R. G : 09/ 06938
Décision du tribunal de commerce de Lyon Au fond du 1er octobre 2009
RG : 2008J2670
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 02 Décembre 2010
APPELANTS :
SAS VASSEL Boulevard des Droits de l'Homme 69672 BRON CEDEX
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de la SELARL STOULS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
M. Bernard X... né le 1er Novembre 1952 à LYON (RHONE)...... 69360 COMMUNAY
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assisté de la SELARL STOULS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
M. Thierry Y... né le 30 Septembre 1947 à PARIS... 69360 TERNAY
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assisté de la SELARL STOULS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
M. Denis Z... né le 15 Juillet 1946 à ROUEN (SEINE-MARITIME)... 76770 HOUPPEVILLE
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assisté de la SELARL STOULS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
INTIMES :
Mme Angèle A...... 69006 LYON
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Maître Olivier GARDETTE, avocat au barreau de LYON
Mme Isabelle A...... 69100 VILLEURBANNE
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Maître Olivier GARDETTE, avocat au barreau de LYON
M. Jacques C...... 69004 LYON
représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de Maître Olivier GARDETTE, avocat au barreau de LYON
M. Guy D...... 69300 CALUIRE-ET-CUIRE
représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de Maître Olivier GARDETTE, avocat au barreau de LYON
Mme Yvonne E... veuve de Gérard D..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de feu son mari Monsieur Gérard D...... 14360 TROUVILLE-SUR-MER
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Maître Olivier GARDETTE, avocat au barreau de LYON
Mme Jeannette F...... 69300 CALUIRE-ET-CUIRE
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Maître Olivier GARDETTE, avocat au barreau de LYON
M. Philippe G......... 69350 LA MULATIERE
non représenté
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Date de clôture de l'instruction : 27 Octobre 2010
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Novembre 2010
Date de mise à disposition : 02 Décembre 2010
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Bernadette MARTIN, président-Christine DEVALETTE, conseiller-Philippe SEMERIVA, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l'audience, Bernadette MARTIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt par Défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bernadette MARTIN, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES
Le capital de la société IMPRIMERIE RHODANIENNE se montait à 38. 112, 25 euros divisé en 2. 500 actions, Mme Angèle A... très largement majoritaire détenait 1. 977 actions sur 2. 500 et sa fille Isabelle 506 actions, les autres actionnaires étant Jacques C... (1 action), Gérard D... (2 actions), Guy D... (10 actions), Yvonne E... (2 actions) Jeannette F... (2 actions).
Le 28 août 2006, les actionnaires de la société IMPRIMERIE RHODANIENNE ont cédé leurs droits sociaux à la société VASSEL détentrice de 2. 488 actions, les autres acquéreurs étant M. H... (2 actions), M. X... (2 actions), M. Z... (2 actions), M. Y... (2 actions), M. G... (1 action) la société A PLUS (1 action).
Préalablement à l'établissement des bordereaux de cession, Mme Angèle A... a conclu avec la société VASSEL une " convention de garantie de la valeur réelle des actions de la SA IMPRIMERIE RHODANIENNE ". Dans le cadre de ce contrat, Mme A..., agissant tant pour elle-même que pour le compte de tous les actionnaires, s'est engagée pendant un délai de 36 mois et sur tout le territoire français ainsi que sur celui des pays limitrophes à ne rien faire, directement, indirectement ou par personne interposée, qui puisse nuire aux intérêts de la société IMPRIMERIE RHODANIENNE et à ne pas s'intéresser, directement ou indirectement ou par personne interposée, aux clients de la société IMPRIMERIE RHODANIENNE et de la société VASSEL.
Le 21 septembre 2007 était immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon une SARL dénommée RHOD IMPRIM ayant une activité similaire à celle de la société IMPRIMERIE RHODANIENNE. Cette société a été créée par Patrick H..., ancien directeur général de la société IMPRIMERIE RHODANIENNE et compagnon d'Isabelle A....
Par actes des 15, 16, 17 octobre 2008, la société VASSEL, Philippe G..., Bernard X..., Denis Z..., Thierry Y... et la société A PLUS ont fait assigner les cédants devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de voir :- prononcer la résolution judiciaire du contrat intitulé " convention de garantie de la valeur réelle des actions de la SA IMPRIMERIE RHODANIENNE " ainsi que de l'ensemble des actes de cession intervenus le 28 août 2006 à l'exclusion de la cession de deux actions à Patrick H...,- condamner les cédants au remboursement des prix de cession,- condamner solidairement les défendeurs à payer à la société VASSEL la somme de 80. 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice,- désigner un expert afin de déterminer l'ensemble des conséquences financières découlant de la violation de la clause de non concurrence et de la résolution de la convention de garantie.
Faisant valoir que Philippe G... n'aurait pas donné mandat ad litem d'introduire une demande en son nom et se prévalant de ce que l'assignation était un acte indivisible, les cédants ont demandé la nullité de l'assignation pour vice de fond.
Par jugement du 1er octobre 2009, le tribunal, après avoir constaté que par courrier du 26 juillet 2009 M. G... l'avait informé n'avoir jamais mandaté le conseil des demandeurs afin d'ester en justice en son nom, ce dont il convenait de lui donner acte, a prononcé la nullité de l'assignation introductive d'instance.
La société VASSEL, MM. X... et Y..., la société A PLUS ont relevé appel du jugement. Depuis la déclaration d'appel, la société A PLUS a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine au profit de la société VASSEL. M. Z... également cessionnaire a été intimé mais conclut aux côtés des appelants.
M. G... n'a pas constitué avoué et a été assigné le 21 juin 2010, l'acte ayant été déposé à l'étude de l'huissier instrumentaire en l'absence momentanée du destinataire.
Par ailleurs, au nombre des cédants défendeurs figurait Gérard D... mais il est apparu que celui-ci était décédé depuis 1999. Sa veuve Yvonne E... conclut en conséquence comme agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Gérard D....
ooooooooooooooo Aux termes de leurs dernières conclusions, la société VASSEL, M. X..., M. Z..., M. Y..., outre la nullité des actes de procédure faits au nom et pour le compte de Gérard D... décédé, concluent à l'annulation du jugement pour non respect du contradictoire. Ils exposent à cet effet que le courrier du 26 juillet 2009 de M. G... sur lequel le tribunal s'est appuyé pour motiver sa décision n'a jamais été communiqué aux parties à l'instance et qu'ils n'en ont découvert l'existence qu'à la lecture du jugement du 1er octobre 2009.
Sur le mandat donné par M. G... (lequel a été le gérant de la société A PLUS jusqu'à fin 2008 et son associé à hauteur de 20 %), ils font valoir que la preuve du mandat ad litem résulte notamment de la remise par le client des pièces nécessaires à l'exercice des fonctions de mandataire et qu'en l'espèce est versée aux débats la copie du bordereau de cession de droits sociaux par lequel Isabelle A... a cédé à M. G... une action dans le capital de la société IMPRIMERIE RHODANIENNE, la procédure ayant été introduite sur le fondement de cette pièce, que l'attestation établie par M. G... au profit des consorts I... H... après son départ du groupe VASSEL n'est pas de nature à renverser la présomption de mandat d'autant que celui-ci ne remet en cause que le mandat donné en son nom et non le mandat donné ès qualité de gérant de la société A PLUS.
Pour le cas où la Cour dirait que le mandat ad litem donné par M. G... n'existe pas, ils soutiennent qu'il n'existe aucune indivisibilité des actes de procédure et que la nullité tirée de la prétendue absence de mandat ad litem donné par M. G... n'entraîne pas la nullité des assignations délivrées par les autres demandeurs.
Pour la première fois devant la Cour a été produit par les appelants au soutien de leurs conclusions récapitulatives no2 du 16 juin 2010 un procès-verbal de constat du 16 avril 2009 comportant en annexe un mail adressé à partir de la boîte mail de la société A PLUS par M. G... au cabinet d'avocats J... le 8 avril 2008 à 17H03.
Pour combattre l'argumentation de la partie adverse selon laquelle ce mail serait un faux, ils produisent un avis d'expert établi par M. K... lequel selon eux réduit à néant cette argumentation. Ils rappellent que la pièce litigieuse concerne la société A PLUS représentée à l'époque par M. G..., que celle-ci n'a jamais contesté l'authenticité du mail et que dans son attestation M. G... n'a jamais contesté le mandat donné par mail à Me J... d'agir au nom de la société A PLUS, que seule la société A PLUS a intérêt et qualité pour introduire une demande en vérification d'écriture, qu'en outre les intimés n'ont ni intérêt ni qualité pour discuter de la réalité du mandat donné par M. G... à Me J... d'autant plus que M. G... n'a pas constitué avoué.
Si la Cour devait retenir la demande de vérification d'écriture et l'inscription de faux, les appelants demandent que soit ordonnée la disjonction de l'instance concernant la validité de l'assignation délivrée au nom de M. G....
Enfin, ils demandent à la Cour d'évoquer puisque l'affaire a été suffisamment instruite.
Invoquant la violation de la convention du 19 mai 2006, ils indiquent renoncer à leur demande de résolution de la cession mais solliciter réparation du préjudice subi par la condamnation solidaire ou in solidum des intimés à payer à la société VASSEL la somme de 800. 000 euros à titre de provision et l'organisation d'une expertise à l'effet de déterminer l'ensemble des conséquences financières découlant de la violation de la clause de non concurrence.
La société VASSEL demande l'allocation d'une somme de 6. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et chacun des autres demandeurs une somme de 1. 000 euros.
ooooooooooooooo
Aux termes de leurs dernières conclusions, Angèle A..., Isabelle A..., Jacques C..., Guy D..., Yvonne E... tant à titre personnel qu'en qualité d'héritière de Gérard D..., Jeannette F... demandent à la Cour de rejeter l'exception de nullité du jugement, la lettre de M. G... ayant été lue en audience publique, d'annuler l'assignation délivrée en toute connaissance de cause par les appelants à Gérard D... décédé neuf ans plus tôt, de prendre acte que Mme E... est l'héritière de feu son mari et qu'en tant que de besoin elle ratifie tous les actes de procédure faits à la suite de l'assignation, d'écarter des débats la pièce adverse 23 titrée " Mail M. G... du 08 04 2008. html " comme dénuée de force probante, vu l'analyse technique faite par M. de L... prendre acte que le courrier portant bandeau " cabinet J... " attribué à Philippe G... comme étant envoyé au cabinet J... le mardi 8 avril 2008 à 17H03 figurant en première annexe du constat du 16 avril 2009 de la SCP GHISONI est argué de faux, en conséquence l'écarter des débats après avoir en tant que de besoin ordonné toute mesure utile, à titre subsidiaire prendre acte qu'il est dénié à cette même pièce le caractère de courrier électronique au sens de l'article 1316-1 du code civil, confirmer le jugement en ce qu'il a annulé l'assignation, le réformer sur les dommages intérêts et condamner solidairement les appelants à payer aux intimés la somme de 5. 000 euros à titre de dommages intérêts et la somme supplémentaire de 20. 000 euros au même titre, en cas de réformation totale ou partielle dire n'y avoir lieu à évocation et renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Lyon, dans tous les cas condamner solidairement les appelants à 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile l'arrêt sera rendu par défaut.
Sur la nullité du jugement du 1er octobre 2009
A l'appui de cette demande, les appelants soutiennent que le courrier adressé par Philippe G... au tribunal, daté du 26 juillet 2009 et reçu au greffe le 30 juillet 2009, n'a jamais été communiqué aux parties et qu'ils n'ont découvert l'existence de ce document qu'à la lecture du jugement.
Cependant, si l'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour plaider à l'audience du 1er octobre 2009, le jugement étant rendu le même jour, le dossier avait été précédemment évoqué à l'audience du 30 juillet 2009 à laquelle les intimés indiquent que la lettre a été lue en audience publique. La procédure devant le tribunal de commerce étant orale, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du jugement pour violation des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur la nullité de l'assignation
Devant le tribunal, les intimés ont invoqué la nullité de l'assignation au motif que M. G..., l'un des demandeurs, n'avait jamais mandaté Me J... pour introduire une procédure en son nom et le représenter.
La présomption d'existence d'un mandat ad litem du fait de la mention selon laquelle M. G... en tant que demandeur à l'instance a confié ses intérêts à Me J... avocat des autres demandeurs est renversée par l'attestation régulière en la forme établie par M. G... lui-même le 3 avril 2009 selon laquelle : " Je suis surpris d'apprendre que le 15 octobre 2008 j'aurais assigné devant le tribunal de commerce de Lyon les anciens actionnaires de l'IMPRIMERIE RHODANIENNE. Je n'ai jamais été tenu au courant de cette action et je m'insurge contre de tel procédé. De plus je certifie que je n'ai jamais donné mandat à Me J... Thierry pour initier en mon nom cette procédure ni me représenter pour les prochains actes et plaidoiries. Je souhaite donc sans délai être retiré de cette assignation et me réserve le droit de poursuivre en justice les responsables de cette supercherie ".
Cette attestation dont la fausseté n'est d'ailleurs pas expressément évoquée se trouve confortée par la lettre que M. G... a adressée au tribunal de commerce le 26 juillet 2009, lettre versée aux présents débats, qui vient confirmer l'absence de mandat confié à Me J... tant pour des assignations que pour un désistement (puisque la société VASSEL avait envisagé de se désister de sa demande pour éviter une discussion sur la nullité invoquée, ce qu'ont refusé les défendeurs) et qui éclaire tant le contexte dans lequel l'assignation a été globalement délivrée que les raisons du désintérêt de M. G... (" Sachez que je n'ai versé aucun euro pour l'acquisition d'actions de l'IMPRIMERIE RHODANIENNE. Sachez que depuis juillet 2007, M. Thierry Y... m'a dépossédé de ces actions... En outre je vous précise que je ne connais pas les raisons du différend qui existe entre la société VASSEL et les anciens actionnaires de l'IMPRIMERIE RHODANIENNE, je ne possède ni pièces ni dossier concernant cette affaire, je n'ai même pas été informé oralement sur les raisons du litige. " Ainsi, le fait que les appelants puissent verser aux débats la copie du bordereau de cession d'une action par Isabelle A... à M. G... n'est pas de nature à consacrer l'existence du mandat ad litem contesté par M. G....
Devant la Cour, les appelants ont communiqué de nouvelles pièces pour convaincre du mandat donné par M. G.... Les pièces 21 et 22 (courriel de M. M... du 8 avril 2008, courriels du même jour de M. Y... et de M. Z...) sont inopérantes à convaincre du mandat donné par M. G....
La pièce 23 est dénommée par les appelants " courriel de Monsieur G... du 8 avril 2008 ", et les intimés entendent préciser qu'il ne s'agit pas d'un courriel mais de la copie et/ ou impression d'un fichier au format html stocké sur un disque dur et non pas extrait d'une boîte mail. La pièce 25 qui la complète est un procès-verbal de constat établi le 16 avril 2009 au cabinet de Me J... par Me N..., huissier de justice, qui a constaté la présence dans la boîte de réception de l'ordinateur de la secrétaire de l'avocat de quatre courriers électroniques dont un émanant de Philippe G... a. plus @ wanadoo. fr ainsi libellé : " Nous avons bien pris connaissance de votre projet d'assignation dans l'affaire Imprimerie Rhodanienne et vous donnons nôtre accord. ".
Les parties s'opposent longuement sur la force probante de ce dernier courriel émis depuis l'adresse a. plus @ wanadoo. fr à destination de l'adresse " J.... cabinet @ wanadoo. fr ", les intimés arguant ce document de faux et subsidiairement lui déniant le caractère de courrier électronique. Les appelants versent aux débats un avis de M. K..., consultant en informatique, selon lequel le courriel a bien été émis depuis l'adresse de messagerie a. plus @ wanadoo. fr à l'attention de l'adresse J.... cabinet @ wanadoo. fr le 8 avril 2008 à 18 : 03 : 09 et récupéré par l'application messagerie de son destinataire le 8 avril 2008 à 18h06 : 37, soit compte tenu de l'horaire d'été respectivement 17h03 : 09 et 17h06 : 37. Les intimés produisent de leur côté un avis de M. de L..., consultant en informatique, lequel rejoint M. K... s'agissant du fait que l'entête du mail analysé n'a probablement pas été l'objet en lui-même d'une manipulation mais pour le surplus souligne l'incertitude du contenu et l'incertitude de l'expéditeur l'empêchant de conclure à un mail authentique.
Il sera observé que ce qui est en jeu est le mandat prétendument donné par M. G... à titre personnel pour agir en résolution de la cession de parts sociales et de la convention de garantie et non le mandat donné par la société A PLUS dont il a été le gérant et qui était également titulaire d'une action.
Sans qu'il soit besoin d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, il suffit de constater que l'attestation et la lettre de M. G... renversant la présomption de mandat ne sont pas utilement contredites par le mail invoqué d'une part en raison de l'incertitude sur le contenu de ce mail et d'autre part de ce que l'expéditeur écrivant " Nous avons bien pris connaissance de votre projet d'assignation.... " s'exprime au nom de la société visée dans l'entête ce dont il résulte une équivoque, non levée par les appelants, sur la portée du message.
Il convient donc de retenir que l'assignation délivrée à la requête des appelants est affectée d'une irrégularité de fond affectant sa validité en ce que l'instance s'est trouvée engagée au nom d'une partie qui n'avait pas donné mandat d'agir et de la représenter.
Outre la résolution judiciaire de l'ensemble des actes de cession à l'exclusion de la cession de deux seules actions à Patrick H..., l'assignation tendait à la résolution judiciaire de la convention de garantie de la valeur réelle des actions de la société IMPRIMERIE RHODANIENNE conclue par Mme Angèle A... pour elle-même et pour le compte des autres actionnaires. L'assignation étant indivisible en raison de son objet, c'est à bon droit que le tribunal a prononcé son annulation.
Les appelants instaurent une discussion relative à la nullité des actes de procédure faits au nom et pour le compte de Gérard D... (titulaire d'une action) dont il n'est pas discuté qu'il est décédé depuis 1999. Cependant, avant de savoir si les " conclusions en réponse " et " conclusions de nullité de fond de l'assignation " déposées par Me GARDETTE devant le tribunal au nom et pour le compte de Gérard D... méritent d'être annulées, il convient d'apprécier la valeur d'une assignation délivrée à l'encontre d'une personne décédée. L.'assignation dont ont pris l'initiative la société VASSEL et ses dirigeants encourt également la nullité à ce titre, les actes de procédure faits au nom de la personne décédée étant également nuls par voie de conséquence.
Le tribunal a rejeté à juste titre la demande de dommages intérêts formée par les défendeurs et la demande que forment les intimés devant la Cour à même fin doit également être rejetée en l'absence de preuve d'un préjudice résultant de l'abus qu'ils imputent à leurs adversaires.
La société VASSEL qui succombe pour l'essentiel sera condamnée à payer aux intimés une somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Rejette la demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement du 1er octobre 2009.
Confirme ce jugement.
En tant que de besoin, constate la nullité des actes de procédure faits au nom de Gérard D... décédé comme conséquence de la nullité de l'assignation de ce chef.
Rejette la demande de dommages intérêts formée par les intimés.
Condamne la société VASSEL à payer aux intimés la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la société VASSEL, M. Bernard X..., M. Thierry Y... appelants aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP BAUFUME SOURBE avoués.
LE GREFFIERLE PRESIDENT