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19/10/2010 | FRANCE | N°09/03084

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 19 octobre 2010, 09/03084


R. G : 09/ 03084

décision du Tribunal d'Instance de NANTUA Au fond RG : 2006/ 305 du 05 avril 2007

X...X...

C/
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 19 Octobre 2010
APPELANTS :

Monsieur Mohamed X...né le 6 mai 1944 à Oulad Bouziri (Maroc) ...

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assisté de Me Nicolas FAUCK, avocat au barreau de l'AIN

INTIMÉE :

Madame B...Y...ès qualités de tutrice de ses deux enfants mineurs A... Layali et de A... Al Waleed ...

représentée par Me Christia

n MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me RINCK, avocat au barreau de LYON
******

Date de clôture de l'instruction : 04 Janvi...

R. G : 09/ 03084

décision du Tribunal d'Instance de NANTUA Au fond RG : 2006/ 305 du 05 avril 2007

X...X...

C/
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 19 Octobre 2010
APPELANTS :

Monsieur Mohamed X...né le 6 mai 1944 à Oulad Bouziri (Maroc) ...

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assisté de Me Nicolas FAUCK, avocat au barreau de l'AIN

INTIMÉE :

Madame B...Y...ès qualités de tutrice de ses deux enfants mineurs A... Layali et de A... Al Waleed ...

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me RINCK, avocat au barreau de LYON
******

Date de clôture de l'instruction : 04 Janvier 2010

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Septembre 2010
Date de mise à disposition : 19 Octobre 2010
Audience présidée par Pascal VENCENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Agnès CHAUVE, conseiller

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par arrêt en date du 9 mars 2009, la Cour après avoir résumé les faits de la cause et l'état de la procédure d'appel comprenant les conclusions de l'appelant, a ordonné la radiation de l'affaire enrôlée sous le no 07/ 02782 pour défaut de diligence des parties, dit que l'affaire sera remise au rôle à la demande des parties sur justificatif par l'appelant de l'assignation de Madame AI Anoud Y..., dit que les dépens exposés jusqu'à ce jour resteront à la charge de l'appelant.
Par acte en date du 26 août 2009, madame Y...AL Anoud, en sa qualité de tutrice de ses deux enfants mineurs, Mademoiselle Layali A..., née le 24 octobre 1994 à Djedda (Arabie Saoudite) et Monsieur AI Waleed A..., né le 10 décembre 1995 à Lausanne (Suisse), constituait avoué et déposait des conclusions d'appel.
Ses écritures tendent aux fins suivantes :
- dire et juger que le conseil de prud'Hommes est exclusivement compétent pour statuer tant sur l'existence d'un contrat de travail que sur la rupture de celui-ci et ses conséquences, cette règle de compétence et d'attribution étant d'ordre public,
- constater, par ailleurs, que l'appelant avait également saisi le conseil de prud'Hommes pour des faits et des réclamations identiques à celles exposées devant la juridiction civile,
- surseoir à statuer jusqu'à la production par Monsieur X...du jugement du conseil de prud'hommes qui aurait été rendu par la juridiction d'OYONNAX ou de NANTUA,
En tout état de cause,
- se déclarer incompétent pour statuer sur l'appel interjeté par Monsieur X...du jugement du tribunal d'instance de NANTUA du 5 avril 2007,
A titre infiniment subsidiaire sur le fond,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d'instance de NANTUA du 5 avril 2007,
- élever à la somme de 1. 000, 00 euros l'application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Monsieur X...,
- condamner Monsieur Mohamed X...aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions en date du 8 juin 2009, l'appelant persiste dans ses demandes déjà déposées devant la Cour avant radiation et remise au rôle en insistant sur l'existence d'un contrat d'entretien le liant à l'auteur des intimés et sur sa rupture abusive.

SUR QUOI, LA COUR

Monsieur X...dit ouvertement bénéficier d'un contrat de travail de gardien justifiant sa présence dans les lieux litigieux.
De son côté, madame Y...B..., ès qualités, persiste à soulever in limine litis l'incompétence de la juridiction civile au motif que tout litige né d'un contrat de travail est de la compétence exclusive et d'ordre public des juridictions prud'homales.
Il est même affirmé que la juridiction du travail d'OYONNAX aurait déjà statué et aurait accordé au sieur X...la somme de 83. 000 euros.
Cette incompétence du juge civil au regard des règles d'ordre public sur la compétence exclusive des juridictions prud'homales en matière de contrat de travail est légitimement et justement soulevée en l'espèce par l'intimée.
L'absence de réponse de l'intéressé à cette interrogation marque son complet désintérêt vis à vis de la présente procédure, il échet dans ces conditions de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré en y ajoutant la somme de 1. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'une condamnation aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne complémentairement monsieur X...à payer à madame Y...AI Anoud, ès qualités, la somme de 1. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de l'avoué de son adversaire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/03084
Date de la décision : 19/10/2010
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2010-10-19;09.03084 ?
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