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19/11/2010 | FRANCE | N°10/00780

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 19 novembre 2010, 10/00780


R. G : 10/ 00780
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE Au fond du 21 janvier 2010 RG : 2009/ 2012

X... Y...
C/
Z... SCP A...- B... C... D...

COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 19 Novembre 2010

APPELANTS :
M. François X... né le 06 Mars 1947 à LE-CHAMBON-FEUGEROLLES (42500)... 42800 RIVE-DE-GIER
Mme Pierrette Y... épouse X... née le 09 Juin 1948 à VALGUARNERA (ITALIE)... 42800 RIVE-DE-GIER
représentés par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistés de Me Rosine E..., avocat au barreau de SAINT-ETIE

NNE

INTIMES :
Me Z..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société CONTREVERS...

R. G : 10/ 00780
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE Au fond du 21 janvier 2010 RG : 2009/ 2012

X... Y...
C/
Z... SCP A...- B... C... D...

COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 19 Novembre 2010

APPELANTS :
M. François X... né le 06 Mars 1947 à LE-CHAMBON-FEUGEROLLES (42500)... 42800 RIVE-DE-GIER
Mme Pierrette Y... épouse X... née le 09 Juin 1948 à VALGUARNERA (ITALIE)... 42800 RIVE-DE-GIER
représentés par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistés de Me Rosine E..., avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMES :
Me Z..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société CONTREVERSE... 42602 MONTBRISON
représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assisté de Me Nicolas BES, avocat au barreau de LYON

SCP A...- B..., Commisseurs Priseurs... 42000 SAINT-ETIENNE
défaillante

Melle Isabelle C...... 42600 PRECIEUX
défaillante

M. Nisan D...... 42170 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT
défaillant

* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 07 Septembre 2010
Date de mise à disposition : 14 Octobre 2010, prorogé au 21 Octobre 2010, au 28 Octobre 2010, au 04 Novembre 2010, puis au 19 Novembre 2010, les parties ayant été avisées
Débats en audience publique le 16 Septembre 2010, tenue par-Alain MAUNIER, conseiller-Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, conseiller, qui ont siégé sans opposition des avocats dûment avisés et en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, sur le rapport de Alain MAUNIER, conseiller
assistés pendant les débats de Jennifer LANDRE, greffier
Composition de la Cour lors du délibéré :- Françoise CUNY, président-Alain MAUNIER, conseiller-Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, conseiller
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CUNY, président, et par Dominique LAMY-BAILLY, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 04/ 02/ 09, le tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société CONTROVERSE, qui exerçait une activité de prêt à porter à MONTBRISON,..., dans des locaux propriété des époux X..., qui lui avaient consenti un contrat de bail en date du 06/ 07/ 2007. Maître Z... a été désigné comme mandataire liquidateur.
Par jugement du 18/ 03/ 09, le tribunal de commerce a décidé de l'application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée et ordonné la vente aux enchères publiques des biens de la société.
Par requête du 27/ 05/ 09, les époux X... ont sollicité du juge commissaire la constatation de la résiliation de plein droit du droit au bail pour non paiement des loyers et charges postérieurs au jugement de liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 02/ 06/ 09, le juge commissaire a rejeté la requête, et le fonds a été vendu le 04/ 06/ 2009 à Monsieur D....
Par jugement du 21/ 01/ 10, le tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE a confirmé l'ordonnance et condamné les époux X... à payer à Maître Z... ès qualités une indemnité pour frais d'instance.
Les époux X... ont interjeté appel le 04/ 02/ 2010.
Aux termes de leurs dernières conclusions, ils sollicitent l'infirmation du jugement du 21/ 01/ 10 et demandent à la Cour de : constater à la date du 04/ 05/ 2009 la résiliation de plein droit du bail du 06/ 07/ 2007, dire en conséquence inopposable aux bailleurs la vente aux enchères du 04/ 06/ 09, condamner Maître Z... ès qualités à leur remettre les clefs du local sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, débouter Maître Z... ès qualités de l'ensemble de ses prétentions, donner acte aux concluants de l'information donnée par les concluants à Monsieur D..., à Mademoiselle C... et aux commissaires priseurs, leur allouer une indemnité pour frais d'instance hors dépens.
Ils font valoir que :
1/ Sur la recevabilité du recours : l'omission dans l'acte d'opposition à l'ordonnance du juge commissaire du nom des opposants constitue une nullité de forme, qui ne fait pas grief, l'acte mentionnant bien la date et le numéro d'enregistrement de la décision querellée, la procédure collective concernée et les motifs de l'opposition ;

2/ Au fond : aux termes de l'article L. 641-12, alinéa 5, du code de commerce : " Le bailleur peut également demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférentes à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux 3o et 5o alinéas de l'article L. 622-14 " ;

aux termes de l'article L. 622-14 : " La résiliation des immeubles donnés à bail au débiteur et affectés à l'activité de l'entreprise est constatée ou prononcée :... 2o : lorsque le bailleur demande ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférentes à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu'au terme d'un délai de trois mois à compter du dit jugement " ; en l'espèce, le mandataire liquidateur n'a pas payé les loyers et les charges postérieurement à la liquidation judiciaire ; le jugement ordonnant la vente des biens du débiteur ne saurait préjudicier aux droits des tiers ; la cession intervenue le 04/ 06/ 2009 en exécution du jugement du 18/ 03/ 2009, leur est inopposable.
Dans ses uniques écritures, Maître Z... ès qualités conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'opposition recevable, et subsidiairement à la confirmation du jugement. Il forme une demande de dommages-intérêts d'un montant de 3040 € correspondant au montant des loyers dus pour la période du mois de juin 2009 au mois de janvier 2010, et une demande d'indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En premier lieu, il soutient que l'acte d'opposition est inexistant faute de mentionner le nom des personnes pour le compte de qui le recours est exercé, mais seulement celui d'un avocat, et que l'opposition est irrecevable en ce qu'elle est formée par Maître E... en son nom personnel, alors que celle-ci n'était pas partie à la procédure devant le juge commissaire.
En deuxième lieu, il soutient que le recours est irrecevable en raison du caractère définitif du jugement du 18/ 03/ 2009 ayant décidé de l'application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée et ordonné la vente aux enchères publiques des biens dépendant de la liquidation, date à laquelle aucune décision n'avait été rendue constatant ou prononçant la résiliation du bail. Il précise que le jugement a été notifié aux époux X... le 19/ 05/ 2009, et que ces derniers n'ont pas fait tierce-opposition.
En troisième lieu, il soutient que le recours est encore irrecevable en raison de l'adjudication définitive du fonds de commerce incluant le droit au bail.
En quatrième lieu, au fond, il fait valoir que la vente est intervenue dans les trois mois suivant le jugement décidant de l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, et ordonnant la vente aux enchères conformément aux dispositions de l'article L. 644-2 du code de commerce.
En dernier lieu, il justifie sa demande de dommages-intérêts par le non paiement des loyers par les acquéreurs du fonds de commerce de juin 2009 à janvier 2010, date du jugement déféré, soit pendant huit mois, ce qui représente un préjudice de 3040 €.
Les conclusions des appelants ont été signifiées à Monsieur D... (remise à un tiers) et à Mademoiselle C... (dépôt en l'Etude) par acte de la SCP F...- G..., huissiers de justice à MONTBRISON, en date des 27/ 05/ 10 et 16/ 06/ 10, avec assignation à comparaître devant la Cour et à la SCP A... B... (remise à personne habilitée) par acte de la SCP H...- I...- J..., huissiers de justice à SAINT-ETIENNE en date du 1er juin 2010. Ils n'ont pas constitué avoué.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 07/ 10/ 10.

SUR CE
Il sera statué par défaut.
L'acte d'opposition à l'ordonnance du juge commissaire du 02/ 06/ 2009 formalisée par Maître E..., avocat, ne mentionne pas le nom des époux X..., mais précise la procédure collective concernée, la date et le numéro d'enregistrement de la décision querellée et les motifs de l'opposition.
L'omission du nom des bailleurs, qui constituait un vice de forme, ne pouvait donc causer un grief au mandataire liquidateur. En tout cas celui-ci n'en rapporte pas la preuve.
Ensuite, les mentions de l'acte excluaient que Maître E... ait agi à titre personnel.
L'opposition était donc recevable.
Au fond
Aux termes des I et II de l'article L. 641-11-1 du code commerce : " I.- Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire.... II.- Le liquidateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. Lorsque la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour le liquidateur à obtenir l'acceptation, par le co-contractant du débiteur de délais de paiement. Au vu des documents dont il dispose, le liquidateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet. S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, le liquidateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations ou termes du contrat ".
En application de l'article L. 641-12, alinéa 1 : " Sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L. 641-11-1, la résiliation du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes :... 3o Le bailleur peut également demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues au troisième à cinquième alinéas de l'article L. 622-14 ".
L'article L. 622-14 dispose que le bailleur ne peut agir qu'au terme d'un délai de trois mois à compter du jugement.
Le jugement prononçant la liquidation judiciaire simplifiée et ordonnant la vente aux enchères publiques des biens du débiteur ne saurait avoir pour effet de priver les bailleurs du droit de poursuivre la résiliation du bail pour non paiement des loyers échus après l'ouverture de la liquidation judiciaire, sous réserve de respecter le délai de l'article L. 622-14.
En l'espèce, il est constant que le liquidateur n'a pas réglé les loyers postérieurs à l'ouverture de la liquidation judiciaire. Conformément au bail, le dépôt de garantie n'a pas vocation à être affecté au paiement des loyers en cours de bail. Le 27/ 05/ 2009, impayés depuis plus de trois mois depuis l'ouverture de la procédure, les époux X... étaient donc recevables à demander au juge commissaire la constatation de la résiliation du contrat de bail.
A la date de la présentation de la requête, comme à la date à laquelle le juge commissaire s'est prononcé, le fonds de commerce, incluant le bail commercial, n'était pas vendu, la vente étant intervenue seulement le 04/ 06/ 2009 en exécution du jugement du 18/ 03/ 2009.
Il ne peut être reproché aux époux X... de ne pas avoir formé tierce-opposition à ce jugement, qui ne pouvait les priver du droit reconnu au bailleur par l'article L. 641-12 du code de commerce, et qui n'a fait que se conformer aux dispositions de l'article L. 644-2 du code de commerce sans se prononcer sur les droits du bailleur.
En conséquence, à la date du 02/ 06/ 2009, le juge commissaire ne pouvait que constater la résiliation du contrat de bail du 06/ 07/ 2007, avec effet au 04/ 05/ 2009, date de présentation de la requête.
Le jugement déféré sera donc infirmé, sauf en ce qu'il a déclaré les époux X... recevables en leur opposition à l'ordonnance du juge commissaire.
En raison de la remise des locaux au cessionnaire du fonds de commerce et du commencement d'exploitation depuis la décision des premiers juges, le liquidateur qui ne détient plus les clefs des locaux ne peut se voir condamner à les remettre aux époux X... et ce sous astreinte.
Maître Z... ès qualités, qui succombe sur la demande principale, sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties.

PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant par défaut,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré les époux X... recevables en leur opposition
Infirme le jugement déféré pour le surplus
Statuant à nouveau
Constate la résiliation du bail du 06/ 07/ 2007 avec effet au 04/ 05/ 2009.
Dit n'y avoir lieu à condamner le mandataire liquidateur à la remise des clefs
Déboute Maître Z... ès qualités de sa demande de dommages-intérêts
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de Maître Z... ès qualités, avec pour ces derniers distraction au profit de la SCP LAFFLY-WICKY, avoués, sur son affirmation de droit, et dit qu'ils seront employés en frais de liquidation judiciaire

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 10/00780
Date de la décision : 19/11/2010
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Liquidation judiciaire - Liquidation judiciaire simplifiée - / JDF

Le jugement prononçant la liquidation judiciaire simplifiée et ordonnant la vente aux enchères publiques des biens du débiteur ne saurait avoir pour effet de priver les bailleurs du droit de poursuivre la résiliation du bail pour non paiement des loyers échus après l'ouverture de la liquidation judiciaire, sous réserve de respecter le délai de l'article L. 622-14 du code de commerce


Références :

ARRET du 21 février 2012, Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 21 février 2012, 11-11.512, Publié au bulletin

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2010-11-19;10.00780 ?
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