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18/11/2010 | FRANCE | N°09/03423

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 18 novembre 2010, 09/03423


R.G : 09/03423

COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 18 Novembre 2010

APPELANTE :
SAS GRANGE MUSIQUE3 place Bellecour69002 LYON
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de la SCP Cabinet FORTEM, avocats au barreau de LYONsubstitué par Maître Anne BONIN, avocat au barreau de Lyon

INTIMEE :
SOCIETE ABSYS CYBORGsiège social191 avenue du Général Leclerc78220 VIROFLAY
prise en sa direction régionale CYBORG Rhône-AlpesLE Techlid - Route de Paisy - ZAC du Sans Souci - 69760 LIMONEST
représentée par la S

CP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assistée de la SELARL ARMAND ASOCIES, avocats au barreau de PARIS

D...

R.G : 09/03423

COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 18 Novembre 2010

APPELANTE :
SAS GRANGE MUSIQUE3 place Bellecour69002 LYON
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de la SCP Cabinet FORTEM, avocats au barreau de LYONsubstitué par Maître Anne BONIN, avocat au barreau de Lyon

INTIMEE :
SOCIETE ABSYS CYBORGsiège social191 avenue du Général Leclerc78220 VIROFLAY
prise en sa direction régionale CYBORG Rhône-AlpesLE Techlid - Route de Paisy - ZAC du Sans Souci - 69760 LIMONEST
représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assistée de la SELARL ARMAND ASOCIES, avocats au barreau de PARIS

Date de clôture de l'instruction : 11 Juin 2010
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Octobre 2010
Date de mise à disposition : 18 Novembre 2010

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Bernadette MARTIN, président- Christine DEVALETTE, conseiller- Philippe SEMERIVA, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l'audience, Philippe SEMERIVA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bernadette MARTIN, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Grange Musique a assigné la société Absys Cyborg pour manquement à ses obligations contractuelles de conseil et de résultat quant à l'installation d'un logiciel "Sage" et à ses développements, et demandé l'indemnisation de ses préjudices, chiffrés à 500 000 euros.
Elle est appelante du jugement déclarant ces demandes irrecevables et non fondées et la condamnant à payer à la société Absys Cyborg des factures pour une somme de 18 964 euros TTC avec intérêts légaux du 12 avril 2006, capitalisés, outre celle de 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Grange Musique expose qu'elle a chargé la société Absys Cyborg de renouveler son matériel informatique, d'en assurer la maintenance et de dispenser une formation à son personnel ; elle se fonde notamment sur un rapport produit en cause d'appel et rédigé par un expert qu'elle a sollicité, pour reprocher à la société Absys Cyborg :
- d'avoir manqué à son obligation de conseil durant la phase précontractuelle, faute d'avoir évalué les besoins de sa cliente, profane en la matière, pour l'orienter vers les produits adéquats, alors pourtant qu'elle avait disposé de six mois pour le faire,
- d'avoir manqué à son obligation de conseil en ce qui concerne la rédaction et la signature du contrat du 27 septembre 2003, qui contient une clause d'analyse préalable, alors que cette dernière est d'exécution postérieure, en n'émettant aucune réserve particulière, hors un point particulier concernant la refacturation et en manquant à son engagement de conservation des imprimantes et écrans dont disposait déjà l'entreprise,
- de se retrancher derrière l'absence de réserves en se fondant sur un document concernant la première analyse, en réalité interne, puisqu'il n'a pas été soumis à son approbation, dont la facturation a été annulée, et dont il ressort de toute façon qu'il existait sur plusieurs points des difficultés sérieuses de faisabilité qui n'ont pas été signalées (gestion des articles, des achats, des stocks, paramétrage spécifique en matière de TVA sur occasions), le tout conduisant à des solutions de bricolage,
- que la deuxième analyse a débouché sur un devis développant des prestations prétendument supplémentaires, alors qu'elles étaient incluses dans les prévisions initiales des parties,
- d'avoir manqué à son obligation de délivrance dans un délai raisonnable, ce qui a conduit à de grandes perturbations de sa gestion, divers aspects de son activité n'étant pas pris en compte de manière satisfaisante par le nouvel équipement.
La société Grange Musique en conclut que la durée des opérations a été excessive, que la définition du projet présente de graves anomalies et que sa réalisation a été chaotique, d'où suit un préjudice caractérisé par un surcoût de prestations, des pertes de chiffre d'affaires, et un manque à gagner résultant de la perte de chance de mettre en oeuvre une solution de commerce électronique.
Elle conclut à l'infirmation du jugement, à la condamnation de la société Absys Cyborg à lui payer une somme de 426 000 euros, au rejet de sa demande et au paiement d'une indemnité de 10 000 euros pour frais irrépétibles.
La société Absys Cyborg objecte qu'aucun calendrier d'exécution n'a été fixé dans la convention des parties, ni ne pouvait l'être, au regard de la nature de certaines prestations qui lui étaient confiées, faute de réalisation à cette date de l'analyse initiale des besoins du client et de validation de sa part.
Elle fait valoir :
- qu'à la suite de cette première analyse, qui mettait à nouveau en évidence l'impossibilité de définir un calendrier, un avenant a été conclu, puis qu'après une seconde analyse, elle a présenté deux nouvelles propositions de services,
- que les difficultés d'exécution sont inhérentes à toute refonte d'un système informatique et sont en outre liées en l'espèce aux nombreuses demandes nouvelles formulées par le client tout au long du projet,
- que tout cela n'a pas fait obstacle à la commande par la société Grange Musique, consciente de la situation, d'un nouveau matériel et de nouvelles prestations,
- que par ailleurs, les difficultés dénoncées par cette société doivent également s'apprécier au regard de ses retards de paiement et de ses demandes de prestations gratuites.
Elle conteste l'indépendance de l'expert consulté par la société Grange Musique, puis constate que le système a été livré, qu'il fonctionne, que cette société ne réclame ni l'exécution forcée du contrat, ni le remboursement des dépenses qu'elle aurait dû engager auprès d'un autre prestataire pour parvenir à une solution conforme, et qu'en définitive les manquements dénoncés, pour la plupart à tort, se ramènent au point de savoir si la société Absys Cyborg s'était engagée à exécuter la prestation dans un délai impératif et dans la négative, si cette prestation a été effectuée dans un délai raisonnable.
Elle estime :
- avoir défini les besoins du client dans le cadre de sa mission d'analyse et proposé des solutions adéquates,
- avoir ainsi déféré à son obligation de conseil pendant la phase pré-contractuelle, en procédant à une étude dont la société Grange Musique a eu connaissance, peu important qu'un avoir ait été émis à titre purement commercial, puis, s'agissant de la phase contractuelle, en effectuant l'analyse convenue,

- avoir procédé à la livraison, la société Grange Musique échouant d'ailleurs à prouver quelque non conformité et le litige se résumant à trois aspects de sa prestation, les deux premiers étant réglés et le troisième n'ayant pu l'être qu'avec retard en raison de la propre carence de la société Grange Musique.
Elle en conclut qu'elle n'a pas manqué à son obligation de délivrance dans un délai raisonnable, qu'en toute hypothèse, la société Grange Musique n'établit pas avoir subi le moindre préjudice, et demande la confirmation du jugement entrepris ainsi que le paiement d'une somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La réclamation de la société Grange Musique s'articule en quatre rubriques.

La première a trait à des surfacturations reprochées à la société Absys Cyborg, à concurrence de 56 0000 euros.
Leur montant -arrondi- se déduirait du rapprochement entre les sommes payées (172 766,76 euros HT) et celles prévues au contrat (116 423,60 euros).
Une telle prétention ne permet pas d'identifier les factures contestées, par conséquent les prestations indues, et par ce seul motif se trouve dépourvue de tout fondement.
A supposer même que ce grief résulte, ainsi que l'indiquent les conclusions de la société Grange Musique, du fait que le prestataire avait connaissance de l'existant de son client, que le seul complément au contrat, annoncé mais non chiffré lors de la signature, était le développement de la facturation et que la société Grange Musique a dû acquérir du matériel supplémentaire, sans compter les développements de fonctionnalités prévues initialement mais non évalués et surtout non annoncés par la société Absys Cyborg, aucun de ces griefs ne peut être retenu, même en son principe.
En effet, l'objet de la prestation consistait en l'adaptation d'un progiciel aux besoins de l'entreprise ainsi qu'en la fourniture des matériels et formations nécessaires à son exploitation.Il n'est pas prétendu que ce progiciel soit en lui-même inadapté.Si la société Absys Cyborg a bien entamé ses contacts dès le mois de mars 2003 elle a, avant la formalisation de l'accord du 27 septembre 2003, procédé à une démonstration dont le caractère prétendument incomplet n'implique pas que l'entreprise cliente a été trompée, ou même mal informée, sur les performances attendues des autres modules, dès lors notamment qu'elle n'identifie pas quelles difficultés se seraient ensuite inopinément révélées à elle.
Certes, le vendeur professionnel d'un matériel informatique est tenu d'une obligation de renseignement et de conseil envers un client dépourvu de toute compétence en la matière, ce qui est le cas de la société Grange Musique, qui fait commerce d'instruments de musique, partitions et méthodes.Il n'y avait pas lieu pour lui, cependant, de procéder avant tout contrat à une analyse technique (paramétrage et intégration des systèmes de gestion) à partir du système en place.Le fait que le contrat prévoyant notamment cette prestation d'analyse a été signé avant l'exécution de cette première analyse ne caractérise en conséquence aucun manquement du prestataire informatique à une obligation de conseil.La société Grange Musique ne précise d'ailleurs pas comment elle aurait pu croire que l'analyse avait eu lieu avant la conclusion de la convention.
En procédant à cette première analyse, ce prestataire a identifié la nécessité d'adapter le progiciel afin d'offrir une fonctionnalité particulière concernant la refacturation automatique entre la société Grange Musique et sa filiale, mais il lui est fait grief d'avoir multiplié par la suite les compléments de prestations pour des fonctionnalités qui existaient auparavant dans l'entreprise, faute d'avoir pris en compte la présence de trois niveaux hiérarchiques dans le classement des articles selon le progiciel, alors que le client en utilise quatre, d'avoir méconnu sa pratique relative aux achats et aux stocks et de n'avoir pas averti le client de l'impossibilité pour le progiciel d'enregistrer la TVA sur la marge réalisée dans le cas d'une vente d'occasion.Mais, dans les deux premiers cas, il appartenait à la société Grange Musique de faire état de ses besoins, notamment quant à la permanence de son fonctionnement interne, et, s'agissant du troisième, il a été reconnu, lors d'une réunion du 11 octobre 2005 que "la résolution de cette gestion des occasions est remise à plus tard", la difficulté ne provenant pas des performances du progiciel, mais de la nécessité de revoir l'enregistrement comptable de ces opérations.L'expression de ces besoins nouveaux en cours de réalisation de la prestation exclut tout manquement du prestataire à son obligation de conseil.
Par ailleurs, la facturation de la deuxième analyse, qui est le seul poste précisément identifié dans la demande d'indemnisation, correspond également à l'exécution d'une prestation non visée au contrat et ayant d'ailleurs donné lieu à une commande spécifique.
Quant à l'acquisition des imprimantes et des écrans, on en ignore les raisons, de sorte qu'il n'est pas possible d'incriminer une carence de l'installateur-fournisseur au regard de son devoir d'information et de conseil, pour ne s'être pas assuré de la compatibilité du matériel existant avec le progiciel fourni.En toute hypothèse, il résulte des observations du technicien consulté par la société Grange Musique, non pas qu'il aurait été nécessaire de remplacer ces produits désormais inutilisables, mais seulement d'acquérir du matériel supplémentaire, de sorte qu'aucune incompatibilité non signalée par la société Absys Cyborg n'est établie.

Au titre de sa deuxième réclamation, la société Grange Musique réclame une somme de 5 000 euros au motif, sans autre commentaire, que "par ailleurs, au cours de cette période, l'entreprise a attribué à son directeur M. Z... deux suppléments de salaires".Faute de toute autre précision, cette circonstance, qu'il s'agisse d'une erreur ou d'une décision de gestion ne peut, en soi, engager la responsabilité de la société Absys Cyborg.
Le troisième poste de réclamation concerne le manque à gagner durant les années 2004 à 2006.
Il est dépourvu de tout fondement quant à son montant, car il invite à déduire directement ce préjudice de ce "qu'aurait été le chiffre d'affaires en utilisant le taux moyen de croissance des concurrents directs pendant la période considérée", c'est-à-dire à se fonder sur un dommage hypothétique, rien ne permettant d'affirmer que ce chiffre d'affaires aurait mécaniquement suivi celui de la concurrence.
A supposer même une perte, elle n'est pas imputable à un manquement du prestataire informatique, quant au délai de réalisation comme à la qualité de sa prestation.
Tout d'abord, les parties n'ont convenu d'aucun délai précis ; l'affirmation de la société Grange Musique, selon laquelle "la livraison était prévue pour la fin du mois d'avril 2004", ne s'autorise d'aucune base ; pour autant, cela ne fait pas obstacle à ce qu'elle puisse reprocher à la société Absys Cyborg d'avoir tardé à commencer ses travaux, puis à les mener à bien dans des temps raisonnables.
De ce point de vue, la première mission d'analyse a été effectuée entre le 29 et le 31 octobre 2003 et a fait l'objet d'une facture du 31 octobre 2003, le rapport n'étant établi que le 27 janvier 2004.La société Grange Musique constate donc que quatre mois se sont écoulés entre la signature du contrat et ce rapport, qui ne lui aurait d'ailleurs pas été présenté, alors que la société Absys Cyborg n'ignorait pas ses contraintes, et notamment la nécessité de commencer la mise en service au 1er mars, date de début de l'exercice social et d'une période de basse saison jusqu'à l'été.Mais si le respect de ce délai était important, il fallait le viser au contrat, qui n'en porte pourtant pas trace, et à tout le moins le faire valoir d'une façon ou d'une autre durant l'exécution du contrat, ce qui n'a pas plus été le cas.Il n'est par ailleurs établi par aucun élément que la société Absys Cyborg connaissait effectivement cette contrainte, de sorte que l'établissement de ce rapport ne peut être taxé de tardif aux termes de la convention des parties, peu important que sa facturation ait été annulée à titre purement commercial.On ignore, enfin, comment la société Grange Musique a pu, si elle n'en disposait pas, communiquer ce rapport dans le cadre de la procédure de première instance.
Ce délai d'établissement du premier rapport d'analyse ne caractérise pas un manquement aux obligations nées du contrat.
Quant au prétendu retard global de l'opération, la société Grange Musique affirme que "ce n'est que fin 2005 qu'elle a pu exploiter à peu près correctement le nouveau système informatique, toutes les difficultés n'étant pas encore résolues".La recette n'a jamais eu formellement lieu, et le prestataire informatique n'a pas plus été invité à terminer son intervention à une date précise.La date citée par la société Grange Musique est donc celle où la société Absys Cyborg a pris acte de "la recette définitive prononcée par défaut", du fait que "le procès-verbal du 29 novembre 2005 n'a pas été contesté par la société Grange Musique" (courrier du 6 février 2006).On retient cette date, puisqu'il appartient au prestataire de justifier qu'il a pleinement exécuté son obligation de délivrance en procédant à la mise au point effective de la chose vendue.Il en résulte que la livraison, intervenue vingt-six mois après la signature du contrat, est objectivement tardive au regard d'un délai raisonnable.
Mais il n'en découle pas que la responsabilité du prestataire informatique soit engagée.D'une part, en effet, la société Grange Musique a formulé des demandes nouvelles en cours d'exécution du contrat, que retracent notamment un courrier électronique de la société Absys Cyborg du 9 septembre 2004 et un compte rendu de visite du 22 septembre suivant, et qui ont donné lieu à des propositions de services distinctes du contrat principal et agréées par l'entreprise cliente.Par ailleurs, la réalisation du système de calcul de la TVA sur occasion, envisagée durant la réalisation de la prestation, n'a été repoussée que tardivement par le client, lors de la réunion du 11 octobre 2005.Les parties se sont en outre opposées sur les facturations, la société Grange Musique faisant état de son mécontentement pour refuser de régler les sommes réclamées.Enfin, le litige relatif au calcul du coût moyen unitaire pondéré ne résulte pas, contrairement au grief développé à ce propos, d'une erreur de paramétrage, mais d'une erreur de saisie imputable au client lui-même.
Les dysfonctionnements dénoncés par la société Grange Musique sont en conséquence ponctuels ; ils n'ont pas le caractère de gravité prétendu, susceptible de perturber gravement la gestion de l'entreprise, et ils ont tous été résolus dans des temps raisonnables, quoi que prétende cette dernière sans en justifier aucunement, et cela même lorsqu'ils résultaient de son propre fait.
Dans ces conditions, nul retard ne saurait être imputé au prestataire informatique, qui a réalisé la livraison promise dans des temps compatibles avec les difficultés techniques de l'opération, la formulation de besoins nouveaux ayant donné lieu à des commandes distinctes et le refus injustifié de la société Grange Musique d'honorer ses propres obligations financières.
Si même un préjudice financier était caractérisé au regard du calcul entièrement théorique présenté à l'appui de la demande, il ne serait pas en relation causale avec une faute de la société Absys Cyborg.

La dernière rubrique de réclamation porte sur "la perte de chance sur le e-commerce".Mais, d'une part, le contrat n'abordait pas ce développement.Il n'en est d'ailleurs question, pour la première fois, qu'au mois de novembre 2005, c'est-à-dire après la livraison de la solution informatique faisant l'objet de la convention.La société Grange Musique ne peut imputer au prestataire un retard à l'entrée dans le commerce électronique qui n'était pas l'objet de la prestation convenue.
D'autre part, le retard dans l'exécution de la prestation contractuellement prévue, à supposer qu'il soit à l'origine de cette situation, n'est pas imputable à la société Absys Cyborg au regard des éléments précédemment analysés.
On partage donc l'appréciation des premiers juges, tant sur l'action principale que sur la demande reconventionnelle, qui ne donne lieu à aucune observation précise et spécifique de la part de la société Grange Musique.
Il convient seulement de retrancher du dispositif du jugement attaqué le chef déclarant irrecevable l'action de cette société : cette action n'est pas fondée, mais ne se heurte à nulle fin de non-recevoir.

PAR CES MOTIFS :
- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit irrecevables les griefs invoqués par la société Grange Musique ;
- Le confirme en ses autres dispositions ;
- Y ajoutant, condamne la société Grange Musique à payer à la société Absys Cyborg une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La condamne aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Brondel - Tudela, avoué.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 09/03423
Date de la décision : 18/11/2010
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2010-11-18;09.03423 ?
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