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05/11/2010 | FRANCE | N°10/03648

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 05 novembre 2010, 10/03648


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 10/03648





[X]



C/

GIAT INDUSTRIES







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de SAINT- ETIENNE

du 27 Avril 2010

RG : F 08/B0049











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2010













APPELANT :



[E] [X]

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 6]

[Adre

sse 4]

[Localité 3]



comparant en personne,



assisté de Me Hélène CROCHET,

avocat au barreau de SAINT-ETIENNE









INTIMÉE :



GIAT INDUSTRIES

[Adresse 1]

[Localité 5]



représentée par Me Pascal BATHMANABANE,

avocat au barreau de PARIS



substitué par Me CLAUS, a...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 10/03648

[X]

C/

GIAT INDUSTRIES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de SAINT- ETIENNE

du 27 Avril 2010

RG : F 08/B0049

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2010

APPELANT :

[E] [X]

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparant en personne,

assisté de Me Hélène CROCHET,

avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :

GIAT INDUSTRIES

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Pascal BATHMANABANE,

avocat au barreau de PARIS

substitué par Me CLAUS, avocat au barreau de PARIS

PARTIES CONVOQUÉES LE : 11Juin 2010

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Octobre 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Michel GAGET, Président de Chambre

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 05 Novembre 2010, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel GAGET, Président de Chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du 27 avril 2010 du Conseil de Prud'hommes de SAINT ETIENNE qui déclare que le licenciement pour motif économique de [E] [X] repose sur une cause réelle et sérieuse et déboute ce dernier de l'ensemble de ses demandes ;

Vu l'appel formé par [E] [X] par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mai 2010 reçue au greffe de la Cour le 9 mai 2010, et vu les conclusions déposées le 30 juillet 2010 soutenues à l'audience, dans lesquelles il sollicite la réformation de la décision attaquée en ce qu'elle a jugé que le licenciement prononcé à son encontre est fondé sur une cause réelle et sérieuse, et réclame sa réintégration au sein de la société GIAT INDUSTRIES dans un emploi équivalent sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, outre la condamnation de la société GIAT INDUSTRIES au paiement des salaires depuis le 08 mars 2007 jusqu'à la date effective de sa réintégration ;

Vu les mêmes conclusions dans lesquelles il demande à titre subsidiaire à ce que la société GIAT INDUSTRIES soit condamnée à lui verser 150.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile 

Vu les conclusions en réponse de la société GIAT INDUSTRIES déposées le 30 septembre 2010 et soutenues à l'audience, qui conclut à la confirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;

Les parties ont donné à l'audience du 08 octobre 2010, leurs explications orales explicitant leur argumentation et ont convenu qu'elles avaient, entre elles, communiqué, en temps utile et contradictoirement, leurs pièces et conclusions ;

DÉCISION

[E] [X] a été embauché par la société GIAT INDUSTRIES à compter du 18 décembre 1990, au sein de l'établissement de [Localité 8], puis de [Localité 7], en qualité d'ouvrier d'état sous décret.

A ce titre, il était soumis aux dispositions de la Convention collective de la Métallurgie, sous réserve des dispositions du décret n°90-582 du 09 juillet 1990.

Dès le mois d'avril 2004 et jusqu'au mois de juin 2006, la société GIAT INDUSTRIES a connu d'importantes difficultés financières qui l'ont contrainte à supprimer, à l'occasion de 6 plans de sauvegarde de l'emploi successifs, 3.389 postes.

Durant cette période, l'effectif de l'établissement de [Localité 7] a été ramené de 645 à 72 salariés, soit une diminution de l'ordre de 89%.

C'est dans ce contexte que [E] [X] a choisi, par courrier du 08 juillet 2004, d'opter pour un plan de départ volontaire dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, mécanisme intitulé Congé Préalable de Réorientation Professionnelle (CPRP).

[E] [X] devait ainsi, pendant une période de 9 mois, être dispensé d'activité, tout en bénéficiant d'un maintien intégral de son salaire, afin de réaliser diverses actions de recherche d'emploi, avec l'assistance d'un cabinet de reclassement externe.

[E] [X] a bénéficié de ce CPRP durant plus de 2 années, avant d'en être exclu en raison du non respect de ses obligations de reclassement, et notamment en raison de multiples absences injustifiées aux réunions organisées par le cabinet de reclassement.

Suite à cette exclusion, [E] [X] a été licencié pour motif économique le 08 mars 2007.

Il prétend que ce licenciement est à la fois irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur la régularité du licenciement

Sur la qualité du signataire de la lettre de licenciement

[E] [X] prétend que [G] [U], Directeur des Ressources Humaines de l'établissement de [Localité 7], n'avait pas la qualité pour prononcer l'exclusion du CPRP et signer la lettre de licenciement notifiée le 08 mars 2007.

Il soutient, en effet, que le plan de sauvegarde de l'emploi applicable prévoyait en son annexe B-17, que de telles décisions sont prononcées par le Directeur de l'établissement pour le personnel mensuel, et par la direction des ressources humaines pour les cadres.

La Cour relève toutefois, que la fiche de poste du Directeur des ressources humaines de l'établissement de [Localité 7], prévoit expressément la compétence de ce dernier en matière de mise en 'uvre du « volet social des plans de restructuration ».

Il ressort de cette fiche de poste que le directeur des ressources humaines était compétent, sur son établissement, pour contrôler l'application du plan de sauvegarde de l'emploi, et notamment du suivi du CPRP, mais également pour mettre en 'uvre les dispositions de ce plan, à savoir la notification des licenciements économiques, conséquence du projet de restructuration.

La Cour confirme le jugement attaqué sur ce point.

Sur l'adhésion au CPRP

[E] [X] reproche à la société GIAT INDUSTRIES, d'une part de l'avoir contraint à adhérer au dispositif du CPRP, et d'autre part de ne pas lui avoir proposé, avant cette adhésion, un reclassement définitif sur le poste qu'il occupait sur le site de [Localité 6].

Il ressort des pièces produites que [E] [X] s'est porté volontaire, par courrier du 08 juillet 2004, au dispositif de CPRP, sans qu'une quelconque contrainte de la part de son employeur ne puisse être démontrée.

Par ailleurs, la société GIAT INDUSTRIES répond, s'agissant des postes de « technicien comptable », situés à [Localité 6], que les fonctions exercées par [E] [X] sur le site de [Localité 6], de manière temporaire, à l'occasion de différents contrats de prêt, ne correspondaient pas aux postes disponibles.

La société GIAT INDUSTRIES apporte également la preuve que ces 4 postes de « technicien comptable » à [Localité 6], ont été confiés à des salariés qui justifiaient de formations et diplômes en comptabilité, ce qui n'est pas le cas de [E] [X].

[E] [X] ne peut donc valablement reprocher à la société GIAT INDUSTRIES de ne pas lui avoir proposé de poste de reclassement au service comptabilité du site de [Localité 6], antérieurement à son adhésion au CPRP.

Sur la procédure d'exclusion du CPRP

[E] [X] soutient que son employeur aurait manqué à son obligation de reclassement dans le cadre des engagements réciproques liés au CPRP.

Il reproche à la société GIAT INDUSTRIES de l'avoir irrégulièrement exclu du CPRP, sans même avoir bénéficié du nombre de propositions de postes de reclassement initialement convenu, à savoir deux postes de reclassement dans le secteur public, dont un hors défense, et deux postes de reclassement dans le secteur privé.

Sur le grief tiré de l'irrégularité de l'exclusion de [E] [X] du CPRP, la société GIAT INDUSTRIES rappelle à bon droit que le salarié s'est engagé, lors de l'adhésion au congé, à respecter un certain nombre d'obligations en contrepartie d'une dispense totale d'activité et d'un maintien intégral du salaire.

La société GIAT INDUSTRIES souligne que [E] [X] avait parfaitement connaissance de ces obligations, au titre desquelles figuraient notamment :

la présence à toutes les réunions d'informations organisées par le cabinet de reclassement,

se rendre aux rendez-vous fixés par les conseillers,

répondre rapidement aux offres de reclassement,

s'impliquer de manière active dans la recherche d'emploi en mettant en 'uvre des démarches complémentaires à celles du conseiller, afin de se donner des chances supplémentaires de réussir son repositionnement professionnel.

L'employeur apporte la preuve que [E] [X] n'a pas respecté son engagement, en ne se rendant pas à diverses convocations pour des réunions ou des rendez-vous, le 28 février 2006, le 9 mars 2006, le 19 avril 2006, le 3 mai 2006, le 9 mai 2006, le 17 mai 2006, le 18 mai 2006, et le 9 juin 2006.

La société GIAT relève par ailleurs que [E] [X] a été maintenu dans le dispositif durant plus de 2 années en lieu et place des 9 mois initialement prévus, afin de ne pas le priver d'éventuelles solutions de reclassement qui se sont présentées au moment même où la question de l'exclusion était envisagée.

La Cour constate enfin que [E] [X] n'est pas fondé à reprocher à son employeur de ne pas avoir réuni la commission de suivi avant de procéder à son exclusion, dans la mesure où, conformément aux dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi, cette commission ne pouvait être réunie qu'à la demande du salarié.

Il ressort des pièces versées aux débats que la société GIAT INDUSTRIES a invité [E] [X], à deux reprises par courriers du 31 août 2006 et du 1er mars 2007, à saisir la commission, sans réponse du salarié.

Au regard des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi, l'exclusion du CPRP autorise la société GIAT INDUSTRIES à procéder au licenciement pour motif économique, ce qui a été le cas de [E] [X] le 08 mars 2007.

En conséquence, la Cour déclare que la société GIAT INDUSTRIES a respecté la procédure d'exclusion du CPRP telle que prévue dans le plan de sauvegarde de l'emploi.

Sur le grief lié à obligation de l'employeur de proposer quatre offres de reclassement durant le CPRP, la Cour constate que la société GIAT INDUSTRIES a proposé à [E] [X] plus de deux postes dans le secteur public, correspondant aux aspirations du salarié, et particulièrement un poste de médiateur à la mairie de [Localité 8].

L'employeur a d'ailleurs consenti à ce que [E] [X] suive une formation longue, spécifique pour pouvoir prétendre à ce poste.

Il ressort des pièces produites qu'après avoir abandonné cette formation avant son terme, [E] [X] n'a pas donné suite à la proposition d'embauche transmise par le relai mobilité, y compris après la relance par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 mars 2006.

Un autre poste, auprès d'un établissement du Ministère de la défense, a été proposé à [E] [X].

Après trois période consécutives de reconnaisse sur place, [E] [X] a finalement refusé ce poste sans justification.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments, que la société GIAT INDUSTRIES a satisfait aux obligations qui étaient les siennes en vertu du plan de sauvegarde de l'emploi, et plus particulièrement en vertu du dispositif de CPRP qu'elle s'est engagée à mettre en 'uvre.

Dans ces conditions, la Cour confirme le jugement entrepris sur ce point.

Sur le bien fondé du licenciement

[E] [X] soutient en premier lieu qu'en sa qualité d'ouvrier d'état, il ne pouvait pas faire l'objet d'une mesure de licenciement pour motif économique.

Il ressort toutefois du choix réalisé par [E] [X] lors de son embauche en 1990, mais également des décisions rendues sur ce point par les juges administratifs, que la qualité d'ouvrier d'état sous décret ne fait pas obstacle à une procédure de licenciement pour motif économique.

Sans remettre en cause la réalité des difficultés économiques de la société GIAT INDUSTRIES, [E] [X] reproche encore à son employeur de ne pas avoir recherché toutes les solutions de reclassement interne, et notamment au sein du service comptabilité de l'établissement de [Localité 6].

Or, il a précédemment été exposé que [E] [X] ne disposait pas de la qualification nécessaire pour prétendre à un poste de technicien comptable au sein du service comptabilité de [Localité 6].

Il n'est par ailleurs pas contesté que les effectifs de la société GIAT INDUSTRIES ont diminué de 80% entre 1991 et 2006, ni que les restructurations engagées entre 2004 et 2006 ont conduit à la suppression de 48% des postes au niveau de l'entreprise, et de 89% des postes au niveau de l'établissement de [Localité 7].

La Cour constate par ailleurs que [E] [X] a rejeté les offres de reclassement internes qui lui ont été faites sur la base d'une liste de postes élargie, compte tenu de sa qualification.

Dans ce cadre, la Cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu que la société GIAT INDUSTRIES avait satisfait à son obligation de reclassement à l'égard de [E] [X].

Il est en dernier lieu reproché à la société GIAT INDUSTRIES d'avoir procédé au licenciement de [E] [X] en violation des critères d'ordres applicables pour les salariés ouvriers d'état sous décret.

Ce grief n'est pas fondé, puisque le licenciement de [E] [X] ne résulte pas directement de la suppression de son poste, mais de son adhésion au plan de départ volontaire puis de son exclusion de ce plan.

En tout état de cause, l'application des critères d'ordre n'a de sens que lorsque l'employeur, après avoir défini le poste qu'il juge nécessaire de supprimer, doit déterminer le ou lesquels des salariés affectés à ce type de poste dans l'entreprise seront concernés par une procédure de licenciement.

A la date d'exclusion de [E] [X] du CPRP, cette application des critères d'ordre n'avait plus lieu d'être.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré que le licenciement de [E] [X] repose sur une cause réelle et sérieuse.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

[E] [X], qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et d'appel.

Le jugement est confirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

Condamne [E] [X] aux dépens de première instance et d'appel.

La Greffière, Le Président,

Evelyne FERRIER Michel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 10/03648
Date de la décision : 05/11/2010

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°10/03648 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-05;10.03648 ?
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