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07/12/2010 | FRANCE | N°10/01115

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 07 décembre 2010, 10/01115


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE



COLLÉGIALE



RG : 10/01115





CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN



C/

Société INTERMARCHE POUNY

[L]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOURG-EN-BRESSE

du 11 Janvier 2010

RG : 375.07











COUR D'APPEL DE LYON



Sécurité sociale



ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2010















AP

PELANTE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN

[Adresse 5]

[Localité 1]



représenté par Mme [J]

en vertu d'un pouvoir général







INTIMÉS :



Société INTERMARCHE POUNY

[Adresse 6]

[Localité 3]



représentée par Me Delphine PICQUIER,

avocat au barre...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

COLLÉGIALE

RG : 10/01115

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN

C/

Société INTERMARCHE POUNY

[L]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOURG-EN-BRESSE

du 11 Janvier 2010

RG : 375.07

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2010

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN

[Adresse 5]

[Localité 1]

représenté par Mme [J]

en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉS :

Société INTERMARCHE POUNY

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Delphine PICQUIER,

avocat au barreau d'AIN

[N] [L]

né en à

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparant

PARTIES CONVOQUÉES LE : 01 Mars 2010

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Octobre 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Michel GAGET, Président de Chambre

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 07 Décembre 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Michel GAGET, Président de Chambre et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 août 2006, [N] [L], salarié de la S.A.S. INTERMARCHE POUNY, a été victime d'un accident du travail ; il a été en arrêt de travail jusqu'au 31 mai 2007, date à laquelle son état a été consolidé avec un taux d'incapacité permanente partielle de 18 %.

La S.A.S. INTERMARCHE POUNY a soulevé l'inopposabilité à son égard de la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des arrêts de travail prescrits au salarié consécutivement à l'accident ; la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a opposé un refus.

Après rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable, la S.A.S. INTERMARCHE POUNY a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'AIN.

Par ordonnance du 12 mars 2009, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale a enjoint à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'AIN de permettre à la S.A.S. INTERMARCHE POUNY de prendre connaissance du dossier médical de [N] [L] afférent à l'accident du 29 août 2006 et ses suites.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'AIN a transmis à la S.A.S. INTERMARCHE POUNY la copie de onze certificats médicaux et d'un bulletin de situation ; elle n'a pas communiqué le rapport médical d'évaluation de l'incapacité permanente partielle.

Par jugement du 11 janvier 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :

- constaté que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'a pas déféré à l'ordonnance d'injonction de production de pièces,

- déclaré inopposables à la S.A.S. INTERMARCHE POUNY les arrêts de travail prescrits à [N] [L] postérieurement au 15 septembre 2006,

- condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'AIN à verser à la S.A.S. INTERMARCHE POUNY la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles.

Le jugement a été notifié le 18 janvier 2010 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'AIN qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 4 février 2010 ; la Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'a pas formé recours contre l'ordonnance du 12 mars 2009.

Par conclusions reçues au greffe le 26 octobre 2010 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'AIN :

- soutient que sa transmission des documents médicaux à l'employeur respectait les dispositions réglementaires relatives au secret médical et en déduit qu'elle n'a pas résisté de manière abusive,

- fait valoir que son médecin conseil a contrôlé la nécessité des arrêts de travail prescrits au salarié par son médecin traitant,

- au principal, demande que la prise en charge de l'intégralité des arrêts de travail au titre de la législation sur les risques professionnels soit déclarée opposable à la S.A.S. INTERMARCHE POUNY,

- au subsidiaire, sollicite la mise en oeuvre d'une expertise médicale technique au motif que le litige est d'ordre médical.

Par conclusions reçues au greffe le 21 octobre 2010 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A.S. INTERMARCHE POUNY :

- reproche à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de ne pas lui avoir communiqué l'intégralité du dossier médical du salarié comme l'ordonnance du 12 mars 2009 lui en faisait l'obligation,

- ajoute que, malgré sa demande expresse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'a jamais procédé à un contrôle médical des arrêts de travail prescrits au salarié,

- prétend que ces carences ont porté atteinte à son droit de se défendre,

- souligne que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'imputabilité des arrêts de travail prescrits au salarié à l'accident,

- au principal, demande la confirmation du jugement entrepris,

- au subsidiaire, demande l'organisation d'une expertise médicale,

- sollicite la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La convocation envoyée à [N] [L] a été retournée avec la mention postale 'non réclamée' la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'AIN n'a pas satisfait à l'invitation qui lui a été faite le 22 mars 2010 par le greffe de faire citer [N] [L] par huissier de justice.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure :

En raison de l'indépendance des rapports unissant le salarié à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et des rapports unissant l'employeur à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, la mise en cause du salarié n'est pas nécessaire dans le cadre d'un litige relatif à l'inopposabilité à l'employeur de l'indemnisation par la caisse au salarié de ses arrêts de travail ; dès lors, l'absence de convocation régulière de [N] [L] n'affecte pas la procédure d'irrégularité.

Sur l'inopposabilité des arrêts de travail :

Par lettre du 18 mai 2007, la S.A.S. INTERMARCHE POUNY a demandé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie que le médecin conseil étudie le dossier de [N] [L] car la durée des arrêts de travail lui semblait excessive ; le 23 mai 2007, la caisse a répondu que les prescriptions d'arrêt de travail étaient transmises au service médical seul habilité à donner son avis sur leur justification.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'AIN n'a pas formé recours contre l'ordonnance rendue le 12 mars 2009 par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale ; cette ordonnance lui enjoignait de 'permettre à la société INTERMARCHE POUNY de prendre connaissance du dossier médical de monsieur [L] afférent à son accident du travail du 29 août 2006 et ses suites, si mieux n'aime la défenderesse transmettre la copie complète du dossier à la demanderesse ou le déposer au secrétariat greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale' ; le 9 avril 2009, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a transmis à la S.A.S. INTERMARCHE POUNY onze certificats médicaux prescrivant des arrêts de travail du 30 août 2006 au 30 mai 2007 ; la caisse reconnaît qu'elle n'a pas communiqué l'entier dossier médical de [N] [L].

Ainsi, d'une part, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'AIN a refusé de faire procéder au contrôle médical de l'imputabilité des arrêts de travail à l'accident du travail que lui réclamait la S.A.S. INTERMARCHE POUNY, et, d'autre part, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'a pas déféré à l'ordonnance du 12 mars 2009.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'AIN a fait obstacle à ce que s'instaure un débat contradictoire sur le bien fondé de sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnels, les arrêts de travail prescrits du 30 août 2006 au 30 mai 2007 à [N] [L] ; elle a porté atteinte aux droits de la défense de la S.A.S. INTERMARCHE POUNY.

La sanction de la violation des droits de la défense et du principe du contradictoire consiste dans l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.

En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur les frais irrépétibles et les frais de procédure :

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'AIN à verser à la S.A.S. INTERMARCHE POUNY en cause d'appel la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'AIN, appelant succombant, doit être dispensée du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Juge la procédure régulière,

Confirme le jugement entrepris,

Ajoutant,

Condamne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'AIN à verser à la S.A.S. INTERMARCHE POUNY en cause d'appel la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dispense la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'AIN, appelant succombant, du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.

La GreffièreLe Président

Evelyne FERRIERMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 10/01115
Date de la décision : 07/12/2010

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°10/01115 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-12-07;10.01115 ?
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