AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 10/03063
[S]
C/
MAISON DE RETRAITE [5]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBRISON
du 30 Mars 2010
RG : F 09/00130
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2010
APPELANTE :
[C] [S]
née le [Date naissance 1] 1964
Les [Localité 6]
[Localité 3]
représentée par Mme [G] [M] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE :
MAISON DE RETRAITE [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Pascale BORGEOT,
avocat au barreau de LYON
substitué par Me GAUTHIER,
avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE : 04 Mai 2010
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Novembre 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Michel GAGET, Président de Chambre
Hélène HOMS, Conseiller
Marie-Claude REVOL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Décembre 2010, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel GAGET, Président de Chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
[C] [S] est salariée de la maison de retraite [5] qui applique la convention collective nationale des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif du 31 octobre 1951.
[C] [S] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTBRISON ; elle a réclamé un rappel de prime d'ancienneté et une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 30 mars 2010, le conseil des prud'hommes a débouté [C] [S] de ses prétentions, a débouté la maison de retraite [5] de sa demande fondée sur les frais irrépétibles et a laissé les dépens de l'instance à la charge de la maison de retraite [5].
[C] [S] a interjeté appel par lettre adressée au greffe le 23 avril 2010.
Par conclusions reçues au greffe le 1er octobre 2010 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [C] [S] :
- souligne ne pas se désister de son appel,
- indique qu'à compter du 1er juillet 2003, un avenant a modifié la convention collective nationale des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif du 31 octobre 1951 en ce qui concerne le système de rémunération,
- expose que cet avenant a remplacé les grilles par des coefficients et a intégré à la rémunération une prime d'ancienneté égale à 1 % du salaire par année de service effectif dans la limite de 30 %,
- demande que, pour le calcul de la prime, soit prise en compte son ancienneté dans l'entreprise et non son ancienneté dans la fonction,
- soutient que le taux de sa prime se monte en conséquence à 26 % et non à 14 % et réclame depuis l'année 2004 un rappel de 7.065,66 €, outre 706,56 € de congés payés afférents,
- sollicite la somme de 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 29 octobre 2010 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la maison de retraite [5] :
- prie la Cour de constater le désistement de [C] [S],
- prétend que, conformément à la volonté des partenaires sociaux et à l'économie du texte, la prime d'ancienneté est liée à l'ancienneté dans l'emploi et non à l'ancienneté dans l'entreprise,
- ajoute que [C] [S] a bien perçu une prime d'ancienneté calculée en fonction de son ancienneté dans l'emploi,
- demande donc le rejet des prétentions de la salariée,
- sollicite la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement :
[C] [S] a interjeté appel ; elle n'a adressé aucun courrier par lequel elle manifestait son intention de se désister de son appel ; par la voix de son représentant, elle a affirmé à l'audience maintenir son action.
En conséquence, il n'y a pas lieu de constater le désistement de [C] [S].
Sur la prime d'ancienneté :
L'avenant du 25 mars 2002 à la convention collective nationale des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif du 31 octobre 1951a opéré une réforme du système de rémunération reposant sur l'abandon des grilles et leur remplacement par des coefficients ; il a été instauré un nouveau système de rémunération qui intègre une prime d'ancienneté laquelle est proportionnelle au montant du salaire ; suivant l'article 08.01.1 de l'avenant, au salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 % ; l'emploi des termes clairs et précis de 'services effectifs' interdit, sauf dénaturation, toute interprétation de l'article 08.01.1 ; ainsi, nonobstant l'avis du comité de suivi lequel n'a pas valeur d'avenant interprétatif, la durée de l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de la prime d'ancienneté correspond à la totalité des services effectifs accomplis par le salarié dans l'entreprise.
Or, [C] [S] n'a pas perçu une prime d'ancienneté calculée en fonction de la durée de son service effectif dans la maison de retraite.
Elle a donc droit à un rappel de prime d'ancienneté.
Au vu des pièces du dossier les calculs effectués par la salariée sont exacts ; l'employeur ne les remet d'ailleurs pas en cause et limite le débat à la seule question de la durée de l'ancienneté à retenir.
En conséquence, la maison de retraite [5] doit être condamnée à verser à [C] [S] la somme de 7.065,66 € à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période de 2004 à 2009, outre 706,56 € de congés payés afférents, et le jugement entrepris doit être infirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de condamner la maison de retraite [5] à verser à [C] [S] en cause d'appel la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La maison de retraite [5] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel et le jugement entrepris doit être confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Juge que [C] [S] ne s'est pas désisté de son appel,
Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant à nouveau,
Condamne la maison de retraite [5] à verser à [C] [S] la somme de 7.065,66 € à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période de 2004 à 2009, outre 706,56 € de congés payés afférents,
Ajoutant,
Condamne la maison de retraite [5] à verser à [C] [S] en cause d'appel la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la maison de retraite [5] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
Evelyne FERRIER Michel GAGET