militaires non officiers ayant accompli entre deux et onze ans de services militaires, ce qui est le cas de [G] [N] ; en application de ce texte, ce dernier a perçu une indemnité égale à un mois de sa dernière solde de base par année entière de service effectif.

L'attribution de cette indemnité, calculée en fonction de la solde perçue et de la durée des services militaires effectués, compense l'absence de droit à pension de retraite ; elle s'oppose, même en la reversant, à une affiliation rétroactive au régime général qui suppose le versement de cotisations pour pension au titre de l'assurance vieillesse ; en effet, le régime d'affiliation rétroactive au régime général de sécurité sociale des fonctionnaires civils et des militaires organisé par l'article L. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite et les articles D. 175-15 et D. 175-16 du code de la sécurité sociale en faveur des agents qui ont quitté leur service sans pouvoir prétendre à une pension au titre de leur régime spécial est subordonné au paiement de cotisations au régime général.

Or, [G] [N] n'allègue ni de démontre que des cotisations pour pension de retraite étaient retenues sur sa solde.

En conséquence, [G] [N] ne remplit pas les conditions pour être affilié au régime de sécurité sociale pour les périodes de service effectuées en temps de paix.

En ce qui concerne les périodes de service effectuées en temps de guerre, il résulte de la combinaison des articles L. 161-19 et D. 351-1 du code de la sécurité sociale que les périodes d'engagement volontaire en temps de guerre sont, sans condition préalable et par dérogation au principe de l'ouverture du droit à pension sous réserve de paiement de cotisations d'assurance vieillesse, assimilées aux périodes d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des avantages vieillesse, sous réserve que l'intéressé ait ensuite exercé une activité au titre de laquelle des cotisations ont été versées au régime général de la sécurité sociale.

Or, [G] [N] n'allègue ni de démontre avoir exercé, suite aux périodes de service en temps de guerre, une activité au titre de laquelle des cotisations ont été versées au régime général de la sécurité sociale.

Cette condition posée par le code de la sécurité sociale s'applique, sans égard à leur nationalité, aux personnes qui n'ont pas exercé, en premier lieu, après une des périodes assimilée à une période d'assurance, une activité au titre de laquelle des cotisations ont été versées au régime général de la sécurité sociale.

Le moyen soulevé par [G] [N] et tiré d'une discrimination directe ou indirecte n'est donc pas fondé.

En conséquence, [G] [N] ne remplit pas les conditions pour prétendre à une affiliation rétroactive au régime de sécurité sociale pour la période de son activité de services militaires en FRANCE.

[G] [N] doit être débouté de sa demande de condamnation, sous astreinte, de l'Agent Judiciaire du Trésor Public à lui remettre une attestation d'affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale afférente aux services accomplis au sein de l'armée française.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

[G] [N] doit également être débouté de sa demande subséquente de dommages et intérêts et le jugement entrepris doit être confirmé.

[G] [N] qui succombe doit être débouté de ses demandes présentées en première instance et en appel sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme dans les limites de l'appel le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [G] [N] de sa demande de dommages et intérêts,

Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

Déboute [G] [N] de sa demande de condamnation, sous astreinte, de l'Agent Judiciaire du Trésor Public à lui remettre une attestation d'affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale afférente aux services accomplis au sein de l'armée française,

Déboute [G] [N] de ses demandes présentées en première instance et en appel sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Le GreffierLe Président

Evelyne DOUSSOT-FERRIERMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 10/01742
Date de la décision : 23/12/2010

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°10/01742 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-12-23;10.01742 ?
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