La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2010 | FRANCE | N°10/01131

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 14 décembre 2010, 10/01131


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 10/01131





[K]



C/

Me [U] [V] - Mandataire liquidateur de la SARL MANAGERS ET ENTREPRENEURS







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 22 Janvier 2010

RG : 08/1311











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2010













APPELANTE :



[Z] [K

]

née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 5]



comparant en personne, assistée de Me Jacques GRANGE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON



INTIMÉE :



Me [U] [V] - Mandataire l...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 10/01131

[K]

C/

Me [U] [V] - Mandataire liquidateur de la SARL MANAGERS ET ENTREPRENEURS

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 22 Janvier 2010

RG : 08/1311

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2010

APPELANTE :

[Z] [K]

née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 5]

comparant en personne, assistée de Me Jacques GRANGE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Me [U] [V] - Mandataire liquidateur de la SARL MANAGERS ET ENTREPRENEURS

[Adresse 4]

[Localité 6]

représenté par Me Thierry PETIT, avocat au barreau de LYON substitué par Me CHALAIN

PARTIE INTERVENANTE :

AGS CGEA DE [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 7]

représenté par Me Thierry BRAILLARD, avocat au barreau de LYON substitué par Me Céline MISSLIN, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Novembre 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Didier JOLY, Président

Hervé GUILBERT, Conseiller

Mireille SEMERIVA, Conseiller

Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 14 Décembre 2010, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS

Le 30 août 2004, la SARL MANAGERS & ENTREPRENEURS basée au [Adresse 8] a embauché par un contrat écrit à durée indéterminée [Z] [K] en tant que formatrice - coach avec le statut d'ETAM selon la convention collective nationale des bureaux d'études techniques dite SYNTEC ;

La salariée a été engagée à temps plein selon un horaire hebdomadaire de 35 heures, du lundi au vendredi inclus, chaque jour de 9 à 13 heures et de 14 à 17 heures ;

Sur cette base les parties ont convenu un salaire brut mensuel de 1.757,81 € ;

Par un avenant du 23 mai 2006, elles ont stipulé que dans la perspective du prochain départ à la retraite du responsable du centre, monsieur [X] [B], [Z] [K] se verrait confier le contrôle de gestion de la société et recevrait une délégation de signature, ce à compter de la fin de juin suivant ;

Cette opération s'est inscrite dans le cadre d'une future reprise de la SARL MANAGERS & ENTREPRENEURS par [Z] [K] ;

Les 16 et 17 janvier 2007, [Z] [K] et [G] [D], gérant de la SARL MANAGERS & ENTREPRENEURS, ont échangé des mails et convenu une augmentation du salaire mensuel de 500 € afin de permettre à [Z] [K] d'obtenir un prêt bancaire, qui lui permettrait de racheter les parts sociales de l'entreprise ;

Ce projet n'a pas abouti ;

Par lettre du 30 avril 2007, [Z] [K] s'est étonnée de ne plus voir figurer les 500 € supplémentaires sur sa fiche de paie ;

Les parties n'ont pu par la suite parvenir à un accord malgré des tractations ;

Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 juin 2007, la SARL MANAGERS & ENTREPRENEURS a convoqué [Z] [K] à un entretien préalable au licenciement pour motif économique fixé au 5 juillet 2007 en lui proposant à titre de reclassement le maintien de son emploi à temps partiel et un contrat à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2007 et à temps partiel au sein de la société CREONS, membre de l'association AQCE comme la SARL MANAGERS & ENTREPRENEURS ;

Dans la même lettre, la SARL MANAGERS & ENTREPRENEURS a exprimé l'espoir de pouvoir retrouver une activité normale en janvier 2008 grâce à des appels d'offres du conseil régional ;

[Z] [K] a accepté cette proposition ;

Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 janvier 2008, la SARL MANAGERS & ENTREPRENEURS a convoqué [Z] [K] à un entretien préalable au licenciement pour motif économique fixé au 9 janvier 2008 ;

L'entretien a eu lieu le jour prévu ;

Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 janvier 2008, la SARL MANAGERS & ENTREPRENEURS a licencié [Z] [K] pour motif économique : chiffre d'affaires insuffisant et charges excessives nécessitant la suppression du poste de formatrice - coach, impossibilité de tout reclassement tant dans l'entreprise que dans une structure dépendant de l'association AQCE ;

PROCÉDURE

Contestant le licenciement et s'estimant créancière d'heures supplémentaires, [Z] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon le 16 avril 2008 en condamnation de la SARL MANAGERS & ENTREPRENEURS à lui payer les sommes suivantes :

- 915,56 € à titre de rappel de salaires de janvier 2005 à mai 2007,

- 91,55 € au titre des congés payés y afférents,

- 10.315,26 € au titre des heures supplémentaires de janvier 2005 à mai 2007,

- 1.031,52 € au titre des congés payés y afférents,

- 17.181,06 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

- 414,65 € à titre de rappel de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 2.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par jugement du 9 juin 2009, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL MANAGERS & ENTREPRENEURS et désigné maître [U] [V] mandataire - liquidateur ;

Comparaissant, ce dernier a conclu au débouté total d'[Z] [K] et à sa condamnation à lui payer une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'AGS et le CGEA de [Localité 7] ont comparu et se sont joints à la défense du mandataire - liquidateur ;

Par jugement contradictoire du 22 janvier 2010, le conseil de prud'hommes de Lyon, section des activités diverses, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixé la créance d'[Z] [K] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL MANAGERS & ENTREPRENEURS aux sommes suivantes :

- 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

- 414,65 € à titre de rappel de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 800 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il a débouté [Z] [K] de ses autres demandes ;

[Z] [K] a interjeté appel du jugement le 12 février 2010 ;

En soutenant la réalité de l'accomplissement d'heures supplémentaires, elle conclut à l'infirmation partielle du jugement et à la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL MANAGERS & ENTREPRENEURS aux sommes suivantes :

- 915,56 € à titre de rappel de salaires de janvier 2005 à mai 2007,

- 91,55 € au titre des congés payés y afférents,

- 10.315,26 € au titre des heures supplémentaires de janvier 2005 à mai 2007,

- 1.031,52 € au titre des congés payés y afférents,

- 2.971,71 € au titre des repos compensateurs non pris,

- 17.181,06 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 14.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

- 414,65 € à titre de rappel de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 2.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Maître [U] [V] es qualité de mandataire - liquidateur de la SARL MANAGERS & ENTREPRENEURS interjette appel incident ; il soutient le bien-fondé du licenciement et conclut au débouté de la demande de dommages-intérêts ; il requiert la confirmation du jugement pour le surplus ;

L'AGS et le CGEA de [Localité 7] concluent au débouté de la demande de dommages-intérêts et subsidiairement à la confirmation du jugement ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le rappel de salaires de janvier 2005 à mai 2007 et les congés payés y afférents

Attendu qu'[Z] [K] ne présente aucun élément au soutien de sa demande ;

Attendu que la décision de rejet prise par les premiers juges doit être confirmée ;

Sur les heures supplémentaires et les congés payés y afférents

Attendu que s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;

Attendu que les parties ont stipulé au contrat une durée hebdomadaire du travail de 35 heures ; qu'il n'y fut pas précisé l'éventualité d'heures supplémentaires ;

Attendu qu'[Z] [K] verse aux débats des listings informatiques du temps passé au travail laissant ressortir l'accomplissement de quelque 600 heures supplémentaires entre janvier 2005 et mai 2007 ;

Attendu que toutefois ces listings ne sont pas nominatifs ; qu'il n'est donc pas certain qu'ils concernent l'appelante ; que de surcroît rien n'établit que l'employeur en ait eu connaissance au fur et à mesure de l'exécution du contrat de travail ;

Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 30 avril 2007 [Z] [K] s'est étonnée d'avoir vu son salaire mensuel ramené de 2.863,51 à 2.233,25 € ;

Attendu que par courrier responsif du 14 mai 2007[G] [D], gérant de la SARL MANAGERS & ENTREPRENEURS, lui a proposé à titre transactionnel de maintenir en mai 2007 le salaire antérieur pour valoir paiement des heures supplémentaires effectuées depuis l'arrivée de la salariée à la fin d'août 2004 ;

Attendu que dans une lettre en réplique du 20 mai 2007 [Z] [K] a invoqué seulement un nombre indéterminé d'heures supplémentaires effectuées pendant les six mois ayant suivi l'entrée en application de l'avenant du 23 mai 2006, soit du 1er juillet au 31 décembre 2006 ;

Attendu qu'[Z] [K] présente aussi des attestations de personnes ayant fréquenté le centre de formation, qui déclarent qu'elle était très disponible et discutait volontiers avec eux après les heures de formation, notamment au moment de la pause méridienne et en fin d'après-midi ;

Attendu qu'à l'inverse monsieur [X] [B], ancien responsable du centre jusqu'en février 2007, atteste qu'[Z] [K] n'a pas été amenée à effectuer des heures supplémentaires demandées ou acceptées par l'employeur ; qu'il précise que la salariée s'absentait souvent pendant les heures de travail contractuelles pour des convenances personnelles (recherches d'un appartement, démarches bancaires pour un emprunt, direction et surveillance de travaux effectués à son domicile, sorties pluriquotidiennes d'environ 10 minutes chacune pour aller fumer une cigarette) ;

Attendu qu'il ressort aussi de l'ensemble des pièces du dossier qu'[Z] [K] s'était investie dans l'entreprise en vue d'une reprise de celle-ci par l'acquisition de la majorité des parts composant le capital social de la SARL MANAGERS & ENTREPRENEURS ; qu'elle s'est ainsi comportée largement en future dirigeante jusqu'en avril 2007, date où il devint certain que cette reprise n'aurait pas lieu en raison de la situation de la société, qui était précaire ;

Attendu qu' en fait et au-delà des termes du contrat du 30 août 2004 [Z] [K] a travaillé au sein de la SARL MANAGERS & ENTREPRENEURS sans horaire ni lien de subordination véritables et en jouissant d'une large autonomie ;

Attendu qu'elle s'avère ainsi mal fondée en sa demande ;

Attendu que la décision des premiers juges, qui l'ont rejetée, doit être confirmée ;

Sur les repos compensateurs

Attendu qu'[Z] [K] succombe en sa demande tendant au paiement d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents ;

Attendu qu'elle ne peut dès lors prétendre au paiement de repos compensateurs ;

Attendu que la cour rejettera dès lors la demande, qui est nouvelle en appel ;

Sur la demande d'une indemnité pour travail dissimulé

Attendu que selon l'article L. 8221-3 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :

1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;

2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur ;

Attendu que selon l'article L. 8221-5 du même code est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre premier de la troisième partie ;

Attendu que selon l'article L8221-1 du même code sont interdits :

1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;

2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;

3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé ;

Attendu que selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ;

Attendu que comme vu précédemment [Z] [K] est mal fondée en ses demandes relatives aux heures supplémentaires et repos compensateurs ; qu'elle ne peut dès lors prétendre à une indemnité pour travail dissimulé ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée ;

Sur le licenciement

Attendu que selon l'article L. 1233-3 du code du travail constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne de la salariée résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par la salariée, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;

Attendu que selon l'article L. 1233-4 du même code le licenciement pour motif économique d'une salariée ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressée ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que le reclassement de la salariée s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'elle occupe ou sur un emploi équivalent ; qu'à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de la salariée, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure  ; que les offres de reclassement proposées à la salariée sont écrites et précises ;

Attendu que la lettre de licenciement, qui circonscrit le litige, contient les motifs suivants : chiffre d'affaires insuffisant et charges excessives nécessitant la suppression du poste de formatrice - coach, impossibilité de tout reclassement tant dans l'entreprise que dans une structure dépendant de l'association AQCE ;

Attendu que ce courrier, qui date du 24 janvier 2008, fait état de difficultés économiques et financières anciennes et tout à fait connues de la salariée ;

Attendu qu'en effet la SARL MANAGERS & ENTREPRENEURS avait déjà en juin 2007 initié une procédure de licenciement pour motif économique, laquelle s'était terminée par un reclassement temporaire en contrat à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2007 et à temps partiel au sein de la société CREONS, membre de l'association AQCE comme la SARL MANAGERS & ENTREPRENEURS ;

Attendu que la SARL MANAGERS & ENTREPRENEURS espérait alors avoir à compter du premier trimestre 2008 de nouveaux marchés avec le conseil régional Rhône-Alpes ; que cet espoir ne s'est pas concrétisé ;

Attendu que dans ces conditions la SARL MANAGERS & ENTREPRENEURS s'est trouvée en janvier 2008 justifiée à prendre des mesures d'économie passant par la suppression du poste de formatrice - coach occupée par [Z] [K] ;

Attendu que la cause économique du licenciement est donc avérée ;

Attendu qu'au contraire la SARL MANAGERS & ENTREPRENEURS se limite dans la lettre de licenciement à affirmer qu'il n'existait aucun poste disponible dans une des structures dépendant de l'association AQCE ; qu'elle ne justifie cependant aucune tentative loyale en ce sens et ne présente aucune pièce établissant la réalité de son allégation ;

Attendu que le non-respect de l'obligation de reclassement rend le licenciement non fondé sur une cause réelle et sérieuse, donc abusif ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée ;

Sur les dommages-intérêts pour licenciement abusif

Attendu que selon l'article L. 1235-5 du code du travail la salariée victime d'un licenciement abusif peut prétendre à des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi ;

Attendu que lors du licenciement [Z] [K] était âgée de 29 ans, avait une ancienneté de 3 ans et 5 mois, et percevait un salaire mensuel moyen de 2.494,05 € ;

Attendu qu'elle a trouvé un nouvel emploi au début de juin 2008, d'où il suit que sa période de chômage après la fin du délai-congé intervenue le 24 mars 2008 a duré deux mois ;

Attendu qu'au vu de ces éléments les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi par la salariée ; que leur décision doit être confirmée ;

Sur le complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement

Attendu que la décision des premiers juges, qui n'est pas contestée sur ce point, recevra confirmation ;

Sur la garantie de l'AGS et du CGEA de [Localité 7]

Attendu que le présent arrêt sera opposable à l'UNEDIC, délégation AGS - CGEA de [Localité 7], qui sera tenue dans les limites de sa garantie ;

Attendu qu'il doit être rappelé que l'AGS ne garantit pas l'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et suivants du code du travail et que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme en tous points le jugement déféré,

Y ajoutant,

Déboute [Z] [K] de sa demande relative aux repos compensateurs,

Dit que les dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, relatives au remboursement par l'employeur à PÔLE EMPLOI des indemnités de chômage versées au salarié, ne sont pas applicables, la SARL MANAGERS & ENTREPRENEURS employant habituellement moins de onze salariés,

Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC, délégation AGS - CGEA de [Localité 7], qui sera tenue à garantie dans la limite des plafonds prévus par les articles L. 3253-6 et suivants, et D. 3253-5 et suivants du code du travail,

Rappelle que l'AGS ne garantit pas l'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et suivants du code du travail et que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

Rejette les demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulées en cause d'appel,

Condamne [Z] [K] aux dépens d'appel.

Le greffierLe Président

S. MASCRIERD. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 10/01131
Date de la décision : 14/12/2010

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°10/01131 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-12-14;10.01131 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award