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28/10/2010 | FRANCE | N°09/03113

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 28 octobre 2010, 09/03113


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 09/03113





SAS VASSEL VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE IMPRIMERIE RHODANIENNE



C/

[X]







CONTREDIT FORME SUR UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 30 Avril 2009

RG : F 07/02442











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2010







DEMANDEUR AU CONTREDIT :



SAS VASSEL VENANT AUX DROITS D

E LA SOCIETE IMPRIMERIE RHODANIENNE

[Adresse 4]

[Localité 3]



représentée par Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON









DEFENDEUR AU CONTREDIT :



[H] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]



comparant en personne, assisté de Me Olivier GARD...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 09/03113

SAS VASSEL VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE IMPRIMERIE RHODANIENNE

C/

[X]

CONTREDIT FORME SUR UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 30 Avril 2009

RG : F 07/02442

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2010

DEMANDEUR AU CONTREDIT :

SAS VASSEL VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE IMPRIMERIE RHODANIENNE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR AU CONTREDIT :

[H] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Olivier GARDETTE, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Septembre 2010

Présidée par Louis GAYAT DE WECKER, Président et Françoise CLEMENT, Conseiller tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Anita RATION, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Louis GAYAT DE WECKER, Président

Françoise CLEMENT, Conseiller

Catherine ZAGALA, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 Octobre 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Anita RATION, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Propriétaires à elles deux de la quasi totalité du capital social de la SA IMPRIMERIE RHODANIENNE exerçant une activité se rapportant aux produits et services de l'imprimerie, Mme [U] [G] et sa fille Mme [Z] [G] elle-même compagne de M [H] [X] ont cédé le 28 août 2006, pour le prix de 600 000 €, la totalité de leur participation au sein de cette société à la société VASSEL ;

Agréé le 4 août 2006 par le conseil d'administration de l'IMPRIMERIE RHODANIENNE comme nouvel actionnaire, M [X] a été nommé le 28 août 2006 comme administrateur de celle-ci de même que MM [V], [T], et [P] ;

Le même jour, le Conseil d'administration de la société IMPRIMERIE RHODANIENNE a nommé M [F] [V] comme son Président et MM [T] et [X] respectivement directeur général et second directeur général ;

Il est fait grief à M [X], à compter de sa nomination aux fonctions de directeur général, de n'avoir eu de cesse que de vider le fonds de sa substance au profit de la société RHOD'IMPRIM créée à son initiative ;

Le 27 juin 2007, M [X] a été révoqué de ses fonctions d'administrateur et de second directeur général ;

Deux jours plus tard, le 29 juin 2007, M [X] a reçu de M [V] une lettre lui intimant l'ordre de quitter les lieux et de ne plus 'remettre les pieds' dans les locaux de l'entreprise ;

Le même jour, M [X] a informé par courrier MM [P] et [V] de ce qu'il entendait prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;

Saisi le 6 juillet 2007 à l'initiative de ce dernier de diverses demandes liées à la rupture des relations contractuelles, le conseil des prud'hommes de Lyon, au terme d'un jugement rendu le 30 avril 2009, s'est déclaré matériellement compétent pour connaître du litige opposant les parties et dit qu'a défaut de recours le litige opposant les parties serait examiné à l'audience du jeudi 4 juin 2009 à 13 h 30 ;

La SA IMPRIMERIE RHODANIENNE a formé contredit à ce jugement suivant déclaration faite au greffe de la juridiction de première instance le 5 mai 2009 ;

La société VASSEL, venant elle-même aux droits de la SA IMPRIMERIE RHODANIENNE à la suite de la fusion intervenue entre les deux sociétés fin 2009, ayant sollicité de la Cour de faire droit à sa demande de production de pièces à l'effet de pouvoir déterminer la date à laquelle M [X] avait envisagé de s'installer dans une activité concurrentielle, un premier arrêt a été rendu le 29 avril 2010 la rejetant ;

Vu les conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience par la société VASSEL venant aux droits de la société IMPRIMERIE RHODANIENNE laquelle sollicite, réformant, de dire que le conseil des prud'hommes de Lyon était bien matériellement incompétent pour connaître du litige opposant les parties relevant de la compétence du tribunal de commerce de Lyon ;

Vu les conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par M [H] [X] tendant à la confirmation des dispositions du jugement déféré et à la condamnation de la société VASSEL au paiement d'une indemnité de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur quoi la Cour

Sur la recevabilité du contredit

Le contredit sera déclaré recevable pour être motivé et avoir été remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les 15 jours de celle-ci ;

Sur le bien fondé du contredit

Estimant que M [X] n'a jamais eu la qualité de salarié de la société IMPRIMERIE RHODANIENNE, la société VASSEL fait plus spécialement valoir que :

- nonobstant les dispositions conventionnelles faisant obligation de formaliser par écrit tout engagement, il n'est produit aucun écrit faisant état de l'embauche de M [X] comme directeur lorsqu'il a pris la direction de la société dès le 16 février 2004 ;

- c'est bien [X] qui, après avoir redressé la société IMPRIMERIE RHODANIENNE, a fait en sorte d'entrer en contact avec la société VASSEL à l'effet de pourvoir vendre dans les meilleures conditions les parts sociales détenues par sa compagne et la mère de celle-ci et initié les pourparlers avec elle en vue de pouvoir prendre la direction de la société IMPRIMERIE RHODANIENNE une fois rachetée ;

- dans le curriculum vitae établi par ses soins, M [X] a bien indiqué qu'il a exercé les fonctions de directeur général de février 2004 à mai 2006 ;

- M [X] échoue dans la preuve lui incombant qu'il a effectivement travaillé sous l'autorité de Mme [U] [G] voire celle de son épouse lors de son arrivée au sein de la société Imprimerie Rhodanienne courant 2004 ;

M [X] réplique que justifiant, en raison de l'établissement à son nom de bulletins de salaire couvrant la période février 2004/ 28 juin 2006, de l'existence d'un contrat de travail apparent, c'est à la partie adverse qu'il incombe d'établir la fictivité de celui-ci ce qu'elle ne fait pas comme il résulte de ce que :

- bien qu'étant en possession de l'ensemble des archives de la société I.R., la société VASSEL ne produit aucune pièce d'ou il résulterait qu'au cours de cette période il se serait comporté comme un dirigeant de fait ;

- ce n'est pas parce qu'il a participé de façon active à la négociation préalable à la cession qu'il n'a pas eu pour autant la qualité de salarié

- dans le cadre de la plainte pour faux déposée contre lui, M [V] a reconnu lui même qu'il avait effectivement bénéficié au sein de la société Imprimerie Rhodanienne d'un contrat de travail dès 2004;

La société IMPRIMERIE RHODANIENNE ayant été amenée à délivrer à M [X] des bulletins de salaire couvrant la période ayant couru du mois de février 2004 à la cession, il en résulte l'existence d'un contrat apparent ;

En cas de présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractére fictif d'en rapporter la preuve ;

Au cas d'espèce, la société VASSEL ne produit aucun élément permettant à la Cour de dire que M [X] n'aurait pas travaillé dans le cadre d'un lien de subordination ;

Le fait pour M [X] d'avoir participé de façon active à la cession des parts sociales détenues par les dames [U] et [Z] [G], ainsi qu'il résulte des nombreuses pièces produites par la société VASSEL, n'est nullement antinomique de la réalité d'un lien de subordination ;

Lors de son audition le 18 septembre 2007 par les services de police, M [V] a lui- même reconnu, en conformité avec les énonciations figurant dans sa plainte datée du 15 juin 2007 ( [H] [X] (...) était dirigeant salarié de IR et ne possédait pas d'action ), qu'antérieurement à l'entrée de la société VASSEL dans le capital social de la société Imprimerie Rhodanienne, M [X], ' employé au sein de ladite société depuis 2004, occupait le poste de directeur et était salarié de celle-ci' et qu'au moment du rachat de la société, le statut de celui ci aurait changé...du statut de salarié il est devenu le 01 juillet 2006 directeur général (..) ce dont il suit que la contestation élevée par la société VASSEL est dépourvue de toute pertinence comme étant contraire aux déclarations faites par ses propres dirigeants ;

Il y a lieu en conséquence de tenir pour établi que M [X] a bien eu à compter du mois de février 2004 la qualité de salarié de la société Imprimerie Rhodanienne ;

La société VASSEL soutient encore que dans une telle hypothèse la relation salariale aurait pris fin, lorsque M [X] a acquis la qualité d'administrateur et de second directeur général, avec la novation du contrat de travail initial en un contrat de mandat dont l'existence est suffisamment attestée, même si les circonstances de la disparition de l'exemplaire détenu dans les locaux de l'entreprise n'a jamais pu être élucidée, au vu des témoignages recueillis dans le cadre de l'enquête diligentée à la suite de la plainte pour faux elle-même finalement classée sans suite ;

M [X] réplique que s'il n'entend pas contester avoir exercé à compter du 28 août 2006 aussi bien les fonctions d'administrateur que de second directeur général, il reste qu'à défaut d'avoir pu obtenir satisfaction sur certains points (création d'une SAS) il s'est abstenu de signer le contrat de mandat litigieux sans qu'il ne puisse lui être utilement opposé pour le contredire un curriculum vitae ne correspondant pas à celui qu'il avait effectivement remis courant mai 2006 sous fichier PDF, qu'il n'est ainsi pas justifié de l'existence d'une novation de son contrat de travail, que de fait il a alors assumé, dans le cadre du contrat de travail ainsi maintenu, la responsabilité de l'informatique sous les instructions de M [V], aucune conclusion ne pouvant être tirée de ce qu'à partir du 1er juillet 2006 les cotisations à l'ASSEDIC ont cessé dès lors que sauf à prendre le risque de perdre son emploi il n'a pu s'opposer à l'initiative ainsi prise par son employeur ;

La loi a prévu la possibilité d'un cumul d'un contrat de mandat avec un contrat de travail, l'article L 225-22 du code de commerce disposant en effet qu''un salarié de la société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail correspond à un emploi effectif . Il ne perd pas le bénéfice de ce contrat de travail' ;

Un cumul des deux qualités ou une suspension de l'une pendant la durée de l'autre étant ainsi juridiquement possible, la novation ne peut être retenue que si la volonté de nover est certaine ;

Au cas d'espèce, la société VASSEL sur laquelle pèse la charge de la preuve ne fournit aucun élément, notamment comme cela aurait pu être le cas avec la production aux débats du contrat de mandat litigieux qu'elle soutient avoir été signé par l'intéressé, d'où il résulterait que M [X] aurait donné son accord pour qu'un contrat de mandat succède au contrat de travail ;

A supposer au demeurant, comme il est encore soutenu par la société VASSEL, qu'en l'absence de cumul effectif du contrat de mandat avec le contrat de travail, ce dernier aurait été suspendu, ledit contrat de travail a retrouvé son plein effet à la date de cessation du mandat social intervenue le 27 juin 2007 ;

Il s'en suit qu'au jour où M [X] a pris acte de la rupture des relations de son contrat de travail ( 29 juin 2007), les parties étaient bien liées par un contrat de travail ce qui justifie la décision attaquée à tort dans le cadre du présent contredit ;

En l'absence de toute contestation utile, le contredit sera déclaré mal fondé ;

Conformément aux dispositions de l'article 86 du code de procédure civile, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le conseil des prud'hommes de Lyon ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il ne sera pas fait application de ces dispositions au profit de M [X] ;

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 80 et suivant du code de procédure civile ;

Dit le contredit recevable et mal fondé ;

Renvoie l'affaire devant le conseil des prud'hommes de Lyon ;

Condamne la société VASSEL venant aux droits de la société IMPRIMERIE RHODANIENNE aux dépens du contredit.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 09/03113
Date de la décision : 28/10/2010

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°09/03113 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-28;09.03113 ?
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