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03/12/2010 | FRANCE | N°10/03063

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 03 décembre 2010, 10/03063


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 10/03063





[S]



C/

MAISON DE RETRAITE [5]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBRISON

du 30 Mars 2010

RG : F 09/00130











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2010





















APPELANTE :



[C] [S]

e le [Date naissance 1] 1964

Les [Localité 6]

[Localité 3]



représentée par Mme [G] [M] (Délégué syndical ouvrier)









INTIMÉE :



MAISON DE RETRAITE [5]

[Adresse 4]

[Localité 2]



représentée par Me Pascale BORGEOT,

avocat au barreau de LYON



substitué par Me GAUTHIER,

avocat...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 10/03063

[S]

C/

MAISON DE RETRAITE [5]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBRISON

du 30 Mars 2010

RG : F 09/00130

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2010

APPELANTE :

[C] [S]

née le [Date naissance 1] 1964

Les [Localité 6]

[Localité 3]

représentée par Mme [G] [M] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉE :

MAISON DE RETRAITE [5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Pascale BORGEOT,

avocat au barreau de LYON

substitué par Me GAUTHIER,

avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 04 Mai 2010

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Novembre 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Michel GAGET, Président de Chambre

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 03 Décembre 2010, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel GAGET, Président de Chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DU LITIGE

[C] [S] est salariée de la maison de retraite [5] qui applique la convention collective nationale des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif du 31 octobre 1951.

[C] [S] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTBRISON ; elle a réclamé un rappel de prime d'ancienneté et une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 30 mars 2010, le conseil des prud'hommes a débouté [C] [S] de ses prétentions, a débouté la maison de retraite [5] de sa demande fondée sur les frais irrépétibles et a laissé les dépens de l'instance à la charge de la maison de retraite [5].

[C] [S] a interjeté appel par lettre adressée au greffe le 23 avril 2010.

Par conclusions reçues au greffe le 1er octobre 2010 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [C] [S] :

- souligne ne pas se désister de son appel,

- indique qu'à compter du 1er juillet 2003, un avenant a modifié la convention collective nationale des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif du 31 octobre 1951 en ce qui concerne le système de rémunération,

- expose que cet avenant a remplacé les grilles par des coefficients et a intégré à la rémunération une prime d'ancienneté égale à 1 % du salaire par année de service effectif dans la limite de 30 %,

- demande que, pour le calcul de la prime, soit prise en compte son ancienneté dans l'entreprise et non son ancienneté dans la fonction,

- soutient que le taux de sa prime se monte en conséquence à 26 % et non à 14 % et réclame depuis l'année 2004 un rappel de 7.065,66 €, outre 706,56 € de congés payés afférents,

- sollicite la somme de 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions reçues au greffe le 29 octobre 2010 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la maison de retraite [5] :

- prie la Cour de constater le désistement de [C] [S],

- prétend que, conformément à la volonté des partenaires sociaux et à l'économie du texte, la prime d'ancienneté est liée à l'ancienneté dans l'emploi et non à l'ancienneté dans l'entreprise,

- ajoute que [C] [S] a bien perçu une prime d'ancienneté calculée en fonction de son ancienneté dans l'emploi,

- demande donc le rejet des prétentions de la salariée,

- sollicite la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement :

[C] [S] a interjeté appel ; elle n'a adressé aucun courrier par lequel elle manifestait son intention de se désister de son appel ; par la voix de son représentant, elle a affirmé à l'audience maintenir son action.

En conséquence, il n'y a pas lieu de constater le désistement de [C] [S].

Sur la prime d'ancienneté :

L'avenant du 25 mars 2002 à la convention collective nationale des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif du 31 octobre 1951a opéré une réforme du système de rémunération reposant sur l'abandon des grilles et leur remplacement par des coefficients ; il a été instauré un nouveau système de rémunération qui intègre une prime d'ancienneté laquelle est proportionnelle au montant du salaire ; suivant l'article 08.01.1 de l'avenant, au salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 % ; l'emploi des termes clairs et précis de 'services effectifs' interdit, sauf dénaturation, toute interprétation de l'article 08.01.1 ; ainsi, nonobstant l'avis du comité de suivi lequel n'a pas valeur d'avenant interprétatif, la durée de l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de la prime d'ancienneté correspond à la totalité des services effectifs accomplis par le salarié dans l'entreprise.

Or, [C] [S] n'a pas perçu une prime d'ancienneté calculée en fonction de la durée de son service effectif dans la maison de retraite.

Elle a donc droit à un rappel de prime d'ancienneté.

Au vu des pièces du dossier les calculs effectués par la salariée sont exacts ; l'employeur ne les remet d'ailleurs pas en cause et limite le débat à la seule question de la durée de l'ancienneté à retenir.

En conséquence, la maison de retraite [5] doit être condamnée à verser à [C] [S] la somme de 7.065,66 € à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période de 2004 à 2009, outre 706,56 € de congés payés afférents, et le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de condamner la maison de retraite [5] à verser à [C] [S] en cause d'appel la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La maison de retraite [5] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel et le jugement entrepris doit être confirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Juge que [C] [S] ne s'est pas désisté de son appel,

Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,

Statuant à nouveau,

Condamne la maison de retraite [5] à verser à [C] [S] la somme de 7.065,66 € à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période de 2004 à 2009, outre 706,56 € de congés payés afférents,

Ajoutant,

Condamne la maison de retraite [5] à verser à [C] [S] en cause d'appel la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la maison de retraite [5] aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,

Evelyne FERRIER Michel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 10/03063
Date de la décision : 03/12/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-12-03;10.03063 ?
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