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02/12/2010 | FRANCE | N°08/01162

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 02 décembre 2010, 08/01162


R. G : 08/ 01162

Décision du tribunal de Grande instance de Lyon Au fond du 05 février 2008

4ème chambre

RG : 2006/ 001146

COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 02 Décembre 2010

APPELANT :
M. Carlos X..., né le 23 Décembre 1951 à ROANNE (LOIRE)... 69005 LYON
représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT, avocats au barreau de LYON

INTIMEES :
ALLIANZ IARD anciennement dénommée AGF IART-SA-87, rue Richelieu 75002 PARIS
représentée par Me

SCP BRONDEL-TUDELA, avoué à la Cour
assistée de la SELARL PERRIER et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, substituée pa...

R. G : 08/ 01162

Décision du tribunal de Grande instance de Lyon Au fond du 05 février 2008

4ème chambre

RG : 2006/ 001146

COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 02 Décembre 2010

APPELANT :
M. Carlos X..., né le 23 Décembre 1951 à ROANNE (LOIRE)... 69005 LYON
représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT, avocats au barreau de LYON

INTIMEES :
ALLIANZ IARD anciennement dénommée AGF IART-SA-87, rue Richelieu 75002 PARIS
représentée par Me SCP BRONDEL-TUDELA, avoué à la Cour
assistée de la SELARL PERRIER et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, substituée par Maître Marion PONTILLE, avocat au barreau de Lyon

Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie de Lyon-CPCAM- (accident du 29 janvier 1997- Victime Carlos X... assuré social numéro...) 276, cours Emile Zola 69100 VILLEURBANNE
Non représentée
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 29 Octobre 2010
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Novembre 2010
Date de mise à disposition : 02 Décembre 2010

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Bernadette MARTIN, président-Philippe SEMERIVA, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l'audience, Bernadette MARTIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :- Bernadette MARTIN, président-Christine DEVALETTE, conseiller-Philippe SEMERIVA, conseiller
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bernadette MARTIN, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 janvier 1997, Monsieur Carlos X... gérant associé salarié de la Sarl CM TRANSACTION, société de marchand de biens, a été victime d'une chute dans un escalier alors qu'il visitait un immeuble proposé à la vente.
Par jugement du 11 décembre 2000 le tribunal de grande instance de Mâcon a déclaré Monsieur Raymond Y... responsable de cet accident et l'a condamné in solidum avec son assureur la Compagnie AGF IART à réparer le préjudice corporel de Monsieur X..., a désigné le Docteur J. F. Z... en qualité d'expert.
Cet expert a effectué sa mission en s'adjoignant le Professeur Christian A... en qualité de sapiteur afin de vérifier la symptomatologie vertigineuse qui était invoquée par la victime.
Le Docteur Z... a déposé le 12 novembre 2001 son rapport non définitif en concluant à la nécessité de revoir l'intéressé dans un délai de trois ans, car son état n'était pas consolidé.
Par jugement du 24 mars 2003, le tribunal de grande instance de Mâcon a alloué à Monsieur X... une provision de 30. 000 euros avec exécution provisoire à hauteur de moitié et a condamné Raymond Y... et les AGF à verser à la Caisse Primaire D'assurance Maladie (CPAM) de Lyon la somme de 901, 99 euros au titre de ses débours et celle de 732, 25 euros en application de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
Monsieur Carlos X... a le 4 août 2004 saisi le Président du tribunal de grande instance de Lyon statuant en référé d'une demande de nouvelle expertise.
Par ordonnance du 19 novembre 2004 cette demande a été accueillie et le Professeur Christian A... ORL a été désigné en qualité d'expert.
L'expert a déposé le 2 mars 2005 un rapport dont les conclusions sont les suivantes :
" Accident du 29 janvier 1997 ayant entraîné vertiges, syndrome dépressif, secondaire à un traumatisme crânien.
Les lésions sont en rapport direct et certain avec cet accident.
Traitement suivi ; kinésithérapie, traitement antivertigineux et andidépressif.
ITT : 29 janvier 97-31 décembre 99.
Invalidité 2ème catégorie CPAM 1er janvier 2000.
Consolidation 2 mars 2005.
Pas d'atteinte ou anomalie avant l'accident.
IPP (vertige + syndrome dépressif) = 35 %.
Pretium doloris = 4/ 7.
Préjudice esthétique : 0.
Préjudice agrément : non relevé.
Pas de reprise de travail possible. "
Par jugement du 5 février 2008, le tribunal de grande instance de Lyon, considérant que la preuve d'un état antérieur consécutif à un accident qui aurait eu lieu en octobre 1992 n'était pas rapportée, a dit que l'accident dont Monsieur Y... était responsable était à l'origine des troubles constatés et évalués par l'expert, et après avoir fixé les divers chefs de préjudice, a condamné la société d'assurances AGF IART à payer à Monsieur Carlos X... la somme de 153. 602, 75 euros en réparation de son préjudice corporel déduction non opérée des provisions déjà versées outre une somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 22 février 2008, Monsieur X... a interjeté appel du jugement.
Par arrêt avant-dire-droit en date du 19 février 2009, la Cour a ordonné un complément d'expertise confié au Professeur Christian A... avec mission de se faire remettre l'entier dossier de Monsieur X... et notamment des certificats suite à l'accident du 28 octobre 1992 et ceux relatifs à l'accident du 29 janvier 1997, de dire si, compte tenu des séquelles objectivement décelées, celles-ci sont en relations directes avec l'accident du 29 janvier 1997, ou doivent être rattachées à l'accident de 1992, d'indiquer enfin si la pathologie coronarienne présentée par Monsieur X... en juillet et août 2007, peut avoir une influence sur son état actuel, notamment les vertiges entraînant des chutes.
L'expert a accompli sa mission et déposé son rapport le 15 septembre 2009.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles, la Cour se réfère expressément, Monsieur Carlos X... demande au vu des rapports d'expertise du Professeur A... :- le rejet de toutes les prétentions des AGF, désormais ALLIANZ,- la condamnation de la Compagnie ALLIANZ à lui verser * la somme de 611 532, 75 € au titre du préjudice patrimonial, après imputation, poste par poste de la créance de la CPAM, * la somme de 141 500 € au titre du préjudice extra patrimonial,- la déduction de la somme de 32 286, 74 € versée à titre provisionnel outre la somme versée au titre de l'exécution provisoire,- la condamnation de la compagnie ALLIANZ à lui verser la somme de 5 000 € à titre d'indemnité de procédure, outre les dépens comprenant les frais d'expertise.

Il considère tout d'abord que l'expert a très clairement tranché la question de l'imputabilité des troubles vestibulaires à l'accident du 29 janvier 1997 et non à celui de 1992 qui n'a laissé aucune séquelle, peu important à cet égard que sa pathologie coronarienne préexistante mais méconnue au moment de cet accident de 1997 ait été révélée en juillet 2007.
Il produit également un certificat du Docteur B..., confirmant selon lui intégralement les conclusions de l'expert.
Il demande donc notamment l'indemnisation de son préjudice relatif à la perte de gains futurs que la Compagnie ALLIANZ refuse de lier au traumatisme de 1997, et l'indemnisation d'un taux d'IPP de 35 % tant au titre du syndrome dépressif qu'au titre des troubles vertigineux, soit à 2 300 € du point, un poste de préjudice de 81 500 €.
****
Aux termes de ses dernières écritures, auxquelles la Cour se réfère expressément, la Compagnie ALLIANZ IARD, nouvelle dénomination d'AGF IART demande la réformation du jugement en ce qu'il s'est fondé sur le rapport du Professeur A... de 2005 alors que ce rapport se fonde sur des renseignements erronés ou incomplets.
Elle demande qu'il soit constaté que le classement de Monsieur X... en invalidité 2ème catégorie est sans rapport avec l'accident du 29 janvier 1997.
Elle demande enfin que les indemnisations excessives réclamées par Monsieur X... soient réduites, ou même rejetées concernant le poste de préjudice professionnel et formule des offres poste par poste.
Sur le poste de perte de gains professionnels actuels, elle relève que la base de calcul de la perte de rémunération est erronée.
Elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il avait considéré que Monsieur X... ne pouvait réclamer d'indemnisation sur le poste « perte de gains professionnels futurs » faute de preuve d'un lien de causalité entre les séquelles de l'accident de 1997 et de l'invalidité 2ème catégorie pour laquelle il perçoit une pension de la CPAM « pour un état de santé indépendant des séquelles ", affection vasculaire préexistante au traumatisme subi en 1997 mais qui n'a été ni provoquée ni révélée par cet accident traumatique.
A tout le moins, elle demande que l'indemnisation sollicitée sur la base d'une perte de revenus annuels de 30 000 €, alors que Monsieur X... ne se trouve pas dans l'impossibilité totale d'exercer quelque activité que ce soit, et que les perspectives d'augmentation de ses revenus sont hypothétiques, soit ramenée à une perte de chance de poursuivre son activité professionnelle, sur la base de ce qu'il touchait au moment de l'accident.
Elle conteste en outre la méthode de capitalisation retenue par Monsieur X... (prix de l'euro de rente viagère au lieu de le limiter à 65 ans, faute de preuve des prétendus droits à la retraite) et le barème de capitalisation qui se fonde sur le barème « Gazette du Palais » qui est obsolète au lieu du Barème de Capitalisation pour l'Indemnisation des Victimes, plus réaliste car fondé sur une table d'espérance de vie TD 2000-2002 et sur un taux d'intérêt de 4, 45 %.
Elle considère enfin que les prestations de la CPAM doivent venir en déduction de l'indemnisation allouée pour éviter une double indemnisation.
Elle demande que, sur le poste de déficit fonctionnel permanent, ne soit retenu que le taux de 15 % lié au syndrome dépressif post traumatique et non les 20 % liés aux troubles vertigineux qui sont dus à l'affection vasculaire.
La CPAM de Lyon régulièrement assignée, n'a pas constitué avoué, bien qu'assignée à personne habilitée.
Par lettre en date du 21 avril 2010, elle a fourni son décompte définitif de prestations en indiquant à nouveau qu'elle n'interviendrait pas dans la procédure. Les conclusions successives de Monsieur X... après l'arrêt avant dire droit, lui ont été régulièrement notifiées.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 octobre 2010.

MOTIFS DE LA DECISION
En l'absence d'appel sur ce point, la responsabilité de Monsieur Y... dans l'accident survenu le 29 janvier 1997 et dont a été victime Monsieur Carlos X... a été définitivement retenue par le jugement mixte du 11 décembre 2000 qui a, en conséquence, condamné in solidum Monsieur Y... et son assureur, les AGF, désormais ALLIANZ IART, à indemniser Monsieur X... de l'intégralité de son préjudice.
Au vu des conclusions du premier rapport du professeur A... en date du 2 août 2001, de son second rapport du 2 mars 2005 et de son complément de rapport du 20 novembre 2009, il est désormais établi que l'accident traumatique subi par Monsieur X... le 28 octobre 1992 est sans rapport avec les séquelles dont souffre celui-ci, ce premier accident n'ayant occasionné aucune lésion.
Par ailleurs l'expert note que ces séquelles sont une dépression sévère et anxiophobique et une symptomatologie vertigineuse par suite d'une atteinte des noyaux vestibulaires d'origine centrale, ce qui provoque une sensation de perte d'équilibre et des chutes inopinées mais fréquentes.
Ces symptômes, dont l'expert note lors de son dernier examen, qu'ils sont sans amélioration notable malgré les soins et la rééducation vestibulaire, sont décrits par cet expert dans tous ses rapports, comme en lien direct et certain avec l'accident du 29 janvier 1997, peu important dés lors que se soit révélée, sous forme d'un infarctus en juillet 2007, une pathologie coronarienne, méconnue à l'époque de l'accident de 1997, qui a nécessité la pose de stents, dés lors que cette pathologie est totalement étrangère à celle, post. traumatique, présentée par Monsieur X..., ce que confirment les rapports du Docteur B... produits aux débats et non contestés, et l'examen pratiqué à la demande de celui-ci le 3 septembre 2010, par IRM, qui n'a décelé aucune lésion vasculaire pouvant être en relation avec les vertiges apparus des suites de l'accident du 29 janvier 1997.

Le jugement du 5 février 2008 qui a statué, même en méconnaissance de l'accident de 1992 et de cette pathologie distincte révélée en 2007, doit être confirmé en ce qu'il a retenu que les troubles constatés et évalués par l'expert, étaient en relation avec l'accident.
Il convient au vu du rapport du docteur A... en date du 2 mars 2005, et de l'état définitif de débours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de fixer le préjudice subi par Monsieur X... de la manière suivante :
PREJUDICES PATRIMONIAUX
A) Préjudices patrimoniaux temporaires
1) dépenses de santé actuelles 2 787, 82 € (Intégralement prises en charge par la C. P. A. M, hors indemnités journalières)
2) perte de gains professionnels actuels-perte de gains assumée par la CP. A. M (au titre des indemnités journalières) 12 293, 49 €- perte de gains de Monsieur X... (pendant la période d'ITT de 36 mois, hors indemnités journalières et en fonction du salaire net de 1 417, 78 € et non brut) 37 328, 91 €- actualisation au jour de la liquidation (en fonction de la dépréciation monétaire de 1, 201) 44 732, 12 €
Total des préjudices patrimoniaux temporaires 97 142, 34 €
Part victime 82 061, 03 €
Part C. P. A. M. 15 O81, 31 €

B) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Il n'est rien réclamé au titre de dépenses de santé futures.
Pour la perte de gains professionnels futurs, la difficulté vient de ce que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie verse depuis 2000 une pension d'invalidité (et non une rente accident du travail) pour une symptomatologie qu'elle considère étrangère à l'accident du 29 janvier 1997.
Elle ne réclame d'ailleurs rien sur ce poste.
Monsieur X..., de son côté, qui produit les justificatifs des pensions touchées entre 2000 et 2005, soit jusqu'à la date de consolidation du 2 mars 2005, considère que celles-ci concernent bien la pathologie vertigineuse en lien direct avec l'accident, mais se prévaut d'une perte de revenus annuels de 30 000 € au regard d'une augmentation des revenus qu'il aurait touchés depuis comme gérant salarié de la société de marchand de biens et comme associé de cette société, alors que cette augmentation est hypothétique et n'est étayée par aucune pièce et que les circonstances et conditions de la cession de ses parts de la société ne sont ni justifiées ni précisées.
Par rapport à ses revenus salariaux annuels nets au moment de l'accident en janvier 1997 soit 17 621, 75 €, de la pension invalidité perçue de 2005 jusqu'au jour du présent arrêt (mais dont le justificatif n'est produit que jusqu'en 2005), la perte de revenus subie par Monsieur X..., doit être évaluée au 23 décembre 2010, date anniversaire de ce dernier la plus proche de l'arrêt, à la somme globale de 75 730, 50 € sur 7 ans.
Compte tenu de l'âge de Monsieur X... au 23 décembre 2010, soit 59 ans, de la pension invalidité qu'il va continuer à percevoir jusqu'à la retraite, du prix de l'euro de rente selon la table de capitalisation la plus adaptée, (Gazette du Palais des 7 et 9 novembre 2004) tenant compte d'un taux d'intérêt et d'une espérance de vie conformes aux données actuelles, la rente capitalisée à ses 65 ans doit être évaluée à 197 561 €, l'indemnisation de Monsieur X... au delà de 65 ans devant être réservée en fonction de ses droits à retraite qui seront à justifier auprès de la compagnie ALLIANZ IART.
Sous cette réserve, l'indemnisation de Monsieur X... au titre de ses préjudices patrimoniaux, doit être fixée, après déduction de la créance de la Caisse à la somme de 355 352, 53 €

PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
Déficit fonctionnel temporaire durant l'ITT du 29 janvier 1997 au 31 décembre 1999, soit 35 mois
La gêne occasionnée dans les actes de la vie courante pendant cette période doit être indemnisée à hauteur de 21 000 € soit sur une base de 600 € par mois.

Souffrances endurées
Ce poste de préjudice a été évalué par l'expert à hauteur de 4, 5/ 7, pour tenir compte " de tous les éléments douloureux survenus au moment de l'accident et des conséquences certes mineures mais répétées des chutes fréquentes survenues au décours des crises vertigineuses ".
Ce préjudice justifie une indemnisation à hauteur de 8 000 €.
Déficit fonctionnel permanent
Le taux de ce déficit évalué par l'expert à 35 % doit être retenu dans son intégralité comme intégrant à la fois le syndrôme dépressif et les troubles vertigineux qui sont en relation directe avec l'accident du 29 janvier 1997. Compte tenu de l'âge de Monsieur X... et d'un point d'incapacité évalué en conséquence à 1 600 €, l'évaluation de ce poste de préjudice doit être fixée à 56 000 €.

Préjudice d'agrément
Ce poste de préjudice n'a pas été retenu par l'expert qui précise que " la victime n'a pas été physiquement apte à reprendre.... les activités de la vie courante (vélo, promenades dans la rue, courses dans les grands magasins) " Faute de preuve de pratiques sportives, ludiques ou culturelles antérieures à l'accident, Monsieur X... doit être débouté de sa demande de ce chef.
Total du préjudice extra patrimonial 85 000 €, dont il convient de déduire les indemnités provisionnelles versées soit 32 286, 74 €, mais également les sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement mais dont le montant exact n'est pas justifié et qui relève de l'exécution de l'arrêt.

Sur l'article 700 du code de procédure civile
La Compagnie ALLIANZ IART doit être condamnée à verser une indemnité de procédure de 3 000 € à Monsieur X..., en sus de celle allouée en 1ère instance.

PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sur l'indemnité de procédure allouée ;
L'infirme pour le surplus ;
Et statuant à nouveau, au vu des trois rapports d'expertise du Professeur A...,
Condamne la compagnie ALLIANZ IART, à payer à Monsieur Carlos X...
- au titre du préjudice patrimonial, après imputation poste par poste de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, la somme de 355 352, 53 €, son préjudice postérieur à l'âge de 65 ans étant réservé ;
- au titre du préjudice extra patrimonial, la somme 85 000 €, sous déduction des provisions versées à hauteur de 32 286, 74 € ;
- à titre d'indemnité de procédure complémentaire la somme de 3 000 € ;
Déclare le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lyon ;
Condamne la société ALLIANZ IART aux dépens de 1ère instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise, et pour ceux d'appel, ordonne la distraction des dépens au profit de la SCP d'avoués BAUFUME SOURBE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 08/01162
Date de la décision : 02/12/2010
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2010-12-02;08.01162 ?
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