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19/11/2010 | FRANCE | N°09/05516

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 19 novembre 2010, 09/05516


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 09/05516





[I]



C/

SAS LAMY







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROANNE

du 20 Juillet 2009

RG : F.08/00064











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2010























APPELANT :



[X] [I]

[Adresse 2]



[Localité 3]



comparant en personne, assisté de Me Catherine PIBAROT,

avocat au barreau de ROANNE





(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/024593 du 05/11/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)





INTIMÉE :



SAS LAMY

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Loca...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 09/05516

[I]

C/

SAS LAMY

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROANNE

du 20 Juillet 2009

RG : F.08/00064

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2010

APPELANT :

[X] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Catherine PIBAROT,

avocat au barreau de ROANNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/024593 du 05/11/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMÉE :

SAS LAMY

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Mohamad ABDOU, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 24 Septembre 2010

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Octobre 2010

Présidée par Hélène HOMS, Conseiller Magistrat rapporteur ( sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée de Malika CHINOUNE, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Michel GAGET, Président

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 19 Novembre 2010, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel GAGET, Président et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DU LITIGE

[X] [I] a été engagé en qualité de maçon coffreur par la société ROANNE BÂTIMENT, selon contrat à durée indéterminée du 29 août 2003 à effet du 1er septembre 2003.

A compter du 1er mai 2006, à la suite de la cession du fonds de commerce, le contrat de travail de [X] [I] a été transféré à la S.N.C. LAMY.

Par courrier du 30 novembre 2006, la S.N.C. LAMY a notifié à [X] [I] une mise à pied disciplinaire de trois jours pour insultes et insubordination.

Le 11 juin 2007, [X] [I] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 21 juin 2007.

Par lettre recommandée en date du 25 juin 2007, la S.N.C. LAMY a notifié au salarié son licenciement pour cause réelle et sérieuse et l'a dispensé d'effectuer son préavis.

Le 2 avril 2008, [X] [I] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Roanne d'une action en contestation de son licenciement.

Vu le jugement rendu le 20 juillet 2009, par le Conseil de Prud'hommes de Roanne, qui a jugé que le licenciement de [X] [I] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté les parties de toutes autres demandes ;

Vu l'appel formé par lettre envoyée le 25 août 2009 et reçue au greffe de la Cour d'appel le 27 août 2009 ;

Vu les conclusions de [X] [I], reçues au greffe le 29 janvier 2010, dans lesquelles il demande à la Cour de :

- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la S.A.S. LAMY à lui verser les sommes suivantes :

* 41.861 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

* 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de la discrimination et du harcèlement moral dont il a fait l'objet,

* 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile ;

Vu les conclusions de la S.N.C. LAMY devenue S.A.S. LAMY, reçues au greffe le 6 octobre 2010, dans lesquelles elle demande à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [X] [I] de l'ensemble de ses demandes,

- en conséquence, juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- le condamner à 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont donné à l'audience du 7 octobre 2010 leurs explications orales explicitant leurs écritures et ont convenu qu'elles avaient, entre elles, de manière contradictoire et en temps utile, échangé leurs pièces et conclusions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le motif de licenciement est ainsi énoncé dans la lettre de licenciement :

'Vous avez désobéi à votre hiérarchie immédiate sur le chantier, Monsieur [B] [G], chef de chantier. Vous avez donc refusé de respecter les ordres de votre hiérarchie.

En outre, la qualité de votre travail est particulièrement médiocre compte tenu de votre qualification.

Nous vous rappelons que pour des faits similaires (non-respect des consignes de votre hiérarchie, rendement très faible dans le travail au regard de votre qualification) vous avez fait l'objet d'une mise à pied de 3 jours par courrier recommandé du 30 novembre 2006.

Vous n'avez pas tenu compte de cette sanction et maintenez votre comportement.

Nous vous notifions par la présente notre décision de vous licencier pour non-respect des consignes de votre hiérarchie et insuffisance de productivité compte tenu de votre qualification.'

En premier lieu, [X] [I] fait valoir qu'il ne possède pas la qualification professionnelle de maçon coffreur que lui a attribuée par erreur la S.A.S. LAMY alors que ses bulletins de paie mentionnent la qualification de maçon, que dans ces conditions, il n'était pas en mesure d'honorer la qualité et la productivité exigée de lui et il ne pouvait exécuter un ordre pour lequel il n'avait pas les compétences, que son attitude ne relevait pas de la volonté délibérée de s'opposer à l'autorité de son employeur mais était une réaction d'impuissance face à des difficultés qui lui paraissaient insurmontables.

Il fait remarquer qu'il a travaillé pendant trois ans pour la société ROANNE BÂTIMENT sans qu'aucune observation ne lui soit faite et que seulement cinq mois après le transfert de son contrat de travail à la S.A.S. LAMY il a fait l'objet de remarques sur sa productivité.

Il prétend que contrairement à ce qu'affirme la S.A.S. LAMY, il a bien fait état de son déficit de compétence ainsi qu'il ressort du témoignage de M. [G].

En second lieu, [X] [I] conteste la mise à pied qui lui a été délivrée et fait valoir que ne sachant ne lire ni écrire le français, s'exprimant avec difficultés, il n'avait pas les moyens intellectuels et les connaissances juridiques suffisantes pour mesurer les conséquences de la sanction et prendre les mesures nécessaires.

En troisième lieu, [X] [I] prétend avoir été victime de harcèlement moral caractérisé par les observations répétées sur la qualité de son travail et sur sa productivité ce qui a eu pour conséquence une dégradation de ses conditions de travail et une altération de son état de santé ainsi que d'une attitude désobligeante et discriminatoire résultant de son affectation à des tâches de nettoyage ou de marteau piqueur ce qui constitue une rétrogradation injustifiée et est à l'origine des troubles du comportement qu'il a développé.

Sur la mise à pied délivrée le 30 novembre 2006 :

Cette mise à pied disciplinaire est motivée par les faits suivants :

- 'Le vendredi 20 octobre 2006, alors que vous faisiez une tranchée près d'un bâtiment, Monsieur [S] vous a demandé, à deux reprises, de travailler un peu plus vite ; vous n'avez pas tenu compte de ses remarques,

- le mardi 31 octobre 2006, alors que vous faisiez du nettoyage, Monsieur [S] vous a fait signe d'aller plus vite ; vous lui avez fait un bras d'honneur,

- le vendredi 17 novembre 2006, Monsieur [S] vous a demandé d'effectuer une tâche précise, vous l'avez insulté.

D'une manière générale, vous avez un rendement très inférieur à celui que l'on attend d'une personne de votre qualification,

- vous manquez de respect à l'égard de votre hiérarchie.'

Aux termes de l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige sur une sanction disciplinaire, le juge apprécie si les faits reprochés au salarié étaient de nature à justifier la sanction ; l'employeur lui fournit les éléments retenus pour prendre la sanction ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

En l'espèce, la S.A.S. LAMY ne produit pas les éléments qu'elle a retenus pour prendre la sanction.

Les deux seules attestations de Messieurs [C] et [G] qu'elle produit ne concernent pas les faits visés à l'appui de la sanction.

En effet, Monsieur [C], précise avoir travaillé avec [X] [I] les derniers jours de février 2007 soit à une époque postérieure à celle des faits invoqués et Monsieur [G] témoigne d'une insubordination à son égard mais non à l'égard de celle de Monsieur [S].

[X] [I] qui prétend avoir été victime de harcèlement moral constitué par des observations répétées sur la qualité de son travail et sur sa productivité qui lui ont été faites notamment les 20 et 31 octobre 2006 et le 17 novembre 2006 reconnaît que des remarques lui ont été faites aux dates visées dans la lettre de sanction mais il ne reconnaît pas avoir eu les réactions qui lui sont imputées.

La preuve de la commission par le salarié des faits qui lui sont reprochés ne peut résulter du fait qu'il n'a pas contesté la sanction à l'époque à laquelle elle lui a été infligée et encore moins du fait que les motifs qu'il avance pour expliquer cette absence de contestation, ne sont pas pertinents.

En l'état de ces éléments, la réalité de la commission par le salarié des faits qui lui ont été reprochés n'est pas établie.

La sanction n'est donc pas justifiée. [X] [I] n'en demande pas l'annulation mais l'invoque comme élément constitutif de harcèlement moral.

Sur le harcèlement moral :

[X] [I] prétend avoir été victime de harcèlement moral constitué par la délivrance de la mise à pied injustifiée et par des observations répétées sur la qualité de son travail et sur sa productivité qui lui ont été faites les 20 et 31 octobre 2006, les 14 et 17 novembre 2006 et le 16 mai 2007.

Aucune pièce ne vient établir que des observations ont été faites au salarié le 14 novembre 2006.

En ce qui concerne le 16 mai 2007, il ressort de l'attestation de [B] [G] que ce dernier lui a demandé, à cette date, d'utiliser une brouette pour ramasser plus de déchets et éviter les aller-retour incessants vers la benne à déchets. Le dossier ne contient pas d'autre élément relatif à des faits du 16 mai 2007.

Pour le surplus, seule la lettre notifiant la mise à pied établit que des observations ont été faites au salarié les 20 et 31 octobre 2006 et le 17 novembre 2006.

Le fait pour un employeur, détenteur du pouvoir de direction et de contrôle du travail de son salarié, de demander à celui-ci, à trois reprises en un mois, d'exécuter une tâche ou de l'inviter à 'aller plus vite', de lui infliger une sanction même injustifiée et de lui donner, six mois après, une seule directive pour l'accomplissement d'une tâche précise, ne sont pas des éléments qui laissent présumer du harcèlement moral.

Sur la qualification de [X] [I] :

Aux termes de son contrat de travail, [X] [I] a été embauché pour être employé comme maçon coffreur avec la qualification de compagnon professionnel niveau 3, position 2, coefficient 230.

Ses bulletins de paie mentionnent l'emploi de maçon jusqu'en juin 2003. A compter de septembre 2003 l'emploi indiqué est 'compagnon professionnel' et la catégorie 'ouvrier'.

Tous les bulletins de salaire indiquent : niveau 3 position 2, coefficient 230.

Il a été rémunéré conformément à cette classification.

Par lettre du 2 mai 2006, la société ROANNE BÂTIMENT a informé [X] [I] que son contrat de travail était transféré à l'entreprise LAMY avec tous ses éléments et notamment :

- emploi : maçon coffreur

- qualification : NP3/2

- coefficient : 230.

La S.A.S. LAMY n'a donc commis aucune erreur en affectant [X] [I] à des tâches de maçon coffreur.

Ainsi qu'il le fait valoir, il ressort de l'attestation de [B] [G], son supérieur hiérarchique, versé au débat par l'employeur, que [X] [I] a fait état de son déficit de compétence.

En effet, [B] [G] déclare qu'ayant affecté [X] [I] plusieurs fois à faire des finitions sur les murs en béton, il trouvait tous les prétextes pour quitter son poste de travail, qu'il a avoué qu'il ne savait pas travailler comme maçon de finition ni comme coffreur, qu'il l'a alors affecté à du nettoyage de chantier avec son accord mais qu'il refusait ses directives, que par exemple le mercredi 16 mai 2007, il lui a demandé d'utiliser une brouette pour ramasser plus de déchets, il a refusé, a jeté un morceau de bois dans sa direction et a continué à multiplier les allés-retours à la benne à déchets, qu'il a régulièrement insisté sur son métier de tailleur de pierre.

Toutefois, le fait pour le salarié de reconnaître son incapacité à accomplir des tâches conformes au contrat de travail et pour lesquelles il était rémunéré et d'insister sur la possession d'autres compétences n'entraîne aucune preuve d'une faute de l'employeur dans l'affectation du salarié.

D'autre part, l'employeur a tenu compte des difficultés avouées par le salarié à accomplir la prestation prévue par le contrat de travail en l'affectant à des tâches de nettoyage du chantier.

Sur la mesure désobligeante et discriminatoire :

[X] [I] ne produit aucun élément de nature à démontrer que son affectation au nettoyage du chantier décidée pour tenir compte des difficultés avouées par lui à accomplir la prestation prévue par le contrat de travail, n'était pas ponctuelle et que l'employeur pouvait l'affecter à d'autres tâches compatibles avec ses capacités.

Il produit une attestation de [V] [M] qui atteste avoir travaillé, sur le chantier 'le scarabée', avec [X] [I] qui travaillait au marteau piqueur sans casque ni lunettes de protection 7 à 8 heures par jour tous les jours de travail.

Cette attestation ne renseigne pas sur la durée de cette affectation.

Or, il ressort de la lettre de mise à pied, de l'attestation de [B] [G] et des explications données par [X] [I] sur sa qualification qu'il a été affecté, sur ce chantier, à des tâches de maçon coffreur et à des tâches de finition sur des murs en béton, avant d'être affecté au nettoyage du chantier en raison de son incapacité à effectuer les tâches relevant de sa classification contractuelle.

Dans ces conditions, les affectations contestées qui n'étaient pas définitives et résultaient d'une prise en compte par l'employeur du déficit de compétence du salarié (selon ses propres termes) ne constituaient pas une mesure de rétrogradation injustifiée et discriminatoire et ce, nonobstant le ressenti du salarié.

Sur le licenciement :

Il ressort des éléments sus-exposés que l'emploi de [X] [I] était conforme à son contrat de travail, qu'il n'était pas victime de harcèlement moral et qu'il n'a pas fait l'objet de mesures discriminatoires.

En conséquence, il ne pouvait refuser d'exécuter les ordres de son supérieur hiérarchique conformes à son emploi ou induits par ses difficultés à exécuter les tâches relevant de son emploi.

Or, il résulte des l'attestation de [B] [G] que [X] [I] refusait d'exécuter ses directives.

Cette attestation est corroborée par celle de M. [C], chef d'équipe, qui, après avoir précisé qu'il travaillait avec [X] [I], les derniers jours de février 2007 sur le chantier 'le scarabée' pour la réalisation d'une fosse d'ascenseur, déclare que [X] [I] ne donnait pas suite aux ordres de sa hiérarchie.

Au demeurant, [X] [I] ne conteste pas avoir commis les faits décrits par [B] [G].

Ces seuls faits constitutifs d'insubordination justifiaient le licenciement prononcé pour ce motif.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a jugé le licenciement de [X] [I] fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté [X] [I] de ses demandes.

Sur les dépens et les frais non répétibles :

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, [X] [I] partie perdante, doit supporter les dépens, et garder à sa charge les frais non répétibles qu'il a exposés.

Des considérations d'équité commandent de le dispenser de verser à la S.A.S. LAMY une indemnité pour les frais non répétibles qu'il l'a contrainte à exposer.

En conséquence, la décision déférée doit être confirmée sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes présentées sur ce fondement pour les frais exposés en appel doivent être rejetées et [X] [I] doit être condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne [X] [I] aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,

Evelyne FERRIER Michel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 09/05516
Date de la décision : 19/11/2010

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°09/05516 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-19;09.05516 ?
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