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09/12/2010 | FRANCE | N°10/01817

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 09 décembre 2010, 10/01817


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 10/01817





[G]



C/

SOCIETE GT LOGISTICS.04







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE

du 02 Mars 2010

RG : F 09/00509











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2010













APPELANT :



[V] [G]

né le [Date naissance 2] 1983

à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 1]



comparant en personne, assisté de Me Eladia DELGADO, avocat au barreau de LYON substitué par Me Frédéric MATCHARADZE, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/011495 du 03/06/2010 acc...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 10/01817

[G]

C/

SOCIETE GT LOGISTICS.04

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE

du 02 Mars 2010

RG : F 09/00509

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2010

APPELANT :

[V] [G]

né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Eladia DELGADO, avocat au barreau de LYON substitué par Me Frédéric MATCHARADZE, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/011495 du 03/06/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMÉE :

SOCIETE GT LOGISTICS.04

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Pierre Louis DUCORPS, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Novembre 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Louis GAYAT DE WECKER, Président

Françoise CLEMENT, Conseiller

Catherine PAOLI, Conseiller

Assistés pendant les débats de Anita RATION, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 09 Décembre 2010, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Anita RATION, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Initialement recruté le 2 mai 2008 par l'entreprise de travail temporaire ADIA et mis à compter de cette date à la disposition de la Société GT LOGISTICS 04 elle-même titulaire d'un marché d'emballage, de manutention et de transport de bobines confié par la société TORAY PLASTIC EUROPE, ultérieurement recruté à partir du 22 septembre 2008 par l'entreprise de travail temporaire ENTHALPIA aux mêmes fins, M [V] [G] n'a cessé du 2 mai 2008 au 15 mai 2009 de travailler sur le site de la société TORAY PLASTIC EUROPE ;

La dernière mission de M [V] [G] s'est déroulée du 2 au 15 mai 2009 ;

La formation des référés du Conseil de Prud'hommes, saisie le 18 mai 2009 d'une demande de requalification du contrat de travail temporaire conclu le 2 mai 2008 en un contrat à durée indéterminée, a débouté M [V] [G] de sa demande au motif que celle-ci excédait la compétence du juge des référés ;

Saisi le 20 novembre 2009 à l'initiative de M [G], le Conseil de Prud'hommes de Bourg-en-Bresse, au terme d'un jugement rendu le 5 mars 2010, a :

- débouté M [V] [G] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la Société GT LOGISTICS 04 de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Le 16 mars 2010, M [V] [G] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 5 mars 2010 ;

Vu les conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par [V] [G], lequel demande de le dire bien fondé à prétendre à une requalification de son contrat de mission en un contrat à durée indéterminée, de dire que la rupture de la relation contractuelle le 15 mai 2008 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'intimée à lui payer les sommes de :

- 1 998, 97 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 199, 90 euros de congés payés afférents,

- 399, 79 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 1 998, 97 euros au titre de l'indemnité de licenciement irrégulier,

- 12 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 327, 96 euros au titre des majorations d'heures supplémentaires et des heures de travail impayées, outre 32, 80 euros de congés payés afférents,

- 1 544, 51 euros au titre des périodes durant lesquelles bien que demeuré à la disposition de son employeur il n'a pas été payé, outre 154, 45 euros de congés payés afférents,

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Vu les conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par la Société GT LOGISTICS 04, tendant à la confirmation du jugement ayant débouté M [G] de l'ensemble de ses prétentions et à sa condamnation au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Sur quoi la Cour

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel principal, interjeté dans le délais d'un mois prévu par les articles 538 du Code de Procédure Civile et R 1464-1 du code du travail, est régulier et recevable ;

Sur le fond :

Sur la demande de requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et ses conséquences :

A l'appui de sa demande, M [V] [G] soutient que le fait d'avoir été amené à travailler du 2 mai 2008 au 15 mai 2009 dans le cadre d'une succession de 53 contrats de mission à l'effet d'effectuer les mêmes tâches, exclusivement sur le site de la société TORAY PLASTIC EUROPE, avec mention pour chacun des contrats d'une qualification et d'un coefficient identiques et établissement des bulletins de paie en fin de mois et non à l'issue de chaque mission constituent autant d'éléments devant conduire la Cour à considérer que ces contrats ont bien eu pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ;

L'intimée conclut au rejet de cette demande, les motifs de recours visés dans chacun des contrats de mission litigieux lui apparaissant comme étant identifiés, légitimes et vérifiables ;

Il résulte des articles L 1251-6 et L 1251-40 du code du travail que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, le non-respect de cette disposition autorisant le salarié à faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondants à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ;

M [G] a été recruté dans un premier temps par l'entreprise de travail temporaire ADIA, du 2 mai au 13 août 2008, dans le cadre de 19 contrats de mission et du 22 septembre 2008 au 15 mai 2009 dans le cadre d'une succession de 34 autres contrats de mission par l'entreprise de travail temporaire ENTHALPIA à l'effet d'effectuer des missions strictement identiques pour le compte de la même entreprise utilisatrice en la personne de la Société GT LOGISTICS 04, les deux entreprises de travail temporaire ayant ainsi totalisé avec le même salarié pas moins de 53 contrats de mission avec indication pour chacun d'entre eux de la même qualification (cariste) et du même coefficient ;

M [G] a ainsi assuré l'exécution des mêmes tâches sur le site de la Société TORAY PLASTIC EUROPE jusqu'au 15 mai 2009 et ce quelques jours avant que le contrat liant la société GT LOGISTICS 04 à TORAY PLASTIC EUROPE ne vienne à expiration le 31 mai 2009 ; il existe donc une concomitance entre la fin des contrats de mission de [V] [G], dont le dernier contrat est arrivé à son terme le 15 mai 2009, et l'expiration du contrat liant GT LOGISTICS 04 avec TORAY PLASTIC EUROPE le 31 mai 2009 ;

Le salarié a reçu son bulletin de paie chaque fin de mois et non à chaque fin de mission ;

Le temps de travail mis en place par la Société GT LOGISTICS 04 étant organisé de telle façon que chaque salarié travaille deux matinées, deux après-midi et enfin deux nuits avant de bénéficier de quatre jours de repos, M [V] [G] a été intégré à cette organisation du temps de travail à l'identique de tous les salariés affectés sur le site de la Société TORAY PLASTIC EUROPE quel qu'ait pu être le motif visé dans ses contrats successifs, ses journées de travail ayant été toutes d'une durée de huit heures ;

L'emploi ainsi confié, à raison des éléments sus-indiqués, ayant participé à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, il en ressort que la demande de requalification en un contrat à durée indéterminée à effet du premier contrat de mission (2 mai 2008) est bien fondée, le jugement entrepris devant en conséquence être infirmé sur ce point ;

Aux termes de l'article 1251-41 du code du travail en cas de requalification d'un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, le juge accorde une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire ;

L'indemnité de requalification du contrat de travail de mission en contrat à durée indéterminée, prévue par l'article L 1251-41 du Code du travail, ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu par le salarié avant la saisine de la juridiction prud'homale ;

Le dernier salaire (mois d'avril 2008) doit être fixé, pour tenir compte de ce que M [G] aurait du être payé sur la base d'un temps complet, à une somme de 1 764, 94 euros (955, 18 € + 809, 76 €) ;

L'indemnité de requalification mise à la charge de l'entreprise utilisatrice sera calculée en conséquence ;

Sur les demandes au titre de la rupture des relations contractuelles :

Le contrat liant les parties devant s'analyser comme il a été vu ci-dessus en un contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 2 mai 2008, il y a lieu de constater que celui-ci a été rompu à l'initiative de l'employeur sans qu'aucune lettre de licenciement n'ait été notifiée au salarié ;

Alors qu'il incombe à celui-ci de motiver le licenciement, le contrat de travail a été rompu sans qu'ait été respectée la procédure de licenciement ni davantage énoncé dans un écrit la cause réelle et sérieuse du licenciement ;

La rupture du contrat de [V] [G] à l'initiative de l'employeur s'analyse donc en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

M [V] [G] qui avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise peut prétendre en application de l'article L 1235-5 du code du travail, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ;

Il a bénéficié des allocations Pôle Emploi d'un montant variant de 834,60 € à 870,79 € à partir du mois de juin 2009 jusqu'au mois de novembre 2009 et a ensuite perçu le Revenu de Solidarité Active d'un montant de 404, 88 € à partir du mois de février 2010 ;

La Société GT LOGISTICS 04 sera condamnée à lui verser la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Il résulte de la combinaison des articles L 1232-2, L 1232-4 et L 1232-6 du code du travail que l'employeur doit convoquer le salarié à un entretien préalable, notifié au moins cinq jours ouvrables avant la tenue de l'entretien, qu'il doit être fait mention dans la convocation des conditions dans lesquelles le salarié peut être assisté et que le licenciement ne peut être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception que dans un délai de deux jours ouvrables après la tenue de l'entretien préalable ;

En l'espèce, la Société GT LOGISTICS 04 a rompu le contrat de [V] [G] sans autre forme de procédure en ne faisant plus appel à lui à l'échéance du dernier en date des contrats de mission ;

La société intimée sera condamnée à lui verser la somme de 1000 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier ;

Aux termes de l'article L 1234-5 du code du travail, l'inobservation du délai congé ouvre droit, sauf faute grave, à une indemnité compensatrice égale au montant des salaires et avantages, y compris l'indemnité de congés payés, que le salarié aurait perçus s'il avait exécuté son travail ;

Il résulte des dispositions de l'article 5 de l'annexe ouvrier de la convention collective nationale des transports routiers de marchandises que le salarié doit bénéficier d'un préavis d'une durée d'un mois ;

La Société GT LOGISTICS 04 sera condamnée à lui payer la somme de 1 764, 94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 176, 49 euros au titre des congés payés afférents ;

Il résulte des dispositions combinées des articles L 1234-9 et R 1234-2 du code du travail, que le salarié qui compte une année d'ancienneté au service du même employeur a droit, sauf faute grave, à une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté ;

Comme il a été vu ci-dessus, M [V] [G] bénéficiait au jour de la rupture (15 mai 2009) d'une ancienneté d'un peu plus d'une année au service de la Société GT LOGISTICS 04 ;

Son salaire mensuel moyen sur les douze derniers mois ayant été de 1 998, 97 euros, la Société GT LOGISTICS 04 sera condamnée à lui verser la somme de 399, 79 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

Sur le rappel de salaire au titre de la majoration des heures supplémentaires :

Aux termes de l'article 12 de la convention collective nationale des transports routiers de marchandises, la durée hebdomadaire de travail pour le personnel non-roulant est fixée à 35 heures ;

Il résulte de l'article L 3121-22 du code du travail que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire ouvrent droit à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et pour les heures suivantes à une majoration de 50 % ;

M [V] [G] a occupé l'emploi de cariste pendant toute la durée de son contrat dans le cadre d'un temps complet (35 heures/s) ;

La durée hebdomadaire de travail de M [G] a été :

- du lundi 26 au vendredi 30 mai 2008 de 40 heures lui ouvrant droit, sur la base d'un taux horaire de 10, 79 euros, au paiement de 5 heures supplémentaires et, par voie de conséquence, à une majoration d'un montant de 13, 49 euros (5 heures x 25 % x 10, 79 euros),

- du lundi 2 au samedi 7 juin 2008 de 48 heures lui ouvrant droit, sur la base d'un taux horaire de 11, 54 euros, au paiement de 13 heures supplémentaires et par voie de conséquence à une majoration de 51, 93 euros {(8 heures x 25 % x 11, 54 euros) + (5 heures x 50 % x 11, 54 euros)},

-du mardi 1er au dimanche 6 juillet de 48 heures lui ouvrant droit, sur la base d'un taux horaire de 11, 54 euros et de 13 heures supplémentaires, à une majoration d'un montant de 51, 93 euros {(8 heures x 25 % x 11, 54 euros) + (5 heures x 50 % x 11, 54 euros)},

- du mardi 5 au dimanche 10 août 2008 de 48 heures lui ouvrant droit, sur la base d'un taux horaire de 11, 54 euros, au paiement de 13 heures supplémentaires et par voie de conséquence d'une majoration d'un montant de 51, 93 euros {(8 heures x 25 % x 11, 54 euros) + (5 heures x 50 % x 11,54 euros)},

- du lundi 22 au samedi 27 septembre 2008 de 48 heures lui ouvrant droit, sur la base d'un taux horaires de 11, 54 euros, au paiement de 13 heures supplémentaires et par voie de conséquence d'une majoration d'un montant de 51, 93 euros {(8 heures x 25% x 11, 54 euros) + (5 heures x 50% x 11, 54 euros)},

-du mardi 16 au samedi 20 décembre 2008 de 40 heures lui ouvrant droit, sur la base d'un taux horaires de 11, 54 euros, au paiement de 5 heures supplémentaires et par voie de conséquence d'une majoration d'un montant de 14, 43 euros (5 heures x 25% x 11, 54 euros) ;

La Société GT LOGISTICS 04 sera donc condamnée à verser à [V] [G] la somme de 235, 64 euros à titre de majoration des heures supplémentaires, outre 23, 56 euros au titre des congés payés afférents ;

Sur la demande de rappel de salaire au titre des périodes de mise à disposition du salarié :

Du fait de la requalification des contrats de mission, M [G] est réputé avoir occupé au sein de la Société GT LOGISTICS 04 un emploi à durée indéterminée de cariste depuis le jour de sa première embauche (2 mai 2008) l'autorisant à obtenir la régularisation de sa rémunération ;

Il y a lieu de constater que le salarié a travaillé sur la base de l'horaire collectif appliqué au sein du site de TORAY PLASTIC EUROPE savoir 8 heures par jour sur un rythme de 2 matinées, deux après midi et enfin deux nuits puis quatre jours de repos, le tout correspondant à un temps complet ;

M [G] réclame le paiement de la somme de 1544,51 € correspondant à l'addition des sommes suivantes réclamées à titre de rappels de salaire :

- 809, 76 € au titre du mois d'avril 2009 (et non 2007 comme indiqué par erreur dans le tableau coté pièce n° 12) ;

- 734, 75 € au titre du mois de mai 2009 (et non 2007 comme indiqué par erreur dans le tableau coté pièce n°12 de l'appelant) ;

M [G] n'ayant été payé, pour le mois d'avril 2009, qu'a hauteur de 81,5 heures alors qu'il aurait du être payé sur la base de 151h 67, il est fondé à réclamer le paiement de 70, 17 heures restées impayées lui ouvrant droit, sur la base d'un taux horaire de 11, 54 euros, à un rappel de salaire d'un montant de 809, 76 euros ;

La rupture du contrat de travail étant intervenue le 15 mai 2009 et M [G] ayant été payé au titre de cette période à hauteur de 88 heures, il y a lieu de constater que celui ci a été rempli du plein de ses droits de sorte qu'il ne saurait prétendre à un rappel de salaire ;

La demande de M [G] sera en conséquence accueillie dans la limite d'une somme de 809, 76 euros outre 80, 97 euros au titre des congés payés afférents ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Me [H], avocat de M [G], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, indique vouloir renoncer à percevoir la contribution de l'Etat et sollicite à cet effet la condamnation de la Société GT LOGISTICS .04 à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et l'article 108 de son décret d'application n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Il n'apparaît pas inéquitable eu égard à la situation économique de la société GT LOGISTICS .04 de mettre à sa charge, les frais et honoraires non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide, et qui doivent être fixés à 2000 € ;

Il convient de préciser qu'en application de l'article 37 de la loi du 19 décembre 1991 et de l'article 108 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, Me [H] dispose d'un délai de douze mois à compter du jour ou la présente décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer cette somme et en aviser sans délai le greffe de la Cour ainsi que la caisse des règlements pécuniaires ; à défaut, il sera réputé avoir renoncé à la part contributive de l'Etat ;

La société GT LOGISTICS 04 qui succombe sera condamnée aux dépens ce qui prive de fondement sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Déclare l' appel principal recevable ;

Réformant et statuant à nouveau,

Prononce la requalification du contrat de mission conclu le 2 mai 2008 en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ;

Dit que la rupture de la relation de travail intervenue le 15 mai 2009 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la Société GT LOGISTICS 04 à payer à Monsieur [V] [G] les sommes de :

- 1 764, 94 euros au titre de l'indemnité de requalification

- 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1 764, 94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 176,49 euros au titre des congés payés afférents

- 399, 79 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

- 1 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier

- 235, 64 euros à titre de rappels de salaire sur la majoration des heures supplémentaires et 23, 56 euros au titre des congés payés afférents

- 809, 76 euros au titre des rappels de salaires sur les périodes de mise à disposition et 80, 97 euros au titre des congés payés afférents ;

Condamne la Société LOGISTICS .04 à payer à Me [H], avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 2000 euros en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

Condamne la Société GT LOGISTICS 04 aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 10/01817
Date de la décision : 09/12/2010

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°10/01817 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-12-09;10.01817 ?
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