AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : 10/01195
SAS SEB DEVELOPPEMENT
C/
URSSAF DU [Localité 4]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 10 Février 2010
RG : 20080605..
COUR D'APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2010
APPELANTE :
SAS SEB DEVELOPPEMENT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Philippe DE LA BROSSE,
avocat au barreau de LYON - toque 8
INTIMEE :
URSSAF DU [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Mme [P] [X]
munie d'un pouvoir spécial
PARTIES CONVOQUÉES LE : 11 Mars 2010
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Novembre 2010
Présidée par Hélène HOMS, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Michel GAGET, Président de Chambre
Hélène HOMS, Conseiller
Marie-Claude REVOL, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Décembre 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Michel GAGET, Président de Chambre et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à un contrôle de l'URSSAF de [Localité 3], la SAS SEB DEVELOPPEMENT s'est vue notifier un redressement de cotisations sociales portant sur plusieurs chef de redressement.
La SAS SEB DEVELOPPEMENT a contesté la réintégration dans l'assiette des cotisations de la valeur de l'avantage en nature constitué par la vente au personnel à prix préférentiel de produits fabriqués par d'autres sociétés du groupe au titre des années 2004 et 2006.
Par décision notifiée le 9 juillet 2009, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
Par jugement en date du 10 février 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a confirmé la décision de la commission de recours amiable et débouté la SAS SEB DEVELOPPEMENT de ses demandes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 février 2010, la SAS SEB DEVELOPPEMENT a interjeté appel de cette décision.
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Vu les conclusions en date du 23 juillet 2010 maintenues et soutenues à l'audience de la SAS SEB DEVELOPPEMENT qui demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- annuler les redressements, mises en demeure et décisions de rejet, objet du recours,
- condamner l'URSSAF de [Localité 3] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu le mémoire reçu au greffe le 30 août 2010 maintenu et soutenu à l'audience de l'URSSAF du [Localité 4] venant aux droits de l'URSSAF de [Localité 3] qui sollicite :
- la confirmation de la décision déférée,
- le rejet de la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de la SAS SEB DEVELOPPEMENT au paiement d'une somme de 2.000 €en application l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 242-1 code de la sécurité sociale dispose : ' pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou les gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.'
Lors des opérations de vérification, l'inspecteur a relevé que les salariés de la SAS SEB DEVELOPPEMENT pouvaient acheter, à prix préférentiel, des produits du groupe SEB (Calor, Seb, Rowenta, Krups, Téfal, Moulinex...) à laquelle appartient la SAS SEB DEVELOPPEMENT et selon les modalités suivantes :
- par commandes directes au sein de la SAS SEB DEVELOPPEMENT deux fois par an,
- par correspondance via un site internet.
L'inspecteur a considéré que les remises consenties sur les produits du groupe SEB qui ne sont pas fabriqués et pas commercialisés par l'entreprise SEB DEVELOPPEMENT, n'entrent pas dans le champ d'application de la tolérance ministérielle prévue par une circulaire interministérielle du 7 janvier 2003.
Cette circulaire stipule : 'les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n'excèdent pas 30 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises. L'évaluation doit être effectuée par référence au prix de vente pratiqué par l'employeur pour le même produit ou le même service, à un consommateur non salarié de l'entreprise.'
La SAS SEB DEVELOPPEMENT soutient que l'entreprise au sens de cette circulaire doit s'entendre du groupe.
Dans le cas contraire, elle estime qu'elle ne peut se voir redresser pour des avantages consentis à ses salariés par des tiers.
En application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les avantages en nature sont soumis à cotisations.
Les ventes à tarif préférentiel accordées à ses salariés par la SAS SEB DEVELOPPEMENT en raison de cette qualité et de leur appartenance à l'entreprise constituent des avantages soumis à cotisations, peu important que les produits soient fournis par des sociétés tiers appartenant au même groupe.
La tolérance administrative concerne les biens ou services produits par l'entreprise qui emploie le salarié et exclut les produits ou services acquis par l'entreprise auprès d'un fournisseur ou d'une autre entreprise.
Les produits vendus par les sociétés du groupe SEB ne sont pas concernés pas la tolérance administrative, seule la SAS SEB DEVELOPPEMENT ayant la qualité d'employeur.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté le recours de la SAS SEB DEVELOPPEMENT.
Succombant dans son recours, la SAS SEB DEVELOPPEMENT doit garder à sa charge les frais non répétibles qu'elle a cru devoir exposer et verser à l'URSSAF du [Localité 4] une indemnité de 2.000 € pour les frais non répétibles qu'elle l'a contrainte à exposer et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision entreprise,
Déboute la SAS SEB DEVELOPPEMENT de sa demande en paiement d'une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne à verser à l'URSSAF du [Localité 4] une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dispense SAS SEB DEVELOPPEMENT du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
Le GreffierLe Président
Evelyne DOUSSOT-FERRIERMichel GAGET