R. G : 08/ 04741
décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
RG : 2005j2212
du 20 juin 2008
SARL ENERSYS
SA AXA FRANCE IARD
C/
SNC SOGEA NORD OUEST
SA HOTEL INTERNATIONAL DE LYON
SA LAURENT BOUILLET ENTREPRISE
SA ETDE SUD EST
SA MGE UPS SYSTEMS
Société AMEC SPIE SUD EST
Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES
Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 19 Octobre 2010
APPELANTES :
SARL ENERSYS venant aux droit de la SA HAWKER
anciennement dénommée SA OLDHAM
représentée par ses dirigeants légaux
ZI EST
62000 ARRAS
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me BERTRAND, avocat au barreau de PARIS
SA AXA FRANCE IARD
représentée par ses dirigeants légaux
26 rue Drouot
75009 PARIS CEDEX 09
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me PROUVEZ, avocat au barreau de LYON
substitué par Me MOREL, avocat
INTIMÉES :
Société SOGEA NORD OUEST
représentée par ses dirigeants légaux
335 rue du Rouvray
76650 PETIT COURONNE
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me JOLY, avocat au barreau de LYON
SA HOTEL INTERNATIONAL DE LYON (HIL
représentée par ses dirigeants légaux
70 quai Charles de Gaulle
69006 LYON 06
représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Me André SOULIER, avocat au barreau de LYON
substitué par Me GUILLOTTE, avocat
SA ETDE venant aux droits de la Société ETDE SUD EST
représentée par ses dirigeants légaux
1 avenue Eugène Freyssinet
78062 SAINT QUENTIN EN YVELINES CEDEX
représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Michel GHINSBERG, avocat au barreau de LYON
SAS SPIE SUD EST (nouvelle dénomination sociale de la Société AMEC SPIE SUD EST) venant aux droits de la Société LAURENT BOUILLET ENTREPRISE représentée par ses dirigeants légaux
4 avenue Jean Jaurès-BP 19
69551 FEYZIN CEDEX
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me CROSET, avocat au barreau de LYON
Société AXA CORPORATE SOLUTIONS
recherchée en qualité d'assureur de la Société ETDE
représentée par ses dirigeants légaux
4 rue Jules Lefèbvre
75009 PARIS
représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assistée de Me Anne Isabelle TORTI, avocat au barreau de PARIS
SA MGE UPS SYSTEMS
représentée par ses dirigeants légaux
7 chemin du Vieux Chêne
38240 MEYLAN
représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour
assistée de Me LAMBARD, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me PLO-FAROUZE, avocat
Société AXA CORPORATE SOLUTIONS
ès qualités d'assureur de la Société MGE UPS SYSTEMS
représentée par ses dirigeants légaux
4 rue Jules Lefèbvre
75426 PARIS CEDEX 9
représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour
assistée de Me LAMBARD, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me PLO-FAROUZE, avocat
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Date de clôture de l'instruction : 19 Février 2010
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Septembre 2010, où l'affaire a été mise en délibéré au 5 octobre 2010, prorogé au 19 octobre 2010,
Date de mise à disposition : 19 Octobre 2010
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Pascal VENCENT, président
-Dominique DEFRASNE, conseiller
-Agnès CHAUVE, conseiller
assistée pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier,
A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
En 1997, la société HÔTEL INTERNATIONAL DE LYON a entrepris la construction d'un ensemble immobilier comprenant un hôtel, des restaurants, un casino, un club, un parking sur le site de la Cité internationale, quai Charles de Gaulle à LYON.
Par actes d'engagement des 7 et 10 octobre 1997 elle a confié la quasi totalité des lots à la société SOGEA NORD OUEST, intervenant en qualité d'entreprise générale.
Cette dernière a contracté avec différents sous-traitants agréés par le maître de l'ouvrage, en particulier avec la société LAURENT BOUILLET ENTREPRISE, devenue ultérieurement SPIE SUD EST pour le lot " plomberie-sanitaire-climatisation-chauffage ", suivant contrat initial du 13 janvier 1998 et avec la société ETDE SUD EST pour le lot " courants forts ", par contrat régularisé le 11 décembre 1997.
La société ETDE SUD EST a sous traité en second ordre la fourniture d'un onduleur et l'installation des armoires métalliques destinées à recevoir les batteries d'alimentation à la société MGE UPS SYSTEMS, laquelle, de son côté, a confié à la société OLDHAM, devenue HAWKER, puis ENERSYS, la fourniture de ces batteries et de leur installation dans les armoires.
En vertu de l'article 3 de l'acte d'engagement liant le maître de l'ouvrage à l'entreprise générale, le délai global d'exécution des travaux TCE était de dix huit mois à compter de la date de l'ordre de service de démarrage des travaux, soit une date prévisionnelle d'achèvement au 20 avril 1999 que la société HÔTEL INTERNATIONAL DE LYON a accepté de reporter au 12 mai 1999.
Le 23 avril 1999 une inondation est survenue dans les cuisines de l'un des restaurants, perturbant les travaux de finition et d'achèvement, de sorte que la visite de la commission départementale de sécurité prévue le 10 mai 1999 a été reportée au 21 mai 1999.
Trois jours avant cette date, le 19 mai 1999, un incendie s'est déclaré dans le local onduleur du casino et a entraîné un nouveau report de la livraison de l'hôtel.
L'ensemble immobilier a finalement été livré le 29 juin 1999.
Dans ce contexte, la société HÔTEL INTERNATIONAL DE LYON a réclamé à la société SOGEA NORD OUEST le paiement des pénalités de retard prévues à leur contrat.
A la suite de plusieurs expertises ordonnées en référé et en présence des autres intervenants à la construction, la cour d'appel de LYON, par arrêt définitif du 15 janvier 2004 a condamné la société SOGEA NORD OUEST à payer à la société HÔTEL INTERNATIONAL DE LYON la somme de 3 millions d'euros au titre des pénalités de retard contractuelles avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2000, ainsi que la somme de 6. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Parallèlement, la société SOGEA NORD OUEST par assignation du 18 mai 2000, a saisi le tribunal de commerce de LYON d'une action dirigée à l'encontre des sociétés HÔTEL INTERNATIONAL DE LYON, LAURENT BOUILLET ENTREPRISE, devenue AMEC SPIE SUD EST et ETDE SUD EST pour voir déterminer les responsabilités encourues par les deux sous-traitants dans le retard de livraison de l'hôtel, à raison de l'inondation des cuisines du restaurant, puis de l'incendie dans le local technique onduleur et pour les voir condamner à l'indemniser à hauteur de la somme de 4. 169. 393, 90 euros avec intérêts de droit.
Par assignation du 14 décembre 2000 la société ETDE SUD EST a appelé en cause les sociétés MGE UPS SYSTEMS et OLDHAM SA, nouvellement dénommée HAWKER SA en faisant valoir à titre principal la responsabilité de SOGEA NORD OUEST dans les graves dysfonctionnements du chantier, en dehors des incidents liés à l'inondation et à l'incendie et subsidiairement, en réclamant la garantie de MGE UPS SYSTEMS.
Postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel de LYON du 15 janvier 2004, la société SOGEA NORD OUEST par assignation du 27 décembre 2004, a appelé en cause la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES en sa qualité d'assureur de ETDE SUD EST et de AMEC SPIE SUD EST.
Par assignation subséquente du 25 juin 2005, AMEC SPIE SUD EST a appelé en cause la compagnie AXA FRANCE IARD, en invoquant à titre principal l'irrecevabilité de l'action de SOGEA NORD OUEST et en sollicitant subsidiairement la garantie des deux assureurs.
Après jonction des différentes procédures le tribunal de commerce de LYON par jugement du 20 juin 2008 a :
- fixé les quotes-parts de responsabilité entre les différents intervenants dans la demande de dommages-intérêts présentée par la société SOGEA NORD OUEST, à hauteur de 18, 75 % pour la société SPIE SUD EST, 8, 125 % pour la société ETDE SUD EST, 8, 125 % pour la société MGE UPS SYSTEMS et 65 % pour la société HAWKER,
- condamné en conséquence les sociétés SPIE SUD EST, ETDE SUD EST, MGE UPS SYSTEMS et HAWKER, chacune pour leurs proportions respectives, à payer à la société SOGEA NORD OUEST la somme de 3 millions d'euros, outre intérêts légaux à compter du 11 avril 2000,
- condamné la société SPIE SUD EST, ETDE SUD EST, MGE UPS SYSTEMS et HAWKER, chacune à hauteur de leurs proportions respectives, à payer à la société SOGEA NORD OUEST la somme de 272. 623, 96 euros, outre intérêts légaux à compter de la présente décision,
- condamné la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société SPIE SUD EST des sommes mises à sa charge au titre de la condamnation au profit de la société SOGEA NORD OUEST,
- condamné la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES à relever et garantir les sociétés ETDE et MGE UPS SYSTEMS des sommes mises à leur charge au titre de la condamnation au profit de la société SOGEA NORD OUEST,
- condamné la société SOGEA NORD OUEST à payer à la société ETDE SUD EST la somme de 136. 189, 82 euros HT,
- condamné la société HÔTEL INTERNATIONALE DE LYON à payer à la société ETDE SUD EST la somme de 16. 229, 72 euros HT,
- condamné la société ETDE SUD EST à payer à la société MGE UPS SYSTEMS la somme de 58. 046, 06 euros HT outre intérêts légaux à compter de la présente décision,
- condamné les sociétés SPIE SUD EST, à hauteur de 18, 75 % et ETDE SUD EST, à hauteur de 81, 25 % à payer à la société SOGEA NORD OUEST la somme de 10. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les différentes parties de toutes leurs autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné les sociétés SPIE SUD EST, ETDE SUD EST, MGE UPS SYSTEMS et HAWKER chacune à hauteur de leurs quote-parts respectives aux entiers dépens.
Le 7 juillet 2008 la société HAWKER, puis le 10 juillet 2008 la compagnie AXA FRANCE IARD ont relevé appel de cette décision.
La société ENERSYS SARL venant aux droits de la société HAWKER SA fait d'abord valoir que le tribunal de commerce n'était saisi d'aucune demande en paiement de la part de SOGEA à l'encontre de la société HAWKER et qu'il a statué ultra petita en condamnant cette dernière à indemniser l'entreprise générale.
Sur les actions en garantie formées contre elle, elle soutient que le report de la réception du 12 mai au 29 juin 1999 trouve son origine dans un ensemble de causes dont la principale est la désorganisation du chantier et les retards accumulés tout au long de son déroulement, imputables à la société SOGEA, au point que le processus de réception n'avait même pas été commencé le 19 mai 1999, jour où s'est déclarée l'incendie. Elle précise que le choix de la date du 21 mai pour la visite de la commission de sécurité n'est pas déterminant car cette visite n'est qu'un préalable à la réception proprement dite.
Elle soutient également que le mode opératoire préconisé par MGE n'était pas adapté aux contraintes liées à l'exiguïté du local, ne prévoyant le boulonnage des étagères qu'après l'installation de toutes les étagères et que les armoires manquaient de robustesse. Elle estime que les monteurs de la société OLDHAM ont pris la décision techniquement et commercialement raisonnable de procéder au montage en adoptant la méthode préconisée par le fabriquant aux circonstances et qu'ils ne pouvaient raisonnablement anticiper la catastrophe qui s'est finalement produite.
Elle ajoute que d'évidentes lacunes sur le chantier en matière de sécurité ont favorisé la propagation de l'incendie et l'aggravation du sinistre.
Elle conteste par ailleurs l'application faite à son égard des pénalités de retard stipulées au contrat liant le maître de l'ouvrage et l'entreprise générale et en tout état de cause, la part majeure de responsabilité imputée au fournisseur installateur des armoires électriques.
Elle demande en conséquence à la cour :
- de condamner la société SOGEA à lui rembourser la somme de 2. 641. 104, 69 euros avec intérêts de droit à compter des règlements intervenus,
- de rejeter les demandes formulées à son encontre,
- à titre subsidiaire, de dire que le montant du préjudice qui lui est opposable ne saurait excéder la somme de 271. 000 euros,
- de dire n'y avoir lieu à solidarité,
- de condamner la société SOGEA et la société ETDE aux dépens ainsi qu'au paiement chacune de la somme de 15. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société AXA IARD fait valoir à titre principal l'irrecevabilité de la demande formulée par la société SOGEA NORD OUEST à l'encontre de la société SPIE SUD EST ainsi qu'à son encontre en qualité d'assureur de cette dernière, au motif que dans un premier temps, la société SOGEA et la société LAURENT BOUILLET ENTREPRISE ont clôturé leurs comptes et que dans un deuxième temps, le 19 févier 2002, la société SOGEA et la société SPIE SUD EST ont conclu un protocole transactionnel faisant obstacle à toute demande supplémentaire des parties.
Sur le fond, elle soutient que le retard de livraison de l'hôtel n'est pas imputable au sinistre de l'inondation.
A titre subsidiaire, elle conteste sa garantie en faisant valoir que la police d'assurance conclue avec la société SPIE SUD EST exclut expressément la prise en charge des pénalités de retard infligées à l'assuré.
Elle conclut au débouté et demande la condamnation de SOGEA NORD OUEST et de SPIE SUD EST ou à qui mieux le devra, à lui payer la somme de 5. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SOGEA fait valoir, en se référant aux opérations d'expertise de Monsieur X... et à la prise de possession d'un certain nombre de locaux de l'hôtel par son exploitant, que la livraison de cet hôtel aurait pu intervenir le 12 mai 1999 en l'absence de survenance des deux sinistres.
Elle fait remarquer que la livraison et la réception sont des notions différentes et conteste les manquements qui lui sont reprochés dans l'avancement du chantier.
Elle s'oppose à la fin de non-recevoir tirée de la clôture des comptes et de la transaction avec le sous-traitant chargé du lot plomberie, en indiquant que ces conventions n'ont jamais envisagé de quelconque pénalités de retard alors que les deux parties connaissaient l'action introduite contre elle par la société HÔTEL INTERNATIONAL DE LYON.
Elle indique que son action à l'encontre des sous-traitants est une action récursoire à caractère indemnitaire motivée par l'action du maître de l'ouvrage et ce, conformément aux dispositions de l'article 7. 5. 1 du CCAP qu'ils ont ratifié.
Elle considère que les sociétés LAURENT BOUILLET ENTREPRISE, aujourd'hui SPIE SUD EST et ETDE SUD EST ont engagé leur responsabilité dans les proportions définies par l'expert judiciaire et que la clause d'exclusion de garantie invoquée par les assureurs au regard des amendes et pénalités de retard infligées directement à leurs assurés n'est pas applicables au cas de l'espèce.
Enfin, elle s'oppose aux réclamations formulées par les sous-traitants à son égard, motif pris que les moyens supplémentaires invoqués par ces derniers ne sont que la conséquence directe des sinistres dont ils sont responsables.
Elle demande en conséquence à la cour d'appel :
- de confirmer le jugement entrepris sur la répartition des responsabilités entre les différents intervenants,
- de réformer le jugement sur le quantum du préjudice et de condamner les sociétés SPIE SUD EST et ETDE SUD EST, en proportion de leurs responsabilités respectives, à lui payer la somme de 4. 169. 393, 90 euros à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement de première instance,
- de statuer ce qu'il appartiendra sur les appels en cause de ETDE SUD EST à l'encontre des sociétés MGE UPS SYSTEMS et ENERSYS,
- de débouter ETDE SUD EST de sa demande reconventionnelle,
subsidiairement :
- de condamner la société HÔTEL INTERNATIONAL DE LYON à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée au profit de ETDE SUD EST,
- de condamner les sociétés SPIE SUD EST, ETDE SUD EST, AXA CORPORATE SOLUTIONS, AXA FRANCE IARD, dans les proportions qu'il plaira à la cour d'apprécier, à lui payer la somme de 20. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SPIE SUD EST pour les mêmes motifs que la compagnie AXA IARD conclut à l'irrecevabilité de l'action de la société SOGEA NORD OUEST.
A titre subsidiaire, elle conteste sa responsabilité en indiquant que le sinistre inondation n'a eu aucune incidence sur le report de la date d'ouverture de l'hôtel puisque les travaux de réparation étaient achevés depuis le 10 mai 1999.
Elle estime,'à titre infiniment subsidiaire et par référence à l'arrêt de la cour d'appel du 15 janvier 2004, que la part de responsabilité du plombier ne saurait être évaluée au-delà de 31. 962, 50 euros.
Elle sollicite la garantie de la compagnie AXA IARD en faisant valoir qu'elle ne réclame pas la prise en charge de pénalités qui lui ont été infligées directement selon les termes de l'article 3. 2. 1 de la police d'assurance mais l'application de l'article 3. 1 qui garantit les conséquences pécuniaires de sa responsabilité au titre, notamment, des dommages immatériels.
Elle fait valoir également que l'assureur ne saurait davantage se retrancher derrière la clause de l'article 3. 2. 26 qui ne correspond pas aux données du litige.
Elle demande la condamnation de la société SOGEA NORD OUEST et de la compagnie AXA IARD au paiement d'une indemnité de 25. 450 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société ETDE SUD EST soutient que la société SOGEA NORD OUEST a elle-même contribué pour une part significative au retard de la livraison de l'hôtel, à raison de graves dysfonctionnements dans le chantier et que sans ces manquements de l'entrepreneur principa l la question des sinistres inondation et incendie ne se poserait pas.
Elle conclut au rejet de la demande formulée par SOGEA à son encontre et reconventionnellement, à la condamnation de cette société à lui payer la somme de 182. 293, 76 euros à titre de dommages-intérêts, pour ses prestations supplémentaires rendues nécessaires par les dysfonctionnements de l'organisation du chantier.
A titre subsidiaire, elle prétend que le préjudice de la société SOGEA NORD OUEST, en ce qui concerne le sinistre incendie ne saurait être évalué à plus de 625. 000 euros et elle sollicite la garantie intégrale de la société MGE UPS SYSTEMS en expliquant qu'aucune faute ne saurait lui être reprochée dès lors que son personnel, dès les premiers instants de l'incendie, a pris les précautions immédiatement nécessaires en fonction de l'avancement du chantier à ce moment là.
Elle réclame également la condamnation de MGE UPS SYSTEMS à lui payer la somme de 4. 875, 84 euros en réparation de son propre préjudice tel qu'il résulte du sinistre incendie.
Elle sollicite la garantie de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS en précisant que cette garantie a pour objet des dommages-intérêts et non pas les pénalités contractuelles formellement exclues par l'article 14 de la police d'assurance ;
Elle demande la condamnation in solidum de la société SOGEA NORD OUEST et de la société MGE UPS SYSTEMS à lui payer la somme de 20. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société MGE UPS SYSTEMS s'oppose à l'action en garantie formée contre elle par la société ETDE au motif que le contrat qui les lie ne fait nullement référence à des pénalités contractuelles applicables dans le cadre du contrat principal. Elle ajoute que seul le dommage prévisible pourrait faire l'objet d'une demande à titre de dommages-intérêts, ce qui n'est pas le cas de l'espèce.
Elle conteste sa responsabilité en faisant valoir que le sinistre incendie a pour cause les erreurs conjuguées de montage des préposés de la société OLDHAM et qu'en tout état de cause le boulonnage des étagères qui aurait permis d'éviter ce sinistre ne présentait aucune difficulté particulière.
A titre subsidiaire, elle soutient que le montant du préjudice qui lui est opposable ne saurait être supérieur à la somme de 271. 007 euros et qu'il ne saurait y avoir aucune solidarité dès lors que les sinistres inondation et incendie sont totalement distincts.
Elle sollicite la garantie intégrale de la société ETDE et de la société ENERSYS ainsi que celle de son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS.
Elle demande par ailleurs la condamnation de la société ETDE à lui payer la somme de 58. 046, 06 euros au titre de ses prestations non réglées.
La compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS conteste sa garantie en se référant à l'article 14 de la police d'assurance souscrite par la société ETDE qui exclut formellement les pénalités contractuelles et autres préjudices financiers, conséquences du retard apporté dans la livraison des biens objets du marché ou des prestations effectuées par l'assuré ou du non respect de tout engagement financier.
Elle fait valoir que telle est la situation de l'espèce puisque la société SOGEA NORD OUEST exerce à l'encontre de la société ETDE une action récursoire en raison non pas de dommages-intérêts mais de pénalités de retard mises à sa charge par l'arrêt de la cour d'appel de LYON du 15 janvier 2004.
A titre subsidiaire, elle conclut à l'absence de responsabilité de la société ETDE en mettant en cause les dysfonctionnements du chantier imputables à l'entrepreneur principal, la faute de la société OLDHAM qui n'a pas exécuté les travaux d'installation dans les règles de l'art et accessoirement, la faute de la société MGE en raison du mode opératoire préconisé qui n'était pas adapté aux circonstances.
Elle sollicite la garantie solidaire ou à défaut in solidum des sociétés MGE UPS SYSTEMS, HAWKER avec leur assureur.
Elle réclame le paiement de 30. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
La société HÔTEL INTERNATIONAL DE LYON fait remarquer que le tribunal de commerce n'était saisi d'aucune demande en paiement de la part de ETDE SUD EST à son encontre et qu'il a statué ultra petita en la condamnant à indemniser cette denière.
Elle fait valoir que le litige l'opposant à la société SOGEA NORD OUEST a été définitivement tranché par l'arrêt de la cour d " appel de Lyon du 15 janvier 2004 et que la société SOGEA NORD OUEST doit faire son affaire personnelle de ses relations avec ses sous-traitants.
Elle conclut au rejet de la demande en garantie formée contre elle par la société SOGEA NORD OUEST et à la condamnation de celle-ci au paiement de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
-I-Sur la mise en cause de la société HÔTEL INTERNATIONAL DE LYON
Attendu que la cour d'appel de LYON dans son arrêt du 15 janvier 2004 a définitivement tranché le litige opposant la société HÔTEL INTERNATIONAL DE LYON à la société SOGEA NORD OUEST en raison du retard dans la livraison de l'hôtel sans retenir une quelconque responsabilité du maître de l'ouvrage ;
Qu'il y a lieu au surplus de constater qu'aucun des éléments de la cause, y compris les rapports de Monsieur X... et de Monsieur BUTHURIEUX, ne relèvent une quelconque responsabilité de la société HÔTEL INTERNATIONAL DE LYON à l'égard de la société SOGEA NORD OUEST ;
Que l'action subsidiaire en garantie formée par SOGEA à l'encontre du maître de l'ouvrage ne peut donc prospérer ;
Que par ailleurs, la société ETDE SUD EST n'a formulé aucune demande à l'encontre de la société HÔTEL INTERNATIONAL DE LYON ni en première instance ni devant la cour ;
Que le jugement ne peut qu'être réformé sur la condamnation de 16. 229, 72 euros HT prononcée au profit de la société ETDE SUD EST ;
Attendu en conséquence que la société HÔTEL INTERNATIONAL DE LYON doit être mise hors de cause ;
- II-Sur la recevabilité de l'action de la société SOGEA NORD OUEST
Attendu que le procédé de clôture des comptes invoqué par la société SPIE SUD EST et son assureur AXA IARD a pour objet la liquidation des comptes du marché en cause et le cas échéant des prestations hors marché ;
Que si rien n'interdit d'y inclure des abattements pour malfaçons, des pénalités de retard ou des dommages-intérêts, encore faut-il que ceux-ci aient été envisagés par les co-contractants ;
Qu'en l'espèce, les pièces produites révèlent que la société SOGEA a informé la société LAURENT BOUILLET ENTREPRISE, dès le mois de février 2000 de la réclamation qui lui était faite par la société HIL au titre des pénalités de retard mais que cette réclamation contestée par l'entrepreneur n'a pas été prise en considération dans le compte définitif avec le sous-traitant en septembre 2000 ;
Que la forclusion ne saurait donc être opposée à la société SOGEA ;
Attendu que postérieurement à la clôture des comptes, la société SOGEA a conclu avec la société SPIE venant aux droits de LBE un accord transactionnel en date du 19 février 2002
Qu'aux termes de l'article 2049 du code civil, les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ;
Qu'il y a lieu de constater, à l'instar du tribunal de commerce, que le protocole des parties ne fait aucunement référence aux conséquences dommageables des retards intervenus pour la livraison de l'établissement hôtelier à la suite du sinistre inondation, ni même aux procédures judiciaires et expertises en cours, de sorte qu'il n'a pas autorité de chose jugée à cet égard ;
Attendu en conséquence que l'action de la société SOGEA à l'encontre de la société SPIE SUD EST est recevable ;
- III-Sur le retard de livraison de l'ensemble hôtelier et sur les responsabilités encourues
1/ Sur l'origine des retards
Attendu qu'il convient de rappeler que la société HÔTEL INTERNATIONAL DE LYON et la société SOGEA avaient convenu le 13 avril 1999 que la livraison de la partie hôtelière interviendrait le 12 mai suivant après la visite de la commission départementale de sécurité prévue le 10 mai, que le 30 avril 1999, la société SOGEA, considérant les perturbations engendrées par le sinistre inondation du 23 mai sur la fin du chantier et craignant que le retard sur les travaux d'essai et de finition ne puisse être résorbé pour la visite de la commission de sécurité, a sollicité un report de cette visite à partir du 17 mai, report qui lui a été accordé par la commission, au 21 mai, que compte tenu du sinistre incendie intervenu le 19 mai 1999 avec des perturbations beaucoup plus importantes que l'inondation, la livraison de l'hôtel avec la réception n'est finalement intervenue que le 29 juin 1999 ;
Attendu que l'expert X... aux termes de son rapport propose deux hypothèses :
1o- la date de réception prévue le 12 mai 1999 et reportée au 29 juin 1999 et le retard total est de 48 jours :
- les 9 premiers jours sont imputables au sinistre inondation,
- les 39 jours suivants sont imputables au sinistre incendie,
2o- la date de réception au 12 mai 1999 permettait en application de la clause 6 du contrat de gestion HIL HILTON l'ouverture de l'hôtel au 1er juin 1999, date à laquelle les travaux de réparation du sinistre incendie étaient terminés (depuis le 10 mai 1999)
- dans cette hypothèse les 29 jours de retard relèvent du seul sinistre incendie,
Attendu que la date d'ouverture de l'hôtel convenue ente le maître de l'ouvrage et la société HILTON n'est pas un élément déterminent car cette date si elle dépend de l'avis de la commission de sécurité ne correspond pas nécessairement à la réception ;
Que les sociétés sous-traitantes prétendent contester l'existence ou la durée du retard qui leur est imputé en se référent à certaines observations de l'expert judiciaire dans le corps de son rapport ;
Que si Monsieur X... indique effectivement, page 159, que l'avancement du chantier au 23 avril 1999 (date du compte rendu de coordination en sa possession) lui semble difficilement compatible avec la réception des travaux programmée le 12 mai 1999, il indique toutefois qu'en l'état de ce document il ne lui est pas possible de revenir sur la date programmée de la réception et que le sinistre inondation a certainement eu des conséquences sur les travaux de finition et d'achèvement de l'ouvrage, même si celles-ci n'ont pas touché la totalité de l'opération ;
Qu'il indique, en tout cas, en page 153, que l'hôtel aurait pu être réceptionné avec de nombreuses réserves à la date du 21 mai 1999 et que compte tenu de l'avancement du chantier au 19 mai 1999 le sinistre incendie a eu des conséquences sur la livraison de l'hôtel ;
Que Monsieur X... dans l'analyse particulière qu'il a faite des relations contractuelles entre SOGEA et ETDE a relevé des décalages de délai et des carences de l'entrepreneur qui font l'objet d'une demande reconventionnelle formée par le sous-traitant mais n'a pas retenu à cet égard d'incidence sur la date prévue de livraison de l'hôtel au 12 mai 1999 ;
Que l'hôtel était presque achevé à cette date et qu'il n'est pas démontré en l'espèce que la société SOGEA ait contribué aux retards qui sont reprochés successivement aux sociétés SPIE SUD EST et ETDE en raison des sinistres inondation et incendie ;
Que dans ces conditions, la cour estime devoir retenir la première hypothèse de l'expert judiciaire sur l'imputation et le calcul des retards, soit 9 jours au titre du sinistre inondation et 39 jours au titre du sinistre incendie ;
2/ Sur les responsabilités
Attendu que l'article 7. 5. 1 des contrats de sous-traitance conclus entre la société SOGEA et les sociétés LAURENT BOUILLET ENTREPRISE et ETDE prévoit expressément que l'entreprise principale pourra se retourner contre le sous-traitant pour obtenir une indemnisation de tous les préjudices qu'elle subirait du fait des retards sur les délais d'exécution et notamment l'application de pénalités à son égard par le maître de l'ouvrage ;
Que la société SPIE SUD EST venant aux droits de la société LAURENT BOUILLET ENTREPRISE et la société ETDE seront tenues sur ce fondement contractuel à réparer le préjudice de SOGEA, respectivement à hauteur de 9/ 48ème et de 39/ 48ème, sans préjudice des autres recours en ce qui concerne les travaux d'électricité ;
Attendu qu'il est constant que le sinistre incendie est survenu lors du montage d'une armoire totalement équipée en batteries par un préposé de la société OLDHAM, après que l'avant dernier rayon de cette armoire ait malencontreusement glissé et chuté sur le rayon d'en dessous en provoquant un court-circuit ;
Que Monsieur X... dans son rapport estime que la responsabilité du sinistre est imputable :
- à titre principal à la société OLDHAM qui n'a pas exécuté les travaux d'installation dans les règles de l'art,
- à titre accessoire à la société ETDE pour défaut de surveillance des opérations de montage,
- à titre accessoire à la société MGE en raison du mode opératoire préconisé qui n'était pas adapté aux circonstances et de l'absence d'assistance avant les opérations de montage ;
Que la société ENERSYS qui vient aux droits de la société HAWKER, elle-même aux droits de la société OLDHAM, explique que le mode opératoire initial de MGE n'était pas adapté aux contraintes posées par l'exiguïté du local et ne prévoyait le boulonnage des étagères qu'après l'installation de toutes les étagères avec leurs éléments batteries dûment raccordés dans l'armoire ce qui laissait subsister un risque d'affaissement des étagères, que la résistance de la flexion des armoires était également problématique, que le local onduleur n'était pas climatisé ni " sprinklé " ce qui a favorisé la propagation de l'incendie ;
Que la société MGE indique que le préposé de la société OLDHAM n'a pas procédé au boulonnage des traverses supportant les étagères et s'est appuyé sur l'étagère en cause ce qui a provoqué la chute ; qu'elle indique également que le boulonnage des étagères elles-mêmes devait se faire lors du montage de chaque étagère avec ses batteries et non pas après la mise en place de toutes les étagères ;
Que la société ETDE qui a sous-traité la fourniture et le montage des armoires électriques ne saurait s'exonérer de toute responsabilité au motif qu'elle n'était pas elle-même chargée des opérations de montage alors qu'il lui incombait de surveiller jusqu'à bonne fin les travaux qui lui avaient été confiés ;
Que l'explication selon laquelle sa présence dans un local exigu aurait constitué une " gène " n'est pas recevable ;
Que rien n'indique que le préposé de la société OLDHAM n'aurait pas respecté l'étape no 2 du montage (boulonnage des traverses supportant les étagères) et qu'il est exact que le schéma de montage prévoit le boulonnage des étagères à l'avant et à l'arrière après leur mise en place et non pas avant ;
Ce dernier point est justement critiqué par la société ENERSYS mais ne suffit pas à expliquer la chute de l'étagère ;
Que la société MGE avait l'obligation non seulement de fournir les instructions de montage adaptées à son sous-traitant mais également de conseiller ce dernier dans les opérations de montage, ce qu'elle n'a manifestement pas fait en l'espèce ;
Que la société HAWKER en sa qualité de professionnel ne pouvait de son côté entreprendre un montage jugé à risque sans prendre la précaution d'avertir la société MGE, voire la société ETDE avant l'exécution des travaux ; qu'en outre, il ressort du témoignage du préposé de la société OLDHAM que ce dernier était imprudemment juché sur l'armoire au moment où l'étagère s'est désolidarisée de son support ;
Que l'expert judiciaire a pu considérer à juste titre que la responsabilité de la société OLDHAM dans le sinistre était principale ;
Que compte tenu des éléments de la cause la responsabilité des sous-traitants dans le sinistre incendie avec le retard qu'il a engendré sur la livraison de l'établissement hôtelier doit être répartie comme suit : 15 % à la charge de la société ETDE, 25 % à la charge de la société MGE et 60 % à la charge de la société OLDHAM devenue ENERSYS ;
- IV-Sur la demande de la société SOGEA NORD OUEST
Attendu que la société SOGEA peut valablement exercer son action récursoire à hauteur de la somme de 3 millions d'euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2000, mise à sa charge par l'arrêt de la cour d'appel de LYON en date du 15 janvier 2004 ;
Que la société SOGEA fait valoir d'autres éléments de préjudice :
- préjudices liés à la condamnation en principal :
* frais de caution bancaire : 50. 562, 24 euros
* coût de l'immobilisation financière : 485. 598, 08 euros
* indemnité de l'article 700 mise à sa charge par l'arrêt : 6. 000 euros
* dépens mis à sa charge : 7. 772, 97 euros
-préjudices financiers connexes :
*frais de personnel pour suivre les conséquences du sinistre puis les opérations d'expertise : 172. 047, 48 euros
* honoraires d'expert mandaté : 83. 642, 73 euros
* honoraires d'avocat : 181. 162, 54 euros
* intérêts financiers sur dépenses engagées : 75. 038 euros
-réclamations des sous-traitants ETDE SUD EST, AMEC SPIE SUD EST et SAUTER
89. 350, 67 euros
-immobilisations financières correspondantes : 18. 219 euros ;
Attendu que ces prétentions sont justifiées, s'agissant des dépens et des frais irrépétibles afférents à l'instance précédente et des frais de caution bancaire mis expressément à la charge de SOGEA par l'arrêt du 15 janvier 2004 ; que cette caution bancaire est produite aux débats ainsi que les relevés de compte faisant apparaître les commissions versées à la banque ;
Qu'en revanche, la société SOGEA ne justifie ni dans le quantum ni dans la durée du montant de l'immobilisation financière réclamé ;
Que la société SOGEA produit un décompte établi par ses soins de frais de personnel et d'assistance MRJ pendant la période de juillet 1999 à mars 2004 ;
Qu'il y a lieu cependant de constater, à l'instar des premiers juges, que la preuve formelle entre ces affectations de ressource et la gestion du sinistre n'est pas rapportée, étant ajouté que la complexité du chantier indépendamment des sinistres en cause impliquait une organisation spécifique ;
Que dans le cadre de son litige avec la société HIL, la société SOGEA a eu recours à des prestataires externes : SARETHEC, ERNEST et YONG et PKF HOTEL EXPERT dont les avis sont examinés par Monsieur BUTHURIEUX, expert judiciaire désigné en référé ;
Qu'elle fournit un décompte des honoraires de ces experts qui n'est pas formellement contesté et qu'il convient de retenir, étant noté que ces honoraires ne sont pas compris dans les dépens ;
Que la société SOGEA a établi également un décompte détaillé des honoraires versés à ses conseils dans la procédure HIL qui peuvent être également retenus à hauteur de 175. 218, 26 euros ;
Qu'enfin, s'agissant des réclamations des sous-traitants,, leur montant n'est pas justifié, ni le règlement ; que ce chef de demande ne peut donc prospérer et qu'il en va de même des intérêts financiers et immobilisations financières nullement explicités ;
Qu'en conséquence, les préjudices de la société SOGEA connexes à la condamnation mise à sa charge par la cour d'appel de LYON le 15 janvier 2004 représentent la somme totale de 323. 196, 20 euros ;
Attendu que la société SPIE SUD EST et la société ETDE SUD EST seront condamnées à payer à la société SOGEA NORD OUEST la somme de 3 millions d'euros augmentée des intérêts à compter du 11 avril 2000 et la somme de 323. 196, 20 euros, à proportion de 9/ 48ème (18, 75 %) pour la première et à proportion de 39/ 48ème (81, 25 %) pour la seconde ;
- V-Sur les appels en garantie entre les sous-traitants
Attendu que si le contrat de sous-traitance liant la société ETDE SUD EST et la société MGE ne comporte pas une clause d'action récursoire identique à celle qui figure dans les contrats de sous-traitance de premier niveau, il n'en demeure pas moins que la société MGE a mal réalisé la prestation qui lui était confiée ;
Qu'ayant mal renseigné et mal assisté son propre sous-traitant elle ne peut sérieusement faire valoir la prévisibilité du dommage ;
Que compte tenu du partage des responsabilités entre les intervenants sur les travaux à l'origine du sinistre incendie, elle devra garantir la société ETDE pour les condamnations mises à sa charge au profit de SOGEA dans la proportion de 85 % ;
Attendu que la société ENERSYS de son côté devra garantir la société MGE UPS SYSTEMS pour les condamnations mises à sa charge au profit de ETDE dans la proportion de 75 % ;
- VI-Sur les demandes additionnelles et reconventionnelles des sous-traitants
Attendu que la société ETDE réclame à la société SOGEA le paiement de la somme de 182. 293, 76 euros TTC à titre de dommages-intérêts en raison des carences de l'entreprise principale de l'organisation du chantier ;
Que l'expert X... qui a examiné cette demande relève dans son rapport :
- des carences de SOGEA dans la diffusion des comptes-rendus de réunion de synthèse et dans la diffusion des plans de synthèse
-des dégradations subies par ETDE du fait de l'intervention d'autres corps d'état
-des reprises effectuées sur les travaux effectués par ETDE en raison de changements intervenus hors délai
-l'absence de délivrance d'ordres de service au cours du chantier
-une désorganisation des études et des travaux ;
Que l'expert judiciaire évalue à 136. 189, 82 euros HT le préjudice subi par ETDE par le fait de SOGEA (modification des plans, surcoût... etc), en faisant une distinction entre ce préjudice et celui causé par les retards imputables aux autres entreprises du chantier, couverts par une rémunération complémentaire de ETDE en vertu d'un avenant ;
Qu'il convient de faire droit à la demande à hauteur de la somme de 162. 883, 02 euros TTC ;
Que la société ETDE réclame également à la société MGE UPS SYSTEMS la somme de 4. 875, 84 euros TTC, correspondant à son préjudice immatériel subi du fait du sinistre incendie ; que l'expert judiciaire a effectivement retenu la somme de 4. 076, 79 euros HT (immobilisation de l'équipe de production, mise en place de groupes électrogènes portatifs), de sorte que la demande TTC apparaît fondée ;
Attendu par ailleurs que la société MGE réclame à la société ETDE la somme de 58. 046, 06 euros HT restant due sur le montant de son marché ; qu'il sera fait droit à cette demande étayée par les documents contractuels et qui n'est pas formellement contestée ;
- VII-Sur la garantie des assureurs
Attendu qu'il résulte des éléments de la cause que la société SOGEA NORD OUEST ne réclame pas à ses sous-traitants des pénalités de retard mais des dommages-intérêts à raison du préjudice financier qu'elle a subi ensuite de l'action diligentée à son encontre par le maître de l'ouvrage du fait du retard de livraison ;
Que le caractère indemnitaire de son action est avéré ;
Que l'exclusion de garantie pour " les amendes et pénalités infligées directement et personnellement à l'assuré " figurant à l'article 3. 2. 1 de la police d'assurance de la société LAURENT BOUILLET ENTREPRISE n'a donc pas vocation à s'appliquer en l'espèce ;
Que l'article 14. 1 de la police d'assurance de la société ETDE n'exclut aussi que les pénalités contractuelles en précisant que les préjudices financiers sont garantis lorsqu'ils résultent d'un retard de livraison, réception et exécution des prestations ayant pour origine un événement garanti par le contrat ;
Que par ailleurs, il ne peut être tiré de ces dispositions que la garantie serait exclue par la nature conventionnelle du recours de SOGEA contre ses sous-traitants ;
Attendu que la compagnie AXA FRANCE IARD et la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS devront garantir leurs assurés respectifs, la société SPIE SUD EST, la société ETDE et la société MGE UPS SYSTEMS des condamnations mises à leur charge dans la limite des montants contractuellement définis ;
- VIII-Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la société SPIE SUD EST avec son assureur AXA IARD, par la société ETDE avec son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS, par la société MGE UPS SYSTEMS et par la société ENERSYS en proportion de leur quote-part respective dans l'indemnisation du préjudice ;
Attendu que la mise en cause infondée de la société HÔTEL INTERNATIONAL DE LYON par la société SOGEA NORD OUEST justifie l'allocation au profit du maître de l'ouvrage de la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que sur le fondement des mêmes dispositions, la société SPIE SUD EST et la société ETDE avec leurs assureurs respectifs et en proportion de leur responsabilité respective devront régler à la société SOGEA la somme de 10. 000 euros ;
Que la société MGE de son côté devra régler à la société ETDE la somme de 5. 000 euros ;
Que les autres demandes formées par les sous-traitants et par les assureurs en application de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Dit les appels recevables,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société ETDE SUD EST à payer à la société MGE UPS SYSTEMS la somme de 58. 046, 06 euros HT outre intérêts légaux,
Réforme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
Met hors de cause la société HÔTEL INTERNATIONAL DE LYON,
Fixe les responsabilités des sociétés SPIE SUD EST et ETDE SUD EST à l'égard de la société SOGEA NORD OUEST, respectivement à 18, 75 % pour la première (sinistre inondation) et à 81, 25 % pour la seconde (sinistre incendie),
Fixe au titre du sinistre incendie la quote-part de responsabilité de la société ETDE SUD EST, de la société MGE UPS SYSTEMS et de la société ENERSYS venant aux droits de la société OLDHAM respectivement à 15 %, 25 % et 60 %,
Condamne la société SPIE SUD EST in solidum avec son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD et la société ETDE SUD EST in solidum avec son assureur la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, en proportion de leurs responsabilités respectives à payer à la société SOGEA NORD OUEST :
- la somme de 3. 000. 000 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts légaux à compter du 11 avril 2000,
- la somme de 323. 196, 20 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur 272. 623, 96 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Condamne la société MGE UPS SYSTEMS in solidum avec son assureur la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS à garantir la société ETDE des condamnations mises à sa charge dans la proportion de 85 %,
Condamne la société ENERSYS à garantir la société MGE UPS SYSTEMS des condamnations mises à sa charge dans la proportion de 75 %,
Condamne la société SOGEA NORD OUEST à payer à la société ETDE SUD EST la somme de 162. 883, 02 euros TTC à titre de dommages-intérêts,
Condamne la société MGE UPS SYSTEMS à payer à la société ETDE SUD EST la somme de 4. 875, 84 euros TTC à titre de dommages-intérêts,
Ordonne la compensation judiciaire des créances entre les parties,
Condamne la société SOGEA NORD OUEST à payer à la société HÔTEL INTERNATIONAL DE LYON la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SPIE SUD EST in solidum avec son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD et la société ETDE SUD EST in solidum avec son assureur la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, chacune en proportion de leurs responsabilités respectives à payer à la société SOGEA NORD OUEST la somme de 10. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MGE UPS SYSTEMS à payer à la société ETDE SUD EST la somme de 5. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus,
Condamne les sociétés SPIE SUD EST, MGE UPS SYSTEMS in solidum avec leurs assureurs respectifs et ENERSYS aux dépens de première instance et d'appel chacune en proportion de leur quote-part respective dans l'indemnisation des préjudices de SOGEA NORD OUEST et autorise les avoués de la cause à recouvrer ceux des dépens dont ils auront fait l'avance sans avoir reçu de provision.
Le greffierLe président