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07/12/2010 | FRANCE | N°10/01467

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 07 décembre 2010, 10/01467


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE



COLLÉGIALE



RG : 10/01467





SAS VALENTIN TRAITEUR



C/

[K]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de ROANNE

du 17 Décembre 2009

RG : 19875











COUR D'APPEL DE LYON



Sécurité sociale



ARRÊT DU 07 DÉCEMBRE 2010











APPELANTE :



SAS VALENTIN TRAITEUR

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Adresse 6]



représentée par Me Christine ARANDA,

avocat au barreau de LYON (Toque 727)

substituée par Me Sébastien ARDILLIER,

avocat au barreau de LYON









INTIMÉES :



[B] [K]

née le [Date naissance 1] 1954...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

COLLÉGIALE

RG : 10/01467

SAS VALENTIN TRAITEUR

C/

[K]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de ROANNE

du 17 Décembre 2009

RG : 19875

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 07 DÉCEMBRE 2010

APPELANTE :

SAS VALENTIN TRAITEUR

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

représentée par Me Christine ARANDA,

avocat au barreau de LYON (Toque 727)

substituée par Me Sébastien ARDILLIER,

avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

[B] [K]

née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Chantal JULLIEN,

avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Mme [X] [N]

munie d'un pouvoir spécial

PARTIES CONVOQUÉES LE : 12 Mars 2010

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Novembre 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Michel GAGET, Président de Chambre

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 07 Décembre 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Michel GAGET, Président de Chambre et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DU LITIGE

[B] [K], salariée de la S.A.S. VALENTIN TRAITEUR, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail survenu le 9 juillet 2007 ; la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] a refusé la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que la matérialité de l'accident n'était pas établie.

Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, [B] [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de ROANNE.

Par jugement du 17 décembre 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale a reconnu que [B] [K] avait été victime d'un accident du travail le 9 juillet 2007, a renvoyé [B] [K] devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie pour la liquidation de ses droits et a condamné l'employeur à verser à [B] [K] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles.

Le jugement a été notifié le 5 février 2010 à la S.A.S. VALENTIN TRAITEUR qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 26 février 2010.

Par conclusions reçues au greffe le 4 novembre 2010 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A.S. VALENTIN TRAITEUR :

- objecte l'absence de fait accidentel,

- dément tout harcèlement moral au travail à l'encontre de [B] [K],

- demande l'infirmation du jugement entrepris.

Par conclusions reçues au greffe le 26 octobre 2010 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] qui interjette appel incident :

- souligne qu'aucun élément objectif ne vient corroborer les déclarations de la salariée sur l'agression verbale dont elle aurait été victime lors d'une réunion du comité d'entreprise,

- ajoute que le certificat du médecin traitant ne démontre pas l'apparition brusque d'une lésion,

- demande l'infirmation du jugement entrepris.

Par conclusions reçues au greffe le 2 novembre 2010 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [B] [K] :

- expose que, le 9 juillet 2007, lors d'une réunion des délégués du personnel, le responsable de la société s'est adressé à elle en des termes ironiques, méprisants et blessants, qu'elle a dû quitter précipitamment la réunion et que, peu de temps après, elle a ressenti des maux de ventre et s'est rendue chez son médecin qui lui a prescrit un arrêt de travail,

- fait valoir qu'elle bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail de ses troubles psychologiques dans la mesure où ils sont apparus aux temps et lieu de travail,

- souligne que l'employeur et la caisse ne rapportent pas la preuve que ses troubles psychologiques ont une cause étrangère au travail,

- demande la confirmation du jugement entrepris,

- sollicite la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'accident du travail :

L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale répute accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; l'accident se définit par une action soudaine à l'origine d'une lésion corporelle ; il appartient au salarié qui se prétend victime d'un accident du travail d'en démontrer la matérialité ; ses seules allégations ne suffisent pas et doivent être corroborées par des éléments objectifs ; la preuve de l'accident du travail peut résulter de présomptions de fait sérieuses, graves et concordantes.

Le 9 juillet 2007, [B] [K] a quitté précipitamment la réunion du comité d'entreprise à laquelle elle participait ; elle a pris son poste de travail ; immédiatement après, elle s'est plaint de maux de ventre auprès de son supérieur hiérarchique et elle est partie de l'entreprise ; elle a consulté son médecin traitant qui a diagnostiqué une 'rechute d'un état dépressif secondaire à un harcèlement moral au travail'.

La dépression nerveuse est une lésion corporelle ; en revanche, il n'est pas démontré de lien médical entre les maux de ventre qui ont conduit [B] [K] à quitter son poste et l'état dépressif relevé par le médecin ; par ailleurs, la lésion n'est pas soudaine et brutale puisque le médecin a mentionné sur le certificat qu'il s'agissait d'une rechute.

[B] [K] verse un grand nombre de pièces sur sa situation au sein de l'entreprise et sur le climat qui y règne ; par contre, elle ne produit aucun document et aucun témoignage sur la journée du 9 juillet 2007 ; [B] [K] a déposé plainte le 20 mars 2007 pour harcèlement moral ; l'enquête diligentée suite à la plainte a été clôturée le 17 avril 2008 ; il n'est jamais fait état des événements du 9 juillet 2007.

Un membre du comité d'entreprise atteste que, lors de la réunion du 9 juillet 2007, le secrétaire du comité, [V] [O], a demandé à [B] [K] en quelle qualité elle participait à la réunion, membre élu du comité ou déléguée syndicale, que [B] [K] a répondu qu'elle n'avait pas à choisir, que [I] [E] a montré à [B] [K] un document juridique lui démontrant qu'elle était dans l'obligation d'opérer une choix et que [B] [K] a alors quitté la réunion ; [I] [E] et un autre membre du comité d'entreprise témoignent dans le même sens ; le 4 septembre 2007, l'inspecteur du travail a écrit que [B] [K] qui détient le mandat de membre élu du comité d'entreprise et de représentant syndical auprès du comité d'entreprise ne peut intervenir au comité d'entreprise qu'au titre de son mandat de membre suppléant du comité d'entreprise ; l'inspecteur du travail relève les difficultés du cumul des mandats et assoit sa réponse sur la jurisprudence.

Ainsi, d'une part, [B] [K] ne prouve pas avoir été agressée verbalement par le chef d'entreprise comme elle le soutient, et, d'autre part, l'interrogation sur son statut était légitime et ne constituait pas en elle même une agression.

Dans ces conditions, [B] [K] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la survenance d'un fait accidentel le 9 juillet 2007.

En conséquence, [B] [K] n'a pas été victime d'un accident du travail le 9 juillet 2007 et le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur les frais irrépétibles :

L'équité commande de débouter [B] [K] de ses demandes présentées en première instance et en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; le jugement entrepris doit être infirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Juge que [B] [K] n'a pas été victime d'un accident du travail le 9 juillet 2007,

Déboute [B] [K] de ses demandes présentées en première instance et en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La GreffièreLe Président

Evelyne DOUSSOT-FERRIERMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 10/01467
Date de la décision : 07/12/2010

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°10/01467 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-12-07;10.01467 ?
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