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19/11/2010 | FRANCE | N°10/02182

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 19 novembre 2010, 10/02182


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 10/02182





[J]



C/

UNION DE GESTION RESAMUT







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 11 Mars 2010

RG : F 08/00689











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2010























APPELANTE :



[D] [J]

née le [Date naissan

ce 1] 1961 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 4] (RHÔNE)



représentée par Me Stéphanie BARADEL,

avocat au barreau de LYON









INTIMÉE :



UNION DE GESTION RESAMUT

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Christian BROCHARD,

avocat au barreau de LYON



substitué par Me Mélodie ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 10/02182

[J]

C/

UNION DE GESTION RESAMUT

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 11 Mars 2010

RG : F 08/00689

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2010

APPELANTE :

[D] [J]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 4] (RHÔNE)

représentée par Me Stéphanie BARADEL,

avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

UNION DE GESTION RESAMUT

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Christian BROCHARD,

avocat au barreau de LYON

substitué par Me Mélodie SEROR,

avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 04 Mai 2010

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Octobre 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Michel GAGET, Président de Chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Hélène HOMS, Conseiller

Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 19 Novembre 2010, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel GAGET, Président de Chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Vu le jugement du 11 mars 2010 du Conseil de Prud'hommes de LYON qui déclare que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de [D] [J] produit les effets d'une démission, condamne [D] [J] au paiement de 1.888,14 € au titre du préavis non effectué, et condamne l'UNION DE GESTION RESEAU DE SANTE MUTUALISTE au paiement des sommes suivantes :

3.923,09 € au titre des heures complémentaires dues,

329,31 € au titre des congés payés afférents,

2.476,76 € au titre des jours fériés et ponts dus ;

1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel formé par [D] [J] par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mars 2010 reçue au greffe de la Cour le 25 mars 2010, et vu les conclusions déposées le 06 septembre 2010 soutenues à l'audience dans lesquelles elle sollicite la réformation de la décision attaquée en ce qu'elle a refusé de faire produire à la prise d'acte de son contrat de travail les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et réclame la condamnation de l'UNION DE GESTION RESEAU DE SANTE MUTUALISTE au paiement des somme suivantes :

3.922,98 € à titre de rappel de salaire,

392,30 € au titre des congés payés afférents,

2.678,90 € au titre des jours fériés 2006 à 2008,

5.664,42 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

3.776,28 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

377,63 € au titre des congés payés afférents,

11.328,84 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

9.440,70 € à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,

3.776,28 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail,

3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions en réponse de l'UNION DE GESTION RESEAU DE SANTE MUTUALISTE déposées le 22 octobre 2010 et soutenues à l'audience qui conclut d'une part à la confirmation du jugement en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en une démission, et condamné [D] [J] au paiement de 1.888,14 € au titre de l'indemnité de préavis, et d'autre part à la réformation du même jugement s'agissant des condamnations prononcées au titre des heures complémentaires et des jours fériés, et réclamant enfin la condamnation de la salariée au paiement de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Les parties ont donné à l'audience du 22 octobre 2010, leurs explications orales explicitant leur argumentation et ont convenu qu'elles avaient, entre elles, communiqué, en temps utile et contradictoirement, leurs pièces et conclusions ;

DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes antérieures au 31 août 2006

Vu les articles R.1452-6 et R.1452-7 du Code du travail.

L'unicité d'instance visée par ces articles, rend irrecevable la demande qui pouvait être présentée dans une instance primitive avant la clôture des débats devant la Cour d'Appel.

Vu l'arrêt du rendu par la Cour d'Appel de LYON en date du 31 août 2006 qui annule l'avertissement du 21 juin 2002 et déboute [D] [J] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur une exécution déloyale du contrat de travail.

Il résulte des dispositions précitées, que [D] [J] ne peut présenter devant la Cour des demandes ou des griefs à l'encontre de son employeur, qui auraient pu lui être soumises lors de l'audience tenue le 30 juin 2006.

La Cour déclare donc irrecevables les écritures et pièces de [D] [J] relatives à la période antérieure au 31 août 2006.

Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail

La prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque les manquements de l'employeur invoqués à l'appui de cette décision sont d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible la poursuite des relations contractuelles.

Si le salarié n'est pas en mesure de rapporter la preuve de tels manquements, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'une démission.

La prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par [D] [J] est fondée, d'une part, sur la modification unilatérale de son contrat de travail, et, d'autre, part, sur des conditions de travail inacceptables.

La modification unilatérale du contrat de travail résulte, selon [D] [J], d'un planning de travail remis par sa supérieure hiérarchique le 07 janvier 2008.

Ce planning, qui est produit au débat, prévoyait pour [D] [J] habituellement occupée 12 heures par semaine, de jour et hors week-end et nuit, un cycle de neuf gardes sur onze semaines, dont quatre gardes de nuit et quatre gardes le week-end.

Un tel planning, qui modifie profondément l'organisation du temps de travail telle que prévu par le contrat de travail doit être soumis à l'acceptation du salarié.

L'employeur ne peut, sans commettre une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles, imposer au salarié une modification des horaires de travail qui correspond à une modification du contrat de travail.

En l'espèce, [D] [J] a refusé ce planning par courrier du 16 janvier 2008, et conjointement pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.

Or, la modification du contrat de travail n'a pas été imposée à [D] [J] qui pouvait la refuser, ce qui a été le cas par courrier du 16 janvier 2008 remis en main propre à sa supérieure hiérarchique.

Par courrier du même jour, l'UNION DE GESTION RESEAU DE SANTE MUTUALISTE a fait savoir à [D] [J] qu'elle renonçait à appliquer le planning litigieux.

Malgré la proposition faite par l'UNION DE GESTION RESEAU DE SANTE MUTUALISTE à [D] [J] de poursuivre les relations contractuelles sans modification, la salariée a maintenu sa volonté de rompre le contrat de travail.

Par conséquent, la Cour considère que le planning litigieux n'a pas été imposé à [D] [J], et qu'aucune modification de son contrat de travail ne peut être caractérisée.

S'agissant du grief lié aux conditions de travail de [D] [J], cette dernière fait état d'un manque de personnel au sien de l'équipe des sages-femmes, de nature à mettre en danger non seulement le personnel soignant, mais également les patients du service.

[D] [J] énonce encore un manque de transparence de la part de l'employeur ans la gestion des temps de travail badgés par les salariés.

Toutefois, la Cour considère que les éléments produits par [D] [J], et notamment les faits attestés par certains de ses collègues, ne permettent pas de caractériser un manquement de l'employeur d'une gravité telle, qu'elle rendait impossible la poursuite des relations contractuelles, y compris pendant la durée du préavis.

Les griefs allégués par [D] [J] au soutien de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, ne sont pas d'une gravité suffisante pour faire produire à cette rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de requalification de la rupture du contrat de travail de [D] [J] ni à sa demande liée au respect de son statut de salariée protégée.

La décision doit être confirmée.

Sur les demandes de rappels de salaire

S'agissant des heures complémentaires, les pièces versées par les parties permettent de constater que [D] [J] a réalisé, au-delà du nombre d'heures prévues par son contrat de travail, des heures complémentaires, afin, selon ses dires, d'assurer la continuité du service.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris et de condamner l'UNION DE GESTION RESEAU DE SANTE MUTUALISTE au paiement d'une somme de 3.923,09 € au titre des heures complémentaires, outre la somme de 392,31 € au titre des congés payés afférents.

S'agissant de la demande formulée au titre du solde de jours fériés et ponts restant dus, la Cour constate, au regard des pièces et tableaux récapitulatifs produits par [D] [J], et face à l'absence d'éléments en réponse de la part de l'employeur, un solde de 132 heures, à la charge de l'UNION DE GESTION RESEAU DE SANTE MUTUALISTE.

L'UNION DE GESTION RESEAU DE SANTE MUTUALISTE est donc condamnée à verser à [D] [J] la somme de 2.678,90 € au titre du solde de jours fériés et ponts, conformément à la pièce n°71 de la salariée.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

La rupture du contrat de travail de [D] [J] doit produire les effets d'une démission, y compris s'agissant du respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au préavis de rupture.

La convention collective applicable au sein de l'UNION DE GESTION RESEAU DE SANTE MUTUALISTE prévoit, en cas de démission, un préavis d'une durée de deux mois pour les salariés appartenant à la catégorie de [D] [J].

La salariée, qui n'a pas effectué le préavis auquel elle était tenue, doit donc être condamnée à verser à son employeur la somme de 1.888,14 € égale à deux mois de salaire.

La décision attaquée est confirmée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'équité commande de ne pas allouer en appel de somme en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.

[D] [J], qui succombe, doit supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 11 mars 2010, sauf à porter à la somme de 2.678,90 € le total dû à [D] [J] par l'UNION DE GESTION RESEAU DE SANTE MUTUALISTE au titre des jours fériés et ponts de 2006 à 2008 ;

Dit n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du Code de procédure civile en appel ;

Condamne [D] [J] aux dépens'appel.

Le Greffier, Le Président,

Evelyne FERRIERMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 10/02182
Date de la décision : 19/11/2010

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°10/02182 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-19;10.02182 ?
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