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09/11/2010 | FRANCE | N°09/07808

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 09 novembre 2010, 09/07808


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE



COLLÉGIALE



RG : 09/07808





[H]



C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT- ETIENNE

du 26 Octobre 2009

RG : 2008/0462











COUR D'APPEL DE LYON



Sécurité sociale



ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2010











APPELANTE :



[W] [H]

[

Adresse 2]

[Adresse 2]



Présente, comparante

Assistée de Maître Michel BEAL,

avocat au barreau de SAINT-ETIENNE









INTIMÉE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Madame [M]

munie d'un pouvoir spécia...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

COLLÉGIALE

RG : 09/07808

[H]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT- ETIENNE

du 26 Octobre 2009

RG : 2008/0462

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2010

APPELANTE :

[W] [H]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Présente, comparante

Assistée de Maître Michel BEAL,

avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Madame [M]

munie d'un pouvoir spécial

PARTIE INTERVENANTE :

SAS BERTHEAS & Cie

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Maitre Gilles-Robert LOPEZ

avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

substitué par Maître LEGROS

avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

PARTIES CONVOQUÉES LE : 18 Janvier 2010

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Septembre 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Michel GAGET, Président de Chambre

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 09 Novembre 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Michel GAGET, Président de Chambre et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DU LITIGE

[W] [H], salariée de la S.A.S. BERTHEAS et compagnie, a demandé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, d'un accident du travail dont elle a dit avoir été victime le 17 janvier 2008 ; la caisse a opposé un refus.

Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, [W] [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de SAINT-ETIENNE.

Par jugement du 26 octobre 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté [W] [H] de son action en reconnaissance de l'accident du travail et a débouté la S.A.S. BERTHEAS et compagnie de sa demande fondée sur les frais irrépétibles.

Le jugement a été notifié le 17 novembre 2009 à [W] [H] qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 11 décembre 2009.

Par conclusions reçues au greffe le 10 août 2010 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [W] [H] :

- expose que, le 17 janvier 2008, elle a chuté d'un escabeau sur lequel elle était montée pour placer des bobines de fil sur une machine, que les pompiers l'ont évacuée à l'hôpital où les médecins ont diagnostiqué un traumatisme dorso-lombaire avec discopathie L.5-S.1,

- estime établie la matérialité de l'accident,

- soutient que l'accident doit être qualifié d'accident du travail pour être survenu aux temps et lieu de travail,

- sollicite la condamnation de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à lui verser la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions reçues au greffe le 18 août 2010 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] :

- objecte que l'accident allégué n'a pas eu de témoin alors qu'une vingtaine de personnes travaillaient aux côtés de [W] [H] au moment des faits,

- considère donc que la salariée ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l'accident,

- demande la confirmation du jugement entrepris.

Par conclusions reçues au greffe le 27 septembre 2010 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A.S. BERTHEAS et compagnie :

- fait valoir que la salariée a fait des déclarations contradictoires et mensongères sur les circonstances du prétendu accident, qu'aucun de ses collègues de travail présents dans l'atelier n'a vu l'accident et que les certificats médicaux se bornent à retranscrire les doléances de la salariée sans constater de lésion,

- demande, par conséquent, la confirmation du jugement entrepris,

- sollicite la condamnation de [W] [H] à lui verser la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- subsidiairement, dans l'hypothèse où l'accident du travail serait reconnu, souhaite la mise en oeuvre d'une expertise médicale afin de déterminer le lien de causalité entre l'accident et les lésions présentées par [W] [H].

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'accident :

L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale répute accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; l'accident se définit par une action soudaine à l'origine d'une lésion corporelle ; il appartient au salarié qui se prétend victime d'un accident du travail d'en démontrer la matérialité ; ses seules allégations ne suffisent pas et doivent être corroborées par des éléments objectifs ; la preuve de l'accident du travail peut résulter de présomptions de fait sérieuses, graves et concordantes.

Le 17 janvier 2008, [W] [H] travaillait au sein de la S.A.S. BERTHEAS et compagnie de 5 heures 45 à 13 heures 45.

Le 17 janvier 2008 vers 10 heures, des salariés ont entendu un cri et ont vu [W] [H] allongée sur le sol de l'atelier où elle accomplissait son travail ; elle leur a déclaré qu'elle était tombée ; aucun salarié n'a vu la chute.

Les faits allégués par [W] [H] se sont donc produits aux lieu et temps de travail.

Le 17 janvier 2008 à 11 heures 08, les pompiers se sont rendus dans les locaux de la S.A.S. BERTHEAS et compagnie ; ils ont emmené [W] [H] à l'hôpital de [Localité 5] ; le premier médecin qui a établi le certificat médical initial a noté une contusion du dos ; le certificat de prolongation mentionne un traumatisme lombaire, dorsal, cervical ; le scanner qui a été pratiqué a révélé une discopathie L.5-S.1. ; ces documents médicaux reposent sur des constatations objectives, notamment une image de la colonne vertébrale par scanner, et non sur les simples déclarations de [W] [H] ; ces documents démontrent l'existence d'une lésion et prouvent que la lésion est apparue immédiatement après que [W] [H] a signalé être tombée ; le siège de la lésion est parfaitement compatible avec une chute.

Ces éléments constituent des présomptions de fait sérieuses, graves et concordantes que [W] [H] a bien chuté sur son lieu de travail et pendant son temps de travail.

Ainsi, [W] [H] a été victime d'un accident du travail survenu le 17 janvier 2008.

[W] [H] doit être renvoyée devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] pour la liquidation de ses droits.

En conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur l'expertise :

La Cour est saisie dans les termes de la saisine de la commission de recours amiable et de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale ; aussi, seul est en litige devant la Cour la question de l'existence d'un accident du travail survenu le 17 janvier 2008 à [W] [H] ; la question de la relation causale entre les arrêts de travail, les soins prodigués et l'accident ne rentrent pas dans la saisine de la Cour.

En conséquence, la S.A.S. BERTHEAS et compagnie doit être déboutée de sa demande nouvelle d'expertise médicale.

Sur les frais irrépétibles :

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de débouter les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Juge que [W] [H] a été victime d'un accident du travail le 17 janvier 2008,

Renvoie [W] [H] devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] pour la liquidation de ses droits,

Ajoutant,

Déboute la S.A.S. BERTHEAS et compagnie de sa demande nouvelle d'expertise médicale,

Déboute les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La GreffièreLe Président

Evelyne FERRIERMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 09/07808
Date de la décision : 09/11/2010

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°09/07808 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-09;09.07808 ?
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