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19/10/2010 | FRANCE | N°09/01256

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 19 octobre 2010, 09/01256


R. G : 09/ 01256
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 19 Octobre 2010
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON- 10o ch Au fond RG : 05/ 15077 du 08 janvier 2009

SAS PATRICOLA X... Société GE HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS

C/
SA ARCHIGROUP SAS GROUPE LAZARD RHONE ALPES SCI PARC DES FOUGERES SCI EXTRAPOLIS

APPELANTS :
SAS PATRICOLA représentée par ses dirigeants légaux Zone d'Activité La Croix des Hormes 69250 MONTANAY

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me CROSET, avocat au barreau

de LYON substitué par Me BATTIER, avocat

Monsieur Pierre X... né le 6 août 1941 à Lomme (59) ... 69330...

R. G : 09/ 01256
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 19 Octobre 2010
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON- 10o ch Au fond RG : 05/ 15077 du 08 janvier 2009

SAS PATRICOLA X... Société GE HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS

C/
SA ARCHIGROUP SAS GROUPE LAZARD RHONE ALPES SCI PARC DES FOUGERES SCI EXTRAPOLIS

APPELANTS :
SAS PATRICOLA représentée par ses dirigeants légaux Zone d'Activité La Croix des Hormes 69250 MONTANAY

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me CROSET, avocat au barreau de LYON substitué par Me BATTIER, avocat

Monsieur Pierre X... né le 6 août 1941 à Lomme (59) ... 69330 MEYZIEU

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assisté de Me Marie-Josèphe LAURENT, avocat au barreau de LYON substitué par Me PERRIER, avocat

SAS GE HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS en qualité d'absorbante de la société DATEX OHMEDA représentée par ses dirigeants légaux 1211 chemin de la Bruyère 69578 LIMONEST CEDEX

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Xavier GODARD, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

SA ARCHIGROUP représentée par ses dirigeants légaux 50 allée des Cyprès-BP 34 69760 LIMONEST CEDEX

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assistée de Me Louis BORDET, avocat au barreau de LYON

Société GROUPE LAZARD RHONE ALPES représentée par Laurent LAZARD en qualité de mandataire ad'hoc de la SCI PARC DES FOUGERES 33 avenue du Maréchal Foch 69006 LYON

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de la SCPA DUCROT et ASSOCIES " D. P. A. ", avocats au barreau de LYON représentée par Me RICHARD, avocat

SCI EXTRAPOLIS en sa qualité d'absorbante de la SCI LIMINVEST représentée par ses dirigeants légaux 24-26 rue Ballu 75009 PARIS

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Christian FLOCHON, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 10 Septembre 2010

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Septembre 2010
Date de mise à disposition : 19 Octobre 2010
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Agnès CHAUVE, conseiller

assistée pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier,
A l'audience, Agnès CHAUVE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile,
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La SCI PARC DES FOUGERES a fait édifier un immeuble à usage de bureaux Chemin des Bruyères à LIMONEST. La maîtrise d'oeuvre de ces travaux a été confiée à la SA ARCHIGROUP et les travaux du lot chauffage rafraîchissement réalisés par la SAS ENTREPRISE PATRICOLA.

La SCI PARC DES FOUGERES a donné ces locaux à bail à usage commercial à la SAS DATEX OHMEDA, par acte notarié des 9 et 17 mai 2001. Un avenant du 5 décembre 2001 a prévu que le bâtiment initialement prévu pour être livré sous forme de plateau serait cloisonné.
La SAS DATEX OHMEDA a confié à monsieur X... une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée pour la réalisation de ces travaux de cloisonnement, les plans de cloisonnement ayant été établis par la SA ARCHIGROUP.
La réception des travaux a été prononcée par la SAS DATEX OHMEDA le 17 décembre 2001 avec une réserve portant sur le fonctionnement de l'installation de chauffage rafraîchissement.
Par acte notarié du 14 janvier 2002, la SCI PARC DES FOUGERES a cédé à la SCI LIMINVEST la propriété de l'immeuble.
Par ordonnance rendue le 20 mai 2003, le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON, saisi par la SAS DATEX OHMEDA, a ordonné une expertise sur les désordres affectant les lieux loués.
L'expert, monsieur F... a déposé son rapport le 20 décembre 2004.
Par jugement en date du 8 janvier 2009, le tribunal de grande instance de LYON a :- donné acte à la SAS GE HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS de ce qu'elle intervient aux lieu et place de la SAS DATEX OHMEDA,- condamné in solidum la SA ARCHIGROUP et monsieur X... à payer à la SAS GE HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS la somme de 32. 680, 00 euros au titre des travaux de reprise liés aux dysfonctionnements de l'installation de chauffage rafraîchissement,- condamné la SAS ENTREPRISE PATRICOLA à payer à la SAS GE HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS la somme de 25. 000, 00 euros HT au titre des travaux de reprise des ouvertures en façades,- dit que ces sommes seront indexées sur l'indice BT 01 du coût de la construction, valeur décembre 2004,- condamné in solidum la SA ARCHIGROUP, la SAS ENTREPRISE PATRICOLA et monsieur X... à payer à la SAS GE HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS la somme de 4. 000, 00 euros en réparation de ses préjudices de jouissance et de surconsommation d'énergie avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2005,- dit que les intérêts échus pour une année entière produiront à leur tour intérêt,- prononcé la mise hors de cause de la SCI PARC DES FOUGERES et de la SCI LIMINVEST,- débouté la SCI PARC DES FOUGERES et la SCI LIMINVEST de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,- condamné in solidum la SA ARCHIGROUP, la SAS ENTREPRISE PATRICOLA et monsieur X... à payer à la SAS GE HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS la somme de 2. 000, 00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné la SAS GE HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS à verser à la SCI PARC DES FOUGERES et à la SCI LIMINVEST, chacune, la somme de 1. 200, 00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- ordonné l'exécution provisoire,- dit que les condamnations prononcées in solidum à l'encontre de la SA ARCHIGROUP, la SAS ENTREPRISE PATRICOLA et monsieur X... au titre des dépens, des préjudices de jouissance et de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile allouée à la demanderesse, seront supportées par ces parties à proportion d'un tiers chacune,- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties,- condamné in solidum la SA ARCHIGROUP, la SAS ENTREPRISE PATRICOLA et monsieur X... aux dépens qui incluront le coût de l'expertise judiciaire.

Par déclaration en date du 24 février 2009, la SAS PATRICOLA a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la société GE HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS et de la société ARCHIGROUP.

Monsieur X... a également interjeté appel par déclaration du 6 mars 2009 et la SAS GE HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS a formé un appel provoqué à l'encontre de la SCI EXTRAPOLIS venant aux droits de la SCI LIMINVEST le 25 janvier 2010.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives no2, la SAS PATRICOLA demande la confirmation du jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause pour les désordres affectant le dysfonctionnement du chauffage, la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée pour la mise en place d'un dispositif de blocage des ouvrants alors que la climatisation fonctionne et a mis à sa charge un tiers des dépens, du préjudice de jouissance et de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite la condamnation in solidum de la SAS HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS, la société ARCHIGROUP et monsieur X... ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 3. 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens avec distraction au profit de la SCP d'avoués BAUFUME SOURBE.

Elle rappelle qu'elle n'est intervenue que dans le cadre du premier chantier relative à la mise en place d'un système de chauffage climatisation VMC pour un plateau libre, et qu'elle n'a jamais été avisée du cloisonnement de l'ouvrage avant la réception des travaux. Elle admet avoir établi un devis d'adaptation mais qui n'a pas été suivi d'effets et indique que les travaux ont été réalisés par l'entreprise SIFFERT. Elle soulève l'irrecevabilité des demandes de la société DATEX OHMEDA comme d'ARCHIGROUP à son encontre, n'ayant aucun lien contractuel avec elles, et en l'absence de toute faute de sa part. Elle s'oppose aux demandes de la SCI PARC DES FOUGERES qui connaissait par son preneur les désordres affectant le chauffage et qui a pourtant signé un procès-verbal de réception sans réserves et qui ne peut donc plus agir s'agissant de désordres apparents. Elle relève que s'agissant des températures, celles-ci sont conformes aux normes réglementaires et que l'inconfort allégué ne saurait constituer un désordre.
Elle conteste l'application de la réglementation retenue par l'expert qui lui reproche l'absence de dispositif de contrôle des ouvertures en période de rafraîchissement, précisant que le décret de 1988 a été remplacé par un décret du 29 novembre 2000 qui ne rend nullement obligatoire un tel dispositif. Elle se prévaut au surplus d'études de bureau d'études qui ont retenu la conformité de l'installation à l'arrêté du 13 avril 1988. Elle critique le partage opéré par les premiers juges.

Pierre X... conclut également à la réformation du jugement. Il demande à la Cour de :- dire que les attestations délivrées par monsieur Gunter G... sont régulières en la forme et ne sont pas entachées de complaisance,- constater que la SA DATEX OHMEDA a personnellement et expressément émis des réserves à l'entrée dans les lieux au titre de l'obligation de la bailleresse d'avoir à procéder à l'aménagement thermique résultant du cloisonnement,- dire que la société HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS venant aux droits de la SA DATEX OHMEDA ne rapporte pas la preuve de ce que Pierre X... ait failli à la mission qui lui aurait été confiée d'apporter son concours à la mise en oeuvre effective du système de chauffage-rafraîchissement après cloisonnement, alors qu'il est établi par les déclarations régulières du président de la SA DATEX OHMEDA qu'il en avait été déchargé,- dire en conséquence la société HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS mal fondée en ses demandes au titre d'un manquement à un devoir de conseil,- le mettre hors de cause,- dire qu'il n'existe aucune relation de cause à effet entre le prétendu manquement à un devoir de conseil et le préjudice résultant de la charge indéterminée de procéder à des aménagements dès lors que l'imputation de cette charge est incertaine,- débouter la société HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS de ses demandes,- débouter toutes les parties de leurs demandes à son encontre,- dire qu'il n'est pas concerné par le litige concernant les menuiseries en bois,- condamner la société HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS à lui payer la somme de 4. 000, 00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de la SCP d'avoués LAFFLY WICKY.

Il rappelle que ni le preneur ni le bailleur ne voulaient prendre de décision sur l'aménagement du dispositif de chauffage-rafraîchissement, le preneur ayant la charge du cloisonnement et le bailleur de fournir une ventilation conforme à l'avenant du 5 décembre 2001. Il affirme avoir été déchargé par monsieur G... de toute mission à ce titre. Il note que sa mission ne comportait pas la répartition thermique. Il précise avoir rempli son devoir de conseil en alertant DATEX OHMEDA de l'inadéquation du chauffage par rapport au cloisonnement et en demeurant informé des difficultés et en transmettant des informations. Il conteste la relation de cause à effet entre le préjudice allégué, soit le coût des travaux arrêté par l'expert, et un manquement au devoir de conseil, ce préjudice étant lié non à un désordre mais à un défaut d'ordre d'exécuter les travaux.
La société HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS conclut à la confirmation du jugement et au rejet des appels de Pierre X..., ARCHIGROUP et PATRICOLA, et formant appel provoqué sollicite la condamnation solidaire des sociétés PATRICOLA, SCI PARC DES FOUGERES et SCI LIMINVEST avec Pierre X... et ARCHIGROUP à lui payer la somme de 32. 680 euros au titre des désordres affectant l'installation de climatisation, celle de 4. 000, 00 euros au titre du préjudice de jouissance, celle de 8. 000, 00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de la SCP d'avoués AGUIRAUD NOUVELLET.
Elle fait valoir qu'ARCHIGROUP a omis d'adapter l'installation conçue à l'origine au cloisonnement finalement réalisé, que Pierre X... a failli à sa mission d'assistance comprenant les conséquences thermiques du cloisonnement, que PATRICOLA a réalisé des fermetures sans dispositif de contrôle et n'a pas adapté l'installation de chauffage et climatisation à l'état futur du bâtiment. Elle relève que le décret de 2000 n'est pas applicable, le permis de construire ayant été demandé avant le 30 juin 2001. Elle considère que l'avenant au bail a mis à la charge du bailleur de nouvelles obligations dont celle de délivrer un chauffage adéquat aux lieux cloisonnés.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives no4, la SA ARCHIGROUP forme appel incident, et demande à la Cour de :- la mettre hors de cause, A titre subsidiaire si une quelconque condamnation était maintenue contre elle,- dire que sur la somme admise par le tribunal soit 32. 680 euros HT, la somme de 5. 446, 66 euros doit rester à la seule charge de la société PATRICOLA qui sera, en tant que de besoin, condamnée à la relever et garantir ;- pour le reste soit 27. 233, 34 euros, dire que la responsabilité principale incombe à monsieur X... ou à la société HEALTHCARE,- dire qu'elle sera relevée et garantie par monsieur X... et les sociétés PATRICOLA et HEALTHCARE,- rejeter toute autre demande,- condamner les appelantes à lui verser la somme de 2. 000, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de la SCP d'avoués DUTRIEVOZ.

Elle indique qu'elle n'était chargée que d'une mission de maîtrise d'oeuvre sans étude d'exécution et que les études d'exécution des travaux de chauffage et rafraîchissement étaient contractuellement à la charge de la SAS PATRICOLA, en sa qualité d'entrepreneur chargé des travaux de chauffage. Elle observe que les plaintes du locataire ne concernent que les locaux qui ne sont pas concernés par le cloisonnement et se prévaut du rapport d'expertise qui a relevé de nombreuses fautes de la société PATRICOLA tant au niveau de la régulation que de l'équilibrage de l'installation. Elle rappelle qu'elle s'est bornée à dessiner les cloisons et que monsieur X..., qui était chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre des travaux d'aménagement intérieur, aurait dû faire les études et procéder aux adaptations nécessaires.

La SCI EXTRAPOLIS conclut à la confirmation du jugement, au débouté des demandes dirigées contre elle et à la condamnation de GE HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS à lui payer la somme de 3. 000, 00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code

de procédure civile et à la condamnation des sociétés HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS, ARCHIGROUP et PATRICOLA et de Pierre X... aux dépens avec distraction de ceux d'appel au profit de maître MOREL, avoué.
Elle souligne que l'expert n'a retenu aucune responsabilité du constructeur de l'immeuble, la SCI PARC DES FOUGERES, cédé à la SCI LIMINVEST et absorbée par la SCI EXTRAPOLIS, que le bail prévoyait des plateaux libres de cloisonnement et que les travaux de cloisonnement ont été autorisés aux frais, risques et périls exclusifs du preneur.
La société GROUPE LAZARD RHONE ALPES en qualité de mandataire ad hoc de la SCI PARC DES FOUGERES conclut également à la confirmation du jugement, au débouté des demandes dirigées contre elle et à la condamnation de GE HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS à lui payer la somme de 5. 000, 00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à la condamnation solidaire des sociétés HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS, ARCHIGROUP et PATRICOLA et de Pierre X... aux dépens avec distraction de ceux d'appel au profit de maître MOREL, avoué
Elle indique que l'obligation de délivrance du bailleur a été parfaitement remplie et que l'avenant intervenu ensuite n'a pas modifié l'objet du bail mais a seulement formalisé la nécessaire autorisation du bailleur pour les travaux de cloisonnement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2010.

MOTIFS ET DÉCISION

L'expert dans son rapport distingue deux types de désordres qui seront examinés successivement : des désordres de l'installation de chauffage rafraîchissement et des désordres tenant à l'absence de dispositif de contrôle des ouvertures en façade.

En cause d'appel, la réalité des désordres affectant l'installation de chauffage rafraîchissement n'est pas contestée et se caractérise par des écarts de température relevés dans les mêmes bureaux sur la même journée pouvant atteindre jusqu'à 8o d'amplitude et par la nécessité de surchauffer certains bureaux pour atteindre dans d'autres bureaux une température de 19o.
L'expert, monsieur F..., dont les conclusions ne sont pas contestées techniquement, indique que ces désordres trouvent leur origine essentielle dans le fait que l'installation a été conçue pour des bureaux paysagers à l'origine et non pour des bureaux cloisonnés. Il retient également comme causes de ce désordre un défaut d'équilibrage de l'installation et un dysfonctionnement de la régulation.
La société HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS recherche également la responsabilité de la SCI PARC des FOUGERES représentée dans la présente instance par son mandataire ad hoc le GROUPE LAZARD et de la SCI EXTRAPOLIS venant aux droits de la SCI LIMINVEST, ses bailleurs successifs.
Il convient de relever à titre liminaire que l'expert n'a retenu aucune faute du bailleur. Le preneur invoque un manquement à l'obligation de délivrance.
Le bail signé entre les parties par acte notarié des 9 et 17 mai 2001 fixe la date d'effet de ce bail et celle de mise à disposition des locaux au 2 janvier 2002.
Le bail liant les parties prévoit en son article 6 alinéa 1 que le preneur prendra les lieux dans l'état où ils se trouvent au moment de l'entrée en jouissance, sans pouvoir exiger du bailleur aucune réduction de loyer, ni aménagement ou réparation de quelque nature que ce soit, actuelle ou future.

L'alinéa 5 de l'article 7 de ce bail impose au preneur l'obligation d'obtenir une autorisation préalable et écrite du bailleur pour entreprendre des travaux comportant changement de distribution des lieux, et l'obligation de prendre à sa charge lesdits travaux à ses frais, risques et périls exclusifs, conformément aux normes en vigueur et sous la surveillance d'un architecte ou d'un bureau d'études techniques agréé par le bailleur et dont les honoraires seront supportés par le bailleur.

L'alinéa 6 de ce même article précise que " le preneur ne pourra modifier le cloisonnement existant des locaux, ni installer de nouvelles cloisons sans avoir obtenu l'accord écrit du bailleur sur le plan de distribution projetée ".
L'avenant signé entre les parties le 5 décembre 2001 précise qu'à la demande du preneur les modifications suivantes seront apportées aux biens loués : cloisonnement des bureaux, cloisonnement complémentaire dans le local d'activité, modification du mur séparatif du laboratoire, etc...
Comme l'ont justement analysé les premiers juges, il constitue l'autorisation écrite prévue à l'article 7 du bail permettant au bailleur de réaliser à ses frais des travaux de cloisonnement des lieux loués et non pas comme le soutient la société HEALTHCARE CILINICAL SYSTEMS un engagement contractuel du bailleur de lui délivrer un espace de bureaux cloisonnés, l'avenant précisant que les articles du bail restent inchangés à l'exception de l'article 2 qui porte sur la désignation des locaux, et les travaux de cloisonnement ayant été commandés et payés par le preneur.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis hors de cause les sociétés bailleresses dont la responsabilité n'était recherchée qu'au titre de ce désordre.
L'expert a retenu un défaut d'équilibrage de l'installation de chauffage-rafraîchissement et a précisé dans ses conclusions que ce défaut d'équilibrage a été signalé dès le 17 décembre par le preneur et précise que ce désordre a persisté jusqu'à l'expertise.
C'est donc à tort que les premiers juges ont considéré par un raisonnement a contrario que l'installation de chauffage rafraîchissement ne présentait pas de dysfonctionnement lors de la mise à disposition des locaux dans leur configuration d'origine prévue au bail.
L'expert a par ailleurs indiqué que la société PATRICOLA était seule responsable des désordres affectant le bureau de direction, dont les cloisons ont été posées par le constructeur.
La SA ARCHIGROUP a été investie d'une mission de maîtrise d'oeuvre des travaux de cloisonnement comme le révèle sa note d'honoraires du 10 janvier 2002 correspondant à la " réalisation des études relatives à l'aménagement des cloisons du bâtiment dont la société DATEX est le locataire et la société LAZARD CONSTRUCTION le propriétaire ".
C'est en vain qu'elle soutient que ses prestations se limitaient à dessiner l'emplacement des cloisons alors que sa note d'honoraires est relative à des études au pluriel et que, maître d'oeuvre dès l'origine de la construction, il lui appartenait au titre de son devoir de conseil de prendre en considération les conséquences et contraintes générées par l'implantation des cloisons et d'attirer l'attention du maître d'ouvrage sur les risques d'inadaptation de l'installation de chauffage rafraîchissement à la nouvelle distribution des lieux, en suggérant à tout le moins une étude d'exécution complémentaire, même si elle ne s'en est tenue qu'au dessin des cloisons.
Monsieur X... et la SAS DATEX OHMEDA ont signé le 27 septembre 2000 une convention d'étude, portant sur la recherche des possibilités de location immobilière pour le compte de la SAS DATEX OHMEDA selon ses options d'implantation, l'élaboration et la négociation du bail, la définition des travaux à réaliser, moyennant une rémunération forfaitaire de 60. 000 francs hors taxes.

Monsieur X... se prévaut de deux attestations de monsieur G... (à l'époque dirigeant de la SAS DATEX OHMEDA) rédigées en cours d'instance selon lesquelles il aurait déchargé expressément monsieur X... de la mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage quant aux incidences thermiques de l'aménagement.

Ces attestations sont contredites par la convention qui ne prévoit aucune limitation quant au poste travaux à réaliser, par une attestation de l'ancien directeur administratif et financier de la SAS DATEX OHMEDA selon laquelle monsieur G... lui aurait dit avoir fait appel à un professionnel parmi ses amis pour suivre les travaux en cours de finition et sans préciser que sa mission est limitée, et par le fax envoyé le 7 janvier 2002 par la société PATRICOLA à Pierre X... qui établit que ce dernier s'est enquis le même jour des modifications à réaliser sur l'installation de chauffage suite au cloisonnement.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu qu'il incombait à Pierre X..., en vertu de son devoir de conseil, d'attirer l'attention de son client, maître d'ouvrage des travaux de cloisonnement, des risques d'inadaptation de l'installation et de la nécessité de faire procéder à des études thermiques.
La SAS GE HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS qui a confié d'une part, à la SA ARCHIGROUP des études sur le cloisonnement des bureaux et d'autre part, à monsieur X... la définition des travaux à réaliser, n'a cependant pas clairement désigné de maître d'oeuvre pour ces travaux et a ainsi concouru à la réalisation de son propre dommage.
Il convient donc de retenir la responsabilité in solidum de la SA ARCHIGROUP, de monsieur X... et de la SAS PATRICOLA à hauteur de 90 % seulement du montant de la réparation.
Monsieur F... a évalué à 32. 680 euros le montant hors taxes des travaux de reprise des désordres de l'installation de chauffage rafraîchissement dont 5. 444, 66 euros à la seule charge de la SAS PATRICOLA.
Compte-tenu de la part de responsabilité du preneur dans les désordres évaluée à 10 %, il convient de condamner in solidum la SA ARCHIGROUP, monsieur X... et la SAS PATRICOLA à payer à la SAS GE HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS la somme de 24. 511, 96 euros au titre de ce désordre et à celle de 3. 600, 00 euros au titre du préjudice résultant de l'inconfort des locaux et de la surconsommation d'énergie, et la SA PATRICOLA la somme de 5. 444, 66 euros pour le bureau de direction.
Dans leurs rapports entre eux, il convient de relever que la faute commise par monsieur X... apparaît être celle ayant contribué à hauteur de 60 % dans la réalisation du dommage, celle de la SA ARCHIGROUP à hauteur de 20 %, celle de la SAS PATRICOLA à hauteur de 10 %. Entre eux, les condamnations seront supportées dans ces proportions.
L'expert a également relevé que l'installation de chauffage rafraîchissement n'était pas équipée d'un dispositif de contrôle des ouvertures en façade alors que la présence d'un tel dispositif serait imposée par l'article 35 de l'arrêté du 13 avril 1988.
C'est à tort que la société PATRICOLA soutient que ce texte ne lui serait pas applicable ayant été abrogé par le décret du 29 novembre 2000, ce décret de 1980 ne s'appliquant pas aux projets de construction ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire antérieure au 1er juin 2001 (article 2 de ce décret), comme c'est le cas en l'espèce, peu important que le marché de travaux signé par PATRICOLA soit postérieur à cette date.
Au surplus, l'expert précise que l'absence de ce dispositif contribue partiellement au dysfonctionnement de la régulation de la température en été.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la SAS PATRICOLA pleinement responsable de ce désordre et l'a condamnée à payer en réparation la somme de 25. 000, 00 euros HT correspondant à l'évaluation non contestée de l'expert relative aux travaux de mise en conformité des ouvertures en façade.

La Cour estime devoir faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société GROUPE LAZARD RHONE ALPES et de la SCI EXTRAPOLIS à hauteur de 2. 000, 00 euros chacune à la charge du preneur, et au bénéfice de la SAS GE HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS à hauteur de la somme de 4. 000, 00 euros à la charge in solidum de la SA ARCHIGROUP, de monsieur X... et de la SAS PATRICOLA.

Les condamnations in solidum mises à la charge de la SA ARCHIGROUP, de monsieur X... et de la SAS PATRICOLA au titre des dépens, de l'article 700 seront supportées à hauteur de 60 % par monsieur X..., et de 20 % chacune par la SA ARCHIGROUP et la SAS PATRICOLA.

PAR CES MOTIFS

La Cour,
Confirme le jugement rendu le 8 janvier 2009 par le tribunal de grande instance de LYON en ce qu'il a mis hors de cause la SCI EXTRAPOLIS et la SCI PARC DES FOUGERES représentée en cause d'appel par son mandataire ad hoc le GROUPE LAZARD RHÔNE ALPES, a condamné la SAS ENTREPRISE PATRICOLA à payer à la SAS GE HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS la somme de 25. 000, 00 euros HT au titre des travaux de reprise des ouvertures en façades et a débouté la SCI PARC DES FOUGERES et la SCI LIMINVEST de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum la SA ARCHIGROUP, la SAS PATRICOLA et monsieur X... à payer à la SAS GE HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS la somme de 24. 561, 81 euros au titre des travaux de reprisé liés aux dysfonctionnements de l'installation de chauffage rafraîchissement.
Dit que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation sera supportée à hauteur de 16. 341, 34 euros par Pierre X..., de 5. 447, 08 euros par la SA ARCHIGROUP et de 2. 735, 54 euros par la SAS PATRICOLA.
Condamne la SAS ENTREPRISE PATRICOLA à payer à la SAS GE HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS la somme de 5. 444, 66 euros pour le bureau de direction.
Dit que ces sommes seront indexées sur l'indice BT 01 du coût de la construction, valeur décembre 2004.
Condamne in solidum la SA ARCHIGROUP, la SAS ENTREPRISE PATRICOLA et monsieur X... à payer à la SAS GE HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS la somme de 3. 600, 00 euros en réparation de ses préjudices de jouissance et de surconsommation d'énergie avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2005.
Dit que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation sera supportée à hauteur de 2. 400, 00 euros par Pierre X..., de 800, 00 euros par la SA ARCHIGROUP et de 400, 00 euros par la SAS PATRICOLA.
Dit que les intérêts échus pour une année entière produiront à leur tour intérêt.
Condamne in solidum la SA ARCHIGROUP, la SAS ENTREPRISE PATRICOLA et monsieur X... à payer à la SAS GE HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS la somme de 4. 000, 00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS GE HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS à verser à la SCI PARC DES FOUGERES et à la SCI EXTRAPOLIS, chacune, la somme de 2. 000, 00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les condamnations prononcées in solidum à l'encontre de la SA ARCHIGROUP, la SAS ENTREPRISE PATRICOLA et monsieur X... au titre des dépens et de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, seront supportées à hauteur de 60 % par monsieur X..., et de 20 % chacune par la SA ARCHIGROUP et la SAS ENTREPRISE PATRICOLA.
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamne in solidum la SA ARCHIGROUP, la SAS ENTREPRISE PATRICOLA et monsieur X... aux dépens qui incluront le coût de l'expertise judiciaire, avec distraction de ceux d'appel au profit des avoués de leurs adversaires, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/01256
Date de la décision : 19/10/2010
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

ARRET du 29 février 2012, Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 29 février 2012, 10-28.174, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2010-10-19;09.01256 ?
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