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19/11/2010 | FRANCE | N°10/01487

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 19 novembre 2010, 10/01487


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 10/01487





SARL MD FOR



C/

[P]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de SAINT- ETIENNE

du 05 Janvier 2010

RG : F 04/00814











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2010













APPELANTE :



SARL MD FOR

[Adresse 2]

[Localité 3]



représen

tée par Maître Jean-Pierre COCHET,

avocat au barreau de SAINT-ETIENNE



Intimé incident







INTIMÉ :



[U] [P]



[Adresse 4]

[Localité 1]



représenté par Me Gérard DELDON,

avocat au barreau de SAINT-ETIENNE



substitué par Me Valérie PATARIT,

avocat au barreau de SAINT-ETIENN...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 10/01487

SARL MD FOR

C/

[P]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de SAINT- ETIENNE

du 05 Janvier 2010

RG : F 04/00814

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2010

APPELANTE :

SARL MD FOR

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Maître Jean-Pierre COCHET,

avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Intimé incident

INTIMÉ :

[U] [P]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par Me Gérard DELDON,

avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

substitué par Me Valérie PATARIT,

avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Appelant incident

PARTIES CONVOQUÉES LE : 04 Mai 2010

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Octobre 2010

Présidée par Marie-Claude REVOL, Magistrat conseiller rapporteur (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Michel GAGET, Président de Chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Hélène HOMS, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 19 Novembre 2010, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel GAGET, Président de Chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 avril 1999, [U] [P] a été embauché par la société FOREZ EQUIPEMENTS aux droits de laquelle vient la S.A.R.L. MD FOR en qualité d'électro-mécanicien affecté au service après-vente ; le contrat de travail stipulait une rémunération sous forme de commissions et prévoyait une rémunération mensuelle minimale de 8.000 F.

Le 19 juillet 2004, [U] [P] a démissionné.

[U] [P] a saisi le conseil des prud'hommes de SAINT-ETIENNE ; il a réclamé le paiement de commissions, a demandé que la démission soit qualifiée de prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et produise les effets d'un licenciement dénué de cause, a soulevé la nullité de la clause de non concurrence, a réclamé des dommages et intérêts et a sollicité une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par jugement avant dire droit du 2 février 2006, le conseil des prud'hommes a organisé une expertise comptable pour déterminer le montant des commissions pouvant être dues à [U] [P] et a désigné [N] [I].

L'expert a déposé son rapport le 21 janvier 2008.

Par jugement du 5 janvier 2010, le juge départiteur, après avoir recueilli l'avis des conseillers prud'hommes, a condamné la S.A.R.L. MD FOR à verser à [U] [P] la somme de 20.312,95 € à titre de rappel de commissions et la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles, a débouté [U] [P] de ses autres demandes et a partagé les dépens par moitié entre les parties sauf en ce qui concerne les frais d'expertise, 2.168,70 € étant mis à la charge de [U] [P] et 4.437,41 € étant mis à la charge de la S.A.R.L. MD FOR.

Le jugement a été notifié le 4 février 2010 à la S.A.R.L. MD FOR qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 1er mars 2010 ; le jugement a été notifié le 2 février 2010 à [U] [P] qui a interjeté appel par lettre recommandée reçue au greffe le 1er mars 2010.

Par conclusions reçues au greffe le 14 septembre 2010 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A.R.L. MD FOR :

- expose que le service après-vente n'a jamais dégagé de marge et que le salarié n'a jamais pu percevoir de commissions et a toujours touché la rémunération fixe,

- précise que la rémunération fixe a été augmentée et qu'à compter du 1er octobre 1999 s'est ajoutée une prime fixe de quota,

- observe que la rémunération fixe constituait une garantie et ne se cumulait pas avec les commissions,

- fait siennes les conclusions de l'expert dont il ressort que la rémunération fixe versée au salarié excède le montant des commissions auxquelles il aurait pu prétendre,

- accuse le salarié de s'être attribué des factures qui correspondait à l'activité déployée par un autre salarié,

- considère qu'aucune commission n'est due au salarié,

- fait valoir que la démission du salarié, qui a immédiatement retrouvé du travail, est nullement équivoque et ne peut pas être analysée comme une prise d'acte de la rupture du contrat de travail,

- souligne que le salarié n'a pas respecté la clause de non concurrence puisqu'il travaille dans une entreprise concurrente et en déduit qu'il ne peut pas prétendre à des dommages et intérêts même si la clause est illicite,

- sollicite la condamnation de [U] [P] à lui verser la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à acquitter les entiers dépens de l'instance comprenant le coût de l'expertise comptable.

Par conclusions reçues au greffe le 20 octobre 2010 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [U] [P] :

* S'agissant des commissions :

- au principal, argue des clauses claires et précises du contrat de travail et des données transmises par l'employeur sur son chiffre d'affaires pour réclamer la somme de 53.121,79 € à titre de rappel de commissions, outre 5.312,17 € de congés payés afférents,

- au subsidiaire, objecte que les primes de quota ne peuvent pas s'imputer sur les commissions et réclame la somme de 38.626,60 €à titre de rappel de commissions, outre 3.862,66 € de congés payés afférents,

* S'agissant de la démission :

- explique sa démission par le litige qui l'opposait à son employeur sur le versement des commissions

- en déduit que sa démission constitue une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause,

- réclame la somme de 12.810 € à titre de dommages et intérêts,

* S'agissant de la clause de non concurrence :

- fait valoir que la clause de non concurrence est illicite pour n'être assortie d'aucune contrepartie pécuniaire, que l'employeur n'a pas levé la clause lors de la rupture du contrat de travail et qu'il a respecté cette clause,

- réclame la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,

* S'agissant des frais de procédure :

- sollicite la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les commissions :

Le contrat de travail rendait [U] [P] responsable de la facturation de ses interventions effectuées dans le cadre du service après-vente et lui imposait une facturation minimale mensuelle de 50.000 F.

Le contrat de travail déterminait la rémunération comme suit :

* une rémunération fixe de 8.000 F qui s'entend comme une garantie minimale et non comme un complément de salaire et qui est due si les commissions n'atteignent pas ce montant,

* une rémunération variable se calculant ainsi :

- 20 % du chiffre d'affaires facturé avec une marge brute supérieure à 50 %,

- 10 % du chiffre d'affaire facturé avec une marge brute inférieure à 50 %,

- 0 % sur les interventions sous garantie.

Le contrat prévoyait un partage de la rémunération en cas d'intervention de plusieurs techniciens et l'application d'un forfait pour certaines interventions.

Aucun avenant n'a modifié le contrat initial.

Le service après-vente gérait les interventions techniques et la vente de matériel ; d'ailleurs, six clients de l'entreprise attestent que [U] [P] leur vendait du matériel.

Les clauses claires et précises du contrat de travail ne sauraient être interprétées.

Il n'y a donc pas lieu, comme le soutient l'employeur, d'exclure des débours ni de dissocier les commissions suivant qu'il s'agisse de la main d'oeuvre ou des pièces ; en effet, le contrat n'opère pas une distinction en fonction de la prestation et n'exclut pas des débours ; [U] [P] a donc droit aux commissions sur le total hors taxe de ses facturations.

Dès lors, le calcul des commissions doit être réalisé à partir des tableaux mensuels produits par [U] [P] en pièce n° 7 lesquels, d'une part, reprennent les données fournies par l'employeur dans le document intitulé 'statistiques représentant/clients' qu'il remettait tous les mois à [U] [P], et, d'autre part, se fondent sur la facturation hors taxe ; cependant, [U] [P] ne produit pas de tableau pour le mois de janvier 2000 ; aussi, pour ce mois, il doit être retenu le montant des commissions reconnu par l'employeur.

[U] [P] n'a jamais perçu de commission ; il a toujours été rémunéré par un salaire fixe qui s'est monté à 8.000 F, soit 1.219,59 €, d'avril à septembre 1999, à 8.500 F, soit 1.295,82 €, du 1er octobre 1999 au 31 décembre 2001, à 1.295,82 € du 1er janvier 2002 au 30 septembre 2003, à 1.296 € du 1er octobre 2003 au 31 mars 2004 et à 2.135 € à compter du 1er avril 2004.

A compter du 1er octobre 1999, [U] [P] a touché, en sus du salaire fixe, une prime de quota d'un montant mensuel de 839 €du 1er octobre 1999 au 31 mars 2004 et d'un montant total de 302 € pour les mois d'avril à octobre 2004.

Ainsi, à dater du 1er avril 2004, la prime de quota a été supprimée et le salaire fixe a été augmenté du même montant.

La rémunération garantie s'entend du salaire figurant sur les bulletins de paie à l'exclusion de la prime de quotas lorsque celle ci est mentionnée de manière autonome sur les feuilles de paie.

Le calcul du différentiel entre les commissions dues et les salaires versés doit être opéré pour chaque mois ; en effet, un calcul global pour l'ensemble de la période travaillé aboutirait à une compensation entre les mois bénéficiaires et les mois déficitaires et priverait d'efficience la garantie mensuelle de rémunération.

Enfin, le calcul doit être effectué en euros même pour la période antérieure à l'année 2002.

Au mois de septembre1999, [U] [P] avait droit à des commissions d'un montant de 2.249,79 € ; il a perçu un salaire de 1.219,59 € ; il lui est du la somme de 1.030,20 €.

Au mois d'octobre 1999, [U] [P] avait droit à des commissions d'un montant de 2.199,43 € ; il a perçu un salaire de 1.295,82 € ; il lui est du la somme de 903,61 €.

Au mois de novembre1999, [U] [P] avait droit à des commissions d'un montant de 1.941,57 € ; il a perçu un salaire de 1.295,82 € ; il lui est du la somme de 645,75 €.

Au mois décembre1999, [U] [P] avait droit à des commissions d'un montant de 2.720,61 € ; il a perçu un salaire de 1.295,82 € ; il lui est du la somme de 1.424,79 €.

Au mois de janvier 2000, [U] [P] avait droit à des commissions d'un montant de 1.710,56 € ; il a perçu un salaire de 1.295,82 € ; il lui est du la somme de 414,74 €.

Au mois de février 2000, [U] [P] avait droit à des commissions d'un montant de 2.166,93 € ; il a perçu un salaire de 1.295,82 € ; il lui est du la somme de 871,11 €.

Au mois de mars 2000, [U] [P] avait droit à des commissions d'un montant de 2.335,38 € ; il a perçu un salaire de 1.295,82 € ; il lui est du la somme de 1.039,56 €.

Au mois d'avril 2000, [U] [P] avait droit à des commissions d'un montant de 1.406,19 € ; il a perçu un salaire de 1.295,82 € ; il lui est du la somme de 110,37 €.

Au mois de mai 2000, [U] [P] avait droit à des commissions d'un montant de 2.603,10 € ; il a perçu un salaire de 1.295,82 € ; il lui est du la somme de 1.307,28 €.

Au mois de juin 2000, [U] [P] avait droit à des commissions d'un montant de 2.226,55 € ; il a perçu un salaire de 1.295,82 € ; il lui est du la somme de 930,73 €.

Au mois de juillet 2000, [U] [P] avait droit à des commissions d'un montant de 1.761,33 € ; il a perçu un salaire de 1.295,82 € ; il lui est du la somme de 465,51 €.

Au mois d'août 2000, [U] [P] avait droit à des commissions d'un montant de 321,61 € ; il a perçu un salaire de 1.295,82 € ; il ne lui est rien du.

Au mois de septembre 2000, [U] [P] avait droit à des commissions d'un montant de 3.511,97 € ; il a perçu un salaire de 1.295,82 € ; il lui est du la somme de 2.216,15 €.

Au mois d'octobre 2000, [U] [P] avait droit à des commissions d'un montant de 2.477,95 € ; il a perçu un salaire de 1.295,82 € ; il lui est du la somme de 1.182,13 €.

Au mois de novembre 2000, [U] [P] avait droit à des commissions d'un montant de 2.940,88 € ; il a perçu un salaire de 1.295,82 € ; il lui est du la somme de 1.645,06 €.

Au mois de décembre 2000, [U] [P] avait droit à des commissions d'un montant de 2.065,07 € ; il a perçu un salaire de 1.295,82 € ; il lui est du la somme de 769,25 €.

Au mois de janvier 2001, [U] [P] avait droit à des commissions d'un montant de 3.404,85 € ; il a perçu un salaire de 1.295,82 € ; il lui est du la somme de 2.109,03 €.

Au mois de février 2001, [U] [P] avait droit à des commissions d'un montant de 3.184,12 € ; il a perçu un salaire de 1.295,82 € ; il lui est du la somme de 1.888,30 €.

Au mois de mars 2001, [U] [P] avait droit à des commissions d'un montant de 3.192,39 € ; il a perçu un salaire de 1.295,82 € ; il lui est du la somme de 1.896,57 €.

Au mois d'avril 2001, [U] [P] avait droit à des commissions d'un montant de 2.140,60 € ; il a perçu un salaire de 1.295,82 € ; il lui est du la somme de 844,78 €.

Au mois de mai 2001, [U] [P] avait droit à des commissions d'un montant de 2.553,33 € ; il a perçu un salaire de 1.295,82 € ; il lui est du la somme de 1.257,51 €.

Au mois de juin 2001, [U] [P] avait droit à des commissions d'un montant de 2.977,17 € ; il a perçu un salaire de 1.295,82 € ; il lui est du la somme de 1.681,35 €.

Au mois de juillet 2001, [U] [P] avait droit à des commissions d'un montant de 3.100,41 € ; il a perçu un salaire de 1.295,82 € ; il lui est du la somme de 1.804,59 €.

Au mois d'août 2001, [U] [P] avait droit à des commissions d'un montant de 1.177,01 € ; il a perçu un salaire de 1.295,82 € ; il ne lui est rien du.

Au mois de septembre 2001, [U] [P] avait droit à des commissions d'un montant de 2.506,12 € ; il a perçu un salaire de 1.295,82 € ; il lui est du la somme de 1.210,30 €.

Au mois d'octobre 2001, [U] [P] avait droit à des commissions d'un montant de 3.862,81 € ; il a perçu un salaire de 1.295,82 € ; il lui est du la somme de 2.566,99 €.

Au mois de novembre 2001, [U] [P] avait droit à des commissions d'un montant de 3.934,45 € ; il a perçu un salaire de 1.295,82 € ; il lui est du la somme de 2.638,63 €.

Au mois de décembre 2001, [U] [P] avait droit à des commissions d'un montant de 1.881,42 € ; il a perçu un salaire de 1.295,82 € ; il lui est du la somme de 585,60 €.

Au mois de janvier 2002, [U] [P] avait droit à des commissions d'un montant de 3.192,44 € ; il a perçu un salaire de 1.295,82 € ; il lui est du la somme de 1.896,62 €.

Au mois de février 2002, [U] [P] avait droit à des commissions d'un montant de 3.010 € ; il a perçu un salaire de 1.295,82 € ; il lui est du la somme de 1.714,18 €.

Au mois de mars 2002, [U] [P] avait droit à des commissions d'un montant de 4.459,15 € ; il a perçu un salaire de 1.295,82 € ; il lui est du la somme de 3.163,33 €.

Au mois d'avril 2002, [U] [P] avait droit à des commissions d'un montant de 3.429,34 € ; il a perçu un salaire de 1.295,82 € ; il lui est du la somme de 2.133,52 €.

Au mois de mai 2002, [U] [P] avait droit à des commissions d'un montant de 2.831,94 € ; il a perçu un salaire de 1.295,82 € ; il lui est du la somme de 1.536,12 €.

Au mois de juin 2002, [U] [P] avait droit à des commissions d'un montant de 2.715,20 € ; il a perçu un salaire de 1.295,82 € ; il lui est du la somme de 1.419,38 €.

Au mois de juillet 2002, [U] [P] avait droit à des commissions d'un montant de 3.131,07 € ; il a perçu un salaire de 1.295,82 € ; il lui est du la somme de 1.835,25 €.

Au mois d'août 2002, [U] [P] avait droit à des commissions d'un montant de 1.333,05 € ; il a perçu un salaire de 1.295,82 € ; il lui est du la somme de 37,23 €.

Au mois de septembre 2002, [U] [P] avait droit à des commissions d'un montant de 3.513,44 € ; il a perçu un salaire de 1.295,82 € ; il lui est du la somme de 2.217,62 €.

Au mois d'octobre 2002, [U] [P] avait droit à des commissions d'un montant de 2.473,94 € ; il a perçu un salaire de 1.295,82 € ; il lui est du la somme de 1.178,12 €.

Au mois de novembre 2002, [U] [P] avait droit à des commissions d'un montant de 2.323,26 € ; il a perçu un salaire de 1.295,82 € ; il lui est du la somme de 1.027,44 €.

Au mois de décembre 2002, [U] [P] avait droit à des commissions d'un montant de 3.466,24 € ; il a perçu un salaire de 1.295,82 € ; il lui est du la somme de 2.170,42 €.

Au mois de janvier 2003, [U] [P] avait droit à des commissions d'un montant de 3.810,58 € ; il a perçu un salaire de 1.295,82 € ; il lui est du la somme de 2.514,76 €.

Au mois de février 2003, [U] [P] avait droit à des commissions d'un montant de 4.024,03 € ; il a perçu un salaire de 1.295,82 € ; il lui est du la somme de 2.728,21 €.

Au mois de mars 2003, [U] [P] avait droit à des commissions d'un montant de 4.065,79 € ; il a perçu un salaire de 1.295,82 € ; il lui est du la somme de 2.769,97 €.

Au mois d'avril 2003, [U] [P] avait droit à des commissions d'un montant de 4.347,69 € ; il a perçu un salaire de 1.295,82 € ; il lui est du la somme de 3.051,87 €.

Au mois de mai 2003, [U] [P] avait droit à des commissions d'un montant de 3.122,74 € ; il a perçu un salaire de 1.295,82 € ; il lui est du la somme de 1.826,92 €.

Au mois de juin 2003, [U] [P] avait droit à des commissions d'un montant de 3.851,85 € ; il a perçu un salaire de 1.295,82 € ; il lui est du la somme de 2.556,03 €.

Au mois de juillet 2003, [U] [P] avait droit à des commissions d'un montant de 4.692,71 € ; il a perçu un salaire de 1.295,82 € ; il lui est du la somme de 3.396,89 €.

Au mois d'août 2003, [U] [P] avait droit à des commissions d'un montant de 913,34 € ; il a perçu un salaire de 1.295,82 € ; il ne lui est rien du.

Au mois de septembre 2003, [U] [P] avait droit à des commissions d'un montant de 3.578,93 € ; il a perçu un salaire de 1.295,82 € ; il lui est du la somme de 2.283,11 €.

Au mois d'octobre 2003, [U] [P] avait droit à des commissions d'un montant de 7.234,48 € ; il a perçu un salaire de 1.296 € ; il lui est du la somme de 5.938,48 €.

Au mois de novembre 2003, [U] [P] avait droit à des commissions d'un montant de 3.993,03 € ; il a perçu un salaire de 1.296 € ; il lui est du la somme de 2.697,03 €.

Au mois de décembre 2003, [U] [P] avait droit à des commissions d'un montant de 3.829,26 € ; il a perçu un salaire de 1.296 € ; il lui est du la somme de 2.533,26 €.

Au mois de janvier 2004, [U] [P] avait droit à des commissions d'un montant de 2.736,29 € ; il a perçu un salaire de 1.296 € ; il lui est du la somme de 1.440,29 €.

Au mois de février 2004, [U] [P] avait droit à des commissions d'un montant de 3.430,60 € ; il a perçu un salaire de 1.296 € ; il lui est du la somme de 2.134,60 €.

Au mois de mars 2004, [U] [P] avait droit à des commissions d'un montant de 4.417,86 € ; il a perçu un salaire de 1.296 € ; il lui est du la somme de 3.121,86 €.

Au mois d'avril 2004, [U] [P] avait droit à des commissions d'un montant de 2.746,76 € ; il a perçu un salaire de 2.135 € ; il lui est du la somme de 611,76 €.

La somme totale due à [U] [P] au titre des commissions pour la période du 1er septembre 1999 au 30 avril 2004 s'établit à 93.374,16 €.

[U] [P] réclame la somme de 53.121,79 €.

En conséquence, la S.A.R.L. MD FOR doit être condamnée à verser à [U] [P] la somme de 53.121,79 € à titre de rappel de commissions, outre 5.312,17 € de congés payés afférents.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur la démission :

La démission du salarié qui est rendue équivoque par des circonstances qui lui sont antérieures ou contemporaines doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail laquelle produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements imputés par le salarié à son employeur empêchaient la poursuite des relations contractuelles, soit d'une démission dans le cas contraire ; il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements qu'il invoque.

La lettre de démission du 17 juillet 2004 est ainsi libellée : 'Je vous signifie ma démission de l'emploi que j'occupe dans votre société. Selon mon contrat de travail, j'exécuterai mon préavis de deux mois' ; la démission n'est assortie d'aucune réserve ; par lettre du 19 octobre 2004, [U] [P] a réclamé à son employeur une indemnité compensatrice de congés payés et les commissions ; dans ce courrier, il n'a pas imputé sa démission à l'absence de règlement des commissions ; cependant, un client de l'entreprise qui était en relations régulières avec [U] [P] atteste qu'au mois d'avril 2004 le gérant de la S.A.R.L. MD FOR lui a demandé de ne plus prendre contact avec [U] [P] pour les commandes de pièces détachées et de détergents ; le gérant a expliqué que [U] [P] était commissionné sur le chiffre d'affaires et qu''il en avait marre que M. [P] lui prenne la tête avec ses commissions'.

Ce témoignage démontre qu'antérieurement à la démission, un conflit opposait [U] [P] à son employeur sur le paiement des commissions ; ce conflit rend la démission équivoque.

Dans ces conditions, la démission doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.

Il résulte des énonciations précédentes sur les commissions que l'employeur n'a jamais payé [U] [P] conformément aux stipulations du contrat de travail et lui a versé une rémunération bien inférieure à celle à laquelle il avait droit.

L'importance des manquements de l'employeur à ses obligations empêchaient la poursuite des relations contractuelles.

En conséquence, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement dénué de cause et le jugement entrepris doit être infirmé.

La S.A.R.L. MD FOR emploie moins de onze salariés ; en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, [U] [P] a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi ; par contrat signé le 19 juillet 2004, [U] [P] a été embauché à compter du 11 octobre 2004 par la S.A. THOMAS moyennant un salaire mensuel de 2.392 € ; [U] [P] comptabilisait une ancienneté de cinq ans ; ces éléments conduisent à chiffrer les dommages et intérêts revenant à [U] [P] à la somme de 12.810 €.

En conséquence, la S.A.R.L. MD FOR doit être condamnée à verser à [U] [P] la somme de 12.810 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.

Sur la clause de non-concurrence :

Le contrat de travail stipulait une clause de non concurrence qui interdisait à [U] [P] 'de s'intéresser directement ou indirectement ou pour le compte d'un tiers à une entreprise concurrente ou susceptible de concurrencer la S.A.R.L. FOREZ EQUIPEMENT dans tout ou partie de ses produits, ainsi que de rentrer au service d'une telle entreprise, à quelque titre que ce soit' durant deux ans à partir du jour de la rupture du contrat de travail et dans les départements de la LOIRE, de la HAUTE-LOIRE et du RHONE.

La clause n'était assortie d'aucune contrepartie financière ; elle est par conséquent illicite.

L'employeur n'a jamais levé la clause après la rupture du contrat de travail.

Par contrat signé le 19 juillet 2004, [U] [P] a été embauché à compter du 11 octobre 2004 par la S.A. THOMAS en qualité d'agent d'entretien et de réparation des stations de lavage automatique des véhicules automobiles.

La S.A. THOMAS a pour activité l'extraction de sables et de graviers, l'exploitation de carrières de roches dures, la promotion immobilière, la réalisation de lotissements et les travaux publics ; elle est régie par la convention collective du personnel de l'union nationale des industries de carrière et matériaux de construction ; la S.A.R.L. MD FOR a pour objet le commerce de gros de fournitures et d'équipements industriels divers ; elle est régie par la convention collective des commerces de gros ; ainsi, les deux entreprises ont des activités totalement différentes ; la S.A. THOMAS est cliente de la S.A.R.L. MD FOR ce qui corrobore la différence des activités exercées ; la S.A. THOMAS et la S.A.R.L. MD FOR ne sont donc pas concurrentes et ne sont pas susceptibles de se concurrencer.

Dès lors, [U] [P] a respecté la clause de non concurrence laquelle était illicite ; il a nécessairement subi un préjudice lui ouvrant droit à dommages et intérêts.

Les éléments de la cause conduisent à chiffrer les dommages et intérêts à la somme de 5.000 €.

En conséquence, la S.A.R.L. MD FOR doit être condamnée à verser à [U] [P] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la clause de non concurrence.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de condamner la S.A.R.L. MD FOR à verser à [U] [P] en cause d'appel la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La S.A.R.L. MD FOR qui succombe doit supporter les dépens de première instance incluant les frais d'expertise et les dépens d'appel et le jugement entrepris doit être infirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles,

Statuant à nouveau,

Condamne la S.A.R.L. MD FOR à verser à [U] [P] la somme de 53.121,79 € à titre de rappel de commissions, outre 5.312,17 € de congés payés afférents,

Analyse la démission en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement dénué de cause,

Condamne la S.A.R.L. MD FOR à verser à [U] [P] la somme de 12.810 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

Condamne la S.A.R.L. MD FOR à verser à [U] [P] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la clause de non concurrence,

Condamne la S.A.R.L. MD FOR aux dépens de première instance incluant les frais d'expertise,

Ajoutant,

Condamne la S.A.R.L. MD FOR à verser à [U] [P] en cause d'appel la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la S.A.R.L. MD FOR aux dépens d'appel.

Le Greffier,Le Président,

Evelyne FERRIERMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 10/01487
Date de la décision : 19/11/2010

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°10/01487 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-19;10.01487 ?
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