La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2010 | FRANCE | N°09/05030

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 04 novembre 2010, 09/05030


R.G : 09/05030

COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 04 Novembre 2010

APPELANTE :
SA 3 E - ETUDES EXPOSITIONS EDITIONS21 rue Camille Desmoulins92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de la SELARL FOURMENT PERINETTI, avocats au barreau de LYON

INTIMEE :
SARL T.I.C. Universel-Holding59, rue Duquesne69006 LYON
représentée par Maître Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour
assistée de Maître Pascal ULINE, avocat au barreau de LYON

Date de clôture de l'instruction : 21 Mai 2

010
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Octobre 2010
Date de mise à disposition : 04 Novemb...

R.G : 09/05030

COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 04 Novembre 2010

APPELANTE :
SA 3 E - ETUDES EXPOSITIONS EDITIONS21 rue Camille Desmoulins92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de la SELARL FOURMENT PERINETTI, avocats au barreau de LYON

INTIMEE :
SARL T.I.C. Universel-Holding59, rue Duquesne69006 LYON
représentée par Maître Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour
assistée de Maître Pascal ULINE, avocat au barreau de LYON

Date de clôture de l'instruction : 21 Mai 2010
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Octobre 2010
Date de mise à disposition : 04 Novembre 2010

DEBATS en audience publique du 07 Octobre 2010tenue par Madame Bernadette MARTIN, président de chambre, et Madame Christine DEVALETTE, conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, sans opposition des avocats dûment avisés, qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré,
GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Joëlle POITOUX, Greffier
A l'audience, Bernadette MARTIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Bernadette MARTIN, Président de chambreMadame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Philippe SEMERIVA, Conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Madame Bernadette MARTIN, président, et par Madame Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Etudes Expositions Editions 3 E a assigné la société T.I.C Universel holding en paiement de factures.
Elle a relevé appel, le 28 juillet 2009, du jugement rejetant cette demande aux motifs que le document signé par les parties tient plus d'une déclaration d'intention que d'un contrat et que le projet n'a pas abouti, en raison de torts réciproques.

La société 3 E fait valoir que l'offre de service acceptée par son destinataire constitue un engagement contractuel et que la société T.I.C a d'ailleurs, sur ce fondement, pu prendre possession des lieux faisant l'objet de cet accord.Elle dénie l'existence de toute société de fait entre les parties et considère que la société T.I.C exploite de mauvaise foi l'erreur qu'elle a commise en émettant une facturation prématurée, puis en l'annulant par un avoir.
La société 3 E conclut à l'infirmation du jugement et à la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 102 263,98 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'échéance de chacune des factures impayées ainsi qu'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société T.I.C Universel reprend l'argumentation des premiers juges et ajoute:
- que la société 3 E, par l'émission d'un avoir annulant la facturation dont elle demande à présent paiement, a reconnu n'être pas fondée à poursuivre le recouvrement de la somme en litige, la thèse de l'erreur commise à ce propos manquant de sérieux et les écritures adverses concédant expressément que cet avoir "vient annuler une facturation",
- que le document passé entre les parties n'est pas un contrat de prestation de service, mais l'expression de projets commerciaux à rentabilité partagée et caractérise une société de fait dont seule la liquidation pourrait générer des créances.
Elle demande la confirmation du jugement et, sur son appel incident, le paiement d'une indemnité de 3 000 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Le document servant de fondement à la demande est rédigé à l'en-tête de "Medec 08", qui est la manifestation dite Congrès français de médecine générale que la société 3 E organise chaque année.Il s'intitule : "Projet : Le Village Télémédecine au Medec à partir de l'année 2008" et indique que le stand proposé à la société T.I.C Universel à cette fin couvrira 225 m ², pour un tarif de 85 505 euros HT.Puis, ce document détaille les prestations dues par la société 3 E ; après avoir énoncé que "T.I.C Universel, partenaire exclusif du Medec, aura le soutien logistique inconditionnel du Medec", il précise que la société 3 E assurera l'organisation logistique et commerciale, notamment l'édition des documents du Salon ; de façon générale, il résulte des dispositions prises par les parties que la société 3 E veillera à la bonne organisation de l'événement.Ce document est certes intitulé "projet", mais il est signé par le représentant de la société T.I.C Universel sous la mention "bon pour accord", sans réserve.L'objet de cet accord ainsi que le détail des prestations venant en contrepartie du prix, lui-même précisément fixé, sont clairs et suffisent à fonder un engagement.Ce document constitue, non pas une déclaration d'intention ou un projet de contrat, mais une véritable convention, contraignante pour les parties.
Le prix de la prestation promise par la société 3 E et dont il n'est pas prétendu qu'elle n'aurait pas été fournie, est dû par la société T.I.C Universel.L'émission d'un avoir annulant une facturation reconnue intempestive par la société 3 E est sans incidence sur ce point.Si, en effet, la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce, encore faut-il replacer cette écriture précise dans le contexte de cette comptabilité.Or, l'avoir a été annulé, dans la mesure où il était venu compenser une facturation alors prématurée, mais qui a cessé de l'être.De "l'annulation de la facture" ne résulte ainsi nulle extinction de la créance.
Le contrat prévoit une collaboration des parties, qui découle de la nature même de la prestation considérée, la disposition d'un stand dans un salon professionnel impliquant son insertion dans le fonctionnement général de ce dernier, par conséquent un certain "partenariat".On ne saurait en déduire, en soi, que les parties ont entendu conclure un contrat de société.Certes, la convention contient une clause particulière selon laquelle "le CA généré par la vente des espaces sera à déduire de la somme due par T.I.C Universel ; ce calcul sera effectué après le salon du Medec 2008".La portée de cette stipulation est éclairée par la description des tâches incombant à chaque partie au titre de la "commercialisation des espaces sur le village".La convention indique en effet que "T.I.C Universel a ses compétences scientifiques, médicales et techniques" et que notamment elle "mettra à disposition ses fichiers et outils de communication pour valoriser l'événement, ainsi que ... identification et recherche des exposants".

Il est encore précisé que "la surface d'exposition permettra de donner une visibilité aux acteurs et partenaires de la société T.I.C Universel dans les produits et services de ses activités ; ce village sera fédéré par M. Y... (dirigeant de cette société), qui fera participer les acteurs métiers, organisera la surface à sa convenance et mettra en place les thèmes abordés", et que "chaque partenaire désirant exposer au Medec sur ces sujets sera dirigé vers le Village Télémédecine ; ce village sera la propriété exclusive et définitive de T.I.C Universel sous la responsabilité de M. Y... pour les années futures".De ces diverses stipulations, il résulte que la société T.I.C Universel gardait toute son indépendance dans la réalisation de ses affaires, ainsi que le bénéfice en résultant, à charge seulement de payer un loyer pour l'occupation des lieux.La stipulation prévoyant que le chiffre d'affaires ainsi réalisé s'imputera sur ce loyer manifeste et chiffre l'intérêt de la société 3 E envers cette activité susceptible de valoriser son salon.Mais il n'en résulte, ni que les parties agissaient de concert, ni que l'une ou l'autre serait amenée à participer aux pertes éventuelles de son cocontractant.Dès lors, cette convention n'institue pas une société et la créance résultant de la mise à disposition des lieux est exigible, sans autre compte à faire entre les parties.Nulle vente d'espace, de nature à diminuer le prix initialement fixé, n'étant prouvée, la somme due s'établit au montant prévu au contrat en pareil cas, soit 85 505 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de l'échéance de la facture.

PAR CES MOTIFS :
- Réforme le jugement entrepris ;
- Statuant à nouveau, condamne la société T.I.C Universel holding à payer à la société 3 E Etudes Expositions Editions la somme de 85 505 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2008 ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne cette société à payer à la société 3 E Etudes Expositions Editions la somme de 1 200 euros ;
- La condamne aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Laffly - Wicky, avoué.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 09/05030
Date de la décision : 04/11/2010
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2010-11-04;09.05030 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award