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19/11/2010 | FRANCE | N°10/02535

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 19 novembre 2010, 10/02535


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 10/02535





SA NOVARESSORT



C/

[V]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de MONTBRISON

du 31 Mars 2010

RG : F 08/00202











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2010

















APPELANTE :



SA NOVARESSORT

[Adresse 4]

[Localité 5]

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ayant pour avocat Maitre Gérard DELDON

inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE









INTIMÉ :



[Y] [V]

né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 5] (42)

[Adresse 1]

[Localité 3]



représenté par Monsieur [U] [N]

délégué syndical ouvrier



















PARTIES CONVOQUÉES LE : 04 Mai 201...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 10/02535

SA NOVARESSORT

C/

[V]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de MONTBRISON

du 31 Mars 2010

RG : F 08/00202

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2010

APPELANTE :

SA NOVARESSORT

[Adresse 4]

[Localité 5]

ayant pour avocat Maitre Gérard DELDON

inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉ :

[Y] [V]

né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 5] (42)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Monsieur [U] [N]

délégué syndical ouvrier

PARTIES CONVOQUÉES LE : 04 Mai 2010

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Octobre 2010

Présidée par Marie-Claude REVOL, Conseiller magistrat rapporteur (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Michel GAGET, Président de Chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Hélène HOMS, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 19 Novembre 2010, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel GAGET, Président de Chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Vu le jugement du 31 mars 2010 du Conseil de Prud'hommes de MONTBRISON qui condamne la SA NOVARESSORT au paiement des sommes suivantes :

9.048 € au titre du préjudice subi du fait de la discrimination au titre du poste proposé en 2001 ;

1.000 € au titre du préjudice subi du fait de la perte de salaire et des primes d'intéressement ;

10.000 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

450 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel formé par la SA NOVARESSORT par lettre recommandée avec accusé de réception du 02 avril 2010 reçue au greffe de la Cour le 06 avril 2010, et vu les conclusions déposées le 19 octobre 2010 soutenues à l'audience dans lesquelles elle sollicite la réformation de la décision attaquée et demande que [Y] [V] soit débouté de l'ensemble de ses demande et condamné au paiement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les mêmes conclusions dans lesquelles la SA NOVARESSORT demande, à titre subsidiaire, que la somme allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse soit limitée à 7.500 € ;

Vu les conclusions en réponse de [Y] [V] déposées le 07 octobre 2010 et soutenues à l'audience qui conclut à la confirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions et sollicite la condamnation de la SA NOVARESSORT au versement de 450 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Les parties ont donné à l'audience du 22 octobre 2010, leurs explications orales explicitant leur argumentation et ont convenu qu'elles avaient, entre elles, communiqué, en temps utile et contradictoirement, leurs pièces et conclusions ;

DÉCISION

[Y] [V] a exercé les fonctions de régleur au sein de la SA NOVARESSORT à compter du 16 décembre 1995.

A compter de décembre 1998, [Y] [V] s'est investi dans l'élection des délégués du personnel en se portant candidat libre, puis en décembre 2000, sous étiquette CGT.

Il a été licencié par courrier en date du 12 décembre 2005, et prétend avoir été victime de discriminations de la part de son employeur.

Sur la discrimination résultant d'une proposition de poste

Vu les articles L.1132-1 et L.1134-1 du Code du travail.

Par courrier en date du 23 octobre 2001, la SA NOVARESSORT a proposé à [Y] [V] d'occuper un poste de fabrication afin de remplacer [L] [R] qui avait démissionné.

Cette proposition de poste est constitutive, selon [Y] [V], d'une discrimination, dans la mesure où le salaire proposé pour ce poste était, malgré une augmentation de 500 francs par mois, inférieur au salaire versé à [L] [R].

Ces faits traduisent une différence de traitement, dont il appartient à l'employeur de démontrer qu'elle est justifiée.

A ce titre, la SA NOVARESSORT exposé que le principe « à travail égal salaire égal » ne s'applique pas puisque [Y] [V] et [L] [R] ne se trouvent pas dans des situations identiques.

Cette différence de situation résulte, selon l'employeur, du fait que ces deux salariés ne bénéficiaient pas de la même ancienneté au poste.

Il ressort des pièces produites, et particulièrement de l'attestation d'emploi de [L] [R] et du comparatif des taux horaires sur le poste « petites séries », que [L] [R] disposait en 2001 lors de son départ, d'une ancienneté de 16 ans sur le poste de régleur.

A cette même date, [Y] [V] disposait d'une ancienneté de 6 années seulement.

Cette différence importante d'ancienneté, totalement étrangère à l'exercice d'un mandat de délégué du personnel, constitue effectivement une justification objective, de nature à expliquer la différence de salaire entre ces deux salariés pour un même poste.

La décision attaquée est donc infirmée en ce qu'elle a retenu l'existence d'une discrimination à l'encontre de [Y] [V] imputable à la SA NOVARESSORT.

Sur la discrimination au titre du salaire 2005 et des primes d'intéressement de 2000 à 2003

[Y] [V] affirme qu'il a été victime d'une discrimination dans la fixation du montant de se prime annuelle d'intéressement pour les années 2000 à 2003 et dans la fixation de son salaire pour l'année 2005.

Il ressort des éléments produits par le salarié, et notamment des différents tableaux récapitulatifs et comparatifs des montants de primes versées chaque année dans l'entreprise, que les primes d'intéressement versées à [Y] [V] font partie des primes les plus faibles, et ce malgré son ancienneté supérieure à certains de ses collègues.

Il s'agit de faits constitutifs d'une différence de traitement entre salarié placés dans une situation identique.

La SA NOVARESSORT répond en premier lieu que la prime d'intéressement ne résulte pas d'un accord d'intéressement au sens du Code du travail, mais constitue une prime annuelle dont le mode de calcul est le suivant :

50 % en fonction du salaire de base,

25 % en fonction de l'assiduité,

25 % en fonction de la motivation.

Il ressort des éléments produits par la SA NOVARESSORT que [Y] [V] a été absent à de nombreuses reprises durant les exercices visés, ce qui justifie, de façon objective, qu'une fraction de sa prime lui soit annuellement retenue, conformément à ce qui a pu être appliqué pour ceux de ses collègues qui ont également été absents durant les mêmes exercices.

A ce titre, [Y] [V] ne démontre pas que la SA NOVARESSORT ait retenu une fraction supérieure à ce qui aurait dû être retenu en raison de ses absences.

Par ailleurs, la Cour relève que, s'agissant de la fraction de la prime liée à la motivation du salarié, l'employeur demeure libre de porter une appréciation annuelle sur la motivation de chacun de ses salariés, y compris lorsque cette appréciation peut déterminer l'octroi ou la réduction d'une prime dans l'entreprise.

Les éléments produits au débat ne permettent pas d'établir, ou de laisser supposer, l'existence d'une discrimination de la part de la SA NOVARESSORT dans l'évaluation de la motivation de [Y] [V] à son poste de travail.

Au contraire, il s'évince des très nombreuses correspondances échangées entre les parties, et régulièrement adressées en copie à l'inspection du travail, qu'aucune difficulté majeure ou entrave au fonctionnement des institutions représentatives du personnel n'a été relevée au sein de l'entreprise, alors même que l'inspection du travail a procédé en 2005, à la demande de [Y] [V], à une enquête sur place.

Les rapports entre les parties, quoique dégradés, ne caractérisent cependant pas la situation de harcèlement ou d'entrave visée par le salarié dans plusieurs de ses courriers adressés à l'employeur, et ne sont pas constitutif d'une quelconque discrimination à l'encontre de [Y] [V].

A ce titre, la Cour considère que le montant des primes d'intéressement versées à [Y] [V], correspondent effectivement au profil d'un salarié plusieurs fois absent durant l'exercice annuel, et dont la motivation est évaluée comme insuffisante par l'employeur.

La SA NOVARESSORT expose à propos de [Y] [V], que ce dernier cumule effectivement des problèmes de comportement et de motivation avec un certain nombre d'absences durant chaque exercice visé.

La Cour peut dès lors constater que le montant des primes versées à [Y] [V], plus faible en moyenne que le montant des primes versées à ses collègues, s'explique de manière objective par l'application des modalités de calcul fixées par l'employeur, qui justifie non seulement de retenues à hauteur de 25 % en raison de nombreuses absences, mais également de retenues à hauteur de 25 % en raison d'une motivation jugée insuffisante.

La SA NOVARESSORT n'a donc commis aucune discrimination à l'encontre de [Y] [V] dans la fixation du montant de ses primes d'intéressement.

Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné forfaitairement la SA NOVARESSORT à verser à [Y] [V] la somme de 1.000 € au titre de cette demande.

La discrimination n'est pas d'avantage établie s'agissant de la rémunération versée durant l'année 2005 à [Y] [V].

La SA NOVARESSORT fournit en effet un nombre important de bulletins de paie de collègues de [Y] [V] sur cette même période, afin de démontrer que l'évolution du salaire de [Y] [V] est plus importante que celle de certains de ses collègues, et que l'exercice d'un mandat de représentant du personnel n'a en aucun cas affecté cette progression.

La Cour relève ainsi que la rémunération de [Y] [V] a constamment évolué à compter de son embauche, et que l'exercice d'un mandat électif dans l'entreprise n'a pas affecté cette progression.

Au contraire, les augmentations accordées depuis 2000 sont plus importantes que celles accordées auparavant.

[Y] [V] doit donc être débouté de sa demande de rappel de salaire.

Sur le licenciement

Vu l'article L.1232-1 du Code du travail.

Vu l'article L.1222-1 du Code du travail, selon lequel le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

Le licenciement de [Y] [V] prononcé le 12 décembre 2005, repose un grief général lié au comportement conflictuel du salarié avec sa direction et particulièrement avec son supérieur hiérarchique, [I] [X].

Cette attitude conflictuelle et d'opposition systématique ressort effectivement des nombreux courriers adressés par le salarié à sa hiérarchie, durant les années 2004 et 2005.

En l'absence d'une discrimination établie à l'encontre du salarié, le Cour considère que les reproches permanents et l'opposition de [Y] [V] à l'égard de sa hiérarchie, parfois dans des termes particulièrement déplacés, ne sont pas justifiés.

Les perturbations dans le fonctionnement collectif de l'entreprise et dans l'exercice du pouvoir de direction alléguées par l'employeur dans le cadre de la lettre de licenciement sont donc avérées.

La Cour constate, par ailleurs, que le grief lié au refus abusif de [Y] [V] de suivre une formation qualifiante à son retour de mi-temps thérapeutique est établi.

L'attitude de [Y] [V], qui fait obstacle à l'exécution de bonne foi de son contrat de travail, justifie le licenciement prononcé le 12 décembre 2005.

En conséquence, le jugement entrepris est infirmé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile.

[Y] [V], qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Réforme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Déboute [Y] [V] de l'ensemble de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties,

Condamne [Y] [V] aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier, Le Président,

Evelyne FERRIER Michel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 10/02535
Date de la décision : 19/11/2010

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°10/02535 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-19;10.02535 ?
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