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26/11/2010 | FRANCE | N°10/01800

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 26 novembre 2010, 10/01800


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 10/01800





[X]



C/

SA CHARVET INDUSTRIE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 23 Février 2010

RG : F 09/00689











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2010



















APPELANT :



[O] [X]

[Adresse 4]

[Localité 2]
r>

représenté par Me François CORNUT,

avocat au barreau de LYON

Toque 203







INTIMÉE :



SA CHARVET INDUSTRIE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me Christian BROCHARD,

avocat au barreau de LYON

Toque 8



substitué par Me Joseph AGUERA,

avocat au barreau de LYON



...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 10/01800

[X]

C/

SA CHARVET INDUSTRIE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 23 Février 2010

RG : F 09/00689

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2010

APPELANT :

[O] [X]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me François CORNUT,

avocat au barreau de LYON

Toque 203

INTIMÉE :

SA CHARVET INDUSTRIE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Christian BROCHARD,

avocat au barreau de LYON

Toque 8

substitué par Me Joseph AGUERA,

avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 06 Avril 2010

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Octobre 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Michel GAGET, Président de Chambre

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 Novembre 2010, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel GAGET, Président de Chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 mars 1990, [O] [X] a été embauché par la S.A. CHARVET INDUSTRIE en qualité de cadre commercial ; le 31 août 2001, il a été élu délégué du personnel ; le 2 décembre 2005, il a été réélu à ces fonctions ; en décembre 2005, l'employeur a envisagé de licencier pour motif économique plusieurs salariés dont [O] [X] ; le 29 décembre 2005, [O] [X] a adhéré à la convention de reclassement personnalisée ; le 12 janvier 2006, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de [O] [X] ; le 17 janvier 2006, l'employeur a notifié à [O] [X] la rupture du contrat de travail d'un commun accord.

[O] [X] a saisi le conseil des prud'hommes de LYON ; il a invoqué la nullité du licenciement et a réclamé des dommages et intérêts, un rappel d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement et une indemnité au titre des frais irrépétibles ; la S.A. CHARVET INDUSTRIE a sollicité des dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 23 février 2010, le conseil des prud'hommes, sous la présidence du juge départiteur, a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes et a laissé les dépens de l'instance à la charge de [O] [X].

Le jugement a été notifié le 24 février 2010 à [O] [X] qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 11 mars 2010.

Par conclusions reçues au greffe le 30 septembre et le 13 octobre 2010 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [O] [X] :

- soulève la nullité du licenciement au double motif, d'une part, que l'employeur n'a pas respecté la procédure de licenciement puisqu'il n'a pas adressé de lettre de licenciement, et, d'autre part, que l'employeur n'a pas suivi la procédure de la convention de reclassement personnalisée puisqu'il a proposé l'adhésion à la convention avant de solliciter de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier,

- argue de la nullité de son adhésion à la convention de reclassement personnalisée,

- ajoute que l'employeur n'a pas indiqué dans la lettre de rupture les critères d'ordre des licenciements, les propositions de reclassement et la priorité de réembauche,

- demande, au principal, sa réintégration dans l'entreprise et, au subsidiaire, la somme de 70.000 € de dommages et intérêts,

- observe que l'employeur a commis une erreur de calcul s'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement et réclame la somme de 3.455,20 € à titre de complément sur ces deux indemnités,

- sollicite la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions reçues au greffe le 15 octobre 2010 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A. CHARVET INDUSTRIE :

- expose qu'elle a rigoureusement suivi les règles du licenciement collectif pour motif économique d'un salarié protégé en proposant l'adhésion à la convention de reclassement personnalisée avant tout licenciement, en faisant une offre de reclassement qui a été refusée, en sollicitant ensuite l'autorisation de l'inspecteur du travail et en notifiant enfin la rupture du contrat de travail d'un commun accord au salarié qui avait adhéré à la convention,

- fait valoir que l'autorisation accordée par l'inspecteur du travail interdit au juge judiciaire de remettre en cause la régularité de la procédure et le bien fondé du licenciement,

- soutient qu'elle a correctement calculé l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement,

- demande donc le rejet des prétentions du salarié,

- sollicite la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la rupture du contrat de travail :

L'article L. 1233-65 du code du travail impose à l'employeur de proposer une convention de reclassement personnalisée au salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique ; l'article L. 2411-5 du code du travail oblige l'employeur à obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail avant de procéder à la rupture du contrat de travail d'un commun accord d'un salarié investi des fonctions de délégué du personnel.

La S.A. CHARVET INDUSTRIE a établi un projet de licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés qui retraçait ses difficultés économiques, déterminait les critères d'ordre des licenciements et prévoyait les mesures de reclassement possibles et a soumis ce projet aux délégués du personnel, dont [O] [X] ; le 12 décembre 2005, les délégués ont émis un avis favorables sur le projet de réorganisation, sur les critères d'ordre des licenciements et sur les propositions de reclassement ; le même jour, la S.A. CHARVET INDUSTRIE a convoqué [O] [X] a un entretien préalable à son licenciement pour motif économique ; lors de l'entretien du 19 décembre 2005, la S.A. CHARVET INDUSTRIE a remis à [O] [X] une convention de reclassement personnalisée et lui a proposé un poste de reclassement ; le 27 décembre 2005, [O] [X] a refusé le proposition de reclassement ; le 29 décembre 2005, [O] [X] a adhéré à la convention de reclassement personnalisée ; le 6 janvier 2006, la S.A. CHARVET INDUSTRIE a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier [O] [X] ; le 12 janvier 2006, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de [O] [X] ; le 17 janvier 2006, la S.A. CHARVET INDUSTRIE a notifié à [O] [X] la rupture du contrat de travail d'un commun accord.

Ainsi, la S.A. CHARVET INDUSTRIE a respecté la chronologie exigée par les textes.

[O] [X] ne peut donc pas exciper de la nullité de la convention de reclassement personnalisée au motif qu'elle lui a été proposée avant l'autorisation de l'inspecteur du travail.

Pour accorder l'autorisation de licencier [O] [X], l'inspecteur du travail a vérifié le bien fondé du licenciement, existence de difficultés économiques, respect de l'obligation de reclassement et respect des critères d'ordre des licenciement et il a contrôlé la régularité de la procédure de licenciement ; le principe de la séparation des pouvoirs édicté par la loi des 16 et 24 août 1790 interdit au juge judiciaire d'aller à l'encontre du contrôle opéré par l'inspecteur du travail.

L'article L. 1233-67 du code du travail répute le contrat de travail rompu du commun accord des parties lorsque le salarié accepte la convention de reclassement personnalisée.

Dès lors, la S.A. CHARVET INDUSTRIE n'avait pas à notifier à [O] [X] une lettre de licenciement mais bien une lettre de rupture du contrat de travail d'un commun accord ce qu'elle a fait.

[O] [X] ne peut donc pas utilement soulever la nullité du licenciement.

En conséquence, [O] [X] doit être débouté de sa contestation de la rupture du contrat de travail et de sa demande de dommages et intérêts.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis :

L'article L. 1233-67 du code du travail dispose que l'acceptation par le salarié de la convention de reclassement personnalisée ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis mais ouvre droit au salarié 'au solde de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis si elle avait correspondu à une durée supérieure à deux mois'.

Le préavis de trois mois auquel aurait eu droit [O] [X] en cas de licenciement lui permet donc de bénéficier d'une indemnité compensatrice correspondant à un préavis d'une durée d'un mois, durée sur laquelle les parties s'accordent.

Les fiches de paies au dossier révèlent que [O] [X] percevait un salaire mensuel brut de 3.201,43 €, un avantage en nature chiffré à la somme de 199 €, une majoration pour 17 heures 33 supplémentaires de 82,06 € et des commissions dont le montant était variable ; la rémunération mensuelle moyenne brute sur douze mois, calcul le plus favorable au salarié, s'élève à la somme de 5.325,31 € ; les parties s'accordent sur ce montant.

L'indemnité compensatrice de préavis doit être chiffrée en prenant en compte la part fixe et la part variable de la rémunération.

[O] [X] avait donc droit à une indemnité compensatrice de préavis de 5.325,31 € ; il a touché une indemnité compensatrice de préavis de 3.482,48 €, soit le salaire mensuel augmenté des heures supplémentaires et de l'avantage en nature mais non des commissions ; le solde en sa faveur se monte à la somme de 1.842,83 €.

En conséquence, la S.A. CHARVET INDUSTRIE doit être condamnée à verser à [O] [X] la somme de 1.842,83 € à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur l'indemnité de licenciement :

Le contrat de travail a pris fin le lendemain de la lettre de notification de la rupture d'un commun accord, soit le 18 janvier 2006 ; en effet, la signature de la convention de reclassement personnalisée exclu le préavis ; à cette date, [O] [X], embauché le 5 mars 1990, comptabilisait une ancienneté de 15 ans et 10 mois.

[O] [X] ne peut pas additionner un préavis de trois mois pour fixer son ancienneté à 16 ans et ne peut donc pas solliciter un rappel d'indemnité correspondant à une année supplémentaire d'ancienneté.

En conséquence, [O] [X] doit être débouté de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement et le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de débouter les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La S.A. CHARVET INDUSTRIE qui succombe sur l'indemnité compensatrice de préavis doit supporter les dépens de première instance et d'appel et le jugement entrepris doit être infirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [O] [X] de sa contestation de la rupture du contrat de travail, de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles,

Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

Condamne la S.A. CHARVET INDUSTRIE à verser à [O] [X] la somme de 1.842,83 € à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis,

Condamne la S.A. CHARVET INDUSTRIE aux dépens de première instance,

Ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la S.A. CHARVET INDUSTRIE aux dépens d'appel.

Le Greffier,Le Président,

Evelyne FERRIER Michel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 10/01800
Date de la décision : 26/11/2010

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°10/01800 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-26;10.01800 ?
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