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16/12/2010 | FRANCE | N°10/04229;2009/09078

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 16 décembre 2010, 10/04229 et 2009/09078


R. G : 10/ 04229
Décision du tribunal de grande instance de Lyon du 26 mai 2010

1ère chambre-section 1- cabinet-

RG : 2009/ 09078

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A
ARRET DU 16 Décembre 2010

APPELANTS :

M. Jean-Jacques X... né le 05 Mai 1951 à LYON (RHONE)... 31200 TOULOUSE

représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assisté de la SELARL COTEG et AZAM ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

M. Bernard X... né le 26 Mars 1956 à VILLEURBANNE (RHONE)... 92500 RUEIL-MALMAISON

représ

enté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assisté de la SELARL COTEG et AZAM ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUS...

R. G : 10/ 04229
Décision du tribunal de grande instance de Lyon du 26 mai 2010

1ère chambre-section 1- cabinet-

RG : 2009/ 09078

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A
ARRET DU 16 Décembre 2010

APPELANTS :

M. Jean-Jacques X... né le 05 Mai 1951 à LYON (RHONE)... 31200 TOULOUSE

représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assisté de la SELARL COTEG et AZAM ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

M. Bernard X... né le 26 Mars 1956 à VILLEURBANNE (RHONE)... 92500 RUEIL-MALMAISON

représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assisté de la SELARL COTEG et AZAM ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

Melle Hélène X... née le 1er Mars 1953 à LYON (RHONE)... 95510 VIENNE-EN-ARTHIES

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assistée de la SELARL COTEG et AZAM ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

INTIMES :

Mme Brigitte X... épouse Y... née le 17 Octobre 1949... 75015 PARIS

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de la SCP LEFEVRE PELLETIER et Associés, avocats au barreau de PARIS

Mme Cécilia Z..., agissant en qualité de principal clerc de l'office notarial SCP A... et Associés, notaires... 75340 PARIS CEDEX 07

représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assisté de la SCP MOLAS LEGER CUSIN et Associés, avocats au barreau de PARIS

Maître Claude B..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire de l'indivision X...... 69281 LYON CEDEX 01

non représenté
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 17 Novembre 2010
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Novembre 2010
Date de mise à disposition : 16 Décembre 2010 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Bernadette MARTIN, président-Christine DEVALETTE, conseiller-Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l'audience, Philippe SEMERIVA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bernadette MARTIN, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE
Mme Brigitte X... épouse Y... a assigné ses frères et soeur, M. Jean-Jacques X..., Melle Hélène X... et M. Bernard X... devant le tribunal de grande instance de Lyon en partage de la succession de leur père, Jean X....
Elle a mis en cause Mme Z..., premier clerc de l'Office A... et associés, notaire à Paris et pris en sa qualité d'exécuteur testamentaire, puis demandé au juge de la mise en état de désigner un administrateur judiciaire de la succession.
Ses cohéritiers ont parallèlement objecté que la juridiction territorialement compétente en la cause est le tribunal de grande instance de Toulouse.
Joignant ces incidents, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence et désigné un administrateur, M. B....
M. Jean-Jacques X..., Melle Hélène X... et M. Bernard X... ont relevé appel.
Se référant aux articles 102, 720 et 841 du code civil, ainsi qu'à l'article 45 du code de procédure civile, ils font valoir qu'au moment de son décès, Jean X... avait son domicile à Toulouse, que là étaient le centre de ses activités professionnelles ainsi que ses attaches familiales et affectives et que le juge de la mise en état n'a pas tenu compte des éléments justifiant de cette situation, alors que :
- Jean X... est décédé à Toulouse le 26 juin 2007, ville où eurent ensuite lieu ses obsèques et où il est enterré,
- que le premier juge s'est référé à la situation prévalant en 2004, avec laquelle le défunt avait précisément rompu pour aller s'établir à Toulouse, abandonnant son habitation lyonnaise et ne laissant à Lyon que de faibles avoirs bancaires,
- qu'il n'a nullement été contraint de rester à Toulouse après l'accident dont il a été victime en 2004,
- que la mention par leurs soins de sa domiciliation à Lyon lors des formalités de déclaration de décès ne répondait qu'à un souci d'efficacité,
- qu'il convient de rejeter les conclusions de Mme Z..., dans la mesure où la qualité d'exécuteur testamentaire dont se prévaut l'étude à laquelle celle-ci appartient, est étroitement liée à la validité du testament, qui est contestée.
Ils demandent paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme Y... soutient :
- que Jean X... n'a jamais eu la volonté de transférer son domicile à Toulouse, où il a été contraint de demeurer pour raisons de santé et qu'il n'est pas établi, en tout cas, qu'il en ait eu l'intention,
- que notamment le décès de son épouse, en 1995 n'a pas modifié la nature de ses déplacements professionnels à Toulouse, et qu'il n'a pas manifesté le désir de quitter Lyon, où il a conservé jusqu'à son décès l'ensemble de ses intérêts personnels, affectifs et financiers,
- que l'origine toulousaine de la famille X... ou de ses entreprises est sans portée,
- que la preuve incombant aux parties adverses n'est pas rapportée notamment au regard de documents photographiques qui ne retracent l'état de l'habitation lyonnaise que plusieurs mois après la disparition de leur auteur et occultent la réalité des pièces nobles,
- que d'ailleurs, les autres héritiers ont eux-mêmes admis, lors de la déclaration de succession, puis lors des contacts avec l'administration fiscale, que Jean X... était domicilié à Lyon et sont mal venus à se prévaloir de la compétence toulousaine.
Mme Y... conclut à la confirmation de l'ordonnance et au paiement d'une somme de 10 000 euros pour ses frais irrépétibles.
Mme Z... appuie cette thèse, au motif notamment que l'ensemble des appelants a reconnu, en déposant la déclaration de succession, que Jean X... était bien domicilié à Lyon.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. B... a été assigné par acte remis en son domicile et n'a pas comparu.
Le présent arrêt est rendu par défaut en application de l'article 474, alinéa 2, du code de procédure civile.
M. Jean-Jacques X... a indiqué que son père était domicilié à Lyon lors de la déclaration de décès, et l'ensemble des héritiers défendeurs ont fait de même à l'occasion du dépôt de la déclaration de succession.
Leur position actuelle entre donc en contradiction avec leur réaction spontanée et les explications tirées d'un souci " d'efficacité ", qui n'est pas explicité, sont inopérantes, les formalités en cause ne s'en trouvant pas facilitées et leurs conséquences étant identiques quel que soit le domicile du défunt.
Mais, dans la mesure où ces déclarations étaient dépourvues d'incidence pratique quant à la localisation du dernier domicile du défunt, elles ne sont pas de nature à leur interdire de la discuter à présent.
Il n'y a pas lieu, par ailleurs, de rejeter les conclusions de Mme Z... du seul fait que sa qualité est contestée
Les parties s'accordent à exposer que leur père, né à Toulouse en 1923, s'est établi à Lyon,... en 1949, dans une maison qu'il a achetée et où la famille a vécu par la suite.
Selon les défendeurs, entre 1985 et 1995, il travaillait dans la semaine à Toulouse et ne revenait à Lyon que pour y passer les fins de semaine.
Cette situation, à la tenir pour avérée, montre que si le centre de ses activités professionnelles se situait à Toulouse, il restait bien domicilié à Lyon où il passait ses moments de liberté et où son épouse continuait à habiter, de sorte qu'il n'est aucune preuve d'une résidence stable en un autre lieu ni d'une intention de changer de domicile.
La situation ne s'est guère modifiée après le décès de son épouse en 1995. En effet, même à admettre que ses retours à Lyon se seraient espacés pour ne plus intervenir que deux week-end par mois et, ce qui n'est pas plus établi, qu'il aurait emporté ses effets personnels à Toulouse, il n'en ressort qu'une réorganisation de sa vie pratique.

Cette situation a perduré jusqu'au début de l'année 2004, peut-être un peu avant ; mais quoi qu'il en soit de cette date précise, Jean X... était alors domicilié en sa maison de Lyon.
Par la suite :
- un couple intéressé par l'achat de la maison relève par courrier du 20 septembre 2005 qu'elle n'est plus habitée depuis plusieurs années,
- EDF indique par courrier du 25 novembre 2009 que " le contrat pour le logement situé... a bien été résilié le 10 février 2004 avec coupure de l'électricité au compteur ",
- les photographies versées au débat afin de montrer que cette maison est inhabitable n'ont été prises que bien plus tard, en décembre 2007, après un cambriolage de surcroît ; elles ne présentent, de toute façon, que des vues très parcellaires des lieux (sanitaires, garage), qui ne permettent pas de se faire une idée de l'état global du bien ; on constate seulement, sur le seul cliché exploitable, la présence dans le jardin de trois voitures qui manifestement séjournent à cet endroit depuis des années.
Il résulte de ces éléments qu'à la date de son décès, Jean X... n'habitait plus dans cette maison depuis environ trois ans et aucun élément ne montre qu'il ait même jamais reparu à Lyon à compter du mois de juillet 2004 ; pour autant, si les lieux étaient inhabités, il n'est pas établi qu'ils étaient inhabitables, sauf à rétablir les abonnements nécessaires.
Cette conclusion n'est pas démentie par la présence, sur un document fiscal concernant cette maison, d'une mention manuscrite (" c'est cher pour une maison vide et inhabitable "), dès lors qu'il n'est pas démontré, ni même soutenu, que celle-ci soit de la main de Jean X... et que Mme Y... soutient au contraire qu'elle a été apposée par l'un de ses fils.
Par ailleurs :
- à partir, au moins, du début de l'année 2004, Jean X... réside continuellement à Toulouse ou dans sa région proche :..., d'abord (adresse qui figure dans les extraits du registre du commerce concernant les sociétés dont il est le dirigeant), puis..., propriété d'une société civile dans laquelle il est porteur de parts, et où il est constamment présent, comme l'atteste l'importance des consommations retracées par les factures de gaz,
- ses comptes fonctionnent essentiellement à Toulouse et c'est dans des distributeurs de cette ville que sont régulièrement effectués tous ses prélèvements en liquide.
Il est en conséquence établi qu'au moins à partir de janvier 2004, il habite Toulouse, où il continue d'ailleurs ses activités professionnelles puisqu'il est reconduit dans ses fonctions de dirigeant au mois de juin.
Le 18 février 2004, il est victime à Toulouse d'une grave chute qui lui occasionne plusieurs fractures. Il est hospitalisé puis admis dans une maison de repos jusqu'au 23 mars. Selon le certificat médical dressé à cette date, il a assez bien récupéré de sa fracture de la branche ischio-pubienne et " repris la marche sans douleur et de façon autonome, quoique persiste un hématome d'évolution lentement favorable ".
En revanche, la consolidation des fractures du bras n'est pas acquise. Le médecin rédacteur note encore " qu'il présente un état général très satisfaisant malgré la persistance de troubles amnésiques associés à des troubles modérés du comportement " et que " la famille a été sensibilisée sur ce point et a organisé son retour à domicile ". Ce domicile sera..., qui présente des commodités adaptées à son état.

Le 3 décembre 2004, des individus s'introduisent dans la maison de Lyon. Jean X... indique aux services de police " qu'il ne peut actuellement se déplacer pour raisons de santé ", et donne mandat à Mme Y... de déposer plainte en son nom.
Il faut prendre cette déclaration avec prudence, car il est acquis, d'une part, qu'il avait poursuivi l'exercice de ses fonctions de dirigeant et, d'autre part, au vu d'un courrier qu'il adresse à l'assureur d'une des sociétés qu'il dirige, qu'il était physiquement assez rétabli pour être au volant d'un véhicule dès le 24 septembre 2004.
Toutefois, même en tenant compte de ces éléments, on ne peut attribuer la localisation de sa résidence à l'effet de sa volonté plutôt qu'à celui d'une conjonction de nécessités extérieures résultant en particulier de sa chute du mois de février.
Entre le début de l'année 2005 et le mois de juin 2007, on relève notamment :
- l'intervention d'un testament olographe le 25 septembre 2006, dans lequel Jean X... se désigne comme " demeurant " à ...,
- plusieurs courriers confirmant qu'il y réside (déclaration de revenu 2006, lettre à la MSA, engagement collectif de conservation des titres, d'ailleurs dressé avec Mme Y...).
Il faut encore tenir compte, au plan des attaches familiales, qu'aucun des enfants du défunt n'habite à Lyon, alors que l'un d'entre eux est à Toulouse.
Mais, de l'ensemble de ces circonstances, il ressort seulement que Jean X... résidait, " demeurait " à Toulouse.
Il a pour autant conservé la maison de Lyon, qu'il a équipée d'une porte sécurisée après le cambriolage ; il ne l'a pas donnée en location, il est resté domicilié à Lyon, au plan électoral, fiscal et social ; il n'a pas mis fin au contrat de coffre-fort passé auprès d'une agence bancaire, lyonnaise, ni clôturé les comptes qui s'y trouvaient, peu important qu'en raison de sa résidence ailleurs, ces comptes ne mentionnent que de faibles sommes et de rares transactions.
En définitive, Jean X... a fixé son habitation réelle à Toulouse mais n'a jamais, par quelque acte ou déclaration, voire par un comportement d'ensemble sans équivoque, manifesté l'intention d'y fixer son principal établissement.
Les circonstances conduisent à conclure que le dernier domicile du défunt était au... à Lyon.

PAR CES MOTIFS :

- Confirme l'ordonnance entreprise,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. Jean-Jacques X..., Melle Hélène X... et M. Bernard X... aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Laffly-Wicky et de la SCP Dutrievoz, avoués.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 10/04229;2009/09078
Date de la décision : 16/12/2010
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2010-12-16;10.04229 ?
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