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05/11/2010 | FRANCE | N°10/01850

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 05 novembre 2010, 10/01850


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 10/01850





[Y]

LAFARGE BETON SUD-EST AGENCE RHONE ALPES



C/

[Y]

LAFARGE BETON SUD-EST AGENCE RHONE ALPES







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de SAINT- ETIENNE

du 25 Février 2010

RG : F 09/00292











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2010













APPELANTS :>


[C] [F] [Y]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté par Me Antoine FARRE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE





LAFARGE BETON SUD-EST AGENCE RHONE ALPES

[Adresse 5]

Port [R] [L]

[Localité 4]



représentée par Me P...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 10/01850

[Y]

LAFARGE BETON SUD-EST AGENCE RHONE ALPES

C/

[Y]

LAFARGE BETON SUD-EST AGENCE RHONE ALPES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de SAINT- ETIENNE

du 25 Février 2010

RG : F 09/00292

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2010

APPELANTS :

[C] [F] [Y]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Antoine FARRE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

LAFARGE BETON SUD-EST AGENCE RHONE ALPES

[Adresse 5]

Port [R] [L]

[Localité 4]

représentée par Me Pascal GARCIA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Intimé dans 10/01551 (D.A.)

INTIMÉS :

[C] [F] [Y]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Antoine FARRE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Appelant dans 10/01551 (D.A.)

LAFARGE BETON SUD-EST AGENCE RHONE ALPES

[Adresse 5]

Port [R] [L]

[Localité 4]

représentée par Me Pascal GARCIA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

PARTIES CONVOQUÉES LE : 06 Avril 2010

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Octobre 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Michel GAGET, Président de Chambre

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 05 Novembre 2010, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel GAGET, Président de Chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Vu le jugement du 25 février 2010 du Conseil de Prud'hommes de [Localité 6] qui déclare que le licenciement de [H] [Y] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamne la société LAFARGE BETON SUD-EST Agence Rhône-Alpes au paiement des sommes suivantes :

3.944,58 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

394,45 € au titre des congés payés afférents ;

986,40 € à titre de rappel de salaire sur 13ème mois ;

98,64 € au titre des congés payés afférents ;

450 € à titre de rappel de salaire sur prime de vacance 2009 ;

45 € au titre des congés payés afférents ;

2.254 € à titre de rappel de salaire sur mis à pied ;

2.684,79 € à titre d'indemnité de congés payés ;

1.267 € à titre d'indemnité de licenciement ;

Vu l'appel formé par [H] [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2010 reçue au greffe de la Cour le 15 mars 2010, et vu les conclusions déposées le 05 juillet 2010 soutenues à l'audience dans lesquelles il sollicite la réformation de la décision attaquée et réclame que le licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société LAFARGE BETON au paiement des sommes suivantes :

4.476 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

447,60 € au titre des congés payés afférents ;

1.119 € à titre de rappel de salaire sur 13ème mois ;

111,90 € au titre des congés payés afférents ;

500 € à titre de rappel de salaire sur prime de vacance 2009 ;

50 € au titre des congés payés afférents ;

2451,80 € à titre de rappel de salaire sur mis à pied ;

245,18 € au titre des congés payés afférents ;

2.684,79 € à titre d'indemnité de congés payés ;

135,50 € au titre du solde de prime d'intéressement ;

342,56 € au titre du solde de prime de participation ;

42.020,79 € au titre des heures supplémentaires ;

4.202,07 € au titre des congés payés afférents ;

2.500 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

88 € à titre de rappel de salaire sur prime de panier

30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu l'appel incident formé par la société LAFARGE BETON par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 mars 2010 reçu au greffe de la Cour le 24 mars 2010 et les conclusions déposées le 30 septembre 2010 et soutenues à l'audience qui conclut à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement n'est pas justifié par une faute grave mais par une cause réelle et sérieuse, et sollicite la condamnation de [H] [Y] à verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Les parties ont donné à l'audience du 1er octobre 2010 leurs explications orales explicitant leur argumentation et ont convenu qu'elles avaient, entre elles, communiqué, en temps utile et contradictoirement, leurs pièces et conclusions ;

DÉCISION

[H] [Y] a été embauché par la société LAFARGE BETON par contrats de travail à durée déterminée successifs du 16 août 2006 au 31 mars 2007, puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2007, en qualité de bétonnier.

Il était exclusivement affecté sur le site de [Localité 6].

En raison de manquements constatés lors d'une visite réalisée le 22 janvier 2009 par sa hiérarchie, [H] [Y], ainsi que ses deux collègues bétonniers du site de [Localité 6], se sont vus notifier chacun un avertissement en date du 20 février 2009.

[H] [Y] a contesté cette sanction par courrier du 04 mars 2009, informant sa hiérarchie que les manquements constatés lors de la visite étaient dus aux intempéries, ainsi qu'à une surcharge de travail.

Le 24 mars 2009, la société LAFARGE BETON a contesté les explications relatives aux intempéries, et souligné, s'agissant de l'argument tiré d'une surcharge de travail, que le site de [Localité 6] connait une baisse d'activité constante depuis plusieurs exercices.

A l'occasion d'une seconde visite en date du 18 mars 2009, la société LAFARGE BETON a pu constater la persistance des manquements déjà sanctionnés, ainsi que la violation de plusieurs règles de sécurité.

La société LAFARGE BETON a également constaté que [H] [Y] ne respectait pas les consignes de travail, avec, pour conséquences, une perte de production et des plaintes de clients.

Suite à une mise à pied à titre conservatoire notifiée le 19 mars 2009, et un entretien préalable en date du 07 avril 2009, la société LAFARGE BETON a notifié à [H] [Y] son licenciement pour faute grave, par courrier du 21 avril 2009.

[H] [Y] prétend que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur le licenciement

Il incombe à l'employeur qui se prévaut d'une faute grave du salarié de prouver l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement. Ces faits fautifs doivent constituer une violation des obligations contractuelles d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, y compris pendant la durée du préavis.

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, évoque au soutien d'une faute grave de [H] [Y] les manquements suivants :

Non respect des consignes et règles de base des fonctions de bétonnier,

Non respect des consignes de sécurité malgré un premier avertissement,

Absence d'entretien de la piste et de la plateforme sous la centrale,

Défaut d'entretien du matériel roulant,

Difficultés relationnelles récurrentes avec les clients et transporteurs ainsi qu'avec les collègues,

Plaintes de clients sur la qualité ou la quantité des produits livrés.

S'agissant du grief tiré du non respect par les transporteurs de l'obligation de porter des équipements de protection individuels, la société LAFARGE BETON prétend que [H] [Y] était chargé de faire respecter ces consignes de sécurité auprès des intervenants extérieurs, tels que les transporteurs.

La société LAFARGE BETON soutient que cette obligation avait été rappelée à [H] [Y] par courrier en date du 04 décembre 2008, courrier que le salarié conteste avoir reçu.

Le courrier produit par l'employeur ne comporte aucune date ni signature manuscrite, et n'a pas été adressé par recommandé avec accusé de réception, de telle sorte qu'il est impossible d'affirmer que [H] [Y] a eu connaissance de cette obligation, au demeurant non mentionnée dans le contrat de travail.

Sur le grief lié aux problèmes relationnels de [H] [Y] avec les transporteurs, l'employeur produit une attestation d'un collaborateur qui met en lumière l'attitude du salarié, sans rapporter de faits précis et vérifiables.

Aucun de ces griefs ne peut, à lui seul, justifier la rupture du contrat de travail du salarié pour faute grave.

Toutefois, s'agissant des reproches liés à la réitération des manquements constatés et sanctionnés par un premier avertissement notifié le 20 février 2009, [H] [Y] se borne à évoquer une surcharge de travail, ainsi que la soumission du site à d'importantes intempéries, qui faisaient obstacle à l'entretien habituel et obligatoire.

Pour sa part, la société LAFARGE BETON apporte aux débats les éléments probants, qui permettent de constater non seulement que le nombre d'ouvriers affectés sur le site de [Localité 6] n'a pas été réduit suite à des mutations ou arrêts maladie, mais encore que le volume d'activité du site était, à la date du licenciement, égal à seulement un tiers de sa capacité productive, en baisse de 30% sur les deux derniers exercices.

Par ailleurs, la société LAFARGE BETON rappelle les termes de son courrier adressé à [H] [Y] le 24 mars 2009 à propos des intempéries, et souligne que de telles circonstances ne sont pas de nature à expliquer les manquements constatés, tels que les amas de bétons ou l'absence de fixation des sacs de billes de polystyrène.

Il ressort de ces éléments que la surcharge de travail alléguée par [H] [Y] n'est pas avérée, de telle sorte que les manquements qui lui sont reprochés, liés à l'entretien général du site et au respect des consignes de sécurité, et corroborés par les attestations produites, ne trouvent aucune cause justificative.

La société LAFARGE BETON justifie également des nombreuses plaintes de clients en raison de manquements directement imputables à [H] [Y], en matière de délai de livraison ou de la qualité et de la quantité du béton livré.

Il est ainsi démontré que, de manière répétée, [H] [Y] ne respectait pas les plannings de livraison convenus avec les clients, ou ne respectait pas les temps de malaxage du béton, avec d'importantes conséquences financières pour les clients, qui n'ont pas hésité à s'en plaindre auprès de la société LAFARGE BETON.

Ce grief est donc également établi.

Dans ces conditions, la Cour considère que [H] [Y] a commis des fautes dans l'exécution de ses obligations contractuelles, fautes que l'employeur était fondé à sanctionner, notamment par la voie du licenciement.

Toutefois, il ressort des explications fournies par les parties, que le comportement de [H] [Y] n'était pas d'une gravité telle qu'il rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, y compris pendant la durée de son préavis.

La Cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de [H] [Y] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave.

Sur les conséquences financières d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse

Vu les dispositions conventionnelles applicables dans l'entreprise.

Vu la moyenne des salaires qui doit être fixée à 1.972,8 €.

La Cour confirme le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société LAFARGE BETON à verser les sommes de :

1.267 € à titre d'indemnité de licenciement,

2.684,79 € à titre d'indemnité de congés payés,

3.944,58 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 394,45 € au titre des congés payés afférents,

986,40 € à titre de rappel de salaire sur 13ème mois ;

98,64 € au titre des congés payés afférents ;

Sur le rappel de salaire sur mise à pied

La période de mise à pied conservatoire notifiée à [H] [Y] s'étend du 19 mars au 21 avril 2009, date de notification de son licenciement.

Au regard de l'absence de faute grave caractérisée à son encontre, [H] [Y] réclame à juste titre le paiement des salaires pour cette période soit la somme de 2.254 €.

Or, la société LAFARGE BETON souligne que le salarié s'est trouvé en situation d'arrêt maladie durant cette période et que les salaires ont par conséquent été maintenus, ce dont elle justifie.

Dans ces conditions, la Cour réforme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société LAFARGE BETON au paiement de 2.254 € à titre de rappel de salaire sur mis à pied et déboute [H] [Y] de sa demande.

Sur les heures supplémentaires

[H] [Y] prétend avoir réalisé en moyenne 8,625 heures supplémentaires par semaine non rémunérées, sur une période de 101 semaines, et produit des relevés manuscrits tenus par ses soins, outre des relevés de chargement de la centrale du site de [Localité 6].

Or, l'employeur rappelle, à juste titre, que les décomptes de [H] [Y] sont erronés puisqu'ils ne tiennent pas compte des dispositions de l'accord de réduction du temps de travail applicable dans l'entreprise, selon lequel les salariés bénéficient de 9 semaines de RTT par an en contrepartie d'une durée hebdomadaire de travail de 44 heures.

Enfin et surtout, la société LAFARGE BETON produit des feuilles hebdomadaires de présence du salarié, réalisées et contresignées par [H] [Y] lui-même, à la lumière desquelles il n'apparait pas que des heures supplémentaires lui soient dues.

Il convient donc de confirmer le jugement rendu sur ce point et de débouter [H] [Y] de sa demande.

Sur la prime de vacances

[H] [Y] prétend devoir bénéficier du versement de la prime de vacances prévue par l'accord de la branche des industries des carrières et matériaux en date du 10 juillet 2008.

La société LAFARGE BETON répond que cet accord non étendu ne lui est pas opposable, sauf à démontrer que la société LAFARGE BETON est adhérente à un syndicat signataire de l'accord, ce qui n'est pas le cas.

En conséquence, il convient de faire application des dispositions antérieures étendues selon lesquelles le bénéfice de la prime au prorata temporis en cas de départ du salarié en cours d'année n'est pas prévu.

Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il fait droit à la demande de [H] [Y], et condamné la société LAFARGE BETON à lui verser la somme de 450 €.

Sur les rappels de salaire au titre de la participation et de l'intéressement dans l'entreprise

[H] [Y] justifie d'une différence de montant entre les primes versées lors de son départ, et celles qu'il aurait dû percevoir au prorata temporis jusqu'au terme de son préavis, sur la base des sommes versées aux salariés dont le coefficient et les fonctions dans l'entreprise sont identiques, ce qui n'est pas contesté par l'employeur.

En conséquence, la Cour condamne la société LAFARGE BETON au versement d'une somme de 135,50 € au titre du solde de prime d'intéressement, et de 342,56 € au titre du solde de prime de participation.

Sur les remboursements de frais de panier

[H] [Y] réclame le versement d'une somme de 88 € à titre de rappel de salaire sur prime de panier, sans toutefois apporter d'élément probant au soutien de sa demande.

La Cour confirme en conséquence le jugement rendu sur ce point, et déboute [H] [Y] de sa demande.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société LAFARGE BETON, qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de [H] [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse et condamné la société LAFARGE BETON SUD-EST Agence Rhône-Alpes au paiement des sommes suivantes :

3.944,58 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

394,45 € au titre des congés payés afférents ;

986,40 € à titre de rappel de salaire sur 13ème mois ;

98,64 € au titre des congés payés afférents ;

2.684,79 € à titre d'indemnité de congés payés ;

1.267 € à titre d'indemnité de licenciement ;

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté [H] [Y] de sa demande au titre des heures supplémentaires et de prime de paniers ;

Infirmant sur le surplus et statuant à nouveau ;

Condamne la société LAFARGE BETON au paiement d'une somme de 135,50 € au titre du solde de prime d'intéressement et de 342,56 € au titre du solde de prime de participation ;

Déboute les parties de leurs demandes formulées en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société LAFARGE BETON aux dépens de première instance et d'appel.

La Greffière,Le Président,

Evelyne FERRIERMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 10/01850
Date de la décision : 05/11/2010

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°10/01850 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-05;10.01850 ?
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